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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2024, n° R1363/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1363/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 février 2024
Dans l’affaire R 1363/2023-4
SIMA Technologies Inc. 226 Airport Parkway COMP 550 95110 San José, Californie États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1 (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 753 982
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 août 2022, SIMA Technologies Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PALETTE
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Outils téléchargeables pour le développement de logiciels; bibliothèques d’outils de développement de logiciels téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la conception, le développement, le prototypage, l’optimisation et le déploiement de modèles et d’applications d’apprentissage artificiel et d’apprentissage automatique; kits téléchargeables de développement de logiciels (SDK); logiciels téléchargeables de compilation; matériel informatique; système sur une puce; système sur une puce contenant ou intégré à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique; système sur une puce contenant des outils et bibliothèques de développement de matériel informatique et de logiciels.
Classe 42: Mise à disposition en ligne d’outils de développement de logiciels non téléchargeables et de bibliothèques d’outils de développement de logiciels; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la conception, le développement, le prototypage, l’optimisation et le déploiement de modèles et d’applications d’apprentissage artificiel et d’apprentissage artificiel; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services de conseil en technologie de l’information; services de soutien technique.
2 Le 27 septembre 2022, l’examinateur a notifié les motifs de refus de la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE pour les produits demandés compris dans la classe 9, à l’exception du matériel informatique, et pour tous les services demandés compris dans la classe 42.
3 Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
− Le consommateur anglophone, francophone et germanophone pertinent comprendrait le signe «PALETTE» comme ayant la signification suivante: ensemble de choses de même nature, mais différentes par certaines nuances.
− La signification susmentionnée du mot «palette» est corroborée par les références de dictionnaires suivantes:
• Palette (en anglais) «la gamme ou la portée de quelque chose: une large palette de compétences et de stratégies» (informations extraites de Dictionary.com le 26 septembre 2022 à l’adresse https://www.dictionary.com/browse/palette).
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• Palette (français)«Ensemble de self nature, mais se différenciant par quelques nuances: Proposer à la clientèle touchée une palette d’articles.» (informations extraites de Larousse le 26 septembre 2022 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/palette/57402).
Traduction non officielle de l’anglais par l’examinateur: Ensemble de choses de même nature, mais différentes par certaines nuances: Proposer aux clients toute une gamme d’articles.
• Palette (en allemand) «reiche, vielfältige Auswahl; Vielfalt, wie sie angeboten wird bzw. sich zeigt.» (informations extraites de Duden le 26 septembre 2022 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Palette).
Traduction non officielle par l’examinateur: Riche et diversifié; La diversité, telle qu’elle est proposée ou telle qu’elle se présente elle-même.
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «PALETTE» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits compris dans la classe 9 proposent un ensemble d’outils à la disposition des développeurs. Ces outils sont disponibles en ligne par l’intermédiaire des services compris dans la classe 42 qui proposent également un ensemble de services de conception et de développement d’ordinateurs et de logiciels ainsi qu’un ensemble de services de consultation en matière informatique et de soutien technique.
− Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la finalité générale des produits et services.
4 Le 2 février 2023, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− Le terme «palette» n’a pas de signification par rapport aux produits et services contestés. Le signe contesté a au moins dix significations différentes et l’Office a ignoré neuf interprétations de la marque qui n’ont pas de signification par rapport aux produits et services contestés.
− La signification la plus couramment comprise du mot «PALETTE» par les consommateurs (et la première définition figurant sur Dictionary.com) est «une tablette fine et généralement ovale ou oblongue, avec un trou fin à une extrémité, utilisée par les peintres pour contenir et mixer des couleurs». De même, la marque
«PALETTE» peut avoir des connotations par rapport à-la confection, mais elle n’a pas de signification par rapport aux produits et services objectés.
− Les résultats de recherche Google concernant le mot «PALETTE» ne contiennent aucune référence pertinente aux produits et services en cause et les résultats supérieurs qui apparaissent tous concernent des palettes de couleur et de maquillage.
