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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2025, n° 003205913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205913 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 205 913
Advens, S.A.S., 32 rue Faidherbe, 59800 Lille, France (opposante), représentée par Cabinet Beau de Loménie, Immeuble Eurocentre, Euralille, 179, boulevard de Turin, 59777 Lille, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Advans Groupe, SASU, 191 Avenue Aristide Briand, 94230 Cachan, France (demanderesse), représentée par ACD Avocats, 165 Boulevard d’Haussonville, 54000 Nancy, France (représentant professionnel). Le 10/09/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 205 913 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/11/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 892 486 « ADVANS GROUP » (marque verbale), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9 et 42. Toutefois, compte tenu de la limitation présentée quelques jours avant le dépôt de l’opposition, l’opposition est finalement dirigée contre tous les produits et services visés par la demande de marque. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 076 151 « ADVENS » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition n° B 3 205 913 Page 2 sur 6
La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne n° 15 076 151 « ADVENS » (marque verbale) sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une requête sans condition dans un document distinct et, d’autre part, la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente.
La date de dépôt de la demande contestée est le 23/06/2023. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 23/06/2018 au 22/06/2023 inclus.
Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits et services sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit :
Classe 9 : Logiciels pour la sécurité des systèmes d’information, des réseaux informatiques et/ou des données électroniques, y compris téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; bracelets connectés [instruments de mesure]; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques codées; cartes magnétiques d’identification; logiciels [programmes enregistrés]; programmes d’ordinateurs enregistrés; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; publications électroniques téléchargeables; tous les produits précités destines à un usage dans le domaine de la sécurité de l’information.
Classe 42 : Services de conseils en matière de sécurité des systèmes d’information, services de conseils en matière de sécurité informatique, services de conseils en matière de réseaux informatiques, services de conseils en matière d’infrastructure et d’architecture des systèmes d’information; services d’audit des systèmes d’information, services d’audit en sécurité informatique, services d’audit des réseaux informatiques; conception et développement de systèmes informatiques de sécurité et de contrôle des données électroniques, des réseaux informatiques et/ou des systèmes d’information; sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; services de sécurité et de contrôle des données électroniques, des réseaux informatiques et/ou des systèmes d’information, y compris sous forme de logiciels-services (SaaS); services d’intégration des systèmes d’information; services de télé-administration et de télésurveillance dans le domaine de la sécurité informatique; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conseils en conception de sites web; conseils en technologie de l’information; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs; consultation en matière de logiciels; consultation en matière de sécurité informatique; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; création et entretien de sites web pour des tiers; duplication de programmes informatiques; élaboration [conception] de logiciels; étude de projets techniques; hébergement de serveurs; hébergement de sites informatiques [sites web];
Décision sur l’opposition n° B 3 205 913 Page 3 sur 6
informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web; informatique en nuage; installation de logiciels; location de logiciels informatiques; location de serveurs web; location d’ordinateurs; logiciel-service [SaaS]; maintenance de logiciels d’ordinateurs; mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; récupération de données informatiques; sauvegarde externe de données; services de conseils en technologies des télécommunications; services de conseils en technologies informatiques; services de conseils technologiques; services de protection contre les virus informatiques; services externalisés en matière de technologies de l’information; stockage électronique de données; télésurveillance de systèmes informatiques; tous les services précités destinés à un usage dans le domaine de la sécurité de l’information.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 16/09/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a imparti à l’opposante un délai expirant le 21/011/2024 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. Sur demande de l’opposante, ce délai a été prorogé jusqu’au 21/01/2025. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 17/01/2025 (dans le délai imparti).
Les éléments de preuve se composent des documents suivants :
Annexe 1 : Captures d’écran du site Internet de l’opposante www.advens.fr datées du 14/01/2025 présentant l’opposante comme experte dans la
cybersécurité. La marque apparaît sous forme figurative .
Annexe 2 : Deux articles issus du magazine Solutions Numériques datés du 10/10/2022, avec une interview du directeur général de l’opposante présentée comme « une société française de conseil et support en cybersécurité, (qui) ambitionne de devenir rapidement le leader européen indépendant de la cybersécurité ».
Annexe 3 : Article de l’opposante, publié sur son site internet et daté du 10/05/2023 relatif à la mise en service d’un Security Operation Center « SOC ».
Annexe 4 : Article du magazine Décideurs daté du 6/07/2022, interview du fondateur de l’opposante décrite comme la « success story de la cybersécurité française ».
