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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2025, n° R0877/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0877/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 mars 2025
dans l’affaire R 877/2024-5
Bio Group Medical System S.r.l.
Loc Campiano 9B Talamello
47867 Rimini Italie demanderesse/requérante, représentée par Gruppo C. & C. Consulenti e Legali, Via Mario Angeloni, n° 1/F,
06124 Perugia (Italie)
contre
SCM Biogroup
141 rue Jules Guesde et 79-83 rue Baudin
Immeuble la Chocolaterie 92300 Levallois-Perret
France opposante/défenderesse représentée par CMS Francis Lefebvre Avocats, 2 rue Ancelle, 92522 Neuilly-sur-Seine cedex (France).
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 174 483 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 681 394)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), R. Ocquet (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 avril 2022, Bio Group Medical System S.r.l. (la
«demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque italienne n° 2022 000 026 948 déposée le 22 mai 2022, a sollicité l’enregistrement du signe figuratif
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour les services suivants:
Classe 42: Conception et développement de méthodes d’analyse et d’essai; essais scientifiques assistés par ordinateur; services de tests de diagnostic assistés par ordinateur; échantillonnage pour détecter la contamination; essais d’environnement; analyses dans le domaine du génie technologique; analyse de tissus humains pour la recherche médicale; recherche clinique; recherche et examen bactériologique; analyse de sérum humain pour la recherche médicale; services de conseil pour l’analyse de systèmes d’information; services de conseil concernant l’analyse de systèmes informatiques; services de développement et test de méthodes de production chimique; analyses en laboratoire dans le domaine de la chimie; services de génie chimique; analyse chimique; services de chimie; recherches en chimie; conseil concernant la chimie; recherche scientifique dans le domaine de la chimie; services d’un laboratoire de recherche chimique; établissement de rapports liés à la recherche chimique; développement de méthodes de mesurage et d’essai; test, analyse et évaluation des produits et services de tiers à des fins de certification; conception et développement d’appareils de diagnostic; conception d’équipements et d’appareils de diagnostic; recherche et développement dans le domaine des préparations de diagnostic; services d’analyses scientifiques assistées par ordinateur; analyses et recherches scientifiques; analyses scientifiques; services d’échantillonnage et d’analyse visant à déterminer la présence de contamination; services d’échantillonnage et d’analyse permettant d’évaluer les niveaux de pollution; recherche et analyse en bactériologie; analyses bactériologiques; services de conseils dans le domaine de l’analyse de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; tests, authentification et contrôle de la qualité.
2 La demande a été publiée le 11 avril 2022.
3 Le 11 juillet 2022, SCM Biogroup (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les trois droits antérieurs suivants:
a) MUE n° 18 311 178
déposée le 21 septembre 2020 et enregistrée le 3 février 2021 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels dans le domaine de la santé et dans le domaine médical; logiciels d’imagerie médicale; applications logicielles téléchargeables dans le domaine de la santé et dans le domaine médical; applications logicielles pour téléphones mobiles dans le domaine de la santé et dans le domaine médical; logiciels destinés aux systèmes d’assistance en décisions médicales; logiciels destinés au suivi d’analyses médicales, biologiques et vétérinaires; applications logicielles téléchargeables destinées au suivi d’analyses médicales, biologiques et vétérinaires; verrerie de laboratoire; appareils et instruments de laboratoire; mobilier spécial de laboratoire; meubles de laboratoire
[conçus à cet usage]; vêtements spéciaux pour laboratoires.
Classe 39: Services de transports, d’acheminement d’échantillons de laboratoire, de réactifs, de prélèvements d’analyses médicales, biologiques ou vétérinaires; services de stockage et d’entreposage d’échantillons de laboratoire, de réactifs, de prélèvements d’analyses médicales, biologiques ou vétérinaires.
Classe 41: Services de formation dans le domaine médical, biomédical et vétérinaire; organisation et conduite de conférences, colloques, réunions, séminaires, salons dans le domaine médical, biomédical et vétérinaire; publication et édition de revues, articles, guides, textes dans le domaine médical, biomédical et vétérinaire; formation à la manipulation d’appareils et d’instruments scientifiques pour la recherche en laboratoire.
Classe 42: Recherches biologiques, cliniques et médicales; services de recherches médicales et pharmacologiques; services de laboratoires; services de laboratoires scientifiques; laboratoires de recherche; préparation d’échantillons biologiques pour analyse et essais; services scientifiques, à savoir services de recherches en chimie, recherche biologique et pharmaceutique; services d’analyse chimique, biologique; travaux d’ingénieurs dans le domaine médical et de la santé publique; développement de solutions d’applications logicielles dans le domaine de la santé; analyses de sérum et tissus humains pour la recherche médicale.
Classe 44: Services de laboratoires de biologie médicale; services de tests en laboratoires médicaux; dépistage médical; services médicaux, à savoir services de diagnostics, d’évaluations, d’analyses médicales; services d’assistance médicale; services de diagnostic médical; analyses génétiques à usage médical; services d’examen médical pour particuliers; compilation de rapports médicaux (informations médicales); services de récupération d’informations médicales; mise à disposition d’informations médicales; analyses d’ADN à des fins médicales; assistance médicale fournie par des médecins et par d’autres membres du personnel médical spécialisé; services d’analyses médicales fournis par un laboratoire médical en matière de traitement de personnes; services d’analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et
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thérapeutiques; tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; consultations en matière de santé et de pharmacie.
b) Dénomination sociale
SCM BIOGROUP
utilisée dans la vie des affaires en Belgique, en Espagne, en France, au Luxembourg et au Portugal pour les produits et services suivants:
activités de laboratoires d’analyse médicale; recherches biologiques, cliniques et médicales; services de recherches médicales et pharmacologiques; services de laboratoires; services de laboratoires scientifiques; laboratoires de recherche; préparation d’échantillons biologiques pour analyse et essais; services scientifiques, à savoir services de recherches en chimie, recherche biologique et pharmaceutique; services d’analyse chimique, biologique; travaux d’ingénieurs dans le domaine médical et de la santé publique; développement de solutions d’applications logicielles dans le domaine de la santé; analyses de sérum et tissus humains pour la recherche médicale.
c) Nom de domaine
biogroup.fr
utilisé dans la vie des affaires au Portugal, au Luxembourg, en Espagne, en Belgique et en
France pour les produits et services suivants:
activités de laboratoires d’analyse médicale; recherches biologiques, cliniques et médicales; services de recherches médicales et pharmacologiques; services de laboratoires; services de laboratoires scientifiques; laboratoires de recherche; préparation d’échantillons biologiques pour analyse et essais; services scientifiques, à savoir services de recherches en chimie, recherche biologique et pharmaceutique; services d’analyse chimique, biologique; travaux d’ingénieurs dans le domaine médical et de la santé publique; développement de solutions d’applications logicielles dans le domaine de la santé; analyses de sérum et tissus humains pour la recherche médicale.
6 L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: copie de la MUE antérieure n° 18 311 178 de l’opposante.
− Annexe 2: décisions visées dans la partie I [article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE].
− Annexe 3: extraits du site web biogroup.fr et articles sur les laboratoires Biogroup, accompagnés d’une traduction libre en anglais.
− Annexe 4: documents concernant la société SCM BIOGROUP.
− Annexe 5: documents concernant le nom de domaine biogroup.fr.
− Annexe 6: décisions visées dans la partie II (article 8, paragraphe 4, du RMUE).
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− Annexe 7: reproduction de l’article L.711-3 et de l’article L.712-4 du code français de la propriété intellectuelle, avec traduction libre en anglais.
7 Par décision du 28 février 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les services sont similaires à des degrés divers.
− Ils s’adressent principalement des professionnels dont le niveau d’attention est relativement élevé.
− Le public pertinent identifiera et décomposera les mots BIO et GROUP dans les deux marques, qui sont faibles par rapport aux services pertinents.
− La combinaison des deux mots crée une combinaison inhabituelle qui peut être perçue comme une raison sociale qui, en tant que telle, jouit d’un certain degré de caractère distinctif.
− Les éléments verbaux «MEDICAL SYSTEM» du signe contesté sont des mots anglais de base et seront perçus comme tels et comme une unité conceptuelle par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne. Cette expression est dépourvue de caractère distinctif pour les services en cause.
