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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2024, n° 003199466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003199466 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 199 466
Grube KG Forstgerätestelle, Hützeler Damm 38, 29646 Bispingen, Allemagne (opposante), représentée par Elbpatent – Marschall vache Partner, Jessenstraße 4, 22767 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Treebu S.R.L. Societa’ Benefit, Lungadige Galtarossa, 21, 37133 Verona, Italie (demanderesse), représentée par Praxi Intellectual Property Spa, Corso Porta Nuova 60, 37122 Verona, Italie (mandataire agréé).
Le 12/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 199 466 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 840 933 (marque figurative), compris dans les classes 35, 41 et 44. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 626 952 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no 3 199 466 page: 2 de 9
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: Machines et machines-outils et outils électriques utilisés dans les domaines suivants: la sylviculture, la gestion forestière, l’agriculture et l’horticulture et les parties des produits susmentionnés; scies électriques; équipement de fraisage et de rabotage; accouplements et organes de transmission; déchiqueteuses de bois électriques; treuils pour câbles.
Classe 8: Outils actionnés manuellement, à utiliser dans les domaines suivants: sylviculture, gestion forestière, agriculture et horticulture et parties constitutives des produits précités; haches; scies souhaitée outils à main; treuils et blocs à levier; monte-charge; ciseaux.
Classe 9: Vêtements de protection contre les accidents; écrans de protection faciale; vêtements de protection pour le travail; chaussures de travail de protection; gants de travail protecteurs; pantalons de protection contre les coupures; chaussures de protection des pointes; vestes de protection cutanée; casques de protection; casques de protection.
Classe 10: Dispositifs de protection acoustique pour les oreilles; dispositifs de protection acoustique; protections contre le bruit pour les oreilles; casques antibruit.
Classe 25: Vêtements; pantalons; ceintures à porter; bretelles propice des bretelles pour vêtements; tee-shirts; chandails; sweat-shirts; chemises; gilets; chaussures; chapellerie; chapeaux, casquettes; vêtements de travail; imperméables; vestes imperméables; imperméables; bottes de pluie; chapeaux de pluie.
Classe 35: Exploitation d’entreprises commerciales importateurs pour le compte de tiers dans les domaines suivants: sylviculture, gestion forestière, gestion de la chasse, agriculture et/ou horticulture; services de vente au détail et en gros concernant: produits agricoles, produits horticoles et produits forestiers, conditions de chasse; services d’agences d’import-export, dans les domaines suivants: sylviculture, gestion forestière, gestion de la chasse, agriculture et/ou horticulture; services de vente au détail par le biais de catalogues de vente par correspondance, pour les produits suivants: conditions forestières, de chasse, d’horticulture et d’aménagement paysager; services de vente au détail par le biais de catalogues de vente par correspondance pour les produits suivants: vêtements d’extérieur et accessoires d’extérieur, à savoir jouets d’extérieur, montres-bracelets à usage extérieur, appareils de navigation compas recherchée, guidages, repérage, suiveurs de cibles et appareils de cartographie, outils actionnés manuellement pour l’extérieur, couteaux, chaussures de randonnée, bottes de marche, sacs à dos de randonnée, sacs de randonnée, meubles d’extérieur, coussinets de couchage et matelas pneumatiques à usage extérieur, meubles pliables y compris chaises, tabourets et salons d’extérieur, tentes, lampes d’éclairage extérieur, flacons potables, broches isolantes à usage extérieur, kits de cuisson portables à usage extérieur, appareils de cuisson en plein air, outils BBQ, cuisinières à usage de camping, meubles de camping, sacs de couchage, bâches, tapis de nuit, meubles pliables transportables, y compris chaises, tabourets et lacets, chapellerie de protection solaire,
Décision sur l’opposition no 3 199 466 page: 3 de 9
casques de protection de la tête, bottes d’alpinisme, sacs d’alpinisme, sacs d’alpinistes, matériel de purification de cheminées (peintures) vente au détail par voie électronique, y compris de sites internet et services de boutiques en ligne dans le domaine de la sylviculture, de la chasse, de l’horticulture et de l’aménagement paysager; vente au détail par voie électronique, y compris sur des sites web et des services de boutiques en ligne, pour les produits suivants: vêtements d’extérieur et accessoires d’extérieur, à savoir jouets d’extérieur, montres-bracelets à usage extérieur, appareils de navigation compas recherchée, guidages, repérage, suiveurs de cibles et appareils de cartographie, outils actionnés manuellement pour l’extérieur, couteaux, chaussures de randonnée, bottes de marche, sacs à dos de randonnée, sacs de randonnée, meubles d’extérieur, coussinets de couchage et matelas pneumatiques à usage extérieur, meubles pliables y compris chaises, tabourets et salons d’extérieur, tentes, lampes d’éclairage extérieur, flacons potables, broches isolantes à usage extérieur, kits de cuisson portables à usage extérieur, appareils de cuisson en plein air, outils BBQ, cuisinières à usage de camping, meubles de camping, sacs de couchage, bâches, tapis de nuit, meubles pliables transportables, y compris chaises, tabourets et lacets, chapellerie de protection