− Lors d’une recherche dans la base de données harmonisée TMclass pour des termes contenant «PALETTE», aucun résultat, à savoir les «palettes oculaires; palettes pour les brillants à lèvres; palettes de maquillage contenant des cosmetiques» relevant de la classe 3, «palette kniches», relevant de la classe 8, «palettes pour peintres; palette
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hydratante de couleur eau», relevant de la classe 16, se rapporte à des logiciels ou à des outils logiciels.
− Tout au plus, les consommateurs penseraient immédiatement aux palettes ou palettes de maquillage de peintres et, par conséquent, la marque serait intrinsèquement distinctive (à tout le moins dans une mesure normale) en ce qui concerne les produits et services objectés.
− Étant donné que le signe demandé n’a aucune utilité pour le vendeur ou l’acheteur pour préciser les produits et services en cause, il n’est pas descriptif [distinctif] au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Le signe demandé possède un degré suffisant de caractère distinctif pour empêcher l’application du motif absolu de refus.
− L’Office a pour habitude d’accepter d’autres marques présentant un caractère distinctif similaire ou moindre qui couvrent des produits et services logiciels.
5 Par décision du 26 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement refusé le signe contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services suivants, à savoir:
Classe 9: Outilstéléchargeables pour le développement de logiciels; bibliothèques d’outils de développement de logiciels téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la conception, le développement, le prototypage, l’optimisation et le déploiement de modèles et d’applications d’apprentissage artificiel et d’apprentissage automatique; kits téléchargeables de développement de logiciels (SDK); logiciels téléchargeables de compilation.
Classe 42: Mise à disposition en ligne d’outils de développement de logiciels non téléchargeables et de bibliothèques d’outils de développement de logiciels; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la conception, le développement, le prototypage, l’optimisation et le déploiement de modèles et d’applications d’apprentissage artificiel et d’apprentissage artificiel; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services de conseil en technologie de l’information; services de soutien technique.
6 La demande a été autorisée pour les produits suivants:
Classe 9: Matériel informatique; système sur une puce; système sur une puce contenant ou intégré à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique; système sur une puce contenant des outils et bibliothèques de développement de matériel informatique et de logiciels.
7 Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit:
− Compte tenu de la nature des produits et services en cause, le degré d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé selon qu’il s’agit du grand public ou de consommateurs professionnels. Néanmoins, un éventuel niveau élevé d’attention et
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de vigilance ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection en ce qui concerne un motif absolu de refus.
− Le signe contesté est un mot courant qui sera compris par le public anglophone, francophone et germanophone comme «un ensemble de choses de même nature, mais différent par certaines nuances».
− En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le signe contesté a plusieurs significations, l’appréciation du signe doit être effectuée dans le contexte des produits et services visés par la demande. En ce qui concerne les autres produits et services, le signe «PALETTE» ne fait que transmettre des informations sur la finalité générale des produits et services, à savoir que les produits compris dans la classe 9 sont un ensemble d’outils mis à la disposition des développeurs et sont disponibles en ligne via les services compris dans la classe 42, qui proposent également un ensemble de services de conception et de développement de matériel informatique et de logiciels ainsi qu’un ensemble de services de consultation en matière de technologies de l’information et de soutien technique.
− Il est raisonnable de déduire que dans le secteur informatique, un ensemble de choses est un ensemble d’outils (ensemble d’outils de montage, de création d’outils, de conception d’outils, d’accès aux outils, etc.). Comme on peut déjà le voir sur la page web de la demanderesse («le logiciel de palette est une série d’outils unifiée, fonctionnant bien comme un environnement équivalent en nuage connu d’un développeur ML, avec des commandes logicielles poubelles pour créer, construire et déployer sur des appareils multiples»), le signe est significatif et le message qu’il véhicule est clair et immédiat pour le public pertinent, et ne nécessite pas d’effort d’interprétation important.
