Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° 003223062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223062 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 223 062
Salt Bank, Sector 2, Bulevardul Dimitrie Pompei, Nr 5-7, etaj 6, Bucuresti, Roumanie (opposante), représentée par S.C. Weizmann Ariana & Partners Agentie de Proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51 11 iunie street, 1th floor, offices 14-15 sector 4, 040171 Bucuresti, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Find Salt Owned By Independent Restaurants Management One Person Company L.L.C, Office 2602, Property of Bassam Ibrahim Al Souleyman Al Bassam, Tecom, Émirats arabes unis (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 09/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 223 062 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 9 : Tous les produits de cette classe. Classe 16 : Panneaux d’affichage en papier ou en carton ; catalogues ; livres de coloriage ; images à colorier ; bandes dessinées ; prospectus ; formulaires imprimés ; magazines ; cartes de vœux musicales ; brochures ; images ; affiches ; bons imprimés ; imprimés ; publications imprimées ; prospectus ; fournitures scolaires
[papeterie] ; panneaux en papier ou en carton ; papeterie ; billets ; cahiers d’écriture ou de dessin. Classe 42 : Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 030 534 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 09/09/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 030 534 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 9, 16, 35
Décision sur opposition n° B 3 223 062 Page 2 sur 14
et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 739 849 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et les services
Les produits et les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (surveillance), de sauvetage et d’enseignement, appareils et instruments utilisés pour le cryptage ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports de données magnétiques, disques vinyle, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; équipement de traitement de données et ordinateurs ; logiciels pour ordinateurs ; machines à additionner (calculer) ; répondeurs téléphoniques ; récepteurs audio et vidéo ; interfaces sonores pour ordinateurs ; appareils d’enseignement audiovisuel ; distributeurs automatiques de billets [DAB] ; lecteurs de codes-barres ; machines à calculer ; sacs adaptés pour ordinateurs portables ; caméscopes ; appareils photographiques
[photographie] ; châssis pour plaques photographiques (photographie) ; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ; étuis pour smartphones ; cordons pour téléphones portables ; disques compacts ; lecteurs de disques compacts ; dispositifs de mémoire d’ordinateur ; logiciels d’ordinateur, enregistrés ; claviers pour ordinateurs ; programmes d’exploitation d’ordinateurs, enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; composants logiciels pour ordinateurs, enregistrés ; programmes (informatiques -) [logiciels téléchargeables] ; logiciels de jeux informatiques ; applications logicielles informatiques (téléchargeables) ; matériel informatique ; plateformes logicielles stockées ou téléchargeables ; logiciels d’économiseurs d’écran d’ordinateur téléchargeables, logiciels d’économiseurs d’écran d’ordinateur, enregistrés ou téléchargeables ; calculatrices ; bracelets intelligents [instruments de mesure] ; étuis pour lentilles de contact ; détecteurs de fausse monnaie ; housses pour smartphones ; étuis pour assistants numériques personnels ; étuis pour tablettes informatiques ; appareils de traitement de données ; appareils de diagnostic, non à usage médical ; machines à dicter ; assistants numériques personnels ; boussoles ; lecteurs de disques [pour ordinateurs] ; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles ; fichiers musicaux (téléchargeables) ; fichiers d’images téléchargeables ; graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles ; lecteurs de DVD ; stylos électroniques (unités d’affichage visuel) ; organiseurs numériques ; calculatrices électroniques de poche ; étiquettes électroniques pour produits ; panneaux d’affichage électroniques ; publications électroniques, téléchargeables ; liseuses électroniques ;
Décision sur opposition n° B 3 223 062 Page 3 sur 14
