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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2024, n° R1110/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1110/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 22 janvier 2024
Dans l’affaire R 1110/2023-5
École de Rock, LLC
1 wattles Street Titulaire de l’enregistrement Canton Massachusetts 02021
États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par Venner Shipley Germany LLP, Zeppelinstrasse 73, 81669 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 592 611 A désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/01/2024, R 1110/2023-5, ÉCOLE DE ROCK EN LIGNE
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Décision
Résumé des faits
1 Le 17 février 2021, School of Rock, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
ÉCOLE DE ROCK EN LIGNE
(ci-après l’ «enregistrement international») pour des produits et services compris dans les classes 16, 41 et 42, parmi lesquels les services suivants (ci-après les «services contestés»), tels que modifiés en dernier lieu le 9 novembre 2023, sont les suivants:
Classe 41: Services éducatifs, à savoir organisation de cours et d’ateliers dans le domaine de la musique, de la représentation, des concerts, de la compétition musicale et des services de divertissement musical; services de divertissement, à savoir spectacles musicaux en direct; services éducatifs et services de formation, à savoir fourniture de cours, séminaires, tutorat et mentorat dans le domaine des arts visuels sous forme de représentations musicales en direct; services éducatifs et services de formation, à savoir fourniture de cours, séminaires, tutorat et mentorat dans les domaines de la pratique des instruments de musique et de la chant; développement artistique, à savoir mentorat dans les domaines de l’écriture de chansons, de la composition et de la production musicale dans le domaine du marketing personnel fructueux pour la puériculture des nouveaux artistes; services éducatifs, à savoir organisation de cours et ateliers en ligne dans les domaines de la musique, de la performance, des concerts, de la compétition et du divertissement musical.
2 La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué la priorité de la demande américaine no 90 216 675 du 28 septembre 2020. Le 25 mai 2021, la marque demandée a été republiée par l’Office en tant qu’enregistrement international no 1 592 611.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur le 5 août 2021 conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 28 mars 2022, l’examinateur a rendu une décision de refus partiel de la protection uniquement pour l’enregistrement international, produisant ainsi le refus initial pour tous les produits et services compris dans l’enregistrement international autres que les services contestés compris dans la classe 41, tels qu’énumérés ci-dessus. Le refus était fondé sur le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de l’enregistrement international conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les services contestés compris dans la classe 41.
5 Le 25 mai 2022, la titulaire de l’enregistrement international a demandé la division de son enregistrement international afin de supprimer les services contestés de la désignation de l’UE restants. La division a été mise en œuvre par l’OMPI le 1 septembre 2022 et la partie
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de l’enregistrement international contenant les services contestés s’est vue attribuer l’enregistrement international no 1 592 611 A.
6 Le 30 mai 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision du 28 mars 2022, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a refusé la protection pour les services contestés. Le recours s’est vu attribuer le numéro d’affaire R 952/2022-5.
7 Le 13 juillet 2022, la division d’examen a informé la titulaire de l’enregistrement international de son intention de révoquer la décision de refus du 28 mars 2022, étant donné que cette décision contenait une erreur de procédure manifeste imputable à l’Office. Le 18 juillet 2022, l’Office a révoqué la décision attaquée.
8 Le 27 juillet 2022, l’examinateur a émis un nouveau refus partiel ex officio provisoire de protection concernant l’enregistrement international, à savoir en ce qui concerne les services contestés, pour lesquels le signe a été considéré comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant ce refus provisoire.
9 Le 26 septembre 2022, la procédure de recours pendante R 952/2022-5 a été clôturée, étant donné que le recours était devenu sans objet en raison de la révocation de la décision attaquée dans cette procédure.
10 Le 30 mars 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 193 du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent comprend que le signe demandé a la signification suivante: Academy of rock music on Internet. Les références du dictionnaire des éléments «school», «rock» et «online» du Collins English Dictionary sont fournies.
− Dans le contexte des services contestés, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles ces services sont des services éducatifs, de formation et connexes provenant d’un établissement ou d’une école, où la musique rock est enseignée. L’ajout/la précision «online» informe simplement le consommateur que ces services sont proposés via l’internet.
