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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2024, n° 000056332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000056332 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 56 332 (INVALIDITY)
ZER Yag Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Incilipinar Mah. Gazimuhtarpasa Bulv. Doktorlar Sitesi C Block Kat: 3 Daire: 306 Sehitkamil, Gaziantep, Türkiye (partie requérante), représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelone (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Biotobio S.R.L., Via Santa Maria in Duno snc Frazione Interporto Blocco 10.1, 40010 Bentivoglio (BO), Italie (titulaire de la MUE), représentée par Con Lor SpA, Via Giberti, 7, 37122 Verona (représentant professionnel). Le 27/11/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 563 089 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir: Classe 29: Extraits de viande; fruits séchés; légumes transformés; légumes conservés; fruits, légumes et légumes transformés; gelées, confitures, compotes, produits laitiers et substituts; huiles et graisses comestibles; Ajvar participera à la conservation des poivrons suisses; zestes de fruits; beurre; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; cornichons; oignons &bra; légumes &ket; conservés; compote de canneberge; concentrés de bouillons; confitures; ail conservé; fruits en conserve; conserves de légumes; choucraut; dates; fruits en tranches; fruits conservés; fruits conservés dans l’alcool; fruits cuits à l’étuvée; fruits cristallisés; gelées comestibles; gelées de fruits; graisses comestibles; graisse de coco; Juliennes &bra; potages &ket;; légumes conservés; légumes cuits; légumes séchés; margarine; marmelades; mélangescontenant de la graisse pour tranches de pain; noix de coco séchées; huiles à usage alimentaire; huile d’olive à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; huile de navette comestible; huile de tournesol comestible; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile d’os à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; olives conservées; purée de tomates; pulpes de fruits; préparations pour bouillons; préparations pour faire du potage; lait et produits laitiers; compote de pommes; suif à usage alimentaire; pickles; piments forts marinés; saindoux; jus végétaux pour la cuisine; jus de tomates pour la cuisine; Thini aboutissement Sesame grain cuit; raisins secs; confiