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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2024, n° R1482/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1482/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 30 septembre 2024
Dans l’affaire R 1482/2023-4
Ioan-Mihai Rognean str.Somes, nr.1 D 307221 sat CHISODA, com. Giroc, jud.Timis Roumanie Titulaire de la MUE / Demandeur au recours
représenté par Kocsis És Szénássy Ügyvédi Iroda, Fráter György utca 31, 1149 Budapest, Hongrie
contre
Bentley Magyarország Kft. Budapesti út 140
2040 Budaörs
Hongrie Demanderesse en annulation / Défenderesse au recours
représentée par Ildikó Hennelné Komor, Széchenyi István tér 7-8. C1 Tower, 1051 Budapest, Hongrie
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 52 041 C (marque de l’Union européenne n° 12 027 264)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et J. Jiménez Llorente (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
30/09/2024, R 1482/2023-4, BENTLEY Farm (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 31 juillet 2013, Ioan-Mihai Rognean (« le titulaire de la MUE » ou « le titulaire ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(« la MUE contestée ») pour les produits et services suivants :
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans
d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt; algues pour l’alimentation humaine ou animale; noisettes; pâtées; papier sablé pour animaux domestiques [litière]; animaux de ménagerie; produits de l’élevage; animaux vivants; farine d’arachides pour animaux; arachides fraîches; tourteaux d’arachides pour animaux; arbres [végétaux]; arbustes; piments [plantes]; gruaux pour la volaille; copeaux pour la fabrication de pâte de bois; baies [fruits]; boissons pour animaux de compagnie; biscuits pour chiens; fèves brutes de cacao; fèves fraîches; marc [résidu de fruits]; drêches; bulbes; pommes de terre; marrons frais; holothuries [concombres de mer] vivantes; concombres frais; oignons [légumes] frais; résidus du traitement des grains de céréales pour l’alimentation animale; céréales en grains non travaillés; racines de chicorée; chicorée [salade]; agrumes; champignons frais; coques de noix de coco; cônes de houblon; pommes de pin; copra; crustacés vivants; courges; farine de lin [fourrage]; farine de riz [fourrage]; farine de poisson pour
l’alimentation animale; farine de lin pour l’alimentation animale; farines pour animaux; pouture; foin; levure pour l’alimentation animale; fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; fruits frais; pâture; gazon naturel; germes [botanique]; germes de blé pour
l’alimentation animale; couronnes en fleurs naturelles; blé; grains [céréales]; graines
[semences]; graines pour l’alimentation animale; houblon; homards vivants; nourriture pour animaux de compagnie; œufs de poissons; baies de genévrier; produits pour l’engraissement des animaux; citrons frais; langoustes vivantes; légumes frais; bois bruts; bois en grume; lentilles [légumes] fraîches; produits pour litières; malt pour brasserie et distillerie; aliments pour animaux; olives fraîches; pois frais; blanc de champignon
[semis]; amandes [fruits]; mollusques vivants; appâts vivants pour la pêche; sable aromatique pour animaux domestiques [litière]; noix de coco; noix de cola; fruits à coque; fourrages fortifiants; objets comestibles à mâcher pour animaux; riz non travaillé; orge; os de seiche pour oiseaux; œufs de vers à soie; œufs à couver; avoine; chaux pour fourrage; paille [tiges de céréales]; paille [fourrage]; palmes [feuilles de palmiers]; palmiers; volaille [animaux vivants]; aliments pour oiseaux; produits pour la ponte de la volaille; poissons vivants; plantes; plantes d’aloe vera; plantes séchées pour la décoration; liège brut; pollen [matière première]; arbres de noël; oranges; maïs;
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tourteaux de maïs; vinasse [résidu de vinification]; poireaux [porreaux] frais; écrevisses vivantes; racines alimentaires; tourteaux de colza; plants; bagasses de canne à sucre à
l’état brut; résidus de distillerie [aliments pour animaux]; caroubes; algarobilla [aliments pour animaux]; rhubarbe; laitues fraîches; sel pour le bétail; écorces brutes; coquillages vivants; seigle; graines de lin pour l’alimentation animale; betteraves; épinards frais; paillis [couverture d’humus]; huîtres vivantes; raisins frais; sésame; son de blé; cannes à sucre; truffes fraîches; troncs d’arbres; rosiers; tourbe pour litières; tourteaux; confits
[aliments pour animaux]; orties; vers à soie; pieds de vigne; herbes potagères fraîches.