solaire, casques de protection de la tête, bottes d’alpinisme, sacs d’alpinisme, sacs d’alpinistes, matériel de purification de cheminées (peintures) services de vente en gros par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, en rapport avec les produits suivants: conditions de chasse, d’horticulture et d’aménagement paysager; services de vente en gros par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance concernant les produits suivants: vêtements d’extérieur et accessoires d’extérieur, à savoir jouets d’extérieur, montres-bracelets à usage extérieur, appareils de navigation compas recherchée, guidages, repérage, suiveurs de cibles et appareils de cartographie, outils actionnés manuellement pour l’extérieur, couteaux, chaussures de randonnée, bottes de marche, sacs à dos de randonnée, sacs de randonnée, meubles d’extérieur, coussinets de couchage et matelas pneumatiques à usage extérieur, meubles pliables y compris chaises, tabourets et salons d’extérieur, tentes, lampes d’éclairage extérieur, flacons potables, broches isolantes à usage extérieur, kits de cuisson portables à usage extérieur, appareils de cuisson en plein air, outils BBQ, cuisinières à usage de camping, meubles de camping, sacs de couchage, bâches, tapis de nuit, meubles pliables transportables, y compris chaises, tabourets et lacets, chapellerie de protection solaire, casques de protection de la tête, bottes d’alpinisme, sacs d’alpinisme, sacs d’alpinistes, matériel de purification de cheminées (peintures) services de vente en gros par voie électronique, y compris les sites web et les services de magasin sur l’internet dans le domaine de la sylviculture, de la chasse, de l’horticulture et de l’aménagement paysager; services de vente en gros par voie électronique, y compris sur des sites web et des services de boutiques en ligne, en rapport avec les produits suivants: vêtements d’extérieur et accessoires d’extérieur, à savoir jouets d’extérieur, montres- bracelets à usage extérieur, appareils de navigation compas recherchée, guidages, repérage, suiveurs de cibles et appareils de cartographie, outils actionnés manuellement pour l’extérieur, couteaux, chaussures de randonnée, bottes de marche, sacs à dos de randonnée, sacs de randonnée, meubles d’extérieur, coussinets de couchage et matelas pneumatiques à usage extérieur, meubles pliables y compris chaises, tabourets et salons d’extérieur, tentes, lampes d’éclairage extérieur, flacons potables, broches isolantes à usage extérieur, kits de cuisson portables à usage extérieur, appareils de cuisson en plein air, outils BBQ, cuisinières à
Décision sur l’opposition no 3 199 466 page: 4 de 9
usage de camping, meubles de camping, sacs de couchage, bâches, tapis de nuit, meubles pliables transportables, y compris chaises, tabourets et lacets, chapellerie de protection solaire, casques de protection de la tête, bottes d’alpinisme, sacs d’alpinisme, sacs d’alpinistes, matériel de purification de cheminées (peintures) services de vente au détail par le biais de catalogues de vente par correspondance, pour les produits suivants: technologie d’escalade en corde pour travaux d’entretien d’arbres, vêtements pour l’entretien des arbres et équipements pour l’entretien des arbres; vente au détail par voie électronique, y compris les sites internet et les services de magasin en ligne relatifs à la technologie d’escalade en corde pour l’entretien d’arbres, de vêtements pour l’entretien d’arbres et d’équipements pour l’entretien des arbres; services de vente en gros par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, en rapport avec les produits suivants: technologie d’escalade en corde pour travaux d’entretien d’arbres, vêtements pour l’entretien des arbres et équipements pour l’entretien des arbres; services de vente en gros par voie électronique, y compris les sites web et les services de magasin en ligne relatifs à la technologie d’escalade en corde pour la maintenance d’arbres, de vêtements pour la maintenance d’arbres et d’équipements de maintenance d’arbres.
Classe 41: Formation des individus relative au bois, à la sylviculture, à la chasse, à l’agriculture et/ou à l’horticulture; services d’entraînement aux animaux dans les domaines suivants: sylviculture, gestion forestière, gestion de la chasse, agriculture et/ou horticulture.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques en matière d’évaluations, d’estimations, d’examens et d’expertises dans le domaine de l’silviculture, de la sylviculture, de la chasse, de l’agriculture et/ou de l’horticulture, y compris les services de conseil technologique.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de développement de stratégie commerciale; services de conseils en affaires; services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public aux questions et initiatives environnementales; développement de stratégies de marketing vert.
Classe 41: Services de formation commerciale; organisation d’évènements récréatifs; organisation de divertissements et d’évènements culturels.
Classe 44: Plantation d’arbres dans le cadre de la compensation du carbone.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no 3 199 466 page: 5 de 9
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de conseils et d’ assistance en affaires et les services de développement de stratégie commerciale contestés sont au moins similaires à un faible degré aux activités commerciales de l’opposante pour des tiers dans les domaines suivants: sylviculture, gestion forestière, gestion de la chasse, agriculture et/ou horticulture. En effet, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur sont les mêmes.
