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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2026, n° 003237113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237113 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 237 113
Arkadiusz Konstanczak, Droga Dębińska 5/3, 61-555 Poznań, Pologne (opposant)
c o n t r e
Stowarzyszenie Grupa Stonewall, ul. Święty Marcin 80/82 /341, 61-809 Poznań, Pologne (demanderesse), représentée par Katarzyna Alicja Kędzierska, ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel). Le 19/05/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 113 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Services de vente au détail de sacs, portefeuilles et autres articles de transport; Services de vente au détail de vêtements; Services de vente au détail de chaussures; Services de vente au détail de chapeaux; Services de vente au détail de parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie; Services de vente au détail de t-shirts imprimés; Services de vente au détail de sweat-shirts; Services de vente au détail de cravates et foulards; Services de vente au détail de sacs à dos; Services de vente au détail de bandeaux [habillement]; Services de vente au détail de bandeaux anti-transpiration; Services de vente au détail en ligne de sacs, portefeuilles et autres articles de transport; Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services de vente au détail en ligne de chaussures; Services de vente au détail en ligne de chapeaux; Services de vente au détail en ligne de parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie; Services de vente au détail en ligne de t-shirts imprimés; Services de vente au détail en ligne de sweat-shirts; Services de vente au détail en ligne de cravates et foulards; Services de vente au détail en ligne de sacs à dos; Services de vente au détail en ligne de bandeaux
[habillement]; Services de vente au détail en ligne de bandeaux anti-transpiration.
Classe 41: Organisation d’événements culturels et artistiques; Organisation et conduite d’événements de divertissement à des fins caritatives; Organisation de festivals à des fins culturelles; Festivals (Organisation de -) à des fins récréatives; Organisation de festivals à des fins de divertissement; Organisation de galas; Organisation d’événements musicaux; Organisation d’événements à des fins culturelles, de divertissement et sportives; Réservation de concerts; Services de clubs [discothèques]; Services d’information et de conseil en matière de divertissement; Services de journalisme; Services de divertissement fournis par des hôtels; Représentations théâtrales animées et en direct; Services d’éducation juridique; Informations en matière d’éducation; Camps d’été [divertissement et éducation]; Administration
[organisation] d’activités culturelles; Administration [organisation] de services de divertissement; Fourniture d’informations sur les activités culturelles. Classe 45: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 882 778 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants, à savoir: Classe 35: Services de vente au détail de bagages; Services de vente au détail de parapluies et parasols; Vente au détail des produits suivants: statuettes et œuvres d’art en matériaux, y compris la pierre, le béton et le marbre, compris dans cette classe; Vente au détail
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services concernant les produits suivants: Statuettes, figurines, œuvres d’art, ornements et décorations en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, compris dans cette classe; Services de vente au détail de breloques [autres que bijoux ou pour clés, anneaux ou chaînes]; Services de vente au détail d’accessoires vestimentaires, articles de couture et articles textiles décoratifs; Services de vente au détail de boissons non alcoolisées; Services de vente au détail de boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente au détail de vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients; Services de vente au détail concernant les produits suivants: Statues, figurines, plaques et œuvres d’art en matières telles que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans cette classe; Services de vente au détail d’ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de soins de beauté; Services de vente au détail d’articles pour l’entretien des vêtements et des chaussures; Services de vente au détail de matériel éducatif; Services de vente au détail de livres imprimés, magazines, journaux et autres supports à base de papier; Services de vente au détail de drapeaux en matières textiles ou plastiques; Services de vente au détail de guirlandes en papier; Services de vente au détail d’aimants décoratifs; Services de vente au détail de porte-clés
[anneaux brisés avec breloque ou pendentif décoratif]; Services de vente au détail de lacets [à l’exception des lacets de broderie]; Services de vente au détail de jouets, jeux et articles de jeux; Services de vente au détail de bières et bières sans alcool; Services de vente au détail en ligne de bagages; Services de vente au détail en ligne de parapluies et parasols; Services de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: statuettes et œuvres d’art en matières telles que la pierre, le béton et le marbre, compris dans cette classe; Services de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: Statuettes, figurines, œuvres d’art, ornements et décorations en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, compris dans cette classe; Services de vente au détail en ligne
de breloques [autres que bijoux ou pour clés, anneaux ou chaînes]; Services de vente au détail en ligne
d’accessoires vestimentaires, articles de couture et articles textiles décoratifs; Services de vente au détail en ligne de jouets, jeux et articles de jeux; Services de vente au détail en ligne
de bières et bières sans alcool; Services de vente au détail en ligne de boissons non alcoolisées; Services de vente au détail en ligne de boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente au détail en ligne de vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients; Services de vente au détail en ligne
concernant les produits suivants: Statuettes, figurines, plaques et œuvres d’art en matières telles que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans cette classe; Services de vente au détail en ligne d’ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de soins de beauté; Services de vente au détail en ligne d’articles pour l’entretien des vêtements et des chaussures; Services de vente au détail en ligne
de matériel éducatif; Services de vente au détail en ligne de livres imprimés, magazines, journaux et autres supports à base de papier; Services de vente au détail en ligne de drapeaux en matières textiles ou plastiques; Services de vente au détail en ligne de guirlandes en papier; Services de vente au détail en ligne d’aimants décoratifs; Services de vente au détail en ligne de porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou pendentif décoratif]; Services de vente au détail en ligne de lacets [à l’exception des lacets de broderie].