− Le fait que le signe ne donne aucune information sur la manière dont les outils et services de développement de logiciels informatiques sont accessibles, ni sur les plateformes ou systèmes d’exploitation qui sont soutenus ou sur le type d’outils proposés (tels que des serveurs, des linkers, des éditeurs de codes, des concepteurs de codes, des concepteurs de GUI ou des outils d’analyse de la performance) n’est pas déterminant pour établir si le signe contesté possède un caractère distinctif intrinsèque. En outre, le message informatif est évident et identique pour tous les produits et services restants.
− Le signe «PALETTE» ne constitue pas un jeu de mots susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du consommateur pertinent et le public pertinent ne sera pas en mesure de le mémoriser facilement et instantanément en tant que marque distinctive pour les produits et services en cause.
− Les résultats de la recherche sur Google ne peuvent servir de preuve concluante que le signe contesté est distinctif parce que le fait que le mot «PALETTE» n’a pas encore été spécifiquement utilisé pour souligner les caractéristiques des produits et services en cause peut être attribué au caractère innovant des produits et services eux-mêmes. En outre, les résultats de la recherche auraient pu être différents si la recherche n’avait pas été effectuée de manière abstraite, mais par rapport aux produits et services pertinents. En tout état de cause, l’indication selon laquelle une
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expression donnée n’est pas couramment utilisée ne diminue pas, en soi, le contenu sémantique véhiculé par des mots couramment utilisés.
− Le caractère enregistrable d’un signe ne saurait dépendre de sa présence ou non dans la base de données harmonisée TMview, étant donné que ce dernier peut constituer une liste non exhaustive et devrait croître.
− Sans aucun élément verbal ou figuratif supplémentaire, le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif et son enregistrement limiterait indûment l’utilisation de termes généraux pour d’autres opérateurs offrant le même type de produits et services.
− Même si le public pourrait, par hypothèse, identifier le signe contesté comme une indication de l’origine, il est peu probable que le signe contesté, en soi, remplisse cette fonction sans un usage suffisant pour conférer cette reconnaissance dans le temps.
− La majorité des marques invoquées par la requérante ne sont pas similaires à celle en cause étant donné que ni les signes ni les classes ne sont identiques à ceux demandés en l’espèce. En outre, même si l’Office a accepté des marques similaires, cela ne modifie pas l’issue du cas d’espèce.
− Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne no 18 753 982 est déclarée dépourvue de caractère distinctif en Belgique, en Allemagne, en Irlande, en France, au Luxembourg, à Malte et en
Autriche.
8 Le 28 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 août 2023.
Moyens du recours
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− Le contenu de la lettre du 2 avril 2023 est intégralement repris (voir point 4 ci- dessus).
− Les consommateurs n’établiront pas de lien entre le signe «PALETTE» et les produits et services revendiqués. Ce qu’il convient de prendre en considération, c’est la réaction réaliste du consommateur en ce qui concerne l’interprétation normale du signe contesté et non des hypothèses fantaisistes concernant l’utilisation du produit, en particulier lorsqu’il existe plusieurs utilisations du produit et que l’utilisation la plus normale n’est pas liée au signe contesté, étant donc arbitraire.
− La définition du terme donnée par l’examinatrice («ensemble de choses de même nature mais différant par certaines nuances») est vague, incertaine et subjective par rapport aux produits et services demandés. Il pourrait porter sur plusieurs mots et
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rien ne suggère que le consommateur pertinent le comprendrait immédiatement comme une description du terme «PALETTE». Le sens le plus couramment compris de «palette» se rapporte aux couleurs, à la makeup et à l’artisterie créatif. Dès lors, il n’a pas de lien lointain avec les services demandés compris dans la classe 42, tels que laconception etle développement d’ordinateurs et de logiciels; services de conseil en technologie de l’information.
− Ce n’est qu’en suivant un processus cognitif complexe qu’un consommateur fera le moindre lien, le cas échéant. Il s’agit là d’une affirmation exagérée de l’examinateur à l’appui de son argument. Le fait que l’examinateur ait dû faire de nombreuses étapes dans la logique pour tenter d’affirmer une signification non distinctive du signe conforte l’opinion selon laquelle le signe possède un caractère distinctif intrinsèque.