− Les deux signes comprennent un élément figuratif qui est susceptible d’être perçu comme une lettre «B» stylisée et comme faisant référence à la première lettre de «BIO -
». Les éléments figuratifs des signes présentent un certain degré de caractère distinc t if.
− Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments. Toutefois, en ce qui concerne le signe contesté, «BIO-GROUP» est placé en haut du signe tandis que les éléments verbaux MEDICAL
SYSTEM» sont en position secondaire et de taille plus petite.
− Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
− Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, le public percevra l’expression «BIO GROUP» dans les deux signes comme le nom d’une société. Dans cette mesure, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
− Pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante pour étayer l’argument selon lequel la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru ne doivent pas être appréciés en l’espèce. La marque antérieure, dans son ensemble, possède un caractère distinctif normal.
− Dans le cadre d’une appréciation globale, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de
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produits ou services qu’elle désigne. Il existe donc un risque de confusion dans l’esprit du public.
− Par conséquent, l’opposition est fondée au regard de la MUE n° 18 311 178 de
l’opposante et le signe contesté doit être rejeté pour tous les services contestés.
− L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de l’opposante, acquis du fait de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposante.
− L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et les autres droits revendiqués.
8 Le 26 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant à ce que cette dernière soit annulée dans son intégralité.
9 Le 28 juin 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu et comprenait les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: Visura Storica Societa Di Capitale. Extrait d’immatriculation de la société. Extrait historique du registre du commerce: L’extrait historique du registre du commerce fournit des détails supplémentaires par rapport à l’extrait ordinaire. Il comprend une liste des changements intervenus depuis l’enregistrement de la société jusqu’à la date de la demande. Date de constitution: 19 novembre 1985.
− Annexe 2: Copie tirée du Repertorio NOTARY n° 58 364, Raccolta n° 9610 NOTAIO GIAN CARLO GIGLIOLI (Répertoire NOTARIAL n° 58 364, Recueil n° 9610 du
NOTAIRE GIAN CARLO GIGLIOLI). Changement de la dénomination sociale, le 30 juin 2001, de MEDICAL SISTEM S.r.l, en BIO-GROUP MEDICAL SYSTEM
SRL.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 octobre 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté. L’opposante a inclus les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: copie de la MUE antérieure n° 18 311 178 de l’opposante.
− Annexe 2: copie de la décision attaquée (28/02/2024, B 3 174 483).
− Annexe 3: décisions visées dans la partie I [article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE].
− Annexe 4: exemples de publications démontrant la participation de Biogroup à la recherche et à l’innovation auprès des professionnels de la santé.
− Annexe 5: extraits du site web biogroup.fr et articles sur les laboratoires Biogroup, accompagnés d’une traduction libre en anglais.
− Annexe 6: décisions visées dans la partie II (article 8, paragraphe 4, du RMUE).
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− Annexe 7: documents concernant la société SCM BIOGROUP.
− Annexe 8: documents concernant le nom de domaine biogroup.fr.
− Annexe 9: reproduction de l’article L.711-3 et de l’article L.712-4 du code français de la propriété intellectuelle, avec traduction libre en anglais.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Observation liminaire
− Medical System est une société enregistrée en Italie depuis 1985, qui est devenue Bio- Group Medical System S.R.L. en 2001. La société a pour objectif de produire et de proposer aux laboratoires médicaux, hospitaliers et cliniques une combinaiso n
«produit-service», poursuivant ainsi en permanence le concept d’une culture de la qualité totale.
− Le signe antérieur de la demanderesse a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant le dépôt de toutes les marques de l’opposante. «Il existe des marques non enregistrées tirant leur légitimité de leur usage (en Ita lie et) dans les États membres et il s’agit de signes qui indiquent l’origine commercia le d’un produit ou service. Par conséquent, il s’agit de signes qui fonctionnent comme une marque. Les règles et conditions de la législation nationale applicable à l’acquisition de droits varient, allant d’un simple usage à un usage ayant entraîné l’acquisition d’une réputation».
− L’utilisation des termes «Bio-Group Medical System S.r.l.» dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une importance particulière.
− La comparaison des deux sites web des deux entreprises montre claireme nt qu’aujourd’hui comme hier, il n’y a pas de points de contact où il existe un risque de confusion ou d’association entre les deux entités juridiques.
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− La demanderesse présente des extraits des réponses de Microsoft Copilot Artific ia l Intelligence («AI») afin de démontrer qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit.
− La demanderesse invoque l’aspect relatif à la mauvaise foi proposé par l’opposante et produit des éléments de preuve concernant la date de constitution de la société en 1985 et les factures relatives à l’utilisation des termes MEDICAL SYSTEM dans le cadre de l’activité commerciale, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
Risque de confusion – article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− D’après le site web, il convient de noter que les principales activités de l’opposante sont les suivantes: L’entreprise analyse des échantillons de patients et vétérina ires pour les médecins généralistes, les spécialistes et les hôpitaux. BIOGROUP est un acteur majeur des tests de laboratoire médical, générant un chiffre d’affaires pro forma
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de 880 millions d’EUR en 2019. Le groupe emploie plus de 6 600 personnes, dont
750 biologistes.
− Il ne s’agit que d’une franchise financière bien établie dans le domaine des services médicaux au sens large, active dans la recherche. Il est également notoire que la conception et le développement de méthodes d’essai et d’analyse utilisant des ordinateurs, l’IA, la création de nouvelles normes pour les utilisateurs finaux comme la recherche clinique et les hôpitaux sont des activités complètement différentes qui ne nécessitent que des activités ultra-spécifiques ne faisant intervenir que des professionnels hautement qualifiés et ultra-compétents et des clients ultra bien informés.
− Le degré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciée d’office par l’EUIPO, même si les parties ne font pas de remarque à ce sujet.
− L’affirmation de la division d’opposition selon laquelle les services comparés peuvent coïncider au niveau de leurs fournisseurs, de leurs canaux de distribution et du public pertinent est certes extrêmement contestable parce que les niveaux élevés de compétences requis pour ce type de performance industrielle (grande ou petite) et le fait qu’avant de commencer une activité similaire, les professionnels concernés par ce domaine connaissent très bien les exigences en matière de tests, de méthodes d’analyse et de capacités spécifiques pour mener à bien l’activité, rendent impossib le toute confusion quant au public pertinent.
− Il convient de tenir compte du fait que la demande de MUE de la demanderesse est une refonte de l’ancien BIO-GROUP MEDICAL SYSTEM et que les termes ont fait l’objet d’un usage sérieux dans la vie des affaires.
− La marque antérieure non enregistrée a été remplacée par le signe contesté
, mais sur ce sujet spécifique, la demanderesse attendra la décision de la chambre de recours concernant l’admission de nouveaux éléments de preuve, comme indiqué précédemment.
− La demanderesse encourage vivement la chambre de recours à examiner le fait que les termes MEDICAL SYSTEM ont acquis, en combinaison avec les termes BIO
GROUP (MEDICAL SYSTEM) et les couleurs noire et verte, un degré suffisant et élevé de capacité distinctive.
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Comparaison des signes par rapport à
− Il existe une différence manifeste dans l’usage des deux signes comparés et, surtout, il n’existe pas de similitude ou de risque de confusion et/ou d’association entre les deux signes, notamment en raison de leur origine claire et différente.
− Le signe antérieur est une stylisation d’une goutte, évoquant l’utilisation du sang dans l’analyse et s’adressant au grand public ou aux utilisateurs finaux, tandis que le signe contesté est une conceptualisation d’un microscope, revendiquant les couleurs verte et noire, dans le but de faire référence à la recherche, à l’investigation et à l’exploratio n en tant qu’enquête systématique visant à établir des faits ou à recueillir des informations sur un sujet.
− Le signe est une marque défensive. Une marque défensive est une stratégie utilisée par les titulaires de marques pour prévenir les atteintes à la PI et le «squattage de marque». Il s’agit de l’enregistrement d’une marque non pas dans le but de l’utiliser dans le commerce, mais plutôt de créer un périmètre de protection autour de la marque effectivement utilisée par le titulaire, agissant en tant que bouclier.
− Il peut s’agir d’enregistrer la même marque pour des produits ou services non liés, ou des variations de la marque, afin de maintenir son caractère distinctif et d’éviter un usage abusif par des tiers. Les marques défensives ne sont pas destinées à un usage effectif par le titulaire sur les produits ou les services pour lesquels elles sont enregistrées.