Classe 41: Services de bibliothèques de prêt; Gestion artistique d’artistes du spectacle; Gestion artistique de théâtres.
Classe 43: Tous les services de cette classe.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 09/04/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les services de la demande de marque de l’Union européenne nº 18 882 778 « STONEWALL » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque polonaise nº 374 296 « STONEWALL » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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Remarque préliminaire – Extension des motifs
Le 09/04/2025, l’opposant a déposé un acte d’opposition contre la marque contestée et a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Le 29/08/2025, après l’expiration du délai d’opposition (le 10/04/2025), l’opposant a également fait référence à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE dans ses observations.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement d’exécution du RMUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution du RMUE, si l’acte d’opposition ne contient pas de motifs d’opposition conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement d’exécution du RMUE, et si l’irrégularité n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition comme irrecevable.
Il s’ensuit que l’opposition sera également rejetée comme irrecevable dans la mesure où l’opposant invoque tout motif d’opposition supplémentaire présenté après l’expiration du délai d’opposition.
Étant donné que l’opposant ne peut pas étendre les motifs de l’opposition une fois le délai d’opposition expiré, l’opposition est irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Quant à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE invoqué, il ne peut être invoqué comme fondement de l’opposition. L’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée que sur les motifs énoncés à l’article 8 du RMUE. Étant donné que cet article n’inclut pas la mauvaise foi comme motif d’opposition, ce point ne peut être examiné.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 25: Parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie; chapellerie; chaussures; vêtements.
Classe 38: Fourniture et location d’infrastructures et d’équipements de télécommunications; services de télécommunications; télécommunications; services de réseaux de télécommunications; transmission de messages et d’images; transmission de fichiers numériques.
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Classe 41 : Services de reportage et de rédaction publicitaire ; traductions ; services sportifs ; services de réservation de billets pour des attractions et événements éducatifs, de divertissement et sportifs ; sport ; traductions linguistiques ; services de traduction.
