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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2026, n° 003243843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243843 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION n° B 3 243 843
Orientis Gourmet, 89 avenue Niel, 75017 Paris, France (opposante), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Wilson Armando Martinez Mendez, Landschaplaan 100, 7824BM Emmen, Pays-Bas (demandeur).
Le 29/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 243 843 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 30 : Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 43 : Tous les services contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 202 489 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 10/07/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 202 489 « Anastasia » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 3 413 008 « Anastasia » (marque verbale) et l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 012 631 « ANASTASIA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Décision sur opposition n° B 3 243 843 Page 2 sur 5
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque du déposant désignant l’Union européenne n° 1 012 631
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 30: Café, thé, sucre, café artificiel, boissons à base de café, de chocolat ou de thé.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 11: Cafetières; machines à café; machines à café électriques; appareils électriques pour la préparation du café; torréfacteurs (de café); installations automatiques pour la préparation du café.
Classe 30: Café; boissons à base de café; boissons au café; grains de café; succédanés du café [café artificiel ou préparations végétales à utiliser comme café]; huiles de café; café de malt; caramels mous; café artificiel; caramel mou; sachets de café; boissons à base de café; boissons à base de café.
Classe 40: Mouture du café.
Classe 43: Cafés (établissements); cafés; restaurants; services de restauration; établissements de restauration; services de restauration; traiteurs [restaurants]; services de restauration mobiles; restaurants de restauration rapide; informations en matière de services de restauration; cantines; services de bars et de restaurants; restaurants-grill; services de restaurants et de bars; restaurants self-service; restaurants (self-service -).
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Décision d’opposition n° B 3 243 843 Page 3 sur 5
Produits contestés de la classe 11
Les cafetières; machines à café; machines à café électriques; appareils électriques pour la préparation du café; torréfacteurs (de café); installations automatiques pour la préparation du café contestées sont dissemblables des café, thé, sucre, café artificiel, boissons à base de café, chocolat ou thé de l’opposant, car les premiers sont des boissons et des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, tandis que les seconds sont des torréfacteurs et des machines à café. D’une part, le café est une boisson principalement consommée pour son effet stimulant. D’autre part, les machines à café électriques sont des appareils électriques pour la préparation du café. Par conséquent, les produits en comparaison ont une nature et une finalité différentes. Le savoir-faire technique et les machines nécessaires à la production des uns et des autres sont également différents, et les producteurs de café ne sont normalement pas les mêmes que les entreprises qui fabriquent des machines à café. Différentes catégories de produits qui, en règle générale, sont fabriquées par des entreprises distinctes et spécialisées ne peuvent être considérées comme ayant une origine commerciale commune simplement parce qu’elles peuvent être proposées par des marques très connues, ces cas étant marginaux. Contrairement aux affirmations de l’opposant, les consommateurs ne percevront des produits différents comme ayant une origine commerciale commune que lorsqu’une grande partie des producteurs ou des distributeurs des produits en question sont les mêmes. Les produits ne sont ni en concurrence, ni complémentaires les uns des autres, même s’ils peuvent être utilisés ensemble. Leurs canaux de distribution sont distincts.
Produits contestés de la classe 30
Les huiles de café contestées sont similaires à un faible degré au café de l’opposant, car elles coïncident quant à leur finalité, leur mode d’utilisation et le public pertinent.
Les caramels mous contestés sont au moins similaires au sucre de l’opposant, car ils coïncident au moins quant à leur finalité, leur mode d’utilisation et le public pertinent.
Les autres produits contestés énumérés dans cette classe sont identiques aux café, café artificiel, boissons à base de café de l’opposant, soit parce qu’ils sont couverts de manière identique dans les deux listes, soit parce que les produits contestés incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits de l’opposant.
Services contestés de la classe 40
Le mouture de café contesté consiste dans le processus de mouture de grains de café entiers et torréfiés appartenant à une autre entreprise, le café moulu fini étant ensuite retourné au client pour l’emballage et la vente. Ces services sont catégoriquement différents des café, thé, sucre, café artificiel, boissons à base de café, chocolat ou thé de l’opposant de la classe 30, qui sont des denrées alimentaires et des boissons destinées à la consommation humaine. Il est évident qu’ils ne coïncident sur aucun facteur pertinent. Car ils possèdent une finalité, un mode d’utilisation et une nature différents. Alors que les produits sont tangibles, les services sont par nature intangibles, et les produits ne sont ni pertinents ni essentiels pour l’utilisation des autres. Les services contestés ne sont pas complémentaires aux produits de l’opposant, car il n’existe pas de lien étroit entre eux, en ce sens que l’un ne serait pas indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs pourraient penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T- 74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Ils sont également proposés par des prestataires différents et ciblent un public différent. Par définition, des produits ou services complémentaires doivent pouvoir être utilisés ensemble, de sorte que des produits et services destinés à des publics différents ne peuvent être complémentaires (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57-58; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48; 26/04/2016, T-21/15, DINO (fig.) / DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 22; 15/06/2017, T-457/15, climaVera
Décision d’opposition n° B 3 243 843 Page 4 sur 5
(fig.) / CLIMAVER DECO, EU:T:2017:391, § 36), même s’ils sont considérés comme mutuellement indispensables (25/01/2017, T-325/15, Choco Love (fig.) / CHOCOLATE, EU:T:2017:29,
§ 40, 43, 46). Même si, exceptionnellement, certains cafés peuvent moudre le café vendu à leurs clients, ce service est accessoire à la vente proprement dite et n’est pas normalement séparé de la vente de café. Différentes catégories de produits et de services qui, en règle générale, sont produits/fournis par des entreprises distinctes et spécialisées ne peuvent être considérées comme ayant une origine commerciale commune.
Services contestés de la classe 43
Les services contestés énumérés dans cette classe présentent un faible degré de similarité avec les boissons à base de café, de chocolat ou de thé de l’opposant, car ils sont complémentaires. En outre, ils coïncident en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur/prestataire.
Les produits et services jugés identiques et similaires à des degrés divers en cause visent le grand public et/ou les clients professionnels dont le degré d’attention est moyen.
b) Les signes
ANASTASIA Anastasia
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. En l’espèce, il est indifférent que la marque antérieure soit représentée en majuscules et le signe contesté dans une combinaison de lettres majuscules et minuscules, étant donné que les signes sont écrits d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle de capitaliser les mots. Par conséquent, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE pour ces produits. En outre, certains services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à un faible degré à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services.
Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque française n° 3 413 008 « Anastasia » (marque verbale) pour le café, le thé, le sucre, le café artificiel, les boissons à base de café, de chocolat ou de thé de la classe 30. Étant donné que cette marque couvre un champ d’application de produits identique ou plus étroit, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et
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services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion pour ces produits et services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Nina María del Carmen Sara MANEVA COBOS PALOMO MARTINEZ CADENILLAS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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