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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2024, n° 003180018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 018
Sabio Iberica Sau, Avenida Manoteras Número 6, Edificio Cetil 2, Local 1, 28050 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Sonia Del Valle Valiente, c/Miguel Angel Cantero Oliva, 5, 53, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fanotec International Limited, Flat/rm 2, 4/f, Kar Wah Industrial Building, 8 Leung Yip Street, Yuen Long, Nt, Hong Kong (demanderesse), représentée par Regimark, Ganu iela 4-7, 1010 Riga, Lettonie (représentant professionnel).
Le 19/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 018 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 717 996 «FANOTEC» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9 et 16. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
12 705 109 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 180 018 Page sur 2 7
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; appareils et dispositifs de reconnaissance et de transmission vocales; systèmes de traitement de la voix.
Classe 35: Services de publicité, gestion commerciale des affaires commerciales; services d’information, recherche commerciale sylviculture analyse, compilation et systématisation de bases de données commerciales; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; traitement de données administratives; services de conseils en affaires; mise à disposition d’informations sur le marché, compilation et systématisation de bases de données; compilation de bases de données commerciales; services de gestion d’archives, référencement de documents pour le compte de tiers; services de vente au détail et en gros et via des réseaux informatiques de logiciels, matériel informatique (équipements informatiques) et appareils de surveillance, ainsi que leurs pièces et parties constitutives; conseils en gestion; conseils en affaires, entreprises et fiscalité (comptabilité); conseils en gestion commerciale; conseils en stratégies commerciales; conseils en planification commerciale; services de conseillers en marketing; services de conseils en matière de traitement de données; conseils en organisation commerciale.
Classe 42: Services des technologies de l’information; développement, configuration, conception, réparation, maintenance, programmation, conseil, installation et implémentation de logiciels et de systèmes informatiques (logiciels); développement, conception, programmation et conseils en matière d’équipements informatiques; location de matériel et d’installations informatiques; fourniture de conseils, de conseils et d’informations en matière de services des technologies de l’information, y compris la sécurité des technologies de l’information; tests, authentification et contrôle de la qualité; services liés aux études et aux projets techniques; sécurité, protection et restauration des technologies de l’information et des données.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; caisses enregistreuses; machines à calculer; informatique; ordinateurs; extincteurs; Actinomètres; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; caméras cinématographiques; films cinématographiques exposés; instruments de cosmographie; égouttoirs pour la photographie; appareils à sécher les épreuves photographiques; rails électriques pour le montage de projecteurs; épidiascopes; appareils pour couper les films; films exposés; appareils à glacer les épreuves photographiques; appareils
Décision sur l’opposition no B 3 180 018 Page sur 3 7
héliographiques; trépieds pour appareils photographiques; viseurs photographiques; machines et appareils cinématographiques; appareils et
instruments optiques; appareils et instruments de pesage; appareils et
instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et
instruments de mesure; appareils et instruments de vérification (supervision); appareils et instruments de signalisation; dispositifs et
instruments de secours (sauvetage); appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments d’enseignement; mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils pour la transmission d’images; appareils d’enregistrement d’images; appareils pour la reproduction d’images; appareils d’enregistrement audio; dispositifs électroniques pour la transmission de signaux audio; appareils et instruments d’accumulation du courant électrique; appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; appareils et instruments de régulation de l’électricité; appareils et instruments de transformation de l’électricité; appareils et instruments de commutation de l’électricité; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; appareils et instruments de contrôle de l’électricité.
Classe 16: Papier; produits de l’imprimerie; articles pour reliure; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire; articles de bureau; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage; caractères d’imprimerie; clichés; livrets; boîtes en carton ou en papier; cartes; catalogues; cartes; diagrammes; enveloppes; tirages graphiques; manuels; papier d’emballage; photogravures; supports pour photographies; appareils pour le collage des photographies; images; carton.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés être identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 180 018 Page sur 4 7
c) Les signes
FANOTEC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est composée du mot «fonetic» écrit en lettres minuscules orange, avec deux types de cercles non finis en orange et en bleu, chacun avec un cercle blanc plus petit à l’intérieur, représenté au-dessus de celui-ci.