Classe 45 : Services personnels et sociaux ; services politiques ; services juridiques ; services de sécurité et de protection des personnes et des biens ; concession de licences de propriété intellectuelle ; concession de licences de droits de propriété industrielle ; gestion des droits d’auteur.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Services de vente au détail de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; services de vente au détail de parapluies et parasols ; vente au détail des produits suivants : statuettes et œuvres d’art en matières comprenant la pierre, le béton et le marbre, compris dans cette classe ; services de vente au détail des produits suivants : statuettes, figurines, œuvres d’art, ornements et décorations en matières suivantes : bois, cire, plâtre ou plastique, compris dans cette classe ; services de vente au détail de breloques [autres que bijoux ou pour clés, anneaux ou chaînes] ; services de vente au détail d’accessoires vestimentaires, d’articles de couture et d’articles textiles décoratifs ; services de vente au détail de boissons non alcoolisées ; services de vente au détail de boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; services de vente au détail de vaisselle, d’ustensiles de cuisson et de récipients ; services de vente au détail des produits suivants : statues, figurines, plaques et œuvres d’art en matières telles que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans cette classe ; services de vente au détail d’ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de soins de beauté ; services de vente au détail d’articles pour l’entretien des vêtements et des chaussures ; services de vente au détail de vêtements ; services de vente au détail de chaussures ; services de vente au détail de chapeaux ; services de vente au détail de parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie ; services de vente au détail de matériel éducatif ; services de vente au détail de livres imprimés, magazines, journaux et autres supports à base de papier ; services de vente au détail de tee-shirts imprimés ; services de vente au détail de sweat-shirts ; services de vente au détail d’articles pour le cou ; services de vente au détail de sacs à dos ; services de vente au détail de drapeaux en textile ou en plastique ; services de vente au détail de guirlandes en papier ; services de vente au détail de bandeaux [habillement] ; services de vente au détail de bandeaux anti-transpiration ; services de vente au détail d’aimants décoratifs ; services de vente au détail de porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou pendentif décoratif] ; services de vente au détail de lacets [à l’exception des lacets de broderie] ; services de vente au détail de jouets, jeux et articles de jeux ; services de vente au détail de bières et bières sans alcool ; services de vente au détail en ligne de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; services de vente au détail en ligne de parapluies et parasols ; vente au détail en ligne des produits suivants : statuettes et œuvres d’art en matières comprenant la pierre, le béton et le marbre, compris dans cette classe ; services de vente au détail en ligne des produits suivants : statuettes, figurines, œuvres d’art, ornements et décorations en matières suivantes : bois, cire, plâtre ou plastique, compris dans cette classe ; services de vente au détail en ligne de breloques [autres que bijoux ou pour clés, anneaux ou chaînes] ; services de vente au détail en ligne d’accessoires vestimentaires, d’articles de couture et d’articles textiles décoratifs ; services de vente au détail en ligne de jouets, jeux et articles de jeux ; services de vente au détail en ligne de bières et bières sans alcool ; services de vente au détail en ligne de boissons non alcoolisées ; services de vente au détail en ligne de boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; services de vente au détail en ligne de vaisselle, d’ustensiles de cuisson et de récipients ; services de vente au détail en ligne des produits suivants : statuettes, figurines, plaques et œuvres d’art en matières comprenant la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans cette classe ; services de vente au détail en ligne d’ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de soins de beauté ; services de vente au détail en ligne d’articles pour l’entretien des vêtements et des chaussures ; services de vente au détail en ligne de vêtements ; services de vente au détail en ligne de chaussures ; services de vente au détail en ligne de chapeaux ; services de vente au détail en ligne de parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie ; services de vente au détail en ligne de matériel éducatif ; services de vente au détail en ligne de livres imprimés, magazines, journaux et autres supports à base de papier ; services de vente au détail en ligne de tee-shirts imprimés ; services de vente au détail en ligne de sweat-shirts ; services de vente au détail en ligne d’articles pour le cou ; services de vente au détail en ligne de sacs à dos ; services de vente au détail en ligne de drapeaux en textile ou en plastique ; en ligne
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services de vente au détail de guirlandes en papier; services de vente au détail en ligne de bandeaux
[habillement]; services de vente au détail en ligne de bandeaux anti-transpiration; services de vente au détail en ligne d’aimants décoratifs; services de vente au détail en ligne de porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou pendentif décoratif]; services de vente au détail en ligne de lacets [à l’exception des lacets de broderie].
Classe 41 : Organisation d’événements culturels et artistiques; Organisation et conduite d’événements de divertissement à des fins caritatives; Organisation de festivals à des fins culturelles; Festivals (Organisation de -) à des fins récréatives; Organisation de festivals à des fins de divertissement; Organisation de galas; Organisation d’événements musicaux; Organisation d’événements à des fins culturelles, de divertissement et sportives; Réservation de concerts; Services de bibliothèques de prêt; Services de clubs [discothèques]; Services d’information et de conseil en matière de divertissement; Services de journalisme; Services de divertissement fournis par des hôtels; Représentations théâtrales animées et en direct; Services d’éducation juridique; Informations en matière d’éducation; Camps d’été [divertissement et éducation]; Administration [organisation] d’activités culturelles; Administration [organisation] de services de divertissement; Fourniture d’informations sur les activités culturelles; Gestion artistique d’artistes du spectacle; Gestion artistique de théâtres.