Classe 35 : Consultations professionnelle d’affaires; services d’importation et
d’exportation d’équipements, instruments, appareils et produits utilisés dans les exploitations agricoles, zootechniques et dans le domaine vétérinaire; conseils concernant les achats; promotion et stimulation des ventes pour des tiers; services de commerce au détail et de gros d’instruments, appareils et produits utilisés dans les exploitations agricoles et dans le domaine vétérinaire.
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; composition florale; services d’aromathérapie; assistance médicale; art vétérinaire; bains publics à des fins d’hygiène; bains turcs; maisons médicalisées; hospices [maisons d’assistance]; dispensaires; chiropractie [chiropraxie]; chirurgie esthétique; conception
d’aménagements paysagers; confection de couronnes [art floral]; conseils en matière de santé; consultation en matière de pharmacie; élevage d’animaux; chirurgie des arbres; désintoxication de toxicomanes; destruction des animaux nuisibles dans l’agriculture,
l’horticulture et la sylviculture; destruction des mauvaises herbes; services de pharmaciens [préparation d’ordonnances]; physiothérapie; jardinage; services de jardiniers-paysagistes; horticulture; implantation de cheveux; épandage, aérien ou non,
d’engrais et autres produits chimiques destinés à l’agriculture; location de matériel pour exploitations agricoles; location d’installations sanitaires; location d’équipements médicaux; services de garde-malades; entretien de pelouses; services de manucure; services de télémédecine; plantation d’arbres dans le cadre de la compensation de carbone; salons de coiffure; salons de beauté; services de santé; maisons de repos; maisons de repos; services de saunas; services de cliniques médicales; services
d’aquaculture; aide à l’accouchement; services de banques de sang; services de fécondation in vitro; services d’insémination artificielle; services d’orthophonie; massage; services de médecine alternative; services d’opticiens; services d’un psychologue; services de visagistes; services thérapeutiques; services de stations thermales; services hospitaliers; services de solariums; art dentaire; services de pépiniéristes; tatouage; pansage d’animaux; toilettage d’animaux.
2 La demande a été publiée le 10 décembre 2013 et la marque a été enregistrée le
19 mars 2014.
3 Le 5 janvier 2017, Bentley Magyarország Kft. (« la demanderesse en annulation ») a déposé une première demande en nullité contre la MUE contestée pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus. Cette demande en nullité, fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, a été déclarée irrecevable par décision devenue définitive adoptée par la 4ème Chambre de recours (24/08/2021, R 453/2020-4).
4 Le 19 novembre 2021, la demanderesse en annulation a déposé une nouvelle demande en nullité contre la MUE contestée pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
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5 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, soit la mauvaise foi lors du dépôt.
6 Par décision rendue le 24 mai 2023 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans sa totalité et a condamné son titulaire à supporter les frais. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
− La demanderesse en annulation a démontré qu’elle avait utilisé le nom « Bentley » présent dans son nom commercial depuis 2000, puis l’expression « Bentley Farm » depuis 2005 pour des activités liées à l’agriculture en Hongrie ainsi que dans d’autres pays d’Europe de l’Est.
− Le titulaire de la MUE a déposé la marque contestée aux seules fins de monopoliser le terme « Bentley » ou l’expression « Bentley Farm » en relation avec des activités dans le domaine agricole. Même si, comme il le prétend, il était propriétaire des éléments figuratifs du logo, il ne l’est pas du terme « Bentley » ou de l’expression « Bentley Farm » qu’il a pourtant inclus dans la MUE contestée. De plus, le fait que le titulaire de la MUE, en tant que gérant de certaines sociétés du groupe Bentley, ait déposé la marque en son propre nom, à titre individuel, constitue une preuve additionnelle de sa mauvaise foi.
− Le titulaire de la MUE avait conscience de l’existence de l’origine et des droits antérieurs de la demanderesse en annulation sur le nom « Bentley » et l’expression
« Bentley Fram » en Europe de l’Est au moment où il a déposé la MUE contestée. En effet, les parties étaient en relation d’affaires et elles avaient fondé plusieurs sociétés ensemble depuis 2005.