− Le signe décrit l’espèce, l’origine et la destination des services contestés.
− Il est fait référence, dans ce contexte, à la décision de recours «SCHOOL OF ROCK» (23/05/2022, R 2148/2021-5, SCHOOL OF ROCK), refusant la protection de ce signe. L’ajout du terme «ONLINE» dans la marque en cause ne fait que préciser que les services sont offerts par Internet.
− Le terme «mentoring» est défini dans le Collins Dictionary comme «la pratique consistant à attribuer des membres juniors du personnel au soin de personnes plus expérimentées qui les aident dans leur carrière». En l’espèce, les musiciens
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expérimentés spécialisés dans la musique rock pourraient prodiguer des musiciens plus jeunes qui commencent dans le domaine.
− Le signe ayant une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif. Sur la base de son expérience acquise, l’Office considère que le signe demandé est banal et non distinctif d’un titulaire en particulier.
− Il n’existe pas de pratique établie au sein de l’EUIPO en faveur de l’enregistrement de signes faisant référence à des institutions, à des écoles, à des universités ou à des organisations en combinaison avec leur objet. Les exemples suivants de demandes de marques refusées confirment cela: enregistrement international no 1 570 012 «School of Rock» pour les classes 9, 16 et 41; MUE no 11 742 277 «Bonn International
School» du 16 avril 2013 pour les classes 9, 16 et 41; No 12 234 688 «On-Line University of Catalonia» du 18 octobre 2013 pour les classes 9, 16 et 41; No
13 786 496 «Central European Policy Institute» du 2 mars 2015 pour les classes 35,
38 et 41; No 14 025 597 «International School of Bologna» du 4 mai 2015 pour la classe 41; No 15 059 728 «Cyprus Institute of Law» du 1 février 2016 pour les classes
16, 41 et 45; No 15 338 551 «Helsinki Design School» du 15 avril 2016 pour les classes 35, 41 et 42; No 15 792 716 «College européen d’anesthésie et analgésie» du
31 août 2016 pour les classes 41, 42 et 44; No 16 370 661 «Barcelona School of
Economics» du 16 février 2017 pour les classes 38 et 41; No 16 925 232 «Austrian
Phytoscience Institute» du 27 juin 2017 pour les classes 3, 5, 30 et 42; No 17 294 851
«Suisse School» du 4 octobre 2017 pour la classe 41.
11 Le 26 mai 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 juillet 2023.
12 Le 23 novembre 2023, l’Office a été informé par l’OMPI de la limitation de la protection de l’enregistrement international contesté, tel qu’il a été enregistré par l’OMPI dès le 9 novembre 2023 et comme indiqué au point 1 ci-dessus.
Moyens du recours
13 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− Le signe contesté ne véhicule pas de lien suffisamment direct et concret avec les services contestés. Une telle appréciation doit être fondée sur la perception globale du signe par le public pertinent.
− L’Office a accepté la marque parallèle SCHOOL OF ROCK (enregistrement international no 1 570 012 A) pour le mentorat dans les domaines de l’écriture de chansons, de la composition, de la production musicale et de la commercialisation fructueuse pour l’accueil de nouveaux artistes compris dans la classe 41. Il est incohérent que l’Office refuse à présent l’enregistrement international en cause pour presque les mêmes services.
− En outre, le mentorat se déroule en dehors de l’enseignement académique et au lieu de travail. Même la définition du dictionnaire de «mentororing» telle qu’utilisée par
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l’Office fait référence aux «membres du personnel». Cette référence conforte le fait que le mentorat se limite au lieu de travail.