Classe 43 : Hôtels, auberges et pensions de famille, hébergement de vacances et touristique; Fourniture d’installations pour événements et d’installations de bureaux et de réunions temporaires; Organisation et fourniture d’hébergement temporaire; Hébergement temporaire fourni par des centres de réinsertion; Fourniture de logements temporaires; Services de bars; Fourniture de nourriture et de boissons dans des restaurants et des bars; Pubs; Service de nourriture et de boissons; Service de boissons alcoolisées; Services de bars; Services de bars et de restaurants; Services de barman.
Classe 45 : Services de lobbying politique; Services de lobbying, autres qu’à des fins commerciales; Services juridiques; Recherche et analyse politiques; Conseil politique; Préparation de règlements; Conseils juridiques; Conseil en matière de litiges; Célébration de mariages civils; Conseils et représentation juridiques; Assistance juridique pour la rédaction de contrats; Médiation dans les procédures juridiques; Organisation de la fourniture de services juridiques; Fourniture d’informations sur les questions relatives aux droits de l’homme; Examen des normes et des pratiques pour assurer la conformité avec les lois et règlements; Fourniture d’informations relatives aux services juridiques; Préparation de rapports juridiques; Préparation de rapports juridiques dans le domaine des droits de l’homme.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services et les arguments des parties relatifs à leurs activités commerciales réelles ou à l’absence de telles activités, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la marque antérieure n’étant pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
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Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Par conséquent, les services contestés suivants sont similaires au moins à l’une des parties de vêtements, chaussures et chapellerie; chapellerie; chaussures; vêtements de l’opposant de la classe 25, à savoir: Services de vente au détail
de vêtements; Services de vente au détail de chaussures; Services de vente au détail de chapeaux; Services de vente au détail de parties de vêtements, chaussures et chapellerie; Services de vente au détail
de t-shirts imprimés; Services de vente au détail de sweat-shirts; Services de vente au détail
de cravates; Services de vente au détail de bandeaux [vêtements]; Services de vente au détail
de bandeaux anti-transpiration; Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services de vente au détail en ligne
de chaussures; Services de vente au détail en ligne de chapeaux; Services de vente au détail en ligne de parties de vêtements, chaussures et chapellerie; Services de vente au détail en ligne de t-shirts imprimés; Services de vente au détail en ligne de sweat-shirts; Services de vente au détail en ligne de cravates; Services de vente au détail en ligne de bandeaux [vêtements]; Services de vente au détail en ligne
de bandeaux anti-transpiration. Cela s’explique par le fait que les produits contestés faisant l’objet de la vente au détail (en ligne) sont tous identiques aux produits susmentionnés de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés faisant l’objet de la vente au détail.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce,
Un faible degré de similarité entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similarité avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services contestés de vente au détail de sacs, portefeuilles et autres articles de transport; services de vente au détail de sacs à dos; services de vente au détail en ligne de sacs, portefeuilles et autres articles de transport; services de vente au détail en ligne de sacs à dos sont similaires au moins dans une faible mesure aux vêtements de l’opposant de la classe 25. Cela s’explique par le fait que les sacs, portefeuilles et autres articles de transport; sacs à dos contestés faisant l’objet de la vente au détail (en ligne) sont similaires aux produits vestimentaires de l’opposant, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les services contestés restants sont dissimilaires des produits de l’opposant de la classe 25. Outre leur nature différente, les services étant intangibles tandis que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Ce n’est pas la finalité des produits. En outre, ces produits et services ont des modes d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
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Une similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont dissemblables des autres produits. Certes, comme la plupart des produits, ils peuvent désormais être trouvés dans de grands magasins de détail. Cependant, dans de tels points de vente, les produits en cause sont vendus dans des rayons spécialisés qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins séparés. Dans de telles circonstances, les canaux de distribution des produits et services ne peuvent être considérés comme étant les mêmes (04/12/2019, T-524/18, Billa / BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51).