tableaux blancs électroniques interactifs; cartes magnétiques codées; bracelets d’identification magnétiques codés; épidiascopes; égaliseurs; fac-similés; films exposés; disquettes; écrans fluorescents; dictionnaires électroniques portatifs; kits mains libres pour téléphones; casques d’écoute; cartes d’identité magnétiques; terminaux interactifs à écran tactile; interphones; interfaces pour ordinateurs; juke-boxes / automates musicaux à monnayeur [juke-boxes]; juke-boxes pour ordinateurs; ordinateurs portables; lasers, à l’exception des lasers à usage médical; aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs; loupes [optique]; compas de marine, compas de marine; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; microphones; téléphones mobiles/téléphones cellulaires; modems; machines à compter et à trier l’argent; appareils de surveillance, autres qu’à usage médical; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; souris
[périphériques d’ordinateur]; tapis de souris; ordinateurs portables; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques); calculatrices de poche; lecteurs multimédias portables; imprimantes pour ordinateurs; films protecteurs adaptés aux écrans d’ordinateur; films protecteurs adaptés aux smartphones; radios; scanners (équipement de traitement de données); dispositifs de sécurité à jeton (dispositifs de chiffrement); housses pour ordinateurs portables; bagues intelligentes; lunettes intelligentes; smartphones; montres intelligentes; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; sifflets de sport; équerres de mesure; chaînes stéréo (personnelles —); lunettes de soleil; tablettes informatiques personnelles; matériels de cours; robots d’enseignement; combinés téléphoniques; appareils téléphoniques; ordinateurs clients légers; horloges (appareils d’enregistrement du temps); clés USB; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; ordinateurs portables (à porter sur soi); cartes magnétiques codées; cartes de crédit à bande magnétique; cartes pour le transfert de fonds; cartes de débit codées et/ou magnétiques; cartes de débit et de crédit sans contact codées et/ou magnétiques; systèmes de contrôle d’accès de sécurité pour l’accès aux services bancaires en ligne; logiciels informatiques et applications mobiles pour la fourniture de services bancaires et financiers; appareils électroniques pour le traitement des transactions par carte bancaire; appareils et instruments de chiffrement; logiciels de chiffrement et de déchiffrement; logiciels pour l’identification, le stockage, la transmission et/ou la récupération sécurisés de données; logiciels facilitant les transactions de paiement sécurisées par voie électronique; logiciels relatifs à la vérification d’identité et à la prévention de la fraude; dispositifs de chiffrement pour permettre le stockage, la récupération et la transmission sécurisés d’informations confidentielles sur les clients utilisées par les particuliers, les institutions bancaires et financières.
Classe 36 : Services bancaires; services bancaires en ligne; souscription d’assurances; services financiers; affaires monétaires; affaires immobilières; services de caisses d’épargne; émission de cartes de crédit et de débit; services de financement; analyse financière; conseil financier; informations financières; fourniture d’informations financières via un site web; services financiers; prêts à tempérament; services bancaires, à savoir services hypothécaires électroniques; traitement des paiements par carte de crédit; traitement des paiements par carte de débit; services de cautionnement; opérations de change; services de courtage hypothécaire; courtage immobilier; courtage d’actions et autres valeurs mobilières; courtage d’actions et autres valeurs mobilières; traitement de chèques; vérification de chèques; services d’encaissement de chèques; services de compensation financière et de chambres de compensation; services d’agences de crédit; services d’agences de crédit; financement de ventes à tempérament; financement de ventes à tempérament; location de biens immobiliers; services bancaires hypothécaires, à savoir services hypothécaires électroniques; octroi de prêts
Décision sur opposition n° B 3 223 062 Page 4 sur 14
contre sûretés; garantie de prêts; garantie de prêts; cautionnement
