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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2024, n° R0655/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0655/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 septembre 2024
Dans l’affaire R 655/2024-5
Seppelec, S.L. Poligono Industrial Ventorro del Cano, C/Lozoya no 6, nave 20 28925 Alcorcon (Madrid) Espagne Demanderesse/requérante représentée par Esquivel majoritaire Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — piso 3, 28001 Madrid (Espagne) contre
Continental Reifen Deutschland GmbH Continental-Plaza 1 30175 Hannover Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Harte-Bavendamm Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 179 504 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 705 216)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/09/2024, R 655/2024-5, CONTIMOL (fig.)/CONTI
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 mai 2022, Seppelec, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 25 août 2022 et le 27 août 2024 (voir point 9 ci-dessous):
Classe 7: Machines et machines-outils, outils et appareils électriques utilisés dans les domaines suivants: Le carbone, le mélange, l’homogénéité, le diluant, la dissoudre, la liquéification, la séparation, la concentration et la séparation des gaz, vapeurs, liquides et fluides, ainsi que tous les produits précités utilisés dans l’industrie des boissons, ainsi que pour la transformation et la préparation de sirops et de boissons; Machines de production et de transformation de matériaux destinées à la production de boissons pour l’industrie des boissons; Machines destinées à la production de boissons destinées à l’industrie des boissons; Machines de palettisation, machines de dépalettisation, machines d’emballage, machines à détouper, machines à étouper, machines de nettoyage et de refus, machines d’emballage, machines de scellement, machines de manutention et machines pour l’étiquetage; Pompes pour fluides; Pompes destinées à l’industrie des boissons voudrait; Agitateurs; Mélangeurs; Mélangeurs mécaniques; Mixeurs &bra; machines
&ket;; Malaxeurs alimentaires industriels voudrait machines; Échangeurs thermiques parties de machines intervienne; Machines à dissoudre pour traitements chimiques recherchée; Équipements de nettoyage et/ou de récupération de produits des conduites intérieures dans les installations; Machines à filtrer; Machines pour filtrer des matières solides, pastues, liquides et gazeuses; Machines filtrantes destinées au traitement des eaux usées; Machines de traitement des eaux usées; Machines pour le traitement de l’eau; Équipements pour le transfert de substances alimentaires; Malaxeurs ménagers; Corps de vannes en métal promouvant pièces de machines; Valves de servocommande; Valves à commande pneumatique; Soupapes de contrôle de pression sous forme de pièces de machines; Machines de nettoyage industrielles; Sieves écoulé machines ou parties de machines; Valves; Valves pièces de machines intervienne; Robinets en tant que pièces de machines; Des distributeurs automatiques; Appareils pour la minéralisation de l’eau potable; Machines à soutirer; Machines à soutirer; Machines d’embouteillage; Machines pour la fabrication de potages de sodaine; Machines pour la production de sucre; Machines à gazéifier; tous les produits précités compris dans la classe 7 uniquement pour la production de boissons pour l’industrie des boissons.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage; Appareils et installations de chauffage; Appareils et installations de refroidissement; Appareils pour installations de production de vapeur; Appareils et installations de cuisson; Appareils et installations de séchage; Installations et appareils de ventilation pour la climatisation; Chasses d’eau; Appareils et installations sanitaires; Appareils et installations de réfrigération; Appareils de climatisation; Installations de climatisation; Appareils à filtrer l’eau; Appareils pour
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l’adoucissement de l’eau; Systèmes d’épuration d’eau; Installations de distribution d’eau; Échangeurs thermiques autres que parties de machines; Appareils et machines pour la purification de l’air; Stérilisateurs; Stérilisateurs; Stérilisateurs; Stérilisateurs; Pasteurisateurs; Appareils de chauffage pour fluides thermiques; Échangeurs thermiques autres que parties de machines; Appareils et installations pour le traitement, le traitement, la purification et le recyclage de l’eau; Appareils pour la purification de l’eau; Installations de purification, de désalinisation et de conditionnement d’eau; Installations de traitement des eaux usées; Appareils automatiques de chromatographie par échange d’ions à usage industriel; Installations d’échange d’ions; Dispositifs de traitement de l’eau pour l’aération et la circulation de l’eau; Unités chimiques de stérilisation ordonnées equipment pour le traitement de l’eau; Unités d’osmose inverse; Valves pour boules; Accessoires de plomberie incorporé; Désinfecteuses; tous les produits précités compris dans la classe 11 uniquement pour la production de boissons pour l’industrie des boissons.