Ces services contestés restants sont encore plus éloignés des services de l’opposant des classes 38, 41 et 45. Ces services diffèrent par leur finalité et leur mode d’utilisation. Ils ne coïncident pas en termes de canaux de distribution, et leur origine habituelle est différente, car ces services sont généralement fournis par différents types d’entreprises. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 41
La réservation de concerts contestée est incluse dans la catégorie générale des services de réservation de billets pour des attractions et événements éducatifs, de divertissement et sportifs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de journalisme contestés incluent, sont inclus dans, ou du moins chevauchent les services de reportage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d’organisation d’événements culturels et artistiques ; organisation et conduite d’événements de divertissement à des fins caritatives ; organisation de festivals à des fins culturelles ; festivals (organisation de -) à des fins récréatives ; organisation de festivals à des fins de divertissement ; organisation de galas ; organisation d’événements musicaux ; organisation d’événements à des fins culturelles, de divertissement et sportives ; services de clubs [discothèques] ; services de divertissement fournis par des hôtels ; représentations théâtrales animées et en direct ; camps d’été [divertissement et éducation] ; administration [organisation] d’activités culturelles ; administration [organisation] de services de divertissement sont au moins similaires à un faible degré aux services sportifs de l’opposant. Ces ensembles de services ont la même finalité et coïncident au moins en ce qui concerne leur public pertinent et leurs canaux de distribution ; certains d’entre eux ont également le même prestataire.
Les services contestés d’information et de conseil en matière de divertissement ; fourniture d’informations sur les activités culturelles ; services d’éducation juridique ; informations en matière d’éducation sont similaires au moins à un faible degré aux services de réservation de billets pour des attractions et événements éducatifs, de divertissement et sportifs de l’opposant. Ces ensembles de services peuvent coïncider au moins en ce qui concerne le public pertinent et les canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les services contestés de prêt de livres ; gestion artistique d’artistes du spectacle ; gestion artistique de théâtres sont dissemblables des services de l’opposant de la classe 41. Les services diffèrent par leur nature et leur finalité. Les services de prêt de livres consistent à fournir l’accès à des livres et autres publications, les « services de gestion artistique » concernent la gestion commerciale et organisationnelle d’artistes ou de théâtres, tandis que les services de l’opposant se rapportent au journalisme, à la rédaction, à la traduction, aux activités sportives et aux services de réservation de billets. Ces services ne coïncident généralement pas en ce qui concerne leurs prestataires, et leurs canaux de distribution et leur public pertinent diffèrent également. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Ces services contestés sont également dissemblables des produits et services de l’opposant des classes 25, 38 et 45. Ces ensembles de produits et services diffèrent entièrement par leur nature, leur finalité
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et de mode d’utilisation et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils ne coïncident pas dans les canaux de distribution, et leurs producteurs/fournisseurs habituels sont différents. Services contestés de la classe 43 Les services contestés de cette classe sont essentiellement des services d’hôtellerie, d’hébergement, de bar et de restauration, qui n’ont aucune similitude pertinente avec les produits et services de l’opposant des classes 25, 38, 41 et 45. Ils diffèrent par leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation/de prestation. Les produits et services en cause ne sont ni complémentaires ni concurrents, ne partagent pas la même origine commerciale, et les consommateurs ne s’attendraient pas à ce qu’ils proviennent de la même entreprise. En conséquence, ils sont considérés comme dissemblables. Services contestés de la classe 45 Les services contestés de lobbying politique ; services de lobbying, autres qu’à des fins commerciales ; recherche et analyse politiques ; conseil politique sont inclus dans la catégorie générale des services politiques de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques. Les services contestés de services juridiques ; préparation de règlements ; conseils juridiques ; conseil en matière de litiges ; conseils et représentation juridiques ; assistance juridique pour la rédaction de contrats ; médiation dans les procédures juridiques ; organisation de la prestation de services juridiques ; fourniture d’informations sur les questions relatives aux droits de l’homme ; examen des normes et pratiques pour assurer la conformité avec les lois et règlements ; fourniture d’informations relatives aux services juridiques ; préparation de rapports juridiques ; préparation de rapports juridiques dans le domaine des droits de l’homme sont identiques aux services juridiques de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
Les services contestés de célébration de mariages civils sont inclus dans, ou du moins chevauchent, la catégorie générale des services personnels et sociaux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. c) Les signes
STONEWALL STONEWALL
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les services contestés sont en partie identiques et similaires (à des degrés divers), et en partie dissemblables aux produits et services de l’opposant. Les signes sont identiques. Les signes ont été jugés identiques et certains des services contestés, à savoir certains des services de la classe 41 et tous les services de la classe 45, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces services. En outre, certains services contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires (à des degrés divers) à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article
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8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle vise ces services. Le reste des services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait aboutir. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des produits et services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept quelconque. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits et/ou services concernés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Liliya YORDANOVA Erkki MÜNTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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