− Il convient de noter que, dans le cadre du système de la marque de l’Union européenne, les demandeurs n’étaient pas tenus d’utiliser la marque immédiate me nt après son enregistrement, mais bénéficiaient d’un délai de grâce de cinq ans; néanmoins, la Cour de justice de l’Union européenne a abordé la notion de marques «défensives» dans sa jurisprudence.
− Bien qu’il n’existe aucune décision spécifique indiquant directement l’incompatibilité des marques défensives avec le règlement sur la marque de l’Union européenne, certains arrêts fournissent des indications pertinentes. Dans l’arrêt Regina/Johnsto ne (House of Lords), l’arrêt Arsenal (12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651) a permis de comprendre que l’usage de la marque englobe une partie importante du chevauchement entre le caractère distinctif et le caractère descriptif. Toutefois, la compatibilité précise avec le RMUE n’est pas explicitement mentionnée. The Silhouette (16/07/1998, C-355/96, Silhouette, EU:C:1998:374) et arrêts BMW
(21/12/2023, C-38/21, C-47/21 & C-232/21, EU:C:2023:1014). Ces arrêts ont limité la protection à la fonction d’origine des marques, indiquant que l’usage devrait indiquer l’origine des produits de l’opposante (17/03/2005, C-228/03, Gillette & Sensor, EU:C:2005:177).
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− Bien que le terme de marque «défensive» ne soit pas explicitement utilisé, ces affaires mettent en évidence la complexité des fonctions de la marque et leur relation avec le
RMUE.
− Dans le domaine de la biotechnologie, le vert est associé à plusieurs domaines clés; en tant que signification symbolique au-delà de son contexte scientifique, la couleur verte représente la croissance, l’harmonie et l’équilibre. Dans les laboratoires, le vert symbolise la recherche de la connaissance et de l’innovation. En outre, le vert est apaisant aux yeux, ce qui réduit la fatigue visuelle pendant les longues heures passées
à examiner des échantillons au microscope. (réf. The Colors of Biotechnology; What do they mean? [Les couleurs de la biotechnologie; que signifient-elles?]
(azolifesciences.com) (réf. The Color Of Science: An Exploration – Jamie Foster
Science) [La couleur de la science: une exploration] [réf. colors of biotechnolo gy: general overview and developments of white, green and blue areas [les couleurs de la biotechnologie: aperçu général et évolution des zones blanche, verte et bleue] | FEMS
Microbiology Letters | Oxford Academic (oup.com)].
− Dans l’attente de la décision de la chambre de recours sur la recevabilité et les conditions de production de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de l’utilisa tio n du terme «medical system», la demanderesse estime que ce qui a déjà été souligné dans ces termes conduira à une révision totale de la décision attaquée avec une réforme complète de celle-ci.
12 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur la MUE antérieure de l’opposante
− Le raisonnement et la conclusion de la décision attaquée concernant la comparaison des produits et services doivent être confirmés.
− Les arguments avancés par la demanderesse à l’appui de son recours sont dénués de pertinence et inexacts sur le plan juridique.
− La MUE antérieure de l’opposante «n’est pas soumise à l’exigence de la preuve de l’usage et la comparaison des signes doit être fondée sur la marque telle qu’elle est enregistrée».
− Les signes en cause sont très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
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− Sur le plan visuel, les mots «BIOGROUP»/«BIO-GROUP», inclus dans les deux signes en cause en grandes lettres majuscules, constituent l’élément dominant au sein des deux signes.
− À cet égard, les mots «MEDICAL SYSTEM» inclus dans le signe contesté sont clairement descriptifs par rapport aux services désignés dans la classe 42 par le signe contesté, et donc dépourvus de caractère distinctif pour le public. Ils n’établisse nt aucune différenciation pertinente entre les signes en cause pour le public.
− Les mots «BIOGROUP»/«BIO-GROUP» diffèrent uniquement par l’ajout d’un trait d’union dans le signe contesté, un élément qui n’attire pas l’attention du consommateur.
− Par conséquent, les signes en cause partagent un élément dominant presque identique. Cette similitude est d’autant plus frappante pour le public que cet élément dominant est distinctif pour le public. En effet, le terme «BIOGROUP»/«BIO-GROUP» n’est pas un mot qui existe dans les dictionnaires; il est constitué par l’association singulière de deux mots identifiables par le public («BIO» et «GROUP») qui est facile me nt mémorisée par le consommateur.
− En outre, les deux signes comprennent un logo précédant l’élément dominant «BIOGROUP»/«BIO-GRO UP» et représentant une lettre «b»/«B», légèreme nt stylisée. En outre, la partie supérieure du logo utilisé dans le signe contesté rappelle le logo de la MUE antérieure de l’opposante:
− Le fait que le signe contesté soit noir et vert ne limite pas ou ne supprime pas les similitudes en ce qui concerne la MUE de l’opposante. De telles couleurs sont en effet très couramment utilisées. Elles ne sont donc pas particulièrement distinctives, en particulier dans les domaines des soins de santé et de la biotechnologie.
− Enfin, la demanderesse continue de tenter de semer la confusion auprès de la chambre de recours en affirmant qu’il existerait «une différence claire dans l’usage des deux marques comparées». Une fois de plus, l’usage effectif d’une marque est parfaitement dénué de pertinence lors de l’appréciation des similitudes entre les signes sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Sur le plan phonétique, les mots «BIOGROUP» et «BIO-GROUP», éléments dominants au sein des deux signes en cause, sont composés des huit mêmes lettres placées exactement dans le même ordre, de sorte que leur prononciation est strictement identique.
− Dans des affaires similaires où les signes contestés comportaient des termes descriptifs associés à un élément dominant identique ou presque identique à une marque antérieure, la division d’opposition a jugé que les signes étaient très similaires sur le plan phonétique:
• (28/04/2023, B 3 164 903), .
• (24/03/2023, B 3 165 352), .
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• (03/10/2022, b 3 154 425) (voir annexe 3).
− Sur le plan conceptuel, étant donné que les éléments dominants au sein des signes consistent tous deux en l’association singulière et originale des deux mots reconnaissables «BIO» (faisant référence à l’idée de biologique/d’environnement) et «GROUP» (faisant référence à l’idée d’un groupe d’entreprises) dans le même ordre, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
− La demanderesse continue d’affirmer à tort que les signes seraient différents étant donné que la marque antérieure de l’opposante évoquerait le concept d’une
goutte de sang, tandis que le logo de la demande contestée évoquerait le concept d’un microscope.
− D’une part, cette prétendue évocation semble surprenante et, en tout état de cause, ne saurait être considérée comme évidente pour le consommateur moyen (nous-mêmes ne l’avons pas perçue).
− D’autre part, en supposant que l’évocation d’un microscope puisse exister pour quelques personnes, la goutte de sang et le microscope évoqueraient toujours tous deux l’activité d’un laboratoire médical, de sorte que cette prétendue différence ne créerait pas une différence conceptuelle significative pour le consommateur moyen.
− Par conséquent, la prétendue évocation du microscope dans le signe contesté de la demanderesse ne saurait en aucune manière différencier de manière significative les signes en cause.
− La MUE antérieure de l’opposante ne saurait raisonnablement être considérée comme une «marque défensive». Elle est en effet systématiquement utilisée pour désigner les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, que ce soit sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou sous une forme qui n’altère pas son caractère distinc tif (par exemple, en couleur, en incluant le terme descriptif «laboratoire»).
− La MUE antérieure de l’opposante consiste en la combinaison des deux termes, «BIO» et «GROUP», pour former un seul terme fantaisiste «BIOGROUP», qui n’est pas utilisé dans le langage courant pour désigner des services compris dans la
classe 42. Cet élément verbal est également associé à un logo. La marque est donc intrinsèquement distinctive.
− Pour rappel, dans une affaire similaire concernant la marque verbale «BABY- DRY» enregistrée pour des couches pour bébés, la Cour de justice a reconnu le caractère distinctif de ce signe (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, voir annexe 3). Le même raisonnement s’applique en l’espèce, d’autant plus que la marque est semi-figurative.
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− En outre, la MUE antérieure de l’opposante jouit d’une renommée sur le territoire de l’Union européenne, et en particulier en France, comme expliqué sur le site web biogroup.fr (voir annexe 5):
• Les laboratoires BIOGROUP utilisant la MUE constituent «un acteur majeur de la biologie médicale en France et en Europe. (…) Aujourd’hui, Biogroup regroupe plus de 900 sites de biologie médicale en -Île-de-France,
Hauts-de-France, Grand Est, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse,
Limousin, Pays de la Loire, Centre et Bretagne. Déjà acteur majeur de la biologie médicale en France, Biogroup s’est également développé en Europe, notamme nt en Belgique, au Luxembourg, en Espagne et au Portugal.»
