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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2024, n° 003181793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181793 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 181 793
Ansaldo Energia S.p.A., Via Nicola Lorenzi, 8, Genova (GE), Italie (opposante), représentée par Studio Torta S.p.A., Via Viotti, 9, 10121 Turin, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Uberall GmbH, Hussitenstraße 32-33, 13355 Berlin (Allemagne) (titulaire), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 25/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 181 793 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir.
Classe 9: Logiciels; applications mobiles; logiciels de soutien à la production; logiciels de gestion de contenus; logiciels pour intégrer de la publicité en ligne sur des sites web; logiciels d’accès à des contenus; logiciels sociaux; logiciels d’optimisation de moteurs de recherche; logiciels d’assistance; programmes informatiques pour le traitement de données; logiciels intranet; logiciels pour la conception de publicité en ligne sur des sites web; progiciels; logiciels de groupe; logiciels pour tablettes électroniques; logiciels intégrés; logiciels de mise en réseau; logiciels de serveurs web; suites logicielles; logiciels pour évaluer le comportement des clients dans des boutiques en ligne; logiciels de diffusion en continu de médias; logiciels de servie; logiciels d’édition; logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données; logiciel de marketing de recherche.
Classe 42: Conception de logicielsinformatiques; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; logiciels en tant que service [saas]; services de génie logiciel pour des programmes de traitement de données; logiciels en tant que service
[saas] proposant des logiciels pour l’apprentissage profond; développement de logiciels; services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service [saas]; programmation de logiciels pour des plates-formes internet; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; programmation de logiciels pour le développement de sites web; services de conseils en matière de programmation informatique; développement et maintenance de logiciels; création de programmes pour le traitement de données; conception et développement de logiciels; création de logiciels; location de logiciels pour le développement de sites web; préparation de programmes de traitement de données; conception sur commande de progiciels; génie logiciel; mise à jour de bases de données logicielles; services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels.
2. La protection de l’enregistrement international no 1 668 170 dans l’Union européenne est refusée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 181 793 Page sur 2 7
MOTIFS
Le 26/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 668 170 COREX (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 424
473 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils de diagnostic d’installations électriques; Appareils de diagnostic de turbines à gaz, turbines à vapeur, turbines hydrauliques, compresseurs, générateurs de courant; Matériel informatique de contrôle des centrales électriques, centrales combinés, turbines à gaz, turbines à vapeur, turbines hydrauliques, compresseurs, générateurs de courant; Matériel informatique pour la détermination, le traitement, l’amélioration, l’optimisation et le stockage de données relatives aux centrales électriques, aux centrales combinées de cycles, aux turbines à gaz, aux turbines à vapeur, aux turbines hydrauliques, aux compresseurs, aux générateurs de courant; Matériel de maintenance prédictif pour les centrales électriques, les centrales de cycles combiné, les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les turbines hydrauliques, les compresseurs, les générateurs de courant; Documents électroniques téléchargeables et publications scientifiques ou commerciales téléchargeables pour l’éducation ou la formation dans le domaine de la production d’électricité et de la technologie de la turbine à vapeur.
Classe 42: Auditsen matière d’énergie; Services de diagnostic informatique; Conception d’appareils et d’équipements de diagnostic; Services de tests de diagnostic assistés par ordinateur; Conception de matériel informatique pour le traitement de signaux numériques; Location de matériel informatique et de périphériques d’ordinateurs; Location de logiciels, d’équipements de traitement de données et de périphériques d’ordinateurs, tous les services précités étant des centrales électriques, des centrales de cycles combiné, des turbines à gaz, des turbines à vapeur, des turbines hydrauliques, des compresseurs, des générateurs de courant.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 181 793 Page sur 3 7
Classe 9: Logiciels; applications mobiles; logiciels de soutien à la production; logiciels de gestion de contenus; logiciels pour intégrer de la publicité en ligne sur des sites web; logiciels d’accès à des contenus; logiciels sociaux; logiciels d’optimisation de moteurs de recherche; logiciels d’assistance; programmes informatiques pour le traitement de données; logiciels intranet; logiciels pour la conception de publicité en ligne sur des sites web; progiciels; logiciels de groupe; logiciels pour tablettes électroniques; logiciels intégrés; logiciels de mise en réseau; logiciels de serveurs web; suites logicielles; logiciels pour évaluer le comportement des clients dans des boutiques en ligne; logiciels de diffusion en continu de médias; logiciels de servie; logiciels d’édition; logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données; logiciel de marketing de recherche.