− Le dépôt de la MUE contestée a été caché à la demanderesse en annulation. Le titulaire de la MUE a tenté de s’approprier une marque utilisée par un partenaire commercial.
− La mauvaise foi du titulaire de la MUE a été établie dans son intégralité. Le titulaire mentionne qu’il a un intérêt légitime à avoir déposé son logo dans son domaine d’activité, à savoir le domaine du commerce de bétail et de produits pour l’agriculture, la zootechnie et le domaine vétérinaire. Toutefois, la demanderesse en annulation a prouvé que les activités des filiales de Bentley couvraient aussi ces domaines d’activité à partir du milieu des années 2000.
− Par ailleurs, le titulaire de la MUE a déposé une demande en annulation contre l’enregistrement de la marque de l’UE « Bentley Instruments » n°°13 638 151, déposée le 4 février 2015 par la demanderesse en annulation, pour les produits et services inclus dans les classes 31, 35 et 44 (l’action a été rejetée pour des motifs de forme). Cette action en nullité était fondée sur un risque de confusion à l´égard de la
MUE contestée.
− Par conséquent, il convient de faire droit à la demande dans son intégralité et la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les produits et services contestés.
7 Le 14 juillet 2023, le titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
21 septembre 2023.
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8 Dans ses observations en réponse reçues le 17 novembre 2023, la demanderesse en annulation a demandé à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés par le titulaire de la MUE dans le mémoire à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit :
− La Division d’Annulation a conclu à tort que la demande d’enregistrement initiale de la MUE avait été déposée de mauvaise foi. Elle a commis une erreur en examinant les éléments de preuve présentés. La demande aurait dû être rejetée par la Division
d’Annulation soit parce qu’elle était irrecevable, soit parce qu’elle était sans fondement.
− La demanderesse en annulation a eu la possibilité de contester la décision adoptée par la Chambre de recours (24/08/2021, R 453/2020-4) devant le Tribunal de l’Union européenne. En l’absence d’un tel recours, la décision est devenue définitive et elle est revêtue de l’autorité de chose jugée. La présente demande en annulation est donc irrecevable.
− L’intention d’utiliser une marque pour tous les produits ou services n’est pas exigée lors du dépôt. Ce n’est pas non plus une condition pour l’enregistrement d’une marque que le domaine d’activité du déposant coïncide avec la liste des produits et services.
− À cet égard, la mauvaise foi ne saurait être mise en cause pour la grande majorité des produits et services concernés, à savoir, pour tous les produits de la classe 31, tous les services de la classe 44 et au moins une partie des services de la classe 35, puisque la demanderesse en annulation n’a poursuivi d’activités que dans le domaine du
« commerce de gros et de détail de matériels et équipements agricoles, notamment pour l’élevage du bétail ».
− La Division d’Annulation a fait une application incorrecte de la jurisprudence de la Cour de justice (29/01/2020, C-371/18, Sky, EU:C:2020:45). Hormis peut-être pour les services d’importation et d’exportation d’équipements, d’outils, d’appareils et de produits utilisés dans les exploitations agricoles, zootechniques et vétérinaires, ainsi que les services de vente au détail et de commerce d’outils, d’appareils et de produits utilisés dans les exploitations agricoles et vétérinaires en classe 35, les autres produits et services désignés dans la marque contestée ne sont pas en concurrence avec l’activité de commerce de gros et de détail de matériels et équipements agricoles, notamment pour l’élevage du bétail qui correspond à l’activité de la demanderesse en annulation.
10 Les arguments développés par la demanderesse en annulation dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− La première décision de la Division d’Annulation avait été annulée (24/08/2021, R 453/2020-4) en raison d’un motif formel d’irrecevabilité de la demande. Il n’existe donc aucun obstacle à l’introduction et au traitement de la deuxième demande en nullité, à défaut de res judicata. La Chambre de recours n’ayant pas examiné le fond
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de la demande en nullité, il n’y a jamais eu de décision définitive sur le fond entre les parties sur la même base juridique.