− L’arrêt du 02/12/2008, T-67/07, FUN, EU:T:2008:542, s’applique en l’espèce: le terme «PALETTE» est tellement vague, incertain et subjectif par rapport aux produits/services en cause que le signe serait perçu par les consommateurs comme une marque intrinsèquement distinctive.
− L’argument de l’examinateur selon lequel «la conclusion ci-dessus ne dit pas que le public ne pourrait jamais identifier le signe contesté comme une indication d’origine, mais plutôt que la marque, en soi, n’est pas susceptible d’agir en tant qu’indicateur de l’origine sans un usage suffisant» indique que le signe possède un potentiel évident en tant qu’indication de l’origine, et que la nécessité d’un usage pour garantir qu’il agit en tant que tel ne devrait pas être prise en compte par l’examinateur pour décider si le signe peut faire l’objet d’une publication.
− En ce qui concerne le fait que la décision semble influencée par un extrait du site internet de la demanderesse, la question en l’espèce est celle de l’examen de la demande pour les produits et services visés par la demande, plutôt qu’une appréciation de l’usage de la demanderesse. Si la demanderesse avait apporté la preuve de l’usage de son site Internet démontrant l’usage du signe à l’appui de son enregistrement, à moins qu’elle n’ait été invoquée à l’appui d’une revendication de caractère distinctif acquis, ces preuves auraient été systématiquement rejetées comme étant dénuées de pertinence par l’examinateur.
− Un signe peut avoir une signification vague par rapport aux produits et services, sans être descriptif du même signe (à l’instar de l’affaire FUN). Le signe contesté crée un parallèle à levier avec la définition la plus communément comprise du terme
«PALETTE», à savoir «un dispositif portable offrant un choix de couleurs utilisé par un peintre pour contribuer à la création de ses œuvres»; elle confond, dans l’esprit du consommateur, l’image ou l’idée qu’il existe un choix d’options disponibles mais sans suggérer que ces options font référence à des outils de développement de logiciels ou sont destinées dans ce sens.
− Si la définition de l’examinateur était correcte, ou représentant des termes commerciaux ordinaires, plusieurs termes relatifs aux logiciels et services contenant
«PALETTE» devraient être trouvés dans la base de données harmonisée et sur le marché, pour lesquels l’examinateur aurait pu fournir des éléments de preuve.
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Toutefois, il n’y a pas d’exemple car il n’existe aucun lien entre le mot «PALETTE» et les produits et services contestés.
− Le registre de l’EUIPO contient de nombreuses marques verbales similaires contenant le terme «PALETTE», dont aucune ne peut être considérée comme étant plus distinctive que la marque de la demanderesse, telles que: La marque de l’Union européenne no 9 219 171 «PALETTE» dans les classes 9, 35 et 42; La marque de l’Union européenne no 10 331 262 «INFO-Palette» comprise dans la classe 9; La marque de l’Union européenne no 12 315 651 «INFO-Palette» dans les classes 35, 38 et 42; La marque de l’Union européenne no 10 972 198 «PaletteCAD» dans les classes 9, 38 et 42; et la marque de l’Union européenne no 18 085 124 «The Design Palette» en classes 16, 24, 27 et 42.
− Le fait qu’une lecture purement descriptive du signe n’aurait pas de sens logique, étant donné que «PALETTE» n’a pas de signification dans le secteur des solutions informatiques et des logiciels informatiques, contredit la conception de l’examinateur selon laquelle le consommateur moyen percevrait simplement le signe contesté comme signifiant «simplement transmettre des informations sur la finalité générale des produits et services».
− Le fait que l’Office ait dû faire un saut cognitif montre que la marque possède clairement le parfum et l’intrigue nécessaires pour fonctionner comme une indication de l’origine et est donc, à tout le moins, allusive.
