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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003238310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238310 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 310
Henan Youcheng Information Technology Co. Ltd., 1202, 12/F, Bldg 1, N. of Erligang S. St., West Zijingshan Rd, Guancheng Hui Dist., 450000 Zhengzhou, Henan, Chine (partie opposante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Marco Herrmann, Hamburger Str. 3, 91126 Schwabach, Allemagne (demandeur).
Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 310 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante est condamnée aux dépens.
MOTIFS
Le 30/04/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 135 753 «VniYors» (marque verbale). L’opposition est fondée sur le signe non enregistré «VniYors», prétendument utilisé dans la vie des affaires en Allemagne. La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont subordonnés aux exigences suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale avant le dépôt de la marque contestée;
Décision sur opposition n° B 3 238 310 Page 2 sur 4
en vertu de la loi qui le régit, antérieurement au dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
Le droit en vertu de la loi applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, l’Office examine d’office les faits dans les procédures dont il est saisi ; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement d’exécution du RMUE, si l’opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la partie opposante doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de son existence continue et de l’étendue de sa protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu de la loi d’un État membre, une identification claire du contenu de la loi nationale invoquée en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.
Il incombe donc à l’opposant de soumettre toutes les informations nécessaires à la décision, y compris l’identification de la loi applicable et la fourniture de toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant « […] de fournir à l’[EUIPO] non seulement les indications démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément au droit national dont il demande l’application […], mais également les indications établissant le contenu de ce droit » (05/07/2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la loi applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette loi, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et permettre au demandeur d’exercer son droit de la défense.
En ce qui concerne les dispositions de la loi applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu de la loi nationale invoquée en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement d’exécution du RMUE). L’opposant doit fournir la référence de la disposition légale pertinente (numéro de l’article ainsi que numéro et intitulé de la loi) et le contenu (texte) de la disposition légale en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre disposition légale, celle-ci doit également être fournie afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre la pleine signification de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette autre disposition. Lorsque les preuves concernant le contenu de la loi nationale pertinente sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution du RMUE).
Décision sur opposition n° B 3 238 310 Page 3 sur 4
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, EUTMDR, toute disposition du droit national applicable régissant l’acquisition des droits et leur étendue de protection visés à l’article 7, paragraphe 2, sous d), EUTMDR, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, EUTMDR, doit être dans la langue de la procédure ou accompagnée d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être soumise par la partie opposante de sa propre initiative dans le délai imparti pour la présentation du document original.
En outre, l’opposant doit présenter des preuves appropriées de la réalisation des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des preuves que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée ont effectivement été remplies. En particulier, il doit présenter une argumentation convaincante expliquant pourquoi l’usage de la marque contestée serait effectivement empêché en vertu du droit applicable.
En l’espèce, l’opposant a fourni le texte intégral de la loi allemande sur la protection des marques et autres signes uniquement dans la langue originale (allemand) et n’a traduit dans la langue de la procédure (anglais) que les dispositions qui indiquent les conditions régissant l’acquisition du droit (articles 4 et 12). Il existe une disposition concernant le contenu de l’opposition (article 30) provenant de ce qui semble être l’ordonnance allemande sur les marques (Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes (Markenverordnung – MarkenV) dans la version originale et dans la langue de la procédure.
Cependant, ces dispositions ne sont pas les conditions requises régissant l’étendue de la protection du droit, à savoir les conditions à remplir pour que l’opposant puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu du droit allemand. L’opposant ne s’est pas non plus fondé sur des preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, EUTMDR.
Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, EUTMR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 EUTMR et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 238 310 Page 4 sur 4
Holger Peter KUNZ Lidiya NIKOLOVA Konstantinos MITROU
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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