− La mauvaise foi du titulaire de la MUE a été établie au-delà de tout doute raisonnable. La demanderesse en annulation a prouvé l’utilisation des signes « Bentley » et
« Bentley Farm » depuis au moins 2005. Le titulaire de la MUE a demandé la marque
à titre individuel sans avoir informé ses associés, alors même que les parties entretenaient des relations d’affaires et avaient créé plusieurs entreprises communes depuis 2005. Les actions du titulaire de la MUE démontraient clairement son intention frauduleuse au moment du dépôt de la demande de marque contestée, à savoir s’approprier une marque utilisée par un partenaire d’affaires.
− L’arrêt « Sky » de la Cour de justice (29/01/2020, C-371/18, Sky, EU:C:2020:45) n’est pas pertinent dans la mesure où la mauvaise foi alléguée dans cette affaire ne concernait pas le détournement de droits de tiers, comme dans la présente affaire, mais un possible abus du système d’enregistrement par des dépôts répétés.
− Le titulaire de la MUE n’a pas fourni de raisons pour le dépôt de la marque contestée qui pourraient être considérées comme légitimes et qui auraient remis en question sa mauvaise foi.
Motifs de la décision
11 Compte tenu de la date de dépôt de la MUE, à savoir le 31 juillet 2013, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 49 et la jurisprudence citée ; 23/04/2020, C-736/18 P, GUGLER (fig.) /
GUGLER France, EU:C:2020:308, § 3). En ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites, par la Division d’Annulation dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures, aux dispositions du règlement (UE) 2017/1001
(« RMUE »), comme visant les dispositions, d’une teneur identique, du règlement n° 207/2009. La même observation est valable en ce qui concerne les références dans la présente décision de la Chambre de recours.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Recevabilité de la demande en nullité
13 L´article 63, paragraphe 3, du RMUE dispose qu’une « demande en déchéance ou en nullité est irrecevable lorsqu’une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties soit par l’Office soit par un tribunal des marques de l’Union européenne visé à l’article 123 et que la décision de l’Office ou de ce tribunal concernant cette demande est passée en force de chose jugée ».
14 Une première demande en nullité rejetée pour un motif procédural ne fait donc pas obstacle à la recevabilité d’une deuxième demande présentée à l’Office ou, reconventionnellement, devant un tribunal des marques de l’Union européenne.
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15 Dans le cas présent, il suffit de relever que la première demande en nullité n’a pas été « tranchée sur le fond » puisque cette demande a été jugée irrecevable par la 4ème Chambre de recours (24/08/2021, R 453/20220-4, Bentley Farm, § 31). En conséquence, la décision de la Division d´Annulation a été annulée sans examen de la substance du litige. Dans ces conditions, le titulaire de la MUE contestée ne peut se prévaloir de l’exception d’irrecevabilité prévue à l´article 63, paragraphe 3, du RMUE, indépendamment du fait que la présente demande en nullité oppose les mêmes parties au sujet d’une action ayant le même objet et la même cause.
Portée du recours
16 Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours formé en vertu de l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, contient une identification claire et précise des faits, preuves et arguments à l’appui des motifs invoqués.
17 C’est le mémoire exposant les motifs du recours qui doit permettre de comprendre pourquoi il est demandé à la Chambre de recours d’annuler ou de réformer la décision attaquée, et que, par conséquent, la Chambre de recours n’est pas tenue de répondre aux arguments qui ne sont pas soulevés dans ce mémoire. De même, il n’incombe pas à la Chambre de recours de déterminer, par des déductions, les motifs sur lesquels le recours dont elle a à connaître est fondé (05/06/2024, T-429/23 Hofstede insights / Hofstede insights, EU:T:2024:349, § 19).
18 Par son acte de recours, le titulaire de la MUE a formé un recours contre l´intégralité de la décision attaquée. Cependant, il ne développe aucun argument, dans son mémoire à l’appui du recours, justifiant l’annulation de la décision attaquée à l’égard des services suivants en classe 35 : services d’importation et d’exportation d’équipements, d’outils, d’appareils et de produits utilisés dans les exploitations agricoles, zootechniques et vétérinaires, ainsi que les services de vente au détail et de commerce d’outils, d’appareils et de produits utilisés dans les exploitations agricoles et vétérinaires.
19 Dans son mémoire à l’appui du recours, le titulaire de la MUE reconnait expressément que ces services « pourraient effectivement couvrir les activités revendiquées » par la demanderesse en annulation, qui correspondent au commerce de gros et de détail de matériels et équipements agricoles, notamment pour l’élevage du bétail.
