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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2024, n° 003188830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188830 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 830
Hanno Werk GmbH indirects Co. KG, Hanno-Ring 3-5, 30880 Laatzen, Allemagne (opposante), représentée par THÖMEN indirects Körner, Zeppelinstr. 5, 30175 Hannover (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Derivados Asfalticos Normalizados SA, La Granja 3, 28108 Alcobendas, Espagne (requérante).
Le 25/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 830 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 17: Tous les produits compris dans cette classe
Classe 19: Matériaux non métalliques pour la construction
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 777 986 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 777 986 «DANOBAND» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 373 845 «Hannoband» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 188 830 Page sur 2 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Union européenne no 373 845 «Hannoband»;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposante a fondé son opposition sont les suivants:
Classe 17: Bandes d’étanchéité élastiques pour l’isolation de la construction et du génie civil.
Néanmoins, selon les indications figurant dans la section «Monitor de Madrid» de la page web de l’OMPI, la marque couvre les produits suivants:
Classe 17: Rubans de rembourrage élastiques pour l’isolation de constructions souterrains et souterrains.
Par conséquent, l’analyse se poursuivra sur la base des informations figurant dans la section «Monitor de Madrid» de la page web de l’OMPI.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 17: Articles et matériaux d’isolationacoustique; articles et matériaux d’isolation thermique; feuilles de polyéthylène pour l’isolation; panneaux de polystyrène à des fins d’isolation; polyéthylène pour revêtement de sol; matériaux isolants en mousse destinés au bâtiment et à la construction; isolation thermique élastomère flexible; matériau souple translucide pour l’isolation de fenêtres; matériau souple translucide pour l’isolation de lanterneaux; panneaux de fibres utilisés comme isolants.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; poix, goudron, bitume et asphalte; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; panneaux en particules de bois; panneaux en polyéthylène utilisés comme succédanés du bois.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 17
Les articles et matériaux d’isolation acoustique contestés, ainsi que les articles et matériaux d’isolation thermique contestés incluent ou chevauchent les bandes de rembourrage élastiques de l’opposante pour l’isolation de constructions intérieures et souterrains. Ils sontdès lors considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Feuilles de polyéthylène contestées pour l’isolation; panneaux de polystyrène à des fins d’isolation; matériaux isolants en mousse destinés au bâtiment et à la construction; isolation
Décision sur l’opposition no B 3 188 830 Page sur 3 6
thermique élastomère flexible; matériau souple translucide pour l’isolation de lanterneaux; panneaux de fibres utilisés pour l’isolation; matériau souple translucide pour l’isolation de fenêtres; le polyéthylène pour revêtements de sols est similaire, à tout le moins, à un degré moyen aux bandes de rembourrage élastiques de l’opposante pour l’isolation de constructions souterrains et souterrains car ils peuvent coïncider, à tout le moins, par leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 19
Les matériaux de construction contestés, non métalliques, sont similaires à tout le moins à un degré moyen aux bandes élastiques de rembourrage de l’opposante pour l’isolation de constructions terrestres et souterraines comprises dans la classe 17 parce qu’elles peuvent coïncider, à tout le moins, au niveau de leur destination, de leurs canaux de distribution, de leur public pertinent et de leur fabricant.
Tuyaux rigides non métalliques pour la construction contestés; poix, goudron, bitume et asphalte; panneaux en particules de bois; panneaux en polyéthylène utilisés comme succédanés du bois; constructions transportables non métalliques; les monuments non métalliques sont des matériaux ou éléments spécifiques pour la constructionet la construction, des constructions et statues portables ou similaires à des fins décoratives ou commémoratives. De ce fait, ces produits et les produits de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. Le fait que ces produits soient tous d’une manière ou d’une autre liés au secteur de la construction et de la construction (ce qui signifie qu’ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution) ne suffit pas pour conclure qu’ils présentent un degré de similitude pertinent. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature et de la sophistication des produits.
c) Les signes et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure
Hannoband DANOBAND
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 188 830 Page sur 4 6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Lecomposant final des signes, «-BAND», peut faire référence, entre autres, à une bande de métal, plastique ou autre matériau fort qui renforce quelque chose ou qui tient plusieurs choses ensemble, par exemple en anglais (informations extraites du dictionnaire Collins le 17/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/band). Il s’ensuit qu’il peut être descriptif ou allusif à la nature de certains des produits en cause. Cet élément est toutefois dépourvu de signification dans d’autres langues et territoires, par exemple en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie, ou il peut avoir une signification (par exemple, il peut faire référence à un petit groupe de musiciens) qui n’a aucun rapport avec les produits en cause. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public des territoires susmentionnés, pour lesquels l’élément «-BAND» est dépourvu de signification (ou a une signification qui n’est pas liée aux produits en cause), étant donné qu’il s’agit du scénario le plus favorable pour l’opposante;
Les éléments initiaux des signes, à savoir «Hanno-» et «Dano-», sont également dépourvus de signification pour le public analysé, qui ne décomposera donc pas les signes mais les percevra comme des mots uniques, fantaisistes et distinctifs.
Étant donné que l’ opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est moyen pour le public analysé.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «(*) A (*) NOBAND» et ne diffèrent que par leurs lettres initiales «H» et «D» et par le «N» supplémentaire de la marque antérieure. Par conséquent, étant donné qu’ils coïncident par sept lettres sur huit/neuf, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux marques seront perçues comme des mots fantaisistes et dépourvus de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Pour la partie du public analysé qui associerait une signification à l’élément «-BAND» (par exemple un petit groupe de musiciens), les marques sont similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 188 830 Page sur 5 6
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires et en partie différents. Les produits jugés identiques et (à tout le moins) similaires s’adressent aux consommateurs professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques , dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour une partie du public, tandis que pour une autre partie, les marques sont similaires sur le plan conceptuel (sur la base de l’élément commun «-BAND»). Lamarque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
La division d’opposition considère que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion pour les produits jugés identiques et similaires. En effet, les signes coïncident par sept lettres sur huit/neuf et les lettres qui diffèrent ne suffisent pas à neutraliser la similitude visuelle et phonétique globale et à exclure avec certitude tout risque de confusion dans l’esprit du public analysé. Parconséquent, compte tenu du degré global de similitude entre les marques, et mêmes’il existe certaines différences entre les signes, les consommateurs, indépendamment de leur expertise et de leur niveau d’attention, peuvent être induits en erreur et pourraient croire que les produits identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel le composant final des marques est dépourvu de signification (ou a une signification qui n’est pas liée aux produits en cause), comme les consommateurs POland, République tchèque et Slovaquie.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque internationale désignant l’Union européenne no 373 845 «Hannoband» de l’opposante.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
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L’enregistrement de la marque allemande no 874 038 «Hannoband»; Enregistrement international de la marque désignant l’Autriche, le Benelux et la France no 373 845 «Hannoband».
Étant donné que ces marques sont identiques à celle qui a été comparée et désignent les mêmes produits (ou essentiellement les mêmes) produits, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Karin KLÜPFEL Vito pati Teresa Trallero
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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