− La manière normale de se référer à une école non spécifique d’une discipline particulière consiste à utiliser le substantif ou l’adjectif devant «école»: l’école du dimanche, l’école de Hebrew, l’école artistique, l’école de ballet, l’école légale, l’école médicale (annexe 1). Au contraire, la structure «School of» est utilisée dans le sens d’une marque pour désigner une école spécifique. Il est inhabituel et fantaisiste. L’annexe 2 est un échantillon d’institutions situées dans d’autres juridictions anglophones, telles que le Royaume-Uni et l’Australie, pour lesquelles les combinaisons «School/Institute/College/University of» + substantifs fonctionnent comme une indication de l’origine des services éducatifs.
− En outre, les enregistrements antérieurs suivants indiquent le caractère enregistrable de l’enregistrement international contesté en cause: La marque de l’Union européenne no 18 696 002 «School of Future Skills» du 29 avril 2022 pour les classes 41 et 42
(annexe 3); La marque de l’Union européenne no 18 658 112 du 21 février 2022 pour les classes 9, 16, 35, 41 et 42 (annexe 5); La MUE no 18 439 765
«SCHOOL OF COOL» du 26 mars 2021 pour la classe 41 (annexe 6); La marque de l’Union européenne no 18 229 076 «SCHOOL OF PORT» du 23 avril 2020 pour les classes 35 et 41 (annexe 8); La MUE no 17 089 335 «SCHOOL OF WoK» du 10 août
2017 pour les classes 8, 11, 16, 21, 24, 29, 30, 41 et 42 (annexe 9) et la MUE no
18 245 017 «THE SCHOOL OF TRANSFORMATION» du 26 mai 2020 pour les classes 35 et 41 (annexe 10) et devrait être considérée en faveur de la titulaire de l’enregistrement international.
− Étant donné que les termes «académie», «college», «institution», «université» et «institut» sont synonymes de l’ «école» (annexe 12), l’extension de la protection à l’Union européenne de l’enregistrement international no 1 557 357 «Academy of Cheese» du 4 février 2020 pour la classe 41 (annexe 13) doit également être prise en compte en faveur de la titulaire de l’enregistrement international, tout comme la MUE no 16 389 231 «College of Mode Design» du 21 février 2017 pour les classes 16, 35 et 41 (annexe 14); La marque de l’Union européenne no 6 097 927 «THE COLLEGE OF psychic STUDIES» du 12 juillet 2007 pour les classes 16, 41 et 45 (l’enregistrement a depuis expiré en annexe 16); La marque de l’Union européenne no 4 190 963 «INSTITUTE OF directeurs» du 14 décembre 2004 pour les classes 16,
35, 41 et 42 (annexe 17); La MUE no 17 459 454 «INSTITUTE OF CHARTERED
TAX ADVISORS» du 10 novembre 2017 pour les classes 9, 16, 35, 36 et 41 (annexe
18); et la MUE no 3 618 063 «INSTITUTE OF ADVANCED motoristes» du 15 janvier 2004 pour les classes 6, 16 et 41 (annexe 19), ainsi que la MUE no 18 465 151 «Institute for Online Collaboration» du 4 mai 2021 pour les classes 35, 41 et 44 (annexe 20) et l’enregistrement international no 1 435 056 «UNIVERSITY OF THE CLOUD» du 10 octobre 2018 pour les classes 9, 16, 35, 41 et 42 (annexe 21A).
− Le nombre important d’enregistrements précédents s’oppose à ce qu’il s’agisse de simples erreurs d’enregistrement de la part de l’Office, mais démontre que ce dernier a enregistré à plusieurs reprises des marques ayant la structure en cause, à savoir
«School of…».