[fourniture de garanties financières]; services de consultation, en relation avec les domaines suivants: débit; fiducie; dépôts d’objets de valeur; garde d’objets de valeur en dépôt; services de dépôt de titres; services de coffres-forts; services bancaires en relation avec le transfert électronique de fonds; transfert électronique de fonds par télécommunications; change de monnaie; évaluation financière; consultation en matière d’assurances; assurances financières; gestion financière; recouvrement de loyers; investissement de capitaux; administration de fonds d’investissement; investissement dans des fonds communs de placement; investissement dans des fonds de capitaux; affacturage; parrainage et mécénat financiers; organisation d’événements de collecte de fonds à des fins caritatives; organisation d’activités de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives par l’organisation et la conduite de galas; services de paiement de retraites; services de prêts financiers; financement de ventes à tempérament et de locations-ventes; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de cartes de débit; services de cartes de retrait; services de recouvrement de créances et d’affacturage de créances; financement de prêts à tempérament; services de transfert électronique de fonds et de distribution d’espèces; services de paiement électronique; services de paiement par portefeuille électronique; traitement de paiements effectués via des applications logicielles; émission de relevés de comptes; services de comptes bancaires et de comptes d’épargne; services de gestion de dettes; services de gestion de crédits; services de paiement de factures; émission de jetons de valeur en relation avec des programmes de fidélisation de la clientèle; tokenisation.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Dessins animés; étuis spécialement conçus pour appareils et instruments photographiques; étuis pour smartphones; étuis pour smartphones intégrant un clavier; dragonnes pour téléphones portables; vêtements de protection contre le feu; vêtements de protection contre le feu; logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; logiciels de jeux informatiques, enregistrés; matériel informatique; claviers d’ordinateur; dispositifs de mémoire d’ordinateur; programmes d’exploitation informatique, enregistrés; dispositifs périphériques d’ordinateur; programmes informatiques, téléchargeables; programmes informatiques, enregistrés; logiciels d’économiseurs d’écran d’ordinateur, enregistrés ou téléchargeables; applications logicielles informatiques, téléchargeables; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables; logiciels informatiques, enregistrés; ordinateurs; housses pour smartphones; housses pour tablettes informatiques; logiciels d’application téléchargeables pour environnements virtuels; portefeuilles électroniques téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; graphiques téléchargeables pour téléphones portables; fichiers d’images téléchargeables; fichiers musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones portables; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; publications électroniques, téléchargeables; partitions musicales électroniques, téléchargeables; smartphones pliables; casques d’écoute; casques; casques pour jeux vidéo; supports adaptés pour téléphones mobiles et smartphones; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle pour la préparation de boissons; manettes de jeu pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; appareils de mesure; dispositifs de mesure, électriques; chargeurs de téléphones portables; supports anneaux pour téléphones portables; supports anneaux pour téléphones portables; assistants numériques personnels [ANP]; lecteurs multimédias portables; chargeurs d’alimentation portables; haut-parleurs portables; écrans faciaux de protection pour travailleurs; films protecteurs adaptés aux écrans d’ordinateur; films protecteurs adaptés aux smartphones; anneaux lumineux pour selfies pour smartphones; selfie
Décision sur opposition n° B 3 223 062 Page 5 sur 14
bâtons; housses pour ordinateurs portables; montures de lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; verres de lunettes; lunettes; lunettes; supports adaptés pour ordinateurs portables; lunettes de soleil; lunettes de soleil pour animaux de compagnie; microphones haut-parleurs sans fil; repose-poignets pour ordinateurs.
