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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2024, n° 003201564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201564 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 201 564
Media Stock GmbH, Röderbergweg 118, 60385 Frankfurt am Main, Allemagne (opposante), représentée par Lextm Rechtsanwälte, Friedensstr. 11, 60311 Frankfurt a. Main (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Global Media Entertainment Ltd, 71-75 Shelton Street, WC2H 9JQ London, Greater London, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Foral Patent Law Offices, Kaleju 14-7, 1050 Riga (représentant professionnel).
Le 08/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 201 564 est accueillie pour tous les services contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 873 729 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 873 729 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 14 423 008 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: Services d’enregistrementaudio, cinématographique, vidéo et télévisé; services de programmes d’actualités pour la radio ou la télévision; services de divertissement radiophonique et télévisé; divertissement; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; services de guides de télévisualisation.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Productionde télévision, de radio et de films; production d’émissions de jeux télévisés; production télévisée; divertissement télévisé; programmation télévisée
[planification]; services de programmation télévisée; syndication de programmes télévisés; services de studios de télévision; production d’émissions télévisées; présentation de programmes télévisés; divertissement radiophonique et télévisé; montage de programmes télévisés; production de séquences télévisées; production de spectacles de tv; mise à disposition d’actualités télévisées; divertissements par télévision; services d’enseignement fournis par la télévision; mise à disposition d’informations en matière de programmes télévisés; services de studios d’enregistrement, de cinéma, vidéo et de télévision; services de divertissement sous forme de programmes télévisés; services de studios d’enregistrement pour la télévision; services de reportages d’actualité.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 41
La production télévisée et radiophonique est incluse à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les divertissements de l’opposante consistent à réaliser des films, des programmes télévisés, des spectacles, etc. qui divergeaient des personnes (Cambridge Dictionary). En tant que tel, il couvre la production de spectacles télévisés et de programmes radiophoniques et télévisés. La production cinématographique contestée; production d’émissions de jeux télévisés; production télévisée; divertissement télévisé; programmation télévisée [planification]; services de programmation télévisée; production d’émissions télévisées; présentation de programmes télévisés; divertissement radiophonique et télévisé; production de spectacles de tv; divertissements par télévision; mise à disposition d’informations en matière de programmes télévisés; les services de divertissement sous forme de programmes télévisés sont donc inclus dans la catégorie générale du divertissement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés de spectacles télévisés d’actualités; les services de reportages d’actualité sont inclus dans la catégorie plus large des services de programmes d’actualités de l’opposante à des fins radiophoniques ou télévisées. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de studio de télévision; production de séquences télévisées; services de studios d’enregistrement, de cinéma, vidéo et de télévision; les services de studio d’enregistrement pour la télévision sont au moins similaires à la production de télévision de l’ opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par des fournisseurs et ciblent le même
Décision sur l’opposition no B 3 201 564 Page sur 3 6
public par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ont la même destination et sont complémentaires.
Les services éducatifs contestés fournis par la télévision sont similaires à la production de programmes de radio et de télévision de l’opposante dans la mesure où ils ciblent le même public, empruntent les mêmes canaux de distribution et sont complémentaires.
Syndication de programmes télévisés contestés; le montage de programmes télévisés est similaire aux divertissements de l’opposante car ils proviennent des mêmes fournisseurs, ont la même destination et sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Les deux marques contiennent l’élément verbal «tht», qui est dépourvu de signification et donc distinctif, dans lequel les lettres «T» et la lettre «H» sont placées de manière similaire sur un fond bleu et rouge, respectivement.
La stylisation des éléments verbaux, qui varie légèrement en ce sens que la marque antérieure, la nuance des couleurs, les textures des lettres, leurs dimensions et leur position, confèrent à la marque un effet tridimensionnel léger, ne remplissent pas une fonction décorative et ne sont pas strictement standard, de sorte qu’ils sont faibles.
Lesigne contesté comprend en outre l’élément «BALTIC», représenté dans une police de caractères standard, qui est compris dans le territoire pertinent en raison de l’existence de mots équivalents proches (par exemple, «Baltico» en italien, Báltico en espagnol, «Baltisch» en allemand et «Baltique» en français) comme se rapportant à la mer baltique ou à la région qui l’entoure, ou comme désignant une branche de la famille de langues indovienne composée de lituanien, lettonne, et Old Prussian, 02/07/2024. Dans le contexte des services, elle sera perçue comme faisant référence au lieu d’origine ou au fait que les services sont fournis dans les langues baltes. Par conséquent, cet élément possède un caractère distinctif faible, voire inexistant. En outre, cet élément occupe une position secondaire dans le signe par rapport à l’élément visuellement remarquable «tht».
Lefond rectangulaire du signe contesté dans lequel est placé l’élément «BALTIC», est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il s’agit d’un endroit courant et de formes banales et qu’il est communément utilisé dans le commerce pour mettre l’accent sur les informations qu’il contient et que les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification en tant que marque [15/12/2009-, 476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «tht», qui est représenté dans une couleur très similaire et est placé sur un fond très similaire, comme expliqué plus en détail ci-dessus. Ils diffèrent par l’élément «BALTIC», qui possède toutefois un caractère distinctif faible, voire nul. Par conséquent, et compte tenu des considérations qui précèdent en ce qui concerne le caractère distinctif et l’incidence de tous les éléments composant les signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «tht», présentes à l’identique dans les deux signes. Quant à l’élément «BALTIC», compte tenu de sa position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés
[03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342,
§ 43-44] et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. En outre, il est peu probable que cet élément soit prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser
[28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56]. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue
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de signification, le public pertinent percevra le concept de «BALTIC» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont identiques et similaires et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification. Il est important de noter que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et sont identiques sur le plan phonétique, en raison de la coïncidence de leur seul élément distinctif «tht».
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, l’élément verbal «tht» de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté, où il est représenté de manière similaire. Parconséquent, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002, T- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
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Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 423 008 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caridad Muñoz VALDÉS Letizia TOMADA Francesca CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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