− Si le consommateur pertinent devait se rendre dans une boutique de technologie ou parler à un fournisseur des produits et services contestés et s’il était invité à acheter un «PALETTE», le vendeur ne serait pas en mesure de diriger le consommateur vers une partie générique du magasin comme il le ferait si le consommateur demandait un logiciel serveur. Par conséquent, le signe «PALETTE» agirait en tant qu’indicateur de l’origine d’un produit particulier et ne se rapporte directement à aucun des produits et services contestés ni à la qualité et à la destination de ces produits et services.
− Aucun élément de preuve ne suggère que le signe contesté est un terme utilisé dans le langage courant pour décrire l’un des produits ou services contestés en cause. Il est donc apte à servir d’indication d’origine et est enregistrable en tant que marque.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
12 La demanderesse a indiqué dans l’acte de recours que la décision de l’examinateur était contestée dans son intégralité.
13 La chambre de recours observe toutefois que, dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a rejeté que partiellement le signe contesté, à savoir pour les produits et services énumérés au paragraphe 5 ci-dessus. L’examen du recours se limitera donc à l’appréciation de la question de savoir si c’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande pour ces produits et services.
14 Le recours est irrecevable pour les produits pour lesquels l’admission de la demande a été admise, à savoir ceux énumérés au paragraphe 6 ci-dessus, qui ne relèvent donc pas de la présente procédure de recours.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (UE).
16 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
17 Les signes visés à l’article 7, point l), sous b), du RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services concernés (05/12/2002-, 130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, 139/08-, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
18 Une marque doit également permettre au public pertinent de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004,-218/01,
Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, 173/04-P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
19 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020,
T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes
(21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36;
25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
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20 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015,-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
21 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, 49/19-, Create delightful human space, EU:T:2020:197, § 22 et jurisprudence citée).
22 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/02/2004,-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, §-31 et jurisprudence citée; 12/09/2019, c-541/18, restreintes darferdas?, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
Public pertinent
23 Comme indiqué dans la décision attaquée, les produits et services contestés s’adressent à la fois à un public de professionnels et à des membres du grand public disposés à développer ou à concevoir eux-mêmes des logiciels, qui peuvent toutefois posséder des connaissances spécifiques dans ce domaine. Compte tenu de la nature complexe des produits et services, l’attention du public pertinent sera plutôt supérieure à la moyenne.
24 Ce qui précède n’est toutefois pas nécessairement décisif pour l’appréciation du caractère distinctif. Dans le cas, par exemple, de signes constitués d’indications purement promotionnelles, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens (17/11/2009,-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25;
15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005,-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73-74; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW
WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
25 Le signe contesté consiste en un mot ayant une signification en anglais, en français et en allemand. La chambre de recours suivra donc la même approche que l’examinateur et
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appréciera son caractère distinctif du point de vue du public anglophone, francophone et germanophone de l’Union européenne.
Caractère distinctif du signe contesté
26 L’examinateur a conclu que le public anglophone, francophone et germanophone de l’UE comprendrait le signe contesté «PALETTE» comme un ensemble de choses de même nature, mais différant par certaines nuances. Dans le contexte des services contestés, «un ensemble de produits» équivaudrait à un ensemble d’outils, à savoir des outils de montage, de création d’outils, de conception d’outils, d’accès aux outils, etc.
27 La demanderesse n’a pas contesté la définition susmentionnée de «PALETTE», mais a fait valoir que la signification la plus couramment comprise se rapporte à un objet utilisé par les peintres pour maintenir et mélanger des couleurs ou même à un article utilisé pour le maquillage. En outre, de l’avis de la demanderesse, la signification retenue par l’examinatrice n’a pas de lien lointain avec les produits et services contestés.