Les autres services contestés, à savoir les services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public aux questions environnementales et les initiatives et le développement de stratégies de marketing vert, sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Les produits de l’opposante peuvent être regroupés en produits utilisés pour l’activité dans la forêt, l’agriculture, l’horticulture et les vêtements. Les services de l’opposante peuvent être regroupés dans la vente au détail et en gros de ces produits ainsi que dans les services de formation et scientifiques dans le même domaine d’activité, à savoir la sylviculture et l’agriculture. Ces produits et services n’ont rien en commun, hormis ce domaine d’activité spécifique. Toutefois, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude, étant donné qu’il n’est pas courant que des établissements tels que la demanderesse fournissent des services scientifiques, commerciaux et de formation, ni qu’ils vendent des produits tels que ceux couverts par la marque antérieure.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services de formation commerciale contestés se chevauchent avec la formation des individus relative au bois, à la sylviculture, à la chasse, à l’agriculture et/ou à l’horticulture de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de manifestations récréatives et d’organisation de spectacles et de manifestations culturelles sont différents des produits et services de l’opposante. Les produits et services de l’opposante sont tous liés à la sylviculture, à l’agriculture et aux vêtements. Par conséquent, ils n’ont rien en commun avec les activités récréatives, de divertissement et culturelles, étant donné que les activités culturelles consistent essentiellement en la présentation d’œuvres d’art ou de littérature fournies par le biais de services tels que des expositions de musées, des galeries d’art ou des lectures littéraires et autres manifestations littéraires.
Services contestés compris dans la classe 44
La plantation d’arbres à des fins de compensation du carbone contestée est tout au plus faiblement similaire aux services scientifiques et technologiques de l’opposante relatifs aux évaluations, évaluations, examens et expertises dans le domaine de l’silviculture, de la sylviculture, de la chasse, de l’agriculture et/ou de l’horticulture, y compris les services de conseils technologiques compris dans la classe 42. En effet, ils coïncident par leur public pertinent et par leurs fournisseurs. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
Décision sur l’opposition no 3 199 466 page: 6 de 9
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est au moins supérieur à la moyenne.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est un signe purement figuratif portant un arbre de pin blanc à l’intérieur d’un triangle noir. Il est faible car il fait référence aux services en cause, à savoir qu’ils sont liés à la sylviculture et à l’agriculture. En effet, l’arbre à pin indique un lien avec la forêt et, par conséquent, avec l’agriculture et l’horticulture, étant donné que ces activités peuvent être réalisées dans les forêts.
Le signe contesté est un signe figuratif comprenant l’élément verbal «treebu», représenté en caractères gras de couleur verte. Il suit un élément figuratif représentant un triangle vert avec trois petites lignes verticales en haut et contenant un pin et deux fines lignes horizontales blanches. Cet élément figuratif est faible, étant donné qu’il fait allusion à la nature des services liés à la sylviculture. Il est également faible en ce qui concerne les services de formation commerciale, étant donné que ces services sont liés aux entreprises dans le domaine de la sylviculture.
Le public anglophone percevra certainement le mot «arbre» dans l’élément verbal du signe contesté. Toutefois, ses deux dernières lettres «bu» n’ont pas de signification. Par conséquent, l’élément verbal du signe contesté est dépourvu de signification dans son ensemble pour une partie du public, étant donné qu’il ne le décomposera pas. Par conséquent, il est distinctif pour cette partie du public. Pour la partie du public qui décomposera l’élément «arbre», le signe est faible dans la mesure où il fait référence aux services pertinents.
Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en utilisant leurs éléments verbaux qu’en
Décision sur l’opposition no 3 199 466 page: 7 de 9
décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
Aucun des deux signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par la même forme triangulaire contenant l’arbre blanc de pin. Toutefois, ils diffèrent par leurs couleurs ainsi que par les fines lignes horizontales horizontales et l’élément verbal «treebu» du signe contesté.
Compte tenu du faible degré de caractère distinctif des éléments communs et de l’élément verbal du signe contesté, les signes sont tout au plus similaires à un faible degré.
Les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. L’un des signes étant purement figuratif, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément figuratif commun est faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. Le public pertinent remarquera l’élément verbal du signe contesté. Cet élément verbal n’a pas de signification claire pour une partie du public et une signification qui renforce l’élément figuratif pour une autre partie. Les deux signes véhiculent la signification d’un arbre. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
Décision sur l’opposition no 3 199 466 page: 8 de 9
EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
En l’espèce, les services ont été jugés en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention est au moins supérieur à la moyenne.
Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est faible pour les services jugés similaires à différents degrés.
Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et conceptuel en raison du degré élevé de similitude de leurs représentations figuratives d’un arbre. Sur le plan phonétique, aucune comparaison ne peut être effectuée.
Les éléments supplémentaires différents du signe contesté sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que les éléments communs ont un caractère distinctif limité pour le public pertinent.
En effet, malgré les similitudes au niveau de l’élément figuratif, il n’existe pas de risque de confusion car cet élément figuratif est faible pour les services en cause.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina ANA María Claudia SCHLIE CRESPO MOLTÓ MUÑIZ RODRIGUEZ
Décision sur l’opposition no 3 199 466 page: 9 de 9
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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