20 Dans ces conditions, le titulaire de la MUE n’avance aucun argument permettant à la
Chambre de recours de réexaminer le bienfondé de la décision attaquée à l’égard des services de la classe 35 mentionnés au point 18 supra. Ces services restent donc extérieurs à la portée du recours, puisque le titulaire n’a pas identifié d’erreur commise par la Division d’Annulation. La décision attaquée est donc devenue finale à leur égard.
21 Par souci d´exhaustivité, la Chambre de recours examinera plus bas la conclusion à laquelle est parvenue la Division d´Annulation s’agissant de la mauvaise foi du titulaire de la MUE lors du dépôt de la MUE contestée pour lesdits services en classe 35 ainsi que les autres produits et services.
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La mauvaise foi dans le dépôt de la MUE conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE
22 L’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE prévoit que la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque.
23 Il n’existe pas de définition juridique précise du terme « mauvaise foi », qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
24 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de
« mauvaise foi » suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, les Règlements n°°40 / 94, n°° 207 / 2009 et 2017 / 1001 adoptés successivement s’inscrivent dans un même objectif, à savoir l’établissement et le fonctionnement du marché. Les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (12/09/2019, C-104/18P, Stylo & Koton,
EU:C:2019:724, § 45).
25 La cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).
26 Ainsi, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND,
EU:T:2015:115, § 68).
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27 Il est de jurisprudence constante que le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du titulaire est celui du dépôt par l’intéressé de la demande d’enregistrement, à savoir le 31 juillet 2013.
28 L’examen de la mauvaise foi au jour du dépôt ne s’oppose pas à la prise en compte de circonstances antérieures telles que l’origine du signe contesté et son usage depuis sa création, la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 24).
29 Selon la jurisprudence, l’existence de relations d’affaires entre les parties fait présumer la connaissance du signe litigieux et fait peser sur le déposant de la marque de l’Union européenne un devoir de loyauté particulier (12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.),
EU:T:2019:538, § 53-54).
30 La demanderesse en annulation était, depuis au moins 2000 (c’est-à-dire avant que le titulaire de la MUE ne rentre en relations d’affaires avec la demanderesse), membre d´un groupe de sociétés dont les dénominations sociales comprenaient toutes le nom
« Bentley ». Le titulaire de la MUE était l´un des directeurs de ce groupe de sociétés.
31 Il n´est pas non plus contesté que les parties étaient associés dans une société Bentley
Romania SRL, créée en 2005, dont le titulaire de la MUE était directeur général. L´activité de cette société couvrait le « commerce de bétail et des produits pour l’agriculture, la zootechnie et le domaine vétérinaire / équipements de laboratoire et pour les fermes », comme l´atteste l´article 2, paragraphe 5 du contrat de licence daté du 28 décembre 2012 portant sur une marque roumaine « Bentley Farm », déposée le 13 février 2012. Le titulaire de la MUE avait signé le contrat de licence pour les deux parties, tant en sa qualité de propriétaire de ladite marque qu´en tant que directeur de la société « Bentley Romania
SRL » commune aux deux parties (voir annexe XVII du titulaire). Le titulaire de la MUE
n´a pas démontré avoir porté à la connaissance de la demanderesse en annulation
l´existence de la marque roumaine et du contrat de licence.
32 Au moment du dépôt de la marque contestée le 31 juillet 2013, le titulaire de la MUE avait conscience de l’existence de l’origine et des droits antérieurs de la demanderesse en annulation sur le nom « Bentley » et l’expression « Bentley Farm » en Europe de l’Est car les parties étaient en relation d’affaires. Le dépôt de la MUE contestée a précédé la division de la société Bentley Romania SRL, en 2014, et la création d´une société Bentley Farm SRL (la demanderesse en annulation étant propriétaire à 67 % – le titulaire à 33 %). Le dépôt de la MUE contestée pour des produits et services relevant de l´activité de cette société avait pour but manifeste d´obtenir une position de blocage vis-à-vis de la demanderesse en annulation dans l´hypothèse d´une cessation de leurs relations d´affaires.
