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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2024, n° R0169/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0169/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 novembre 2024
Dans l’affaire R 169/2023-5
NORKA Norddeutsche Kunststoff- und Elektro-Gesellschaft Stäcker mbH indirects Co. KG
Lange Str. 1
27313 Dörverden
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par RAFFAY majoritaire FLECK, Grosse Bleichen 8, 20354 Hamburg (Allemagne)
contre
Xara GmbH
Quedlinburger Str. 1
10589 Berlin Allemagne Titulaire de la MUE/défenderesse
Recours concernant la procédure d’annulation no 50 332 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 041 661)
LA CINQUIÈME CHAMBRE de recours
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/11/2024, R 169/2023-5, XARA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 août 2013, The Xara Group Limited, le prédécesseur de Xara GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne»), a sollic ité l’enregistrement de la marque verbale ci-dessous pour divers produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42.
XARA
2 La demande a été publiée le 17 septembre 2013 et la marque (ci-après la «MUE contestée»)
a été enregistrée le 30 janvier 2014. La marque a été renouvelée le 7 août 2023.
3 Les produits et services en cause dans la présente procédure de recours sont les suivants:
Classe 9: Logiciels entés à l’exception des logiciels et micrologiciels, à savoir programmes de systèmes d’exploitation et programmes de synchronisation de données; programmes informatiques préenregistrés, à savoir logiciels de gestion de bases de données, logiciels de courrier électronique et de messagerie, logiciels de synchronisation de bases de données, programmes informatiques d’accès, de navigation et de recherche de bases de données en ligne; logiciels pour la synchronisation de données entre une station ou un dispositif à distance et une station ou un dispositif fixe ou télévisé; logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, de graphismes, d’images et de publications électroniques.
Classe 42: Fournisseur de services d’application (ASP), à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; logiciels en tant que service (SaaS); services d’un fournisseur de services d’application proposant des logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, graphiques, images et publications électroniques; location de logiciels; fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels permettant aux utilisateurs de créer et de gérer des contenus audio, vidéo, textuels et multimédias, des sites web et des données en ligne; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités; services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels.
4 Le 28 juin 2021, NORKA Automation GmbH, prédécesseur de NORKA Norddeutsche
Kunststoff- und Elektro-Gesellschaft Stäcker mbH indirects Co. KG (ci-après la
«demanderesse en annulation»), a déposé une demande en déchéance contre la marque de l’Union européenne conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), duRMUE.
5 Par décision du 13 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulat io n
a partiellement rejeté la demande en déchéance et a maintenu la MUE dans le registre pour les produits et services énumérés au paragraphe 3. La déchéance de la marque de l’Unio n européenne contestée a été prononcée à compter du 28 juin 2021 pour les produits et services restants.
12/11/2024, R 169/2023-5, XARA
3
6 Le 23 janvier 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 mars 2023.
7 La titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu le 22 mai 2023.
8 Le recours a été suspendu à la demande des deux parties.
9 Le 4 novembre 2024, la demanderesse en nullité a retiré sa demande.
10 Le 7 novembre 2024, les parties ont confirmé conjointement qu’elles avaient conclu un accord sur les frais pour la procédure de recours et la procédure de première instance et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 La demanderesse en annulation a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où sa demande en déchéance avait été rejetée.
14 À la suite du retrait de la demande en déchéance, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la division d’annulation n’entre pas en vigueur.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais dans les procédures d’annulation et de recours.
12/11/2024, R 169/2023-5, XARA
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance;
2. Clôture les procédures d’annulation et de recours;
3. Prend acte du fait qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12/11/2024, R 169/2023-5, XARA
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