Classe 16: Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l’emballage de produits alimentaires; panneaux publicitaires en papier ou en carton; cartes d’annonce
[papeterie]; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage; sacs de transport en papier ou en plastique; sacs à provisions en papier ou en plastique; catalogues; sous-verres en papier; livres de coloriage; images à colorier; bandes dessinées; couvertures [papeterie]; emballages [papeterie]; récipients à crème en papier; nécessaires de dessin; enveloppes [papeterie]; gommes; prospectus; formulaires imprimés; stylos-plumes; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; magazines; cartes de vœux musicales; papier pour origami; brochures; papier; papiers pour la peinture et la calligraphie; pastels
[crayons]; étuis à stylos; boîtes pour stylos; agrafes pour stylos; porte-crayons; crayons; porte-plumes; stylos [articles de bureau]; stylos [instruments d’écriture] incorporant des pointes pour l’utilisation d’écrans tactiles; images; affiches en papier ou en carton; sets de table en papier; papier ensemencé plantable [papeterie]; affiches; coupons imprimés; imprimés; publications imprimées; nécessaires d’imprimerie portables [articles de bureau]; caractères d’imprimerie; estampes [gravures]; prospectus; fournitures scolaires [papeterie]; panneaux en papier ou en carton; timbres [cachets]; porte-stylos et porte-crayons; papeterie; pochoirs [papeterie]; pochoirs pour la décoration d’aliments et de boissons; autocollants [papeterie]; règles en T pour le dessin; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins de table en papier; nappes en papier; napperons en papier; billets; papier de soie; nécessaires d’écriture
[papeterie]; craie à écrire; instruments d’écriture; matériel d’écriture; cahiers d’écriture ou de dessin; papier à lettres.
Classe 35: Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; publicité; publicité; services d’agences de publicité; services d’agences de publicité; organisation et conduite d’événements commerciaux; gestion commerciale d’hôtels; développement de concepts publicitaires; développement de concepts de marketing; services de mise en page à des fins publicitaires; marketing; marketing par le placement de produits pour des tiers dans des environnements virtuels; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de commande en ligne dans le domaine des plats à emporter et de la livraison de restaurants; publicité extérieure; promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs; promotion de produits par le biais d’influenceurs; fourniture d’informations commerciales via un site web; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et de services; services de vente au détail de produits de boulangerie; mise à jour de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires.
Classe 42: Conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique; conversion de données ou de documents de supports physiques vers des supports électroniques; développement de plateformes informatiques; développement de jeux vidéo et de jeux informatiques; numérisation de documents [scannage]; numérisation de photographies [scannage]; stockage électronique de données; conception d’arts graphiques; conception graphique de matériel promotionnel; hébergement d’environnements virtuels; installation de logiciels informatiques; conception d’emballages; fourniture d’informations relatives à la technologie informatique et à la programmation via un
Décision sur opposition n° B 3 223 062 Page 6 sur 14
site web ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne ; récupération de données informatiques ; location de lunettes intelligentes ; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle ; mise à jour de logiciels informatiques ; services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie d’authentification unique pour des applications logicielles en ligne ; services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie pour les transactions de commerce électronique ; conseils en conception de sites web ; écriture de code informatique.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir » utilisé dans la liste des services de l’opposant dans la classe 36 pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, point 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Étuis spécialement conçus pour appareils et instruments photographiques ; étuis pour smartphones ; matériel informatique ; claviers d’ordinateur ; dispositifs de mémoire d’ordinateur ; dispositifs périphériques d’ordinateur ; programmes d’ordinateur téléchargeables ; logiciels d’économiseurs d’écran d’ordinateur, enregistrés ou téléchargeables ; logiciels informatiques enregistrés ; ordinateurs ; housses pour smartphones ; graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles ; fichiers d’images téléchargeables ; fichiers musicaux téléchargeables ; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles ; publications électroniques téléchargeables ; casques audio ; films protecteurs adaptés aux écrans d’ordinateur ; films protecteurs adaptés aux smartphones ; housses pour ordinateurs portables ; lunettes de soleil sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les dessins animés contestés sont inclus dans les disques compacts de l’opposant dans la classe 9. Par conséquent, ils sont identiques.
Les étuis contestés pour smartphones incorporant un clavier sont inclus dans la catégorie générale des étuis pour smartphones de l’opposant dans la classe 9. Par conséquent, ils sont identiques.
Les logiciels de jeux informatiques contestés, téléchargeables ; les logiciels de jeux informatiques, enregistrés sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de jeux informatiques de l’opposant dans la classe 9. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 223 062 Page 7 sur 14
Les robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle pour la préparation de boissons; assistants numériques personnels [ANP]; appareils de mesure; dispositifs de mesure électriques; lecteurs multimédias portables; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; haut-parleurs portables contestés sont inclus dans, ou chevauchent, le matériel de traitement de données et les ordinateurs de l’opposant de la classe 9. Par conséquent, ils sont identiques.