33 Le titulaire de la MUE a manqué à son devoir de loyauté de manière d´autant plus évidente que le dépôt de la MUE a été effectué en son nom personnel et dissimulé à la demanderesse en annulation. « L’acte caché », par lequel le titulaire de la MUE a délibérément omis d’aviser un partenaire commercial de son intention de déposer la marque, est une circonstance aggravante de la mauvaise foi (05/05/2017, T-132/16, VENMO,
EU:T:2017:316, § 62).
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34 L’intention frauduleuse et malhonnête du titulaire de la MUE est encore corroborée par le fait que, sur la base de la MUE contestée, il a introduit le 4 février 2015 une demande en nullité à l’encontre de l´enregistrement de la MUE n° 13 638 151 « Bentley Instruments » de la demanderesse en annulation après la cessation de leurs relations. Bien qu’une telle demande en nullité fasse partie intégrante des droits exclusifs du titulaire de la MUE, il reste que ce titulaire savait à la date de la demande que le signe « Bentley » avait été développé et exploité par la demanderesse en annulation bien avant le dépôt de la MUE contestée. Cette action en nullité était fondée sur un risque de confusion à l´égard de la MUE contestée.
35 La Chambre de recours confirme donc que la MUE contestée a été déposée par le titulaire de la MUE aux seules fins d’empêcher l’utilisation du signe « Bentley Farm » ou tout autre signe comprenant le nom « Bentley » par la demanderesse en annulation dans le domaine
d´activité de cette dernière qui concerne notamment le commerce des produits pour l’agriculture, la zootechnie et le domaine vétérinaire.
Portée de l’annulation de la MUE
36 Une fois confirmée le rejet du recours s´agissant des services de la classe 35 mentionnés au point 18 supra, il reste à déterminer si ce rejet doit s´étendre à l´ensemble des produits et services restants en classes 31, 35 et 44.
37 Le titulaire de la MUE conteste cette conclusion dans la mesure où la demanderesse en annulation n´aurait pas démontré avoir exploité une activité relative aux produits et services autres que ceux mentionnés au point 18 supra.
38 L’article 59, paragraphe 3, du RMUE prévoit, le cas échéant, une annulation partielle lorsque le motif de nullité concerne seulement certains des produits ou des services désignés dans la demande d’enregistrement. Dans le contexte particulier de la mauvaise foi pour défaut d’intention d’utiliser la marque, la Cour de justice conclut comme suit : « Lorsque l’absence d’intention d’utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d’une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu’elle vise ces produits ou services » (29/01/2020, C-371/18, Sky, EU:C:2020:45, § 81). Ceci exposé, dans un arrêt précédant, la Cour de justice relevait qu’une annulation totale
d´une MUE contestée pouvait être justifiée même en l´absence de lien de similarité avec une marque ou l´activité de son titulaire légitime (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO &
KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 56-60). Cela peut être le cas lorsque l’intention malhonnête du déposant est indépendante des produits et services visés.
39 Ces positions ne sont pas irréconciliables. Il existe au moins deux grandes catégories de manœuvres frauduleuses : d’une part, le détournement de procédure ou « l’abus de droit » et, d’autre part, l’usurpation de la propriété d’autrui. Ces deux hypothèses traduisent certes toutes deux une stratégie délibérée d’obstruction de la concurrence mais elles se distinguent par le fait que la volonté de nuire s’exerce, dans le premier cas, contre la collectivité des opérateurs de manière indistincte et, dans le second, contre un concurrent concrètement visé.
40 « L’abus de droit », ou le détournement du système d’enregistrement, peut viser à contourner une règle en vue de l’obtention d’un bénéfice indu qui ne s’étend pas à l’intégralité du libellé. La mauvaise foi peut être cantonnée à certains produits ou services
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alors qu’elle ne sera pas nécessairement établie à l’égard de la partie du libellé pour laquelle le déposant utilise effectivement la marque ou pour laquelle il existe une « logique commerciale » au regard de ses activités actuelles. Cela peut être le cas de dépôts réitérés lorsque l’absence manifeste de toute intention d’exploiter la marque ne concerne que certains produits et services et pas d´autres (29/01/2020, C-371/18, Sky, EU:C:2020:45,
§ 81). Cela peut être également le cas lorsque l´intention de s´exempter de la preuve d’usage dans le cadre de procédures d’opposition ne concerne que des produits ou services déjà couverts par des enregistrements précédents, et non d´autres désignés pour la première fois dans l´enregistrement contesté (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY,
EU:T:2021:211, § 75).