• «Chaque jour, plus de 100 000 patients se rendent dans des laboratoires Biogroup, qui proposent une gamme de plus de 2 000 tests biologiques courants et spécialisés, réalisés sur place sur des plateformes techniques réparties sur l’ensemble du territoire. Plus de 11 000 employés et environ 1 100 biologistes s’engagent en faveur de la performance, de l’amélioration continue des services et de l’innovation technologique. Les laboratoires Biogroup sont spécialisés dans les analyses courantes et spécialisées: biochimie, hématologie, hématocytolo gie, hémostase, immunohématologie, microbiologie, immunologie, auto-immunité, génétique et cytogénétique, biologie moléculaire, allergie, biologie de la reproduction, etc.»
• La marque est notamment reproduite sur les façades des laboratoires BIOGROUP (pour des exemples, voir les photographies à l’annexe 5).
• En outre, la renommée des laboratoires SCM BIOGROUP et de sa marque
s’est encore renforcée depuis la pandémie de COVID-19. En effet, depuis 2019, BIOGROUP s’est considérablement développé et s’est positionné comme une référence dans les tests virologiques. Dans ce contexte, les laboratoires BIOGROUP ont accueilli de nombreux patients français et étrangers devant subir des tests de dépistage de la COVID avant ou pendant leur voyage.
• Les laboratoires BIOGROUP utilisant la MUE sont égaleme nt fortement engagés dans la recherche scientifique médicale. À ce titre,
BIOGROUP publie régulièrement des articles scientifiques rédigés par ses biologistes dans des magazines spécialisés (tels que le «International Journal of Laboratory Hematology» ou le «International Journal of Hygiene and
Environmental Health», le «Journal of Clinical Medicine» et le «Journal of
Infection») et participe à des congrès scientifiques renommés en France et à l’étranger, notamment dans des pays de l’Union européenne (tels que le webinaire «Oncology in the molecular era» qui a eu lieu à Madrid le 18 novembre 2021, diffusé en direct en trois langues). Ce travail contribue à l’avancement des connaissances médicales et à l’amélioration des pratiques cliniques et des soins aux patients.
• Enfin, les laboratoires BIOGROUP contribuent activement à la promotion de leur profession en tant que laboratoires de biologie médicale et à la défense de leur
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image en participant aux différents syndicats et organismes représentatifs de la profession.
− Cela explique pourquoi le signe «BIOGROUP» et la MUE associée sont aujourd’hui notoirement connus du public et des professionnels de la santé en France et dans l’Union européenne (voir annexe 5).
− L’argument avancé par la demanderesse selon lequel la MUE antérieure ne serait pas utilisée sous sa forme enregistrée mais sous une forme modifiée est:
• totalement dénuée de pertinence étant donné que la MUE antérieure de l’opposante est enregistrée depuis moins de cinq ans; et
• en tout état de cause, erroné (cet argument étant superfétatoire), étant donné que
l’usage des signes ou ne porte pas atteinte au caractère
distinctif du signe enregistré (il est clair que les mots «biologie médicale» – en anglais «medical biology» – associés au terme «BIOGRO UP» sont purement descriptifs).
− Compte tenu de ce qui précède, la MUE antérieure de l’opposante peut être considérée comme particulièrement distinctive en soi, mais aussi en raison de l’usage et de la visibilité pour le public et les professionnels de la santé du territoire de l’Union européenne, et tout d’abord pour le public français.
− Les signes en conflit sont susceptibles de créer une confusion dans l’esprit du public, étant donné que ce dernier peut considérer que les produits/services proposés sous ces signes proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
− Dans des affaires similaires, l’EUIPO a conclu à l’existence d’un risque de confusion/d’association entre les signes suivants:
• (21/10/2022, B 3 149 369), .
• (28/04/2023, B 3 164 903), .
• (24/03/2023, B 3 165 352), .
• (03/10/2022, B 3 154 425).
• (14/02/2023, R 1292/2022-5, bonami (fig.)/LIBRARIA BON AMI (fig.) et al.),
.
• (14/06/2006, B 894 842), BIO-SAFE/BioSafe.
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• (21/03/2023, B 3 153 566),
• (23/02/2023, B 3 163 429),
• (01/02/2023, b 3 145 974), (annexe 3).
− L’opposante considère que le fait de fonder une argumentatio n juridique devant l’EUIPO sur les réponses fournies par une IA est dénué de pertinence et que l’argument de la demanderesse doit simplement être ignoré. Il convient également de noter qu’il n’existe aucune preuve que les extraits reproduits par la demanderesse proviennent d’une conversation avec une IA (les extraits ne sont pas datés et sont d’origine inconnue).
− En tout état de cause, cet argument est d’autant moins convaincant que, au lieu de confirmer la position de la demanderesse, l’outil d’IA semble confirmer l’existe nce d’un risque de confusion entre les marques. Après avoir présenté les activités des deux entreprises «BIOGROUP» et «Bio Group Medical System», lorsqu’il a été demandé si «Biogroup et Biogroup Medical System sont les mêmes marques», l’IA aurait répondu «Oui, BIOGROUP et Bio Group Medical System font référence à la même marque. Les deux noms sont associés au réseau de laboratoires cliniq ues spécialisés dans les tests médicaux». Les marques en conflit (ainsi que les domaines d’activité des parties) sont si similaires que l’outil d’IA pensait qu’elles étaient identiques ou, à tout le moins, que les entreprises étaient liées économiquement. Ce n’est qu’en insistant et en demandant à Copilot s’il était certain de sa réponse que l’outil d’IA a clarifié sa réponse et a fait une distinction entre les entreprises.
Opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et sur la dénomination sociale de l’opposante «SCM BIOGROUP» et le nom de domaine «biogroup.fr»
− Dans l’hypothèse où la chambre de recours considérerait que l’opposition n’est pas fondée sur la seule base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposante démontre le respect des conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour invoquer les droits antérieurs de l’opposante sur i) la dénomina t io n sociale enregistrée «SCM BIOGROUP» et ii) le nom de domaine «biogroup.fr» dans la présente procédure d’opposition et le risque de confusion entre ces droits antérieurs et le signe contesté.
− La dénomination sociale de l’opposante «SCM BIOGROUP» et le nom de domaine «biogroup.fr» (les «droits antérieurs») ont été acquis avant le dépôt du signe contesté (le 4 avril 2022) et sont utilisés en rapport avec les activités des laboratoires d’analyse médicale.
− La dénomination sociale «SCM BIOGROUP» de l’opposante a été enregistrée en France auprès du registre français des sociétés le 5 mars 1991. L’objectif de la société est de faciliter l’exercice de leur profession à ses membres, les nombreux laboratoires d’analyse médicale «BIOGROUP» (voir annexe 7).
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− Le nom de domaine «biogroup.fr» a été enregistré le 30 mars 2003 (voir annexe 8). Ce nom de domaine présente toutes les activités des laboratoires «Biogroup» ainsi que la gamme complète des services proposés aux patients (voir annexe 5).
− Les laboratoires «BIOGROUP» fédérés par SCM BIOGROUP possédant et utilisa nt le signe «BIOGROUP» depuis 1991 et le nom de domaine «biogroup.fr» depuis 2003 sont actifs sur le territoire de l’Union européenne (voir annexe 5).
− Les droits antérieurs confèrent à leur titulaire, l’opposante, le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et aux articles L.711-3 et L.712-4 du Code français de la propriété intellectuelle (voir annexe 9).
− La portée des droits antérieurs de l’opposante n’est pas seulement locale.
− Il existe un risque de confusion entre les droits antérieurs et le signe contesté dans l’esprit du public.
− Les services doivent être considérés comme identiques ou, à tout le moins, similaires.
− La dénomination sociale antérieure SCM BIOGROUP et le signe contesté doivent être considérés comme présentant un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
− Sur le plan visuel, les mots «BIOGROUP»/«BIO-GROUP», inclus dans les deux signes en cause en grandes lettres majuscules, constituent l’élément dominant au sein des deux signes.