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– Enoutre, l’Office a également enregistré les signes suivants en tant que marques: enregistrementinternational no 1 521 508 «THE DATA SCHOOL» du 26 mars 2020 pour les classes 35, 36, 41 et 42 (annexe 22); La MUE no 14 269 518 «JEAN SCHOOL» du 18 juin 2015 pour les classes 40, 41 et 42 (annexe 23); La MUE no
11 863 149 «RIG SCHOOL» du 31 mai 2013 pour la classe 41 (annexe 24); La marque de l’Union européenne no 11 103 901 «SOLAR SCHOOL» du 8 août 2012 pour les classes 35, 41 et 42 (annexe 25); enregistrement international no 1 503 894
«MOTION DESIGN SCHOOL» du 19 décembre 2019 pour les classes 35, 41 et 42 (annexe 26); La marque de l’Union européenne no 13 703 848 «Investment
University» du 3 février 2015 pour les classes 9, 36 et 41 (annexe 29); Demande de
MUE no 18 869 917 «Mediterranean Screen Arts Academy» du 3 mai 2023 pour les classes 35 et 41 (annexe 30); La marque de l’Union européenne no 18 682 455
«Luxembourg Business School» du 6 avril 2022 pour les classes 35, 41 et 45 (annexe 31); La MUE no 18 694 371 «Future Navigators» Academy du 27 avril 2022 pour la classe 41 (annexe 32).
– La titulaire de l’enregistrement international a désigné simultanément le Royaume- Uni dans son enregistrement international. Le registre britannique des marques n’a émis aucune objection et a autorisé l’enregistrement de la marque sur la base de son caractère distinctif intrinsèque pour les services contestés (annexe 33). Il est illogique que l’Office refuse, en raison de son caractère descriptif en anglais, une marque à laquelle le registre britannique, relevant du caractère descriptif en langue anglaise, n’a pas soulevé d’objection.
– À titre subsidiaire, le caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est invoqué.
– Outre les annexes déjà mentionnées, la titulaire de l’enregistrement international a introduit les annexes suivantes dans la procédure de recours:
• Annexe 4: une brochure non datée de Kingston University London sur sa «FutureSkillsLeaguetable»; des impressions des sites web www.indeed.com, Hong Kong et www.igi-global.com, ainsi que de Wikipédia du 28 novembre
2022, expliquant ce que comprennent les compétences futures; une impression non datée du site www.olinclusive.sk, mentionnant un «Future Skills Concept»;
• Annexe 7: une impression Wikipédia du 18 février 2022 sur la «chaîne du froid»; une impression non datée du site https://tri-pack.co.uk, «Tri-Pack offre une isolation supérieure lors d’une chaîne du froid complète»;
• Annexe 11: une impression sur l’enseignement de la transformation par SpringerLink et du site www.breathingbusiness .com sur l’école de transformation;
• Annexe 15: une impression du dictionnaire Collins English Dictionary pour le terme «mode»;
• Annexe 21: une impression du site web www.icdleurope.org sur «online collaboration»;
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• Annexe 28: une impression Wikipédia du 6 décembre 2021 sur la «conception graphique de mouvement»;
• Annexe 32: une impression tirée du Collins English Dictionary concernant le terme «navigator»;
• Annexe 33: un extrait imprimé de l’OMPI daté du 18 février 2022 concernant la marque no 1 592 611 «SCHOOL OF ROCK ONLINE», reflétant sa protection au
Royaume-Uni depuis le 20 janvier 2022.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Le recours n’est pas fondé.
Caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cet article empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-04/05/1999, 108/97-et 109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
18 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques-(21/01/2015, 188/14, GentleCare, EU:T:2015:34, § 19). Il n’est toutefois pas nécessaire de démontrer que le signe en cause est déjà couramment utilisé à des fins descriptives (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
19 Il convient de rappeler que, pour qu’une marque, telle que celle en cause, constituée d’un néologisme résultant d’une combinaison d’éléments, soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005-, 367/02
à-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10,
Truewhite, EU:T:2011:340, § 15; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
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20 Cependant, une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services au sens de cette disposition, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot résultant d’une combinaison d’éléments crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime sur la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées revêt de l’importance (07/07/2011,-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et jurisprudence citée).
21 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/04/2008, 181/07,-Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38;
21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
Public pertinent
22 Les services contestés compris dans la classe 41 consistent principalement en l’enseignement de la façon de jouer un instrument et/ou de chanter, y compris des représentations en direct. La formulation utilisée dans la spécification ne se limite pas aux consommateurs professionnels ou ne suggère pas l’intention du consommateur de monétiser les compétences apprises. Par conséquent, ces services peuvent également être sous-traités en tant que divertissement et pastime pour nourrissons, ou simplement en tant que loisir. Le niveau d’attention est moyen.