Les programmes d’exploitation informatique, enregistrés; programmes informatiques, enregistrés; applications logicielles informatiques, téléchargeables; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables; logiciels d’application téléchargeables pour environnements virtuels; porte-monnaie électroniques téléchargeables contestés sont inclus dans les logiciels pour ordinateurs de l’opposant de la classe 9. Par conséquent, ils sont identiques.
Les émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; partitions électroniques, téléchargeables contestées sont incluses dans les publications électroniques téléchargeables de l’opposant de la classe 9. Par conséquent, elles sont identiques.
Les housses pour tablettes informatiques contestées sont incluses dans, ou au moins chevauchent, les étuis pour tablettes informatiques de l’opposant de la classe 9. Par conséquent, elles sont identiques.
Les smartphones pliables contestés sont inclus dans la catégorie générale des smartphones de l’opposant de la classe 9. Par conséquent, ils sont identiques.
Les casques d’écoute; casques d’écoute pour jeux vidéo; manettes de jeu pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les dispositifs périphériques d’ordinateurs de l’opposant de la classe 9. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lunettes; lunettes de vue; lunettes de soleil pour animaux de compagnie contestées incluent, ou sont incluses dans, les lunettes de soleil de l’opposant de la classe 9. Par conséquent, elles sont identiques.
Les microphones haut-parleurs sans fil contestés sont inclus dans les microphones de l’opposant de la classe 9. Par conséquent, ils sont identiques.
Les montures de lunettes; montures de lunettes de vue; verres de lunettes; verres de lunettes de vue contestés sont similaires aux lunettes de soleil de l’opposant de la classe 9 car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, certains d’entre eux (verres de lunettes; verres de lunettes de vue) ont le même but et sont complémentaires.
Les dragonnes pour téléphones portables; supports adaptés pour téléphones mobiles et smartphones; chargeurs de téléphones mobiles; anneaux de support pour téléphones mobiles; supports anneaux pour téléphones mobiles; chargeurs d’alimentation portables; anneaux lumineux pour selfies pour smartphones; perches à selfie contestés constituent une large gamme d’accessoires conçus pour les téléphones mobiles. Ces produits sont similaires aux smartphones de l’opposant de la classe 9 car ils coïncident généralement en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, ils sont complémentaires.
Les vêtements de protection contre le feu; vêtements de protection contre le feu; écrans faciaux de protection pour travailleurs contestés sont similaires aux appareils et instruments de sauvetage de l’opposant de la classe 9 car ils ont le même but, à savoir la protection de la vie et de la santé, et sont utilisés lors de situations potentiellement dangereuses/à risque
Décision sur l’opposition n° B 3 223 062 Page 8 sur 14
activités. Ils coïncident également en ce qui concerne le public pertinent, les canaux de distribution et sont souvent produits par les mêmes entreprises.
Les supports adaptés pour ordinateurs portables contestés ; les repose-poignets pour ordinateurs sont similaires à un faible degré aux ordinateurs portables de l’opposant de la classe 9 car ils coïncident en termes de canaux de distribution et d’utilisateurs finaux. En outre, ils sont complémentaires.
Produits contestés de la classe 16
Les panneaux d’affichage en papier ou en carton contestés ; catalogues ; livres de coloriage ; images à colorier ; bandes dessinées ; dépliants ; formulaires imprimés ; magazines ; cartes de vœux musicales ; brochures ; images ; affiches ; bons imprimés ; imprimés ; publications imprimées ; prospectus ; panneaux en papier ou en carton ; billets ; cahiers d’écriture ou de dessin sont divers types d’imprimés. Les publications électroniques de l’opposant, téléchargeables, de la classe 9 sont des versions électroniques de médias traditionnels, tels que les livres électroniques, les revues électroniques, les magazines en ligne et les journaux en ligne. Il devient courant de distribuer des livres, des magazines et des journaux aux consommateurs via des tablettes/liseuses au moyen d’applications sous forme de publications électroniques. Par conséquent, ces produits sont similaires car ils peuvent avoir le même but. En outre, ils coïncident en ce qui concerne le public pertinent et le producteur. De plus, ils peuvent être en concurrence.