• Les trois lettres «SCM» placées devant le terme «BIOGROUP» dans la dénomination sociale «SCM BIOGROUP» ne sont absolument pas distinct i ves pour le public puisqu’elles ne font référence qu’à la forme de la société qui, en droit français, est une «Société Civile de Moyens (SCM)».
• Comme expliqué précédemment, les mots «MEDICAL SYSTEM» inclus dans le signe contesté sont clairement descriptifs par rapport aux services désignés dans la classe 42 par le signe contesté, et donc dépourvus de caractère distinctif pour le public. Ils n’établissent aucune différenciation pertinente entre les signes en cause pour le public.
− Les mots «BIOGROUP»/«BIO-GROUP» diffèrent uniquement par l’ajout d’un trait d’union dans le signe contesté, un élément qui n’attire pas l’attention du consommateur. Par conséquent, les signes partagent un élément dominant presque identique. En outre, le droit antérieur de l’opposante, en tant que dénomina t io n sociale, ne comprend aucun élément visuel figuratif. Partant, la ressemblance visuelle entre les signes est très forte pour le public.
− Sur le plan phonétique, les mots «BIOGROUP» et «BIO-GROUP», éléments dominants au sein des deux signes en cause, sont composés des huit mêmes lettres placées dans le même ordre, de sorte que leur prononciation est strictement identique.
Par conséquent, les signes sont identiques ou très similaires sur le plan phonétique.
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− Sur le plan conceptuel, étant donné que les éléments dominants au sein des signes consistent tous deux en l’association singulière et originale des deux mots reconnaissables «BIO» (faisant référence à l’idée de biologique/d’environnement) et «GROUP» (faisant référence à l’idée d’un groupe d’entreprises) dans le même ordre, les signes sont identiques sur le plan conceptuel. Partant, les signes en cause doivent être considérés comme similaires à un degré élevé.
− À cet égard, dans une affaire similaire opposant la dénomination sociale «Peach Booty
Plan D.O.O» et la marque semi-figurative , l’EUIPO a considéré que les signes étaient très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel (14/02/2023, 52 590 C). Le même raisonnement s’applique en l’espèce (voir annexe 6).
− Le nom de domaine antérieur biogroup.fr et le signe contesté doivent être considérés comme présentant un degré élevé de similitude.
− Sur le plan visuel, les mots «biogroup»/«BIO-GROUP», inclus dans les deux signes en cause en grandes lettres majuscules, constituent l’élément dominant au sein des deux signes.
• Les deux lettres «.fr» incluses dans le nom de domaine ne sont absolument pas distinctives pour le public étant donné qu’elles ne font référence qu’à l’extensio n du nom de domaine.
• Les mots «MEDICAL SYSTEM» inclus dans le signe contesté sont claireme nt descriptifs par rapport aux services désignés dans la classe 42 par le signe contesté, et donc dépourvus de caractère distinctif pour le public. Ils n’établisse nt aucune différenciation pertinente entre les signes en cause pour le public.
− Les mots «BIOGROUP»/«BIO-GROUP» diffèrent uniquement par l’ajout d’un trait d’union dans le signe contesté, un élément qui n’attire pas l’attention du consommateur. Par conséquent, les signes en cause partagent un élément dominant presque identique. En outre, le droit antérieur de l’opposante, en tant que nom de domaine, ne comprend aucun élément visuel figuratif. Partant, la ressemblance visuelle entre les signes est très forte pour le public.
− Sur le plan phonétique, les mots «biogroup» et «BIO-GROUP», éléments dominants au sein des deux signes en cause, sont composés des huit mêmes lettres placées dans le même ordre, de sorte que leur prononciation est strictement identique. Par conséquent, les signes sont identiques ou très similaires sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, étant donné que les éléments dominants au sein des signes consistent tous deux en l’association singulière et originale des deux mots reconnaissables «BIO» (faisant référence à l’idée de biologique/d’environnement) et «GROUP» (faisant référence à l’idée d’un groupe d’entreprises) dans le même ordre, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
− La dénomination sociale SCM BIOGROUP, le nom de domaine «biogroup.fr» et, plus généralement, le signe «BIOGROUP» (élément dominant au sein de ces deux signes)
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sont aujourd’hui notoirement connus du public et des professionnels de la santé dans l’Union européenne, et en particulier en France, en ce qui concerne les laboratoir es d’analyse médicale.
− Les signes en conflit sont donc susceptibles de créer une confusion dans l’esprit du public, étant donné que ce dernier peut considérer que les services proposés sous ces signes proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
− Dans des affaires similaires, l’EUIPO a conclu à l’existence d’un risque de confusion/d’association entre les signes suivants:
• (14/02/2023, 52 590 C), Peach Booty Plan D.O.O (dénomination sociale) contre
la demande de marque .
• (17/07/2020, B 3 074 777) CAMPOLI (dénomination sociale), CAMPOLAIA (marque non enregistrée) et www.campolaia.com (nom de domaine) contre la demande de marque CAMPOLAIA, ou
• (22/07/2011, B 1 719 379) helloresto.fr (nom de domaine) contre la demande de
marque .
− De la même manière, et a fortiori en ce qui concerne la renommée des droits antérieurs de l’opposante, il existe clairement un risque de confusion, ou à tout le moins d’association, entre les droits antérieurs de l’opposante et le signe contesté pour le public de l’Union européenne, et en particulier pour le public français.
Motifs de la décision
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est dès lors recevable.
Demande de traitement confidentiel
14 L’article 114, paragraphe 4, du RMUE dispose que les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, en particulier si la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
15 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. Cet intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
16 En l’espèce, la demanderesse s’est contentée d’indiquer que son mémoire exposant les motifs du recours était confidentiel, mais n’a pas expliqué pourquoi l’article 114,
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paragraphe 4, du RMUE serait applicable, et la chambre de recours n’a trouvé aucune indication susceptible de justifier l’existence d’un intérêt particulier. Les documents présentés par la demanderesse devant la chambre de recours ne semblent pas contenir d’informations sensibles ou confidentielles sur le plan commercial.
17 Néanmoins, la chambre de recours traitera les informations fournies avec le niveau de diligence approprié et fera, dans la mesure du possible, référence aux éléments de preuve en termes généraux
Éléments de preuve produits dans le cadre du recours
18 Les parties ont présenté à la chambre de recours les documents énumérés ci-dessus.
19 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours du pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en considération les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, C- 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
20 Il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE, et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de tels faits et de preuves ainsi tardivement produits. En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42, 43).
21 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours doit tenir compte, entre autres, des critères suivants en ce qui concerne les éléments de preuve produits devant elle:
a) si les nouveaux éléments de preuve sont, de prime abord, réellement pertinents pour
l’issue de la procédure,
b) si ces éléments de preuve n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui ont déjà été présentés en temps utile ou qui sont présentés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
22 En l’espèce, les éléments de preuve produits semblent à première vue pertinents pour l’issue de l’affaire et visent à renforcer les arguments présentés devant la divisio n d’opposition. Ils sont présentés en réponse aux conclusions de la décision attaquée. En outre, rien ne suggère en l’espèce une négligence ou une tactique dilatoire [18/07/2013, C- 621/11 P, Fishbone (fig.), EU:C:2013:484, § 36].
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23 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours exerce son pouvoir d’appréciatio n pour accepter les éléments de preuve supplémentaires produits. Toutefois, la chambre de recours souligne que la pertinence de prime abord des éléments de preuve supplémenta ir es ne signifie pas qu’ils sont concluants pour l’issue de la procédure.
Sur l’utilisation de l’intelligence artificielle à l’appui des arguments de la demanderesse
24 La demanderesse présente des extraits de réponses de Microsoft Copilot Artific ia l Intelligence («AI») afin de démontrer qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit.
25 L’opposante considère que le fait de fonder une argumentation juridique devant l’EUIPO sur les réponses fournies par une IA est dénué de pertinence et que l’argument de la demanderesse doit simplement être ignoré. L’opposante a également fait observer qu’il n’existe aucune preuve que les extraits reproduits par la demanderesse proviennent d’une conversation tenue avec une IA (les extraits ne sont pas datés et ont une origine inconnue ).