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe peut être refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Le signe visé par la demande est composé de termes anglais. Par conséquent, c’est la perception des consommateurs anglophones de l’Union européenne qui est pertinente. Il s’agit, en particulier, du public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir en Irlande et à Malte. Une définition plus précise de tous les États membres dans lesquels le motif de refus existe n’est requise que lors de l’appréciation du caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (09/03/2022, T- 204/21, ruged, EU:T:2022:116, § 37, 39).
Caractère descriptif
24 Le signe demandé est la suite de mots «SCHOOL OF ROCK ONLINE». La signification de cette expression, telle que présentée dans la décision attaquée, n’a pas été contestée par la titulaire de l’enregistrement international. En particulier, la définition de l’ «école» extraite par l’examinateur du Collins Dictionary indique ce qui suit: «un lieu privé où une compétence ou un sujet particulier est enseigné». Les synonymes sont en effet les suivants: Académie, collège, institution, institut.
25 L’enregistrement international contesté est compris par le consommateur pertinent comme indiquant tout centre d’enseignement dans lequel la musique rock est enseignée et utilisée.
Le cahier des charges «ONLINE» indique que ce service pourrait être exclusivement
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virtuel et n’existe qu’en ligne, ou qu’il gère des locaux physiques mais offre un accès en ligne à ses leçons comme alternative.
26 Toutefois, la protection d’un signe peut se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, 191/01-P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12,
§ 43).
27 Afin de déterminer le caractère descriptif de la marque contestée, il convient uniquement d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels il a été enregistré (20/07/2004, T 311/02-, Limo,
EU:T:2004:245, § 30).
28 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 41, ceux-ci couvrent les services innates, tous les services scolaires ou d’enseignement fournissent des services éducatifs et de formation, à savoir la conduite de cours et d’ateliers, la fourniture de cours, séminaires, tutorat et mentorat, ainsi que la conduite de cours et d’ateliers en ligne. Tous les services en cause concernent la musique, la représentation, les concerts, la compétition musicale et le divertissement musical, ainsi que les arts visuels sous forme de spectacles musicaux en direct, ainsi que la pratique d’ instruments de musique et de chant et enfin de chansons, de compostage et de production musicale. La musique rock, à savoir de la musique à louer avec un bec fort qui est généralement joué et chantée par un petit groupe de personnes utilisant des instruments tels que des guitares et des tambours électriques (définition tirée du Collins Dictionary fournie dans le refus provisoire du 27 juillet 2022), est entièrement couverte par les objets de ces services compris dans la classe 41. Par conséquent, tous les services contestés peuvent être fournis en rapport avec la musique rock.
29 Des termes tels que «University» et «College» ont déjà été jugés descriptifs par le Tribunal pour les services éducatifs compris dans la classe 41, à savoir l’indication du prestataire de ces services éducatifs (28/03/2017-, 538/15, REGENT UNIVERSITY, EU:T:2017:226, §
62; 12/06/2012, 165/11-, College, EU:T:2012:284, § 24).
30 Par conséquent, le signe en cause, dans le contexte de ces services, informe simplement le consommateur pertinent que cette école en particulier enseigne de la musique rock. Elle décrit l’objet ou la finalité des services et le type d’établissement qui dispense l’enseignement. L’élément additionnel «ONLINE» précise comment la musique rock est enseignée, à savoir à distance par Internet.
31 La titulaire de l’enregistrement international soutient que la manière habituelle de désigner une école qui enseigne de la musique rock serait de dire l’ «école rock (musique)», comme dans l’ «école de ballet» ou l’ «école de droit». Selon la titulaire de l’enregistrement international, l’ordre de mots «School of Rock» est censé constituer une indication de l’origine des services éducatifs au sens de la marque.