Les fournitures scolaires [papeterie] contestées ; la papeterie sont similaires aux aimants de l’opposant de la classe 9. Les aimants peuvent être utilisés de diverses manières et servir à diverses fins. Entre autres, ils sont couramment utilisés comme article de papeterie fonctionnel à la maison ou au bureau pour retenir des pense-bêtes ou des feuilles de papier lors de présentations. En outre, les aimants sont utilisés comme matériel pédagogique à l’école. Par conséquent, étant donné que les fournitures scolaires [papeterie] et la papeterie contestées peuvent inclure des tableaux magnétiques, ces produits ont le même but. Ils s’adressent au même public et sont distribués par les mêmes canaux commerciaux.
Les autres produits contestés de cette classe, à savoir les feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l’emballage de produits alimentaires ; les cartes d’annonce [papeterie] ; les sacs
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage ; les sacs de transport en papier ou en plastique ; les sacs à provisions en papier ou en plastique ; les sous-verres en papier ; les couvertures [papeterie] ; les emballages [papeterie] ; les récipients en papier pour crèmes ; les nécessaires de dessin ; les enveloppes
[papeterie] ; les gommes ; les stylos-plumes ; les sacs poubelles en papier ou en matières plastiques ; le papier pour origami ; le papier ; les papiers pour la peinture et la calligraphie ; les pastels [crayons] ; les étuis à stylos ; les boîtes pour stylos ; les agrafes pour stylos ; les porte-crayons ; les crayons ; les porte-plumes ; les stylos [articles de bureau] ; les stylos [instruments d’écriture] incorporant des pointes pour l’utilisation d’écrans tactiles ; les pancartes en papier ou en carton ; les sets de table en papier ; le papier ensemencé plantable [papeterie] ; les nécessaires d’imprimerie portables [articles de bureau] ; les caractères d’imprimerie ; les estampes [gravures] ; les timbres [cachets] ; les porte-stylos et porte-crayons ; les pochoirs [papeterie] ; les pochoirs pour la décoration d’aliments et de boissons ; les autocollants
[papeterie] ; les règles en T pour le dessin ; le linge de table en papier ; les serviettes de table en papier ; les chemins de table en papier ; les nappes en papier ; les napperons en papier ; le papier de soie ; les nécessaires d’écriture [papeterie] ; la craie à écrire ; les instruments d’écriture ; le matériel d’écriture ; le papier à lettres sont des articles de papeterie, des œuvres d’art, des matériaux d’art, des matériaux d’emballage et d’enveloppement, et des produits en papier jetables. Ils n’ont aucune similitude avec les produits et services de l’opposant des classes 9 et 36 car ils n’ont pas les mêmes natures, buts ou méthodes d’utilisation. En outre, les produits/services comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en
Décision sur opposition n° B 3 223 062 Page 9 sur 14
concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Même si certains des produits peuvent cibler le même public pertinent ou partager les mêmes canaux de distribution (par exemple, articles de papeterie et aimants), ou avoir un objectif général similaire (par exemple, kits d’impression, articles de bureau portables et imprimantes pour ordinateurs), cela seul ne suffit pas à établir une similitude entre eux. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 35
L’administration de programmes de fidélisation de la clientèle; la publicité; la publicité; les services d’agences de publicité; les services d’agences de publicité; l’organisation et la conduite d’événements commerciaux; la gestion commerciale d’hôtels; le développement de concepts publicitaires; le développement de concepts de marketing; les services de mise en page à des fins publicitaires; le marketing; le marketing par le placement de produits pour des tiers dans des environnements virtuels; la publicité en ligne sur un réseau informatique; les services de commande en ligne dans le domaine des plats à emporter et de la livraison de restaurants; la publicité extérieure; la promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs; la promotion de produits par le biais d’influenceurs; la fourniture d’informations commerciales via un site web; la fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et services; les services de vente au détail de produits de boulangerie; la mise à jour de matériel publicitaire; la rédaction de textes publicitaires contestés sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant des classes 9 et 36, car ils ne coïncident pas en nature, méthode d’utilisation et finalité. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils n’ont pas le même producteur/fournisseur, les mêmes canaux de distribution et ils ne ciblent pas le même public.