26 L’intelligence artificielle est définie comme (voir Oxford English Dictionary https://www.oed.com/dictionary/artificial- intelligence_n?tab=meaning_and_use#38531565 consulté le 26/02/2025) «la capacité d’ordinateurs ou d’autres machines à présenter ou à simuler un comportement intellige nt; le domaine d’étude qui s’y rapporte. Dans un usage plus récent, elle désigne également: les logiciels utilisés pour accomplir des tâches ou produire des résultats auparavant considérés comme nécessitant une intelligence humaine, notamment en utilisa nt l’apprentissage automatique pour extrapoler à partir de grandes collections de données. Elle peut aussi être un nom comptable: un exemple de ce type de logiciel; une entité
(fictive) présentant une telle intelligence».
27 Le 1er août 2024, la législation européenne sur l’intelligence artificielle [législation sur l’IA, voir le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifia nt les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858,
(UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/fra] est entrée en vigueur. Le règlement vise à favoriser le développement et le déploiement responsables de l’intelligence artificielle dans l’UE. Proposée par la Commission en avril 2021 et approuvée par le Parlement européen et le Conseil en décembre 2023, la législation sur l’IA traite des risques potentiels pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux des citoyens. Elle fournit aux développeurs et aux déployeurs des exigences et des obligat io ns claires en ce qui concerne les utilisations spécifiques de l’IA tout en réduisant les charges administratives et financières pour les entreprises.
28 La chambre de recours observe qu’à l’EUIPO, il n’existe pas de règle procédurale particulière sur la manière de traiter les éléments de preuve produits par COPILOT AI, mais que la première instance avait déjà l’occasion de statuer sur les éléments de preuve produits sur la base de l’IA. Dans une décision du 5 juin 2024 dans l’affaire 60 838 C MYOFOX, la division d’annulation a établi qu'«[e] n outre, la division d’annulat io n considère qu’il est peu probable que le public pertinent, même s’il s’agit d’un public professionnel spécialisé, percevra le concept de «myopie» dans l’élément verbal «MYO»,
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car ce dernier n’est pas l’abréviation ou le préfixe habituel de ce terme, même s’il est utilisé en termes composés en rapport avec la myopie. La titulaire invoque l’intelligence artificielle ChatGPT pour prouver ses allégations. Toutefois, la division d’annulatio n considère que la question posée est biaisée et inopérante et que l’utilisation de cet outil n’est pas fiable et ne saurait être acceptée».
29 La chambre de recours considère que les arguments présentés par la demanderesse en se fondant sur les extraits de réponses de Microsoft Copilot Artificial Intelligence ne sont ni pertinents, ni fiables, ni objectifs. Par conséquent, ils ne seront tout simplement pas pris en considération.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
30 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée). Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
31 Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de la manière dont le public pertinent percevrait les marques et les produits en cause ainsi que de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 19).
32 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et la perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusio n
[11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23-24; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20, 25; 21/05/2021, R 1971/2020-5,
ID One focus (fig.)/FOCUS (fig.)].
Comparaison des produits et des services
33 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que leur origine habituelle et leur public pertinent.
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23
34 Des produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque [13/09/2018, T-94/17, tigha/TAIGA, EU:T:2018:539,
§ 46; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 91].
35 La division d’opposition a conclu que les services contestés étaient au moins simila ires aux services de la MUE antérieure.
36 Selon l’opposante, le raisonnement et la conclusion de la décision attaquée concernant la comparaison des produits et services doivent être confirmés. Dans ses observations, l’opposante affirme toutefois que certains services devraient être considérés comme identiques.
37 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours procédera à l’exame n de l’opposition comme si tous les services contestés comparés étaient identiques aux services désignés par les droits antérieurs, démarche la plus favorable à l’opposante aux fins de l’examen de l’opposition.
Public et territoire pertinents
38 Il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
39 En outre, le public pertinent, quant à lui, est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée (13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
40 Les produits et services jugés similaires à des degrés divers s’adressent principalement à des professionnels du domaine concerné. Le niveau d’attention est considéré comme relativement élevé compte tenu de la nature spécialisée des produits et services achetés, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition.
41 Le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
Comparaison des marques
42 Il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, que l’appréciat io n globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
(voir 17/11/2005, T-154/03, Alrex, EU:T:2005:401, § 52 et jurisprudence citée).
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43 Les signes à comparer sont les suivants:
SCM BIOGROUP
biogroup.fr
Droits antérieurs Signe contesté
Éléments distinctifs et dominants des marques
44 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composant s.
En outre, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261,
§ 35).
45 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant un signe, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui- ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
46 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciat io n de la similitude des signes (05/10/2020, T-602/19, Naturanove, EU:T:2020:463, § 26).
47 Les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (20/01/2021, T-261/19, OptiMar, EU:T:2021:24, § 32; 09/12/2020, T-819/19, bim ready,
EU:T:2020:596, § 44).
48 Le public ne considérera généralement pas un élément descriptif faisant partie d’une marque verbale comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci À cet égard, selon une jurisprudence constante, un terme possédant une signification claire n’est considéré comme étant descriptif que s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiq ues
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(27/01/2021, T-817/19, Hydrovision, EU:T:2021:4, § 51; 11/10/2019, T-428/18, mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!, EU:T:2019:738, § 40).
49 Lorsque certains éléments revêtent un caractère descriptif des produits et des services, ces éléments ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (27/01/2021, T-817/19, Hydrovision, EU:T:2021:4, § 52).
50 Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il convient également de prendre en considératio n le fait qu’un consommateur, en percevant un signe verbal, le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 26/09/2012, T-
301/09, CITIGATE/CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 71].
51 Le public pertinent identifiera et décomposera les mots «BIO» et «GROUP» dans la marque antérieure. Ces deux éléments sont également présents dans le signe contesté.
52 Le préfixe «BIO-» est un composant de nombreux mots composés qui sont associés à «biologique», «matière vivante» et «respectueux de l’environnement». L’élément «bio» a acquis une signification très évocatrice, faisant généralement référence à l’idée de respect de l’environnement, d’utilisation de matériaux naturels et même de procédés de fabricatio n respectueux de l’environnement (17/01/2024, T-61/23, BIOPÔLE/AGUA BIOPOLAR, EU:T:2024:10, § 94; 05/06/2019, T-229/18, Biolatte, EU:T:2019:375, § 48, 77). Compte tenu des services pertinents, cet élément est considéré comme intrinsèquement faible. L’élément «GROUP» sera compris comme faisant référence à un groupe commercia l d’entreprises [07/06/2023, T-541/22, Sanity Group (fig.)/SANYTOL (fig.) et al., EU:T:2023:310, § 37]. Par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
53 La chambre de recours ne saurait souscrire au raisonnement de la division d’opposition selon lequel la combinaison des deux mots crée une combinaison inhabituelle qui peut être perçue comme une raison sociale qui, en tant que telle, jouit d’un certain degré de caractère distinctif. La combinaison des deux termes, à savoir BIOGROUP et BIO-GROUP, indépendamment de la séparation par un tiret, sera associée par le public pertinent à un groupe qui s’occupe des services en cause en respectant les idées susmentionnées. Cette combinaison sera donc reconnue dans les deux signes comme descriptive des services pertinents du point de vue du public pertinent sur l’ensemble du territoire. Par conséque nt, la combinaison des deux mots dans les deux signes doit être considérée comme ayant un caractère distinctif faible.
54 Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la combinaison des mots ne constitue pas l’élément dominant au sein des signes. Le fait que les termes BIOGROUP et BIO-GROUP soient des termes qui n’existent pas dans les dictionnaires est dénué de pertinence, étant donné que le public pertinent comprendra et associera immédiatement la combinaison des deux mots à la signification susmentionnée.
55 Les éléments verbaux «MEDICAL SYSTEM» du signe contesté seront perçus comme tels et comme une unité conceptuelle par le public pertinent dans l’ensemble de l’Unio n
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européenne. En effet, ils font partie du vocabulaire de base de la langue anglaise
[10/02/2021, T-98/20, Medical beauty research, EU:T:2021:69, § 60; 13/06/2019, T-
398/18, DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 133]. Cette expression est donc dépourvue de caractère distinctif pour les services en cause, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition.
56 La police de caractères des signes et le tiret du signe contesté sont de nature décorative.
Leur rôle dans la comparaison des signes est très limité.
57 Les deux signes comprennent un élément figuratif qui est susceptible d’être perçu comme une lettre «B» stylisée et comme faisant référence à la première lettre de «BIO -». Les éléments figuratifs des signes présentent un certain degré de caractère distinctif.
58 La demanderesse affirme que l’élément figuratif de la marque antérieure de l’opposante évoquerait le concept d’une goutte de sang et que le logo de la demande contestée évoquerait le concept d’un microscope dans la perception du public pertinent.