32 La titulaire de l’enregistrement international a produit l’annexe 1 afin d’établir l’existence et l’exactitude grammaticalement d’établissements tels que l’école du dimanche, l’école de Hebrew, l’école de ballet, l’école artistique, l’école de droit et l’école médicale. En
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outre, elle a produit à l’annexe 2 une liste d’institutions opérant au Royaume-Uni, en Australie et dans d’autres juridictions anglophones dont les noms suivent l’ordre «institut/école/college of + noun» et sont considérés comme distinctifs par la titulaire de l’enregistrement international.
33 De l’avis de la chambre de recours, le contenu et la signification de l’ordre de mots, à savoir «école de roche» ou «école de danse», sont les mêmes que l’ordre des mots «rock School» ou «ballet». Les deux combinaisons désignent un centre d’enseignement où il est possible d’apprendre respectivement le rock et le ballet. Le Collins English Dictionary (également utilisé par la titulaire de l’enregistrement international) énumère les institutions comme suit: «école automobile» — centre dans lequel les personnes paient des leçons pour apprendre à conduire (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/school-of- motoring— consulté le 23 novembre 2023 par le rapporteur) ou «école d’arts» — un bâtiment public dans une petite ville, utilisé à l’origine pour l’éducation des adultes (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/school-of-arts). Il s’ensuit que l’ordre «noun + école» ou «école de + nom» n’a pas d’incidence sur la signification de l’expression.
34 En outre, la compilation d’installations pédagogiques déposée à l’annexe 2 ne fait que constater leur existence, mais pas que leurs noms sont enregistrés ou enregistrés en tant que MUE, ni que le public visé par ces instituts considère que leurs noms sont des badges d’origine commerciale en tant que tels.
35 Même si «School of Rock Online» n’est pas grammaticalement entièrement correct ou n’est pas la manière la plus courante de faire référence à un dispositif pédagogique pour la musique rock, cela serait dénué de pertinence, étant donné que la signification de «School of Rock» resterait claire et facile à saisir (16/05/2017-, 218/16, Magicrown,
EU:T:2017:334, § 31; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 34;
02/12/2020, T-152/20, Home Connect, EU:T:2020:584, § 27). L’effort intellectuel nécessaire pour attribuer une signification à ce terme n’est pas de nature, ou n’est pas si élevé, à percevoir le signe comme dépourvu de tout sens descriptif dans le contexte des services contestés (09/03/2017,-308/16, ClaimsExcellence, EU:T:2017:154, § 42;
22/03/2018, T-235/17, MOBILE LIVING MADE EASY, EU:T:2018:162, § 49).
36 Dans l’ensemble, l’impression laissée par le signe «School of Rock Online» sur le consommateur pertinent dans le contexte des services contestés ne saurait détourner de la référence immédiate à une institution se focalisant sur la musique rock, ni conférer un certain degré d’originalité ou de caractère distinctif au signe ( 26/01/2017-, 119/16, RHYTHMVIEW, EU:T:2017:38, § 24; 09/03/2017, 308/16-, ClaimsExcellence,
EU:T:2017:154, § 48).
37 En résumé, dans le contexte des services contestés, qui relèvent tous explicitement du domaine de l’enseignement de la musique, l’expression «School of Rock Online» est comprise par le consommateur anglophone pertinent comme décrivant l’objet, la destination de ces services, à savoir l’éducation du public intéressé par la musique rock, en théorie et/ou en pratique, et ce par le biais de l’internet. De même, le signe contient des informations claires sur le type de dispositif éducatif, à savoir une école.
38 Le signe ne contient aucun élément figuratif ou autre élément supplémentaire susceptible de conférer un caractère distinctif.