Classe 42: Conception de logicielsinformatiques; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; logiciels en tant que service [saas]; services de génie logiciel pour des programmes de traitement de données; logiciels en tant que service [saas] proposant des logiciels pour l’apprentissage profond; développement de logiciels; services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service [saas]; programmation de logiciels pour des plates-formes internet; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; programmation de logiciels pour le développement de sites web; services de conseils en matière de programmation informatique; développement et maintenance de logiciels; création de programmes pour le traitement de données; conception et développement de logiciels; création de logiciels; location de logiciels pour le développement de sites web; préparation de programmes de traitement de données; conception sur commande de progiciels; génie logiciel; mise à jour de bases de données logicielles; services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés compris dans cette classe sont au moins similaires à un faible degré au matériel informatique de l’opposante pour déterminer, traiter, améliorer, optimiser et stocker des données relatives aux centrales électriques, aux centrales de cycles combiné, aux turbines à gaz, aux turbines à vapeur, aux turbines hydrauliques, aux compresseurs, aux générateurs de courant, car ils coïncident au moins par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, producteur.
Services contestés compris dans la classe 42
La location de logiciels pour le développement de sites web contestée coïncide avec la location de logiciels, d’équipements de traitement de données et de périphériques d’ordinateurs, tous les services précités étant destinés à des centrales électriques, des centrales de cycles combiné, des turbines à gaz, des turbines à vapeur, des turbines hydrauliques, des compresseurs, des générateurs de courant. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 181 793 Page sur 4 7
Conception de logiciels informatiques; services de génie logiciel pour des programmes de traitement de données; développement de logiciels; programmation de logiciels pour des plates-formes internet; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; services de conseils en matière de programmation informatique; développement et maintenance de logiciels; création de programmes pour le traitement de données; conception et développement de logiciels; création de logiciels; préparation de programmes de traitement de données; conception sur commande de progiciels; génie logiciel; la mise à jour de bases de données logicielles est au moins similaire à la conception de matériel informatique pour le traitement de signaux numériques de l’opposante parce qu’elles coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, fournisseur.
Le logiciel contesté en tant que service [saas]; logiciels en tant que service [saas] proposant des logiciels pour l’apprentissage profond; services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service [saas]; les services d’hébergement et les logiciels en tant que service et location de logiciels sont à tout le moins similaires aux services de location de logiciels, d’équipements de traitement de données et de périphériques d’ordinateurs, tous les services précités étant des centrales électriques, des centrales de cycles combiné, des turbines à gaz, des turbines à vapeur, des turbines hydrauliques, des compresseurs, des générateurs de courant, car ils coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, fournisseur.
Le développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels est au moins similaire à un faible degré à la conception de matériel informatique pour le traitement de signaux numériques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, fournisseur.
Les services de programmation de logiciels pour le développement de sites web contestés sont au moins similaires à un faible degré à la location de matériel informatique et de périphériques d’ordinateurs de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, fournisseur.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature exacte des produits et services.
c) Les signes
COREX
Décision sur l’opposition no B 3 181 793 Page sur 5 7
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que la marque figurative antérieure comporte, en raison d’une capitalisation irrégulière, l’élément CORE écrit en caractères plus grands que la dernière lettre X, une partie du public le considérerait comme un seul élément verbal unifié COREX. Ence qui concerne les marques verbales, tout comme le signe contesté, il convient de noter qu’elles sont protégées en tant que telles et dans toutes leurs épellations, et que cette capitalisation n’est donc pas pertinente (08/09/2005, T-178/03 et T-179/03, DigiFilm/DigiFilmMaker, EU:T:2005:303, § 30). La division d’opposition poursuivra son examen en se concentrant sur le public qui perçoit les deux marques comme un mot COREX.
L’élément COREX dans les deux marques est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. En tout état de cause, son caractère distinctif est sur un pied d’égalité dans les deux signes comparés. La stylisation de la marque antérieure est considérée comme une simple décoration dépourvue de valeur distinctive significative.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément COREX, écrit dans la marque antérieure avec une majuscule irrégulière.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres COREX.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits
Décision sur l’opposition no B 3 181 793 Page sur 6 7
et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Les produits et services ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à différents degrés
Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée enmémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605,§ 54].
Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les marques ont en commun le mot COREX et neprésentent d’offre que dans la légère stylisation de la marque antérieure. Les similitudes entre les signes sont suffisantes en l’espèce pour amener une partie du public pertinent à croire que les produits et services en conflit, identiques ou similaires à différents degrés, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, il est également tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits/services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 424 473 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 181 793 Page sur 7 7
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Erkki Münter Francesca CANGERI EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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