L’élément verbal «fonetic» est un mot roumain qui fait référence à «l’étude des sons vocaux et à la manière dont ils sont faits, transmis et entendus par l’oreille». Ce mot a également des équivalents similaires dans plusieurs autres langues de l’UE, par exemple en bulgare(fonetika), danois(fonetish), italien(fonetico), polonais(fonetyczny), portugais(fonético) ou espagnol(fonético), et sera donc perçu comme faisant allusion à la signification susmentionnée par le public de l’Union. Dans la mesure où une partie des produits compris dans la classe 9 désignés par la marque antérieure sont liés au son, tels que les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son; appareils et dispositifs de reconnaissance et de transmission vocales; Systèmes de traitement de la voix, le mot «fonetic» pourrait évoquer la finalité des produits en cause, à savoir des appareils pour travailler sur la phonétique. Par conséquent, le caractère distinctif de l’élément verbal «fonetic» est légèrement affaibli par rapport à de tels produits. Pour les autres produits et services, étant donné qu’elle n’est pas directement ou indirectement liée à ceux-ci, elle possède un degré normal de caractère distinctif.
L’élément verbal «FANOTEC» du signe contesté est un terme fantaisiste qui n’existe en tant que tel dans aucune langue du territoire pertinent, sera perçu comme dépourvu de signification et est, dès lors, distinctif.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure sont des éléments figuratifs non définis possédant un degré moyen de caractère distinctif. Toutefois, ils auront moins d’impact que l’élément verbal étant donné que, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
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La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure est plutôt standard et ne sera pas perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits et services. La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «F
* N * T * C», qui sont toutes les consonnes des marques placées dans le même ordre. Les signes diffèrent par leurs deuxième, quatrième et sixième lettres, les voyelles «O- E-I» et «A-O-E» respectivement dans la marque antérieure et la marque contestée. Les signes diffèrent également sur le plan visuel par les éléments figuratifs et la stylisation de la marque antérieure, qui, comme indiqué ci-dessus, ont moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par le signe.
Par conséquent, les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour les produits et services contestés, malgré la présence d’un élément faible dans la marque pour certains des produits en cause, à savoir les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son; appareils et dispositifs de reconnaissance et de transmission vocales; systèmes de traitement de la voix compris dans la classe 9.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés concernés sont supposés identiques aux produits et services de l’opposante. Ils s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention accordé lors de leur achat est susceptible de varier de moyen à élevé.
Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 180 018 Page sur 6 7
Cette différence conceptuelle peut neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés. Une telle neutralisation requiert qu’au moins l’un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (22/06/2004, 185/02-, PICASSO/PICARO, EU:T:2004:189,
§ 56). Le fait que l’une des marques en cause ait une telle signification (lorsque l’autre marque n’a pas une telle signification ou seulement une signification totalement différente) suffit à neutraliser dans une large mesure les similitudes visuelles et phonétiques entre les deux marques (14/10/2003,-292/01, BASS/PASH, EU:T:2003:264, § 54).
En l’espèce, le signe antérieur a une signification claire et déterminée que le public comprendra immédiatement et retiendra également. Même si la marque contestée ne véhicule aucun concept et est perçue comme un mot fantaisiste par le public pertinent, le signe antérieur sera perçu et associé à une signification concrète. Cette différence conceptuelle neutralise les similitudes visuelles et phonétiques, étant donné qu’au moins une des marques a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée que ce public est susceptible de saisir immédiatement (21/01/2016, 802/14-, Lenah.C/LEMA, EU:T:2016:25, § 48; 23/04/2008, 35/07-, Celia/CELTA, EU:T:2008:125, § 46; 14/10/2003, 292/01-, BASS/PASH, EU:T:2003:264, § 54; 12/01/2006, 361/04-P, PICASSO/PICARO, EU:C:2006:25, § 20; 23/03/2006, 206/04-P, ZIRH/SIR (fig.), EU:C:2006:194, § 35).
Dès lors, la différence conceptuelle résultant du fait que le signe antérieur a un concept clair, combiné à des différences visuelles et phonétiques, est telle qu’elle neutralise, au moins dans une certaine mesure, les similitudes phonétiques et visuelles.
Par conséquent, même s’il est présumé que les produits et services pertinents sont identiques ou similaires, les coïncidences visuelles et phonétiques entre les signes sont compensées par la différence conceptuelle. Par conséquent, la division d’opposition estime que, contrairement aux arguments de l’opposante, les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser les différences dans l’impression d’ensemble produite par ces signes pour donner lieu à un risque de confusion.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 180 018 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Richard Bianchi Cristina CRESPO MOLTO MONIKA CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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