59 À cet égard, la chambre de recours estime que, si l’association de l’élément figuratif du signe antérieur à une goutte de sang semble plutôt farfelue, il n’est pas exclu qu’au moins une partie du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé reconnaîtra dans l’élément figuratif du signe contesté les formes caractéristiques d’un microscope.
60 Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’éléme nt verbal du signe a, en principe, davantage d’incidence sur le consommateur que l’éléme nt figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facile me nt référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.),
EU:T:2005:289, § 37].
61 Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
62 L’argument de la demanderesse selon lequel la marque antérieure est utilisée en combinaison avec d’autres termes, tels que «laboratoires» et «biologie médicale», et, de ce fait, l’usage différent entre ce qui a été enregistré et ce qui est utilisé doit être évalué et pris en considération, doit être rejeté. La marque antérieure n’est pas soumise à l’exige nce de la preuve de l’usage et la comparaison des signes doit être fondée sur la marque telle qu’elle a été enregistrée.
Comparaison visuelle
63 Sur le plan visuel, les signes coïncident par «BIOGROUP», bien que, dans le signe contesté, «BIO» et «GROUP» soient séparés par un tiret. Étant donné que la combina iso n sera identifiée dans les deux signes comme descriptive des services pertinents du point de vue du public pertinent sur l’ensemble du territoire, la séquence de lettres commune n’a toutefois qu’un faible degré d’incidence sur la comparaison visuelle.
64 Les deux signes comprennent un élément figuratif qui peut être perçu par le public pertinent comme un «B» stylisé représenté d’une manière différente, et par une partie du public pertinent comme un microscope dans le signe contesté. Les signes diffèrent
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également par les éléments non distinctifs «MEDICAL SYSTEM» et par les aspects graphiques respectifs, qui sont plutôt décoratifs. Le signe contesté contient également les couleurs noire et verte.
65 Étant donné que les séquences communes de mots BIOGROUP et BIO-GROUP des signes sont descriptives des services pertinents du point de vue du public pertinent sur l’ensemb le du territoire et les différences au niveau de leurs éléments figuratifs, de leurs couleurs et de leurs éléments verbaux supplémentaires dans le signe contesté, même s’ils sont dépourvus de caractère distinctif, les signes présentent tout au plus un degré de similit ude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Comparaison phonétique
66 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «BIOGROUP», et il est probable que l’élément figuratif des signes qui rappelle une lettre «B» stylisée dans une partie de la perception du public pertinent ne sera pas prononcé étant donné qu’il sera perçu comme la première lettre de «BIO».
67 Les signes diffèrent par l’élément supplémentaire «MEDICAL SYSTEM» du signe contesté. Étant donné que les deux combinaisons d’éléments verbaux sont composées d’éléments faibles ou non distinctifs, rien n’indique que le public pertinent fera référence à un élément plutôt qu’à un autre en ce qui concerne la prononciation des éléments verbaux.
68 Par conséquent, les signes présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Comparaison conceptuelle
69 Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent le concept que le public pertinent associe à la dénomination sociale «BIO-GROUP» ou «BIO
GROUP». Toutefois, étant donné que cette expression est descriptive des produits en cause, l’incidence de ce concept doit être considérée comme très faible [12/10/2022, T- 222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 71-74].
70 Les signes diffèrent également par le concept de «MEDICAL SYSTEM», qui est toutefois dépourvu de caractère distinctif et qui, en tant que tel, a également un faible degré d’incidence, et pour une partie du public, par le concept d’un microscope vert, qui a également un faible degré d’incidence en ce qui concerne les services en cause.
Caractère distinctif de la marque antérieure
71 Parmi les facteurs pertinents dont il peut être tenu compte dans le cadre de l’appréciatio n globale du risque de confusion, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure (22/09/2011, T-174/10, A, EU:T:2011:519, § 34; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 24).
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72 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères, notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
73 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
74 En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, pour des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, au regard de la manière dont elle est perçue par le public pertinent.
75 L’opposante a fait valoir que ses droits antérieurs sont particulièrement distinctifs en raison d’un usage intensif ou d’une renommée et a produit des éléments de preuve à cet égard.
76 Les éléments de preuve versés au dossier (annexe 3 produite devant la divis io n d’opposition et annexe 5 produite avec le mémoire exposant les motifs du recours) ne sont toutefois pas suffisants pour démontrer que les droits antérieurs sont particulière me nt distinctifs en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En effet, les éléments de preuve consistent simplement en des références à des extraits du site web «biogroup.fr» et en des articles sur les laboratoires Biogroup, et ne sont pas suffisamment corroborés par d’autres documents de nature objective (par exemple, des informations financières/chiffres de vente obtenus sous la marque antérieure, des factures, des enquêtes).
77 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure doit reposer sur leur caractère distinctif intrinsèque.
78 Il convient de rappeler que les marques antérieures, qu’il s’agisse de MUE ou de marques nationales, bénéficient d’une présomption de validité, de sorte qu’elles doivent être reconnues comme possédant un degré minimal de caractère distinctif intrinsèq ue (24/05/2012, C-196/11 P, F1 Live, EU:C:2012:314, § 40-41, 47; 10/10/2019, T-700/18,
Dungeons/Dungeons & dragons et al., EU:T:2019:739, § 58). Cette circonstance ne saurait toutefois signifier que ce terme doive se voir reconnaître un caractère distinctif si élevé qu’il lui procurerait un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de toute marque postérieure dans laquelle il apparaît (02/03/2022, T-333/20, Ialo tsp/Hyalo, EU:T:2022:113, § 54).
79 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la capacité des éléments verbaux de la marque antérieure à dominer l’impression d’ensemble produite dans l’esprit du consommateur est limitée en raison de leur caractère distinctif (tout au plus) faible.
80 Par conséquent, le degré minimal de caractère distinctif de la marque antérieure résulte principalement de l’élément figuratif.
81 Dans l’ensemble, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible par rapport aux services en cause et au public pertinent en l’espèce (18/01/2023, T- 443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL/YOGA ALLIANCE,
EU:T:2023:7, § 111-113).
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Appréciation globale du risque de confusion
82 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques.
83 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inverseme nt
(29/09/1998, C-39/97, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik, EU:C:1999:323, § 19).
84 Les services sont supposés être identiques. Ils s’adressent principalement aux professionnels dont le niveau d’attention est relativement élevé. Les marques présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, et la similitude conceptuelle doit être considérée comme faible.
85 La similitude entre les signes découle du fait que les signes coïncident par les expressions
(tout au plus) faiblement distinctives «BIO-GROUP»/«BIO GROUP». Les signes diffèrent par leur présentation générale ainsi que par la stylisation, les couleurs et les éléments figuratifs.
86 Il apparaît, aux termes de la jurisprudence que, lorsque les éléments de similitude existant entre deux signes tiennent au fait que, comme en l’espèce, ils partagent un composant présentant un faible caractère distinctif intrinsèque, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [20/01/2021, T- 328/17 RENV, BBQLOUMI (fig.)/HALLO UMI et al., EU:T:2021:16, § 64 et jurisprudence y citée; 15/10/2020, T-349/19, athlon custom sportswear (fig.)/Decathlo n, EU:T:2020:488, § 90; 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL.,
EU:T:2020:470, § 74). En effet, dans de telles circonstances, l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque [18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53 et jurisprude nce citée].
87 En particulier, selon la jurisprudence, lorsque la similitude phonétique et conceptuelle résulte d’un chevauchement au niveau d’un élément non distinctif ou faiblement distinctif, les différences visuelles auront une incidence plus importante sur l’appréciation globale du risque de confusion [18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA
INTERNATIONAL, EU:T:2023:7, § 85, 117-120; 15/10/2020, T-349/19, athlon custom sportswear (fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488, § 88-91].
88 Par conséquent, l’incidence de la similitude résultant de la présence d’éléments faible me nt distinctifs dans les signes en cause est faible et n’est donc pas déterminante aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion. Partant, l’attention du public pertinent se portera, par voie de conséquence, naturellement plutôt vers les éléments différenciant les signes en conflit et, en particulier, leur apparence globale, leur typographie, leur combinaison de couleurs et leurs éléments figuratifs différents [15/10/2020, T-2/20,
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BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 75 et jurisprudence citée].
