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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2024, n° 000063917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063917 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 63 917 (REVOCATION)
Sogrape Vinhos, S.A., Rua 5 de Outubro, no 4527, 4430-809 Avintes, Portugal (partie requérante), représentée par M. J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249- 103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
BTA Havalimanlari Yiyecek ve Içecek HIZMETLERI A.S., Atatürk Havalimani Dishatlar Terminali PK: 44 Yesilköy Bakirköy, Istanbul, Türkiye (titulaire de la MUE), représentée par A2 Estudio Legal, Calle de María Molina, 41, 28006 Madrid (Espagne).
Le 27/06/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. À compter du 17/01/2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 16 744 054 pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Crèches d’enfants; Pension pour animaux.
3. La marquede l’Union européenne Europ reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 30: Coffee; cacao; boissons à base de café ou de cacao, boissons à base de chocolat; Pâtes alimentaires; boulettes farcies; nouilles; Miel; colle pour abeilles pour l’alimentation humaine; propolis à usage alimentaire; Condiments pour aliments; vanille
[aromatisation]; épices; sauces (condiments); sauce tomate; Levure; poudre à lever; Farines; semoule; amidon à usage alimentaire; Sucre; sucre en morceaux; sucre en poudre; Thé; thé glacé; Chewing-gums; Sel; avoine écachée; céréales pour petit- déjeuner; blé transformé pour l’alimentation humaine; orge égrugé pour l’alimentation humaine; avoine préparée pour l’alimentation humaine; seigle transformé pour l’alimentation humaine; riz; Mélasse alimentaire.
Classe 35: Publicité; marketing et relations publiques; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Travaux de bureau; services de secrétariat; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location de machines de bureau; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; Gestion des affaires commerciales; administration commerciale et conseils en affaires; comptabilité; services de conseils commerciaux; recrutement de personnel; placement de personnel; bureaux de placement; agences d’import-export; services de placement de personnel temporaire; Vente aux enchères; Les boutiques à base de viande de poisson, de fusils, de cacao, de cacao ou de cacao, de boissons à base de chocolat, de pasta, d’ache-lait, de nouilles, de pain, de simit [bague turque enrobée de graines de soja], de pogaba, de préparations alimentaires à base de viande de poisson, de sandwiches, de pilarde, de kazandibi, de pâte à base de riz (laiton),
Décision sur la demande d’annulation no C 63 917 Page sur 2 4
keskül, œufs d’écorce destinés à la fabrication d’aliments pour êtres humains, œufs de bouillagène, sauces à base de bouillons d’animaux, de sauces pour êtres humains, ainsi que les bouillons d’aliments pour êtres humains, en chocolat, en chocolat, en
poudre de céréales en chocolat, en chocolat, en poudre de céréales en chocolat, en
poudre de céréales en chocolat, en poudre de céréales en chocolat, en poudre de céréales en chocolat, en poudre de céréales en chocolat, en poudre de poisson en
poudre pour faire lever, œufs en poudre pour faire lever, œufs en poudre pour faire lever, œufs en poudre pour faire lever, œufs en poudre pour faire lever, œufs en poudre pour la consommation humaine, écorce en poudre pour l’homme, en chocolat, en carton, en poudre pour faire lever, à base de tourbe en bois, en poudre pour viande de volaille, en chocolat, en morceaux de céréales, en poudre de céréales en chocolat, en
poudre de céréales en chocolat, en poudre de céréales en chocolat, en poudre de céréales en chocolat et en chocolat, en poudre de céréales en chocolat, en poudre de céréales en chocolat, en poudre de céréales en chocolat et en poudre pour faire lever, en poudre à base d’avoine et en poudre pour la viande d’avoine et à base de tourbe en
poudre pour la viande bovine, ainsi que sur les sauces à base d’avoine, à base de viande de poisson, en chocolat, en poudre à base de viande de poisson, en poudre à base de viande de poisson, en poudre à base de viande de poisson, en poudre à base de viande de poisson, à base de viande de cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 17/01/2024, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 16 744 054 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Crèches d’enfants; Pension pour animaux.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas
Décision sur la demande d’annulation no C 63 917 Page sur 3 4
été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 16/01/2019. La demande en déchéance a été déposée le 17/01/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 29/01/2024, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les services contestés. Ce délai expirait le 03/04/2024.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les services contestés, ni qu’il existe de justes motifs pour le non- usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être partiellement déchue de ses droits et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 17/01/2024 pour l’ensemble des services contestés. La marque de l’Union européenne reste valide pour tous les produits et services non contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Décision sur la demande d’annulation no C 63 917 Page sur 4 4
María de las Nieves Dzintra BRAMBATE ANA Muñiz RODRIGUEZ CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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