2 La demande a été publiée le 21 septembre 2022.
3 Le 27 septembre 2022, Continental Reifen Deutschland GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits visés par la demande.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 12 095 519
CONTI
demandée le 28 août 2013, enregistrée le 10 janvier 2018 et renouvelée le 13 juin 2023 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 7: Machines pour le traitement des métaux, du bois, du caoutchouc et des matières plastiques; pour la fabrication, la réparation et le démontage de véhicules terrestres et maritimes; pour les secteurs de la chimie, de l’agriculture, de l’industrie minière, du textile, de l’alimentation et des boissons, de la construction et de l’emballage; machines- outils; Machines d’imprimerie; cadres d’impression, plaques d’impression; machines destinées à la fabrication de plaques d’impression; plaques d’imprimerie attachées non sensible à la lumière; composants machines à coulée recherchée; plaques d’impression lithographique pour machines d’impression; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); composants pour moteurs de tous types, y compris moteurs électriques et leurs composants (à l’exception des moteurs terrestres); Dispositifs de commande pour moteurs; démarreurs électriques pour moteurs; générateurs électriques à moteur; cylindres principaux; moteurs électriques (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) et pompes (machines); Actionneurs de moteurs (soupapes tentes, abris, actionneurs linéaires, valves de commande d’air, actionneurs de fermeture d’air, valves de recirculation des gaz d’échappement); vannes d’injection, buses d’installation pour moteurs; pompes à carburant; systèmes d’injection de carburant; bougies d’allumage pour moteurs à explosion; bougies de réchauffage pour moteurs diesel; Bobines d’allumage; Filtres à air pour moteurs; Convertisseurs catalytiques; Chargeurs
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répondra turbocompresseurs diffusé; turbocompresseurs; Unités de commande pour machines; Dispositifs de réglage commandés pour éléments de véhicules tels que sièges de véhicules, vitres, miroirs, toits coulissants, valves tentes, cambrins; Accouplements et organes de transmission, y compris embrayages roulants (à l’exception des véhicules terrestres); Courroies d’entraînement, courroies de transmission, ceintures de V, bandelettes, ceintures variatrices, courroies de chronométrage, ceintures synchronisées, ceintures à cache, courroies de distribution double face, courroies plates, courroies élévateurs (éléments de machines), courroies transporteuses; Composants de machines, tels que ressorts, pistons amortisseurs, amortisseurs de vibrations; parties moulées à base de caoutchouc et de collures en caoutchouc pour le contrôle des vibrations, pour autant qu’elles soient comprises dans la classe 7; Bâtis de moteurs; béquilles, amortisseurs de vibrations torches; actionneurs; Vannes (pièces de machines); Bandes transporteuses, transporteurs à bande, pièces et accessoires pour bandes transporteuses et bandes transporteuses; Transporteurs de passagers non compris dans d’autres classes; Pistolets pour la peinture à air comprimé pour l’eau, le pétrole, le gaz, la peinture et d’autres substances gazeuses ou liquides; garnitures métalliques (accessoires pour pistolets de pulvérisation ou vaporisateurs); Vérins mécaniques pour véhicules; tondeuses à gazon
&bra; machines &ket;; équipements agricoles non actionnés manuellement; distributeurs automatiques et distributeurs automatiques.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d’soufflage, de ventilation, de climatisation et de distribution d’eau et installations sanitaires; Accessoires pour équipement d’alimentation en eau pour le réglage et le changement du volume du débit d’eau; pièces finales pour équipements de distribution d’eau; Systèmes de chauffage et de climatisation pour véhicules; ventilateurs et modules de ventilation pour véhicules; phares de véhicules; feux pour bicyclettes; lampes de queue pour véhicules; Systèmes de chauffage, de refroidissement, de climatisation et de ventilation des véhicules.
6 Par décision du 30 janvier 2024 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée dans son intégralité.
7 Le 26 mars 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 mai 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 29 juillet 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 27 août 2024, la demanderesse a limité sa marque demandée de la manière suivante:
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10 La demanderesse a par ailleurs informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord, y compris en ce qui concerne les frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
11 Le 29 août 2024, l’opposante a confirmé que les parties sont parvenues à un accord amiable, qui comprend le retrait de l’opposition sur la limitation de la liste des produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée. En particulier, l’opposante a déclaré ce qui suit: «Entièreté sous réserve de la mise en œuvre des limitations demandées par la titulaire de la MUE le 27 août 2024, l’opposante retire par la présente l’oppositio n no B 3 179 504 contre la demande de MUE, entraînant la clôture de la procédure de recours R 655/2024-5. Les parties ont également convenu que chaque partie supporte ses propres frais liés à la procédure devant l’EUIPO. Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir s’abstenir de statuer sur les frais».
12 Le 10 septembre 2024, l’examinateur a confirmé que la demande de limitation avait été mise en œuvre et que cette limitation serait publiée au moment de l’enregistrement.
13 Le 18 septembre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication de l’opposante demandant le retrait de l’opposition et a informé les deux parties que, la demande de retrait de l’opposition n’étant pas inconditionnelle au sens de l’article 35, paragraphe 1, du règlement de procédure devant les chambres de recours, elle ne pouvait être prise en considération.
14 En conséquence, le même jour, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties de ce qui suit: I) la demande de limitation de la liste des produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée a été acceptée; (II) l’opposante a été invitée à informe r la chambre de recours, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, du maintien ou non de l’opposition; (III) si l’opposant maintient l’oppositio n, il doit préciser les produits à l’encontre desquels l’opposition est toujours dirigée; et iv) l’opposante a été invitée à confirmer l’accord des parties sur les frais exposés au cours des procédures d’opposition et de recours dans le même délai.
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15 Le 19 septembre 2024, l’opposante a confirmé le retrait de l’opposition et l’accord des parties sur les frais.
16 Le 20 septembre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure.
Motifs
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
19 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
20 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition le 29 août 2024, à la suite de la limitation des produits et services le 27 août 2024. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
21 La marque contestée peut être enregistrée dans la mesure où les produits demandés ont été limités (voir paragraphes 1, 9 et 12 ci-dessus).
Frais
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais. Parconséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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