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39 En ce qui concerne l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle les services de mentorat dans le domaine de l’écriture de chansons, de la composition et de la production de musique produisant et mentant dans le domaine du marketing personnel fructueux pour l’accueil de nouveaux artistes ont déjà été acceptés par l’Office pour l’enregistrement international no 1 570 012 A «SCHOOL OF ROCK» de la titulaire de l’enregistrement international, cette affirmation ne reflète pas correctement l’état du registre de l’Office. En ce qui concerne la demande internationale no 1 570 012 de la titulaire de l’enregistrement international «SCHOOL OF ROCK», l’Office avait émis un refus partiel. La titulaire de l’enregistrement international a alors demandé la division de sa marque, tout comme dans la présente procédure. Par conséquent, les services suivants compris dans la classe 41 ont été transférés dans l’enregistrement international no 1 570 012 A nouvellement créé: développement artistique, à savoir mentorat dans le domaine de l’écriture de chansons, de la composition, de la production musicale et de la commercialisation fructueuse pour l’accueil de nouveaux artistes. Dans le même temps, le refus final1 concernant la désignation initiale couvre les services suivants compris dans la classe 41: serviceséducatifs et services de formation, à savoir cours, séminaires, tutorat et mentorat dans le domaine des arts visuels sous forme de représentations musicales en direct; services éducatifs et services de formation, à savoir fourniture de cours, séminaires, tutorat et mentorat dans les domaines de la pratique des instruments de musique et de la chant.
40 S’il est exact que les services de développement artistique acceptés, à savoir le mentorat dans le domaine de l’écriture de chansons, de la composition, de la production musicale et de la commercialisation fructueuse pour la crèches d’artistes, présentent certaines similitudes avec les services dedéveloppement artistique désormais refusés, à savoir le mentorat dans les domaines de l’écriture de chansons, de la composition et de la production musicale dans le domaine du marketing personnel fructueux pour la garde de nouveaux artistes, l’acceptation des premiers était une décision de première instance et ne lie pas les chambres de recours. Selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32). Un effet contraignant pour les chambres de recours par des décisions d’instances inférieures serait contraire à sa fonction d’instance de réexamen [09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73; 30/03/2017, T-209/16, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 31; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE
SCORE, EU:T:2018:212, § 46).
41 En outre, d’autres services de mentorat ont également été refusés en ce qui concerne l’enregistrement international parallèle «SCHOOL OF ROCK», à savoir le mentorat dans le domaine des arts visuels sous la forme de spectacles musicaux en direct ainsi que le mentorat dans les domaines de la pratique des instruments de musique et de la chant.
42 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel, selon la définition du terme «mentoring» dans Collins English Dictionary, ce service se limite au lieu de travail et ne se déroule qu’en dehors de l’enseignement académique, ne correspond pas à la réalité du marché. Par exemple, le collège universitaire de Dublin propose un programme de mentorat à ses étudiants:
1 23/05/2022, R 2148/2021-5 SCHOOL OF ROCK et la décision de la titulaire de l’enregistrement international de ne pas faire valoir la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, comme indiqué dans la notification de l’Office du 20 décembre 2022
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et tel est le cas de l’université de Malte (http://staff.eum.edu.mt/isci1/mentor1.pdf).
(tous deux récupérés par le rapporteur le 23 novembre 2023).
43 Ces deux exemples servent simplement à illustrer des faits notoires, à savoir des faits que chacun sait ou qui peuvent être tirés de sources généralement accessibles (22/06/2004,-T 185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29). Il n’est donc pas nécessaire de donner à la titulaire de l’enregistrement international une autre possibilité de présenter des observations sur ce point.
44 La titulaire de l’enregistrement international fait référence à des enregistrements de marques de l’Union européenne qui seraient prétendument similaires au signe demandé et qui suggéreraient donc le caractère enregistrable de l’enregistrement international contesté.
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Toutefois, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’EUIPO. Certes, il ressort également de la jurisprudence que, eu égard au principe d’égalité de traitement, qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié, et au principe de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande désignant l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement international ou d’une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, 230/05-, Golf USA,
EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84;
27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 36-37; 27/04/2016, T-89/15,
NIAGARA, EU:T:2016:244, § 49; 12/06/2018, 375/17-, BLUE, EU:T:2018:340, § 39-41).
45 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements susmentionnés, mais est parvenue à la conclusion qu’ils ne sauraient justifier le maintien du signe contesté au registre de l’Office.