41 En revanche, dans le cas de l’usurpation de la marque ou des investissements d’autrui, la malhonnêteté se double d’une intention malveillante vis-à-vis d’un concurrent ciblé. On comprend alors que le dépôt puisse être annulé en totalité, même pour des produits ou services dissemblables à ceux qui forment le centre d’intérêt du concurrent en question. En effet, la volonté de nuire est dans ce cas sous-jacente à l’acte même du dépôt et peut en conséquence le vicier dans son intégralité (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini,
EU:T:2013:372, § 48).
42 L´intention de nuire à un tiers peut se manifester par le dépôt d’une marque pour des produits ou services appartenant à des catégories plus larges que celles de l´activité actuelle de ce tiers, afin de prévenir l´usage du signe litigieux dans des domaines où la diversification de son activité est possible, voire prévisible.
43 Dans le cas présent, tous les produits de la classe 31 visés par la MUE contestée ont un rapport évident avec les domaines de l’agriculture, la zootechnie et/ou le domaine vétérinaire dans lesquels la demanderesse en annulation a exploité son activité sous une dénomination sociale incluant le signe « Bentley ». Le fait que la demanderesse en annulation « ne fabrique pas les produits en cause, mais les commercialise uniquement », comme le prétend le titulaire de la MUE, est à cet égard indifférent et ne saurait écarter la mauvaise foi.
44 Les services de la classe 35 autres que ceux mentionnés au point 18 supra (consultations professionnelle d’affaires; conseils concernant les achats; promotion et stimulation des ventes pour des tiers) peuvent également s´appliquer aux domaines de l’agriculture, la zootechnie et/ou le domaine vétérinaire. La mauvaise foi du titulaire de la MUE est donc établie en ce qui concerne la désignation desdits services.
45 A l´exception de certains services dont il sera parlé plus bas, les services visés en classe 44 ont également un rapport direct avec les domaines de l’agriculture, la zootechnie et/ou le domaine vétérinaire, de sorte que la mauvaise foi du dépôt s´applique à ces services également.
46 Certes, quelques services n´ont pas de rapport évident avec l´agriculture ou l´élevage parce qu´ils semblent être uniquement destinés aux humains, à savoir : soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; hospices [maisons d’assistance]; dispensaires; chiropractie
[chiropraxie]; chirurgie esthétique ; désintoxication de toxicomanes; physiothérapie; implantation de cheveux; services de garde-malades; services de manucure; salons de coiffure; salons de beauté; maisons de repos; services de saunas; services d’orthophonie; services d’opticiens; services d’un psychologue; services de visagistes; services de stations thermales; tatouage.
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47 Toutefois, s´agissant de ces services, l´absence hypothétique d’un préjudice effectif porté aux intérêts de la demanderesse en annulation ne signifie pas nécessairement que le titulaire de la MUE était de bonne foi en les désignant.
48 Certes, c’est à la demanderesse en annulation qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 42).
49 Cependant, lorsque l’Office constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par la demanderesse en annulation sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi, il appartient au titulaire de la marque en cause de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par le dépôt de la demande (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 43).
50 Or, dans le cas présent, dès lors que la demanderesse en annulation est parvenue à démontrer la mauvaise foi lors du dépôt pour le plus grand nombre de produits et services, la présomption de bonne foi a été renversée. Toutefois, même pour les services de la classe 44 mentionnés au point 46 supra, le titulaire de la MUE n´a apporté aucun argument susceptible d´étayer l´existence d´une logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne.
Conclusion
51 Le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Frais
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le titulaire, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation aux fins de la procédure de recours.
53 S´agissant de la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
54 En ce qui concerne la procédure de nullité, ces frais se composent de la taxe pour la demande en déchéance (630 EUR) et des frais de représentation de la demanderesse fixés
à 450 EUR.
55 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide : 1. Le recours est rejeté.
2. Condamne le titulaire de la marque contestée à supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation aux fins de la procédure de recours et de nullité, lesquels s’élèvent à 1 630 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
Alm
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