Les services contestés de la classe 35 sont principalement des services de publicité, de marketing et de promotion qui consistent à fournir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits/services en promouvant leur lancement et/ou leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel par la publicité. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leurs clients, fournissent toutes les informations et conseils nécessaires pour la commercialisation des produits du client, et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir par le biais de journaux, sites web, vidéos, internet, etc. Le simple fait que certains produits et services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour établir une similitude. Par conséquent, les activités de marketing et de promotion ne sont pas similaires aux produits/services promus et annoncés.
Services contestés de la classe 42
Conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique; conversion de données ou de documents de supports physiques vers des supports électroniques; développement de plateformes informatiques; développement de jeux vidéo et informatiques; numérisation de documents
[scannage]; numérisation de photographies [scannage]; stockage électronique de données; conception d’arts graphiques; conception graphique de matériel promotionnel; hébergement d’environnements virtuels; installation de logiciels informatiques; conception d’emballages; fourniture d’informations relatives à la technologie informatique et à la programmation via un site web; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne; récupération de données informatiques; location de lunettes intelligentes; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; mise à jour de logiciels informatiques; services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie d’authentification unique pour les applications logicielles en ligne; services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie pour les transactions de commerce électronique; conception de sites web
Décision sur opposition n° B 3 223 062 Page 10 sur 14
le conseil; la rédaction de code informatique sont similaires aux logiciels pour ordinateurs de l’opposant relevant de la classe 9 car ils peuvent coïncider au niveau du fournisseur/producteur et cibler les mêmes utilisateurs finaux. En outre, certains d’entre eux sont complémentaires, tandis que d’autres partagent les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires ciblent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée. Le mot «SALT», présent dans les deux signes, est significatif dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en anglais, il signifie, entre autres, un blanc
Décision sur opposition n° B 3 223 062 Page 11 sur 14
poudre ou solide cristallin incolore, composé principalement de chlorure de sodium. Pour la partie anglophone du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Étant donné que le terme « SALT » ne fait référence à aucun des produits et services en question, il est distinctif.
Le mot « Bank » peut avoir diverses significations en anglais, telles que, la plus courante, une institution où les personnes ou les entreprises peuvent garder leur argent, des zones de terre surélevées le long du bord d’une rivière, d’un canal ou d’un lac, ou toute provision, stock ou réserve, pour une utilisation future. Le caractère distinctif de cet élément dépendra de la manière dont il est perçu par le public pertinent dans le contexte des produits spécifiques. Dans la plupart des cas, il sera distinctif. Cependant, dans certains cas, par exemple avec les dispositifs de mémoire informatique, il peut être faiblement distinctif car le mot « Bank » peut faire référence au stockage de mémoire.
Compte tenu de tout ce qui précède, les éléments verbaux de la marque antérieure « SALT Bank » peuvent être perçus par la partie du public analysé comme une unité conceptuelle, signifiant, par exemple, « une banque appelée Salt ». Cependant, compte tenu de l’absence de lien clair et direct entre ces éléments verbaux et les produits pertinents (dans la majorité des cas), pour une partie du public, ces éléments ne transmettront aucune signification au-delà de la simple somme de leurs parties constitutives. Néanmoins, l’élément « SALT » joue le rôle d’un élément distinctif dans chacun des scénarios présentés.