89 À cet égard, il convient de noter que, si une entreprise est libre de choisir une marque présentant un faible caractère distinctif et de l’utiliser sur le marché, elle doit toutefois admettre, ce faisant, que les concurrents sont également en droit d’utiliser des marques comportant des éléments faiblement distinctifs similaires ou identiques [12/05/2021, T-
70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.),
EU:T:2021:253, § 91, 94; 18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS/ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59; 23/05/2012,
R 1790/2011-5, 4REFUEL/REFUEL, § 15].
90 Il convient d’éviter toute protection excessive des marques intrinsèq uement faibles et des éléments faibles des marques, qu’ils soient examinés individuellement ou en tant que membres d’une famille de marques (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 56; 12/10/2022, T-222/21,
Shoppi/Shopify, EU:T:2022:633, § 125). Il s’ensuit qu’une protection excessive des marques constituées d’éléments qui, comme en l’espèce, ont un caractère distinctif faible par rapport aux produits et services en cause, pourrait nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’examen d’un risque de confusio n, la simple présence de tels éléments dans les signes conduisait au constat d’un risque de confusion sans prise en compte du reste des facteurs particuliers au cas d’espèce (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL/YO G A
ALLIANCE, EU:T:2023:7, § 118), ainsi que cela a déjà été analysé précédemment.
91 À la lumière de tout ce qui précède et compte tenu du niveau de caractère distinctif de la marque antérieure, qui est globalement faible, il y a lieu de considérer que le public pertinent, dont le niveau d’attention est considéré comme relativement élevé, n’est pas susceptible de croire que les marques en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
92 Dès lors, il y a lieu de conclure que le public ciblé distinguera assurément les marques, étant donné qu’il reconnaîtra leurs différences visuelles telles qu’identifiées ci-dessus. Il s’ensuit que, même pour des services identiques, il n’existe pas de risque de confusio n entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
93 Il résulte de tout ce qui précède que la division d’opposition a commis une erreur en accueillant l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’opposition fondée sur la MUE n° 18 311 178 de l’opposante doit être rejetée.
94 Par conséquent, il convient d’examiner l’autre motif visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
95 En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la
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mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
96 La disposition ci-dessus peut être résumée comme suit: i) une marque non enregistrée ou un autre signe doit être utilisé dans la vie des affaires; ii) cette utilisation doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale; iii) le droit doit avoir été acquis avant la date de dépôt de la marque contestée; iv) le titulaire du signe doit avoir le droit, conformément au droit de l’État membre où le signe a été utilisé, d’interdire l’utilisation de la marque contestée.
97 Ces conditions sont cumulatives. Il suffit qu’une seule d’entre elles ne soit pas satisfaite pour qu’une demande soit rejetée et qu’il n’y ait pas lieu d’examiner les autres conditio ns (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 32, 33, 47).
98 Si les deux premières conditions doivent être interprétées à la lumière du droit de l’Unio n, les deux dernières conditions doivent être appréciées au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué (24/03/2009, T-318/06 & T-321/06, General Optica,
EU:T:2009:77, § 33-34).
Usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
99 En ce qui concerne les deux premières conditions, il convient de rappeler que l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne permet pas à un droit antérieur qui n’est pas suffisamme nt important et significatif dans la vie des affaires d’empêcher l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une faculté d’opposition au titre de cette disposition doit être réservé aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157; 10/07/2014,
C-325/13 P & C-326/13 P, Peek & Cloppenburg, EU:C:2014:2059, § 53-54; 24/03/2009,
T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 33, 35).
100 L’opposante s’appuie sur sa dénomination sociale «SCM BIOGROUP» et son nom de domaine «biogroup.fr» et affirme que ces droits ont été acquis avant le dépôt du signe contesté et sont utilisés en lien avec les activités des laboratoires d’analyses médicales.
101 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours supposera que ces conditions sont remplies et procédera comme si l’usage des signes dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avait été prouvé, ce qui constitue le scénario le plus favorable pour l’opposante.
Le droit en vertu de la législation applicable
102 L’opposante a fait spécifiquement référence aux articles L.711-3 et L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle français.
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• Aux termes de l’article L.711-3, I, 3°, du code français de la propriété intellectuelle:
«I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment: […]
3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public»;
• Quant à l’article L.712-4 du code de la propriété intellectuelle français, il dispose que:
«Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France: […]
3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;
103 Après avoir examiné l’extrait du droit français applicable et sa traduction, en particulie r les dispositions mentionnées par l’opposante, il apparaît que le droit non enregistré invoqué est susceptible d’interdire l’usage du signe contesté si le risque de confusion existe pour le public en raison de l’identité ou de la similitude du signe avec la marque et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe.
Le signe contesté en ce qui concerne la dénomination sociale «SCM BIOGROUP» et le nom de domaine «biogroup.fr»
104 Les considérations relatives au risque de confusion dans l’esprit du consommateur pertinent énoncées dans la jurisprudence précitée, et en particulier l’étendue de la protection et l’incidence des éléments faibles, s’appliquent également à l’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre le signe contesté et les droits antérieurs invoqués au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
105 La similitude du signe contesté avec la dénomination sociale «SCM BIOGROUP» et le nom de domaine «biogroup.fr» découle du fait que les signes coïncident par les expressions (tout au plus) faiblement distinctives «BIO-GROUP»/«BIOGROUP». Les signes diffèrent par les éléments non distinctifs supplémentaires «SCM» et le suffixe «.fr» des droits antérieurs, par leur présentation générale ainsi que par la stylisation, les couleurs et les éléments figuratifs du signe contesté. Les marques présentent donc tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, et la similitude conceptuelle doit être considérée comme faible. Étant donné que les éléments de preuve versés au dossier ne suffisent pas à démontrer que les droits antérieurs sont particulièrement distinctifs en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, et de leur faible caractère distinctif intrinsèque, un risque de confusion pour le public pertinent en
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France faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé peut être exclu avec certitude, même pour des services identiques.
106 L’opposante n’a présenté aucun argument valable ni aucune preuve du contraire.
107 L’opposition est donc rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, en ce qui concerne la France, étant donné que l’opposante n’a pas prouvé que ses droits antérieurs rempliraient les conditions pour interdire l’usage du signe contesté, notamment parce qu’un risque de confusion a été exclu.
Conclusion sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
108 Par conséquent, la condition relative à l’interdiction de l’usage du signe contesté n’a pas été établie. Par conséquent, l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doit être rejetée.
Décisions antérieures
109 L’opposante a fait référence à de nombreuses décisions antérieures rendues par l’Office dans des affaires prétendument similaires.
110 Des décisions antérieures de l’Office peuvent être invoquées et, si un précédent réelleme nt comparable est cité, l’Office doit examiner s’il convient de le suivre.
111 Indépendamment de cela, il est rappelé que la tâche de la chambre de recours, telle qu’établie par le RMUE, est de décider dans chaque cas si, sur la base d’une interprétatio n correcte de la législation, la marque demandée est susceptible d’être enregistrée. Si la chambre de recours considère qu’il existe un risque de confusion en l’espèce, elle ne peut en décider autrement simplement parce que, dans une situation prétendument comparable, il a été décidé qu’il n’existait pas de risque de confusion.
112 En réalité, il relève d’une jurisprudence constante que les décisions que l’Office, y compris les chambres de recours, est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administratio n, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75; 16/07/2009, C-202/08 P et C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57 et jurisprudence citée).
113 Enfin, dans la mesure où l’opposante cite des décisions de première instance qui n’ont pas été contestées devant les chambres de recours, la chambre de recours rappelle que les précédents comparables doivent concerner des affaires sur lesquelles les chambres de recours ont eu l’occasion de statuer (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158,
§ 65).
114 La chambre de recours a examiné, avec toute l’attention requise et de manière dilige nte, les décisions mentionnées par l’opposant mais considère que ces décisions ne sauraient justifier une issue différente en l’espèce.
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Conclusions
115 À la lumière de ce qui précède, le recours est accueilli, la décision attaquée est annulée, l’opposition est rejetée dans son intégralité et l’enregistrement de la marque contestée est autorisé.
Frais
116 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne (REMUE), l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la requérante dans les procédures d’opposition et de recours.
117 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent la taxe de recours d’un montant de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse d’un montant de 550 EUR.
118 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR.
119 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1 annule la décision attaquée;
2 rejette l’opposition dans son intégralité;
3 condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, lesquels sont fixés à 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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