46 Par souci d’exhaustivité, en ce qui concerne les exemples mentionnés par la titulaire de l’enregistrement international pour des signes prétendument similaires acceptés par l’Office, la distinction entre le signe en cause et ces autres signes est que, si des écoles de musique existent, et il est immédiatement clair quel type de musique est enseigné dans une école de rock, il n’en va pas de même pour les exemples donnés par la titulaire de l’enregistrement international. Par exemple, «Cool» n’est pas une façon courante de faire référence à des chaînes froides ou à l’isolation et la titulaire de l’enregistrement international n’a pas établi qu’il existe des écoles spécialisées dans l’enseignement des chaînes froides et/ou de l’isolation en tant que sujet. Il en va de même pour le «port» (un port où les navires chargement ou décharger des marchandises ou des passagers, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/port, retrouvé par le Rapporteur le
23 novembre 2023) et la «transformation» (acte de transformation ou état de transformation, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/transformation, retrouvé par le Rapporteur le 23 novembre 2023).
47 En ce qui concerne l’enregistrement britannique de la titulaire de l’enregistrement international, il convient de rappeler que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles qui poursuit ses propres objectifs
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et dont l’application est indépendante de tout système national, y compris, notamment, celui des pays tiers qui ne sont pas membres de l’Union européenne. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne peut donc être apprécié que sur le fondement du régime pertinent [-06/06/2018, 32/17 P, PARKWAY
(fig.), EU:C:2018:396, § 31; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47). L’EUIPO n’est pas lié par les décisions des pays tiers, même s’ils relèvent du régime linguistique dans lequel le signe demandé doit être classé (30/09/2015, T-610/13,
GREASECUTTER, EU:T:2015:737, § 41; 13/07/2017, T-150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490, § 43; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47).
48 En résumé, lorsqu’il sera confronté au signe contesté dans le cadre de la conduite ou de la mise à disposition de cours, séminaires ou ateliers dans le domaine de la musique, y compris le tutorat ou le mentorat dans le domaine de la sonorité, de la composition, de la production ou du marketing, ainsi que de la représentation musicale et du divertissement, le public pertinent supposera immédiatement que le signe décrit l’espèce et la destination des services, à savoir un large éventail de services musicaux axés sur la musique rock
(«ROCK») enseignées par un établissement scolaire («SCHOOL») (également ou sur l’internet). Dès lors, c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté l’enregistrement international contesté sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
49 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7 du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004,-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004,-456/01 P et
457/01-P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172,
§ 25).
50 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire qui ne sont pas aptes à identifier les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises-(21/10/2004, 64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42).
51 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/10/2004-, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43). Les explications susmentionnées concernant le consommateur pertinent s’appliquent également en l’espèce (voir points 21 et 22).
52 Ainsi qu’il a déjà été établi, le signe demandé est purement descriptif dans le contexte des services contestés. Le signe indique simplement leur objet, ainsi que le type de dispositif pédagogique.
53 Le signe «SCHOOL OF ROCK ONLINE» se limite à l’affirmation purement factuelle selon laquelle la fourniture de classes dans le domaine de la musique (spectacles musicaux/jouer d’instruments de musique) visées par la marque concerne l’apprentissage
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de la musique rock et provient ou est proposée par une «école de rock» via l’internet, donc
«en ligne». Le signe véhicule le simple message que les services portent sur l’enseignement/l’apprentissage (l’ «école») d’un type de musique, à savoir de la musique rock («de rock») et sont fournis via l’internet («en ligne»). Le signe ne permet pas au public anglophone pertinent de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale.
54 Par conséquent, l’enregistrement international contesté ne peut remplir sa fonction d’indicateur d’origine (14/07/2016-, T 491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 33) et doit également être rejeté conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Revendication subsidiaire d’un caractère distinctif acquis par l’usage
55 Dans la réponse de l’examinateur à la première objection, la titulaire de l’enregistrement international a demandé qu’elle soit autorisée à revendiquer à titre subsidiaire le caractère distinctif acquis par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
56 Une fois cette décision devenue définitive, la procédure reprendra en ce qui concerne l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il poursuive l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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