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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2024, n° R1924/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1924/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 9 juillet 2024
Dans les affaires jointes R 1924/2023-4 et R 1944/2023-4
Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH indirects Co. KG Opposante/requérante dans l’affaire R Sögestr. 45 1924/2023-4 28195 Bremen Défenderesse dans l’ affaire R Allemagne 1944/2023-4
représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne) contre
Marque blends Company B.V. Demanderesse/défenderesse dans Poortland 66 l’affaire R 1924/2023-4 1046 BD Amsterdam Requérante dans l’ affaire R 1944/2023- Pays-Bas 4
représentée par MERK-ECHT B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda (Pays- Bas)
Recours concernant la procédure d’ opposition no B 3 154 766 (demande de marque de l’Union européenne no 18 513 836)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
09/07/2024, R 1924/2023-4 lourds R 1944/2023-4, NANABEEBI/NANA
2 rend le présent
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3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 juillet 2021, le prédécesseur en droit de Brand blends Company B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NANABEEBI
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour des produits et services compris dans les classes 11, 12, 18, 20, 21, 24 et 35.
2 La demande a été publiée le 18 août 2021.
3 Le 15 septembre 2021, Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH indirects Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services demandés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 15 434 756 pour la marque verbale
NANA
déposée le 13 mai 2016 et enregistrée le 19 juin 2020 pour des produits et services compris dans les classes 3, 4, 6, 8, 9, 11, 18, 20, 21, 24 et--16.
6 Par décision du 14 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté le signe contesté pour une partie des produits contestés compris dans les classes 11 et 12 et pour l’ensemble des produits contestés compris dans les classes 18, 20, 21 et 24. Elle a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 11 septembre 2023, l’opposante a formé un recours, R 1924/2023 4-, contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les autres produits compris dans la classe 12 et pour tous les services compris dans la classe 35. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 novembre 2023.
09/07/2024, R 1924/2023-4 lourds R 1944/2023-4, NANABEEBI/NANA
4
8 Le 12 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours, R-1944/2023 4, contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 novembre 2023.
9 Après plusieurs demandes de prorogation du délai fixé pour le dépôt d’une réponse par les deux parties en raison de négociations, la demanderesse a déposé, le 10 mai 2024, une demande de limitation des produits et services contestés aux seuls sacs de couches compris dans la classe 18.
10 Le 1 juillet 2024, le greffe des chambres de recours a confirmé que la limitation avait été mise en œuvre comme demandé.
11 Le 3 juillet 2024, l’opposante a retiré son opposition, en indiquant que les parties étaient convenues qu’aucune décision sur les frais ne devait être prise par la chambre de recours.
12 Le 4 juillet 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
13 Le 8 juillet 2024, la demanderesse a confirmé au greffe des chambres de recours l’accord sur les frais tel qu’indiqué par l’opposante.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) no 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque plusieurs recours sont formés contre la même décision, ces recours sont examinés dans le cadre de la même procédure.
16 Étant donné que le recours R 1924/2023-4 et le recours R 1944/2023-4 sont dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
17 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit
09/07/2024, R 1924/2023-4 lourds R 1944/2023-4, NANABEEBI/NANA
5 qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
18 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
19 La demande contestée peut être enregistrée dans la mesure où les produits et services ont été limités comme indiqué au paragraphe 9 ci-dessus.
Frais
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours concernant les recours R 1924/2023-4 et R 1944/2023-4;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
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