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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2024, n° 003144690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144690 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 690
FFI Global S.r.l., Via dell’Artigianato, 2, 36064 Colceresa (VI), Italie (opposante), représentée par Barzanò délibéré ZANARDO Roma S.p.A., Via del Commercio, 56, 36100 Vicenza, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Pedro Miguel Moreira Carvalho, Rua Padre José Monteiro Rocha No 297, 4440-819 Valongo, Portugal (demanderesse), représentée par Alvaro Duarte ± Associados, Avª Marquês De Tomar, no 44-6°, 1069-229 Lisboa, Portugal (représentant professionnel).
Le 05/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 690 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 348 160 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 348 160, FOUR SOUL BRAND (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 285 023, Free Soul (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 144 690 Page sur 2 5
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Shorts de bain; Chemisier; Chandails; Casquettes; Chaussures; Chemises; Pantalons; Camisoles; Manteaux; Chapeaux; Chapellerie; Fourrures [vêtements]; Tee-shirts; Vêtements; Vêtements en cuir.
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (chapellerie; chaussures; vêtements) ou parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés (par exemple, shorts de swim; Chemisier; Chandails; Pantalons; Camisoles; Manteaux; Les vêtements en cuir sont inclus dans les vêtements antérieurs; leschapeaux sont inclus dans la chapellerieantérieure).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
FREE Soul QUATRE MARQUES SOUL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «Free» de la marque antérieure est un mot anglais de base, qui sera compris par le public (04/02/2014, T-127/12, Freevolution, EU:T:2014:51, § 41; 27/10/2010, T-365/09, FREE, EU:T:2010:455, § 39, 41 22/09/2017, R 2322/2016-2, FreeSound/FREE et al.;
Décision sur l’opposition no B 3 144 690 Page sur 3 5
10/06/2014, R 982/2013-2, bofrost * free (fig.)/FREE, § 41; 19/12/2013, R 1133/2013-2, LIVE FREE/FREE, § 24).
Le mot «FOUR», inclus dans le signe contesté, est la transcription en anglais du nombre cardinal «4». Il s’agit d’un terme anglais de base que le public pertinent saura, compte tenu du fait que les chiffres sont généralement couverts dans les premières étapes des cours de langue élémentaire et, pour cette raison, il sera perçu et compris par le public pertinent en tant que tel.
L’élément commun SOUL est également un mot anglais, bien qu’il ne soit pas basique. Par conséquent, il sera perçu comme ayant une signification par la partie du public qui comprend l’anglais, alors qu’il sera perçu comme dépourvu de signification par la partie restante du public. Lorsqu’il sera compris, il sera perçu comme faisant référence soit à «la partie spirituelle ou immatérielle d’un être humain ou d’un animal, considérée comme immortal ou émotionnelle», à l’ «énergie intellectuelle ou à l’intensité, en particulier telle qu’elle ressort d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique», soit à un type de musique populaire. Cet élément possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
La combinaison des mots «Free» et «Soul» constitue une expression significative en anglais évoquant une «free spirit» ou «une personne indépendante ou uninhibée» et l’élément FREE sera perçu comme un adjectif qualifiant le substantif SOUL. Cette combinaison possède un caractère distinctif normal. En ce qui concerne le signe contesté, l’élément FOUR peut être perçu par le public anglophone comme faisant référence au fond SOUL, bien qu’il ne soit pas au pluriel. Cette combinaison possède un caractère distinctif normal.
L’élément BRAND sera compris par — à tout le moins — les consommateurs anglophones comme une référence à l’image, à la renommée ou à l’identité du public de l’entreprise ou du produit. Sur le territoire pertinent, ce mot est souvent utilisé dans la commercialisation de façon interchangeable avec le mot «marque», étant donné que ce dernier confère une protection juridique à la première. Par conséquent, cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public; Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion.
Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, les deux signes seront associés par le public analysé à une signification similaire dans la mesure où ils incluent tous deux le concept de SOUL. Dans cette mesure, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par SOUL (et son son) et par la première lettre F. Les signes incluent également la lettre R mais dans une position différente. Ils diffèrent par les lettres EE et OU, respectivement, et par l’élément BRAND du signe contesté qui ne peut être prononcé car il est dépourvu de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 144 690 Page sur 4 5
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure, dans son ensemble, doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans la mesure où elles incluent l’élément distinctif SOUL. Les éléments FREE et FOUR jouent un rôle accessoire par rapport à SOUL et l’élément BRAND du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 285 023 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 144 690 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Erkki Münter Francesca CANGERI VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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