Annexe 5 : Article publié sur le site internet www.capza.co daté du 17/06/2021 sur la signature d’un accord d’exclusivité entre l’opposante et la société CAPZA en vue d’une entrée de cette dernière au capital de l’opposante et mentionnant une croissance de plus de 30% du chiffre d’affaires de l’opposante entre 2020 et 2021.
Décision sur l’opposition n° B 3 205 913 Page 4 sur 6
Annexe 6 : Article paru sur le site www.globalsecuritymag.fr en septembre 2022 d’une interview du directeur marketing de l’opposante.
Annexe 7 : Article paru sur le site www.eurosport.fr et mis à jour le 05/05/2020 sur le partenariat entre l’opposante et un IMOCA prenant le départ du Vendée Globe, plus grande course à la voile autour du monde.
Annexe 8 : Article paru sur le site internet www.actunautique.com du 26/11/2019 sur la participation du skippeur Thomas Ruyant au Vendée Globe 2020 partenaire de l’opposante et l’opposante dont le nom apparaît
sur l’IMOCA .
Annexe 9 : Article paru sur le site internet www.solutions-magazine.com daté du 04/06/2020 mentionnant l’entrée sur le marché belge de l’opposante – 'premier pure player de la cybersécurité'.
Annexe 10 : Article paru sur le site internet www.lesechos.fr le 01/08/2019 mentionnant l’ouverture d’un quatrième bureau de l’opposante – « qui se présente comme le premier pure player français en termes de cybersécurité » – à Bordeaux.
Annexe 11 : Article paru sur le site internet www.lemagit.fr le 20/02/2020 au sujet du bateau « Advens for Cybersecurity », IMOCA du skippeur Thomas Ruyant au départ du Vendée Globe 2020 qui disposera « de
d’Avens ».
Annexe 12 : Communiqué de presse de la société Swiss Life du 03/11/2020 qui s’associe à l’opposante dans partenariat avec le voilier LinkedOut.
Annexe 13 : Article paru sur le site www.imoca.org sur l’avancée du monocoque « Advens » lors de la 14ème Transat Jacques Vabre.
Annexe 14 : Article paru sur le site microsoft.com le 01/12/2022 au sujet de l’inauguration d’une école de cyber sécurité en partenariat entre l’opposante et la société Microsoft.
Annexe 15 : Attestation sur l’honneur du directeur administratif et financier de l’opposante sur le chiffre d’affaires de 2019 à 2023 de l’opposante – document non daté. – CFO ADVENS.
La Cour de Justice a retenu qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle- ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,
Décision sur l’opposition n° B 3 205 913 Page 5 sur 6
C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Par ailleurs, dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression « nature de l’usage » inclut les éléments de preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE ainsi que de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
L’ensemble des documents présentés par l’opposante ne comporte aucune indication de vente de produits ou services sous la marque de l’opposante. En effet, si des chiffres de croissance ou des chiffres d’affaires sont mentionnés dans les différents documents, il n’existe aucune preuve de la vente de produits ou services couverts par la marque de l’opposante de sorte que la division d’opposition ne peut déterminer la nature de l’usage sur la base de ces seuls éléments. Dès lors, il est impossible pour la division d’opposition de déterminer avec exactitude pour quels produits et/ou services la marque aurait été utilisée (par le biais de factures par exemple). La seule conclusion que la division d’opposition peut tirer de ces documents est que l’opposante est une entreprise de cyber sécurité. Il n’est en revanche pas possible de déterminer si l’opposante crée des logiciels à cette fin, ou prodigue des conseils sur l’utilisation de produits spécifiques ou sur des comportements à adopter pour limiter les risques et/ou conséquence de cyber attaques par exemple. Par conséquent, il est également impossible pour la division d’opposition déterminer l’étendue de l’usage de la marque antérieure.
Dès lors, à défaut de documents mentionnant les produits et services spécifiques pour lesquels la marque de l’opposante est utilisée, il ressort que les preuves fournies ne font pas état d’un quelconque volume commercial pour des produits et services couverts par la marque de l’opposante.
Les facteurs relatifs à la durée, au lieu, à l’importance et à la nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Autrement dit, les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes concernant tous ces facteurs pour attester l’usage sérieux. Étant donné que ni la nature ni l’étendue de l’usage n’ont été établis, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
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La division d’opposition conclut que la preuve produite par l’opposante n’est pas suffisante pour démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.
Il s’ensuit que l’opposition doit être rejetée au titre de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Martina GALLE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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