L’élément « 2014 » du signe contesté, écrit en très petite taille, est faiblement distinctif car il sera perçu par le public pertinent comme une indication de l’année de création de la société du demandeur ou du début de la commercialisation des produits et services. L’élément « 2014 » est également clairement secondaire compte tenu de sa taille et de sa position.
Les caractères non latins dans la partie inférieure du signe contesté sont dépourvus de sens pour le public pertinent, étant donné que le public pertinent est incapable de les lire et de les mémoriser. Par conséquent, ces caractères seront plutôt perçus comme un élément figuratif ou une inscription en arabe, indiquant l’origine arabe des produits et services. Par conséquent, il présente un degré de distinctivité relativement faible et, en tout état de cause, il a peu d’impact en raison de sa taille et de sa position inférieure.
La légère stylisation des éléments verbaux dans les signes et le fond noir circulaire du signe contesté (qui est une forme géométrique de base couramment utilisée dans le commerce) seront considérés comme purement décoratifs et, en tant que tels, non distinctifs.
La marque antérieure ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
L’élément verbal « SALT » et le fond noir circulaire du signe contesté sont les éléments co-dominants car ils sont les plus accrocheurs, en raison de leur taille et de leur position au sein du signe.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal
Décision d’opposition n° B 3 223 062 Page 12 sur 14
élément que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément « SALT ». Ils diffèrent par l’élément verbal « Bank » de la marque antérieure. En outre, ils diffèrent par la stylisation des signes et les éléments supplémentaires du signe contesté, qui ont moins d’impact sur le public pertinent, comme expliqué ci-dessus. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans l’élément « SALT », présent à l’identique dans les deux signes, qui est distinctif. La prononciation diffère par l’élément « Bank » de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. En ce qui concerne l’élément « 2014 », compte tenu de sa très petite taille et de sa position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la signification de l’élément « SALT ». Ils diffèrent par le concept véhiculé par l’élément « Bank » dans la marque antérieure et les concepts du nombre « 2014 » et des lettres arabes dans le signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude conceptuelle moyen.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans le
Décision sur opposition n° B 3 223 062 Page 13 sur 14
marque pour certains des produits, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision. e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Ils s’adressent au grand public et à des professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, auditivement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne, en raison de leur premier élément verbal coïncident « SALT », qui est l’élément le plus distinctif et co-dominant du signe contesté. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Bien que les consommateurs détectent les éléments et aspects supplémentaires des signes, tels que décrits en détail ci-dessus, il est fort concevable que, compte tenu de leur impact et de leur position dans les signes, les consommateurs perçoivent la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 223 062 Page 14 sur 14
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Claudia SCHLIE Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divertissement ·
- Service ·
- Production cinématographique ·
- Film ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Vidéos ·
- Reportage ·
- Similitude ·
- Pertinent
- Musée ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Risque de confusion ·
- Preuve ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude
- Jeux ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Machine à sous ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Preuve ·
- Fruit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Jus de fruit ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Boisson ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Vie des affaires ·
- Nom de domaine ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Service ·
- Information ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- République tchèque ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Engrais ·
- Déchéance ·
- Fumier ·
- Service ·
- Annulation ·
- Sylviculture ·
- Bulgarie
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Preuve ·
- Risque de confusion ·
- Suède
- Enregistrement ·
- Élément figuratif ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- International ·
- Distinctif ·
- Descriptif ·
- Produit ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Fruit frais ·
- Nectarine ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Semence ·
- Botanique ·
- Annulation ·
- Union européenne
- Ménage ·
- Meubles ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Accessoire ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Boisson ·
- Vin ·
- Service ·
- Preuve ·
- Demande ·
- Usage sérieux ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.