28 La chambre de recours reconnaît que le mot «palette» a plusieurs significations et partage l’avis de la requérante selon lequel celui qui est le plus courant concerne un outil utilisé par les artistes, en particulier les peintres. Il s’agit de la première définition du terme figurant dans la plupart des dictionnaires de référence, y compris ceux invoqués par l’examinateur. La signification choisie par l’examinateur semble plutôt découler de l’outil de peintre, qui permet d’afficher une gamme de couleurs, à savoir un ensemble de choses de même nature, pour son utilisation.
29 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 03/09/2020, c-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 35]. Toutefois, la chambre de recours rappelle que cette jurisprudence a été établie dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et ne peut être transposée par analogie à des situations dans lesquelles le caractère distinctif d’un signe est mis en cause pour des raisons autres que son caractère descriptif. Si le caractère descriptif d’un signe n’a pas été établi, il ne peut être exclu qu’une pluralité de significations puisse servir à établir son caractère distinctif (03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 36].
30 C’est donc à l’Office qu’il incombe de démontrer, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, qu’en ce qui concerne les produits et services contestés, le public pertinent percevrait le signe contesté avant tout dans le sens fourni; et que cette dernière signification sera perçue, par exemple, comme purement laudative ou promotionnelle.
31 Selon la décision attaquée, «le signe «PALETTE» véhicule simplement des informations sur la destination générale des produits et services. Cela étant, les produits compris dans la classe 9 sont un ensemble d’outils mis à la disposition des développeurs et ces ensembles d’outils sont disponibles en ligne par l’intermédiaire des services compris dans la classe 42, qui proposent également un ensemble de services de conception et de développement pour le matériel informatique et les logiciels ainsi qu’un ensemble de services de conseil en informatique et de services d’assistance technique». La décision poursuit en indiquant que «même si le mot n’a, certes, pas encore été spécifiquement
20/02/2024, R 1363/2023-4, PALETTE
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utilisé pour mettre en exergue les caractéristiques des produits et services en cause, cela peut être attribué au caractère innovant des produits et services en question».
32 A cet égard, la Chambre note que les raisons avancées par l’examinatrice se limitent à faire référence à des caractéristiques des produits et services contestés, à savoir leur finalité générale. Ce faisant, l’examinateur n’a toutefois pas lié ces caractéristiques à la valeur marchande des produits et services et, partant, à un message promotionnel ou publicitaire véhiculé par le signe contesté. Les motifs de l’examinateur ne sont donc pas applicables à l’appui d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE à lui seul. Par conséquent, la motivation de la décision attaquée est insuffisante pour démontrer que le signe contesté serait compris par le public contesté conformément
à la définition fournie.
33 En outre, la chambre de recours ne saurait souscrire à la conclusion de l’examinateur selon laquelle le public pertinent percevrait immédiatement dans le signe contesté une référence à la «palette» des outils de développement logiciel proposés.
34 Premièrement, le mot «palette» fait généralement référence, dans le contexte des ordinateurs et des logiciels, à l’ensemble des couleurs disponibles (par exemple https://www.computerhope.com/jargon/p/palette.htm et https://en.wikipedia.org/wiki/Palette, consulté le 7 février 2024). Si l’interprétation de l’examinateur est susceptible d’être perçue par le public pertinent, elle est loin d’être immédiatement perçue et requiert, de l’avis de la chambre de recours, plusieurs étapes mentales.
35 Deuxièmement, la définition du terme «palette» en tant que gamme de choses de nature similaire et d’un ensemble d’outils de développement de logiciels n’a pas, dans ce contexte, de signification purement élogieuse. Elle sous-entend simplement que non seulement un outil est proposé, mais une multitude d’entre eux, qui sont de même nature. En particulier, cela n’implique pas que la gamme d’outils fournie soit si complète que l’ensemble des besoins et des attentes des consommateurs seront satisfaits. Dès lors, le signe contesté ne saurait être considéré comme fournissant une information purement promotionnelle.
36 Le signe contesté présente un degré suffisant de caractère distinctif, comme l’exige l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
37 Le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée.
20/02/2024, R 1363/2023-4, PALETTE
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Annule la décision attaquée.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/02/2024, R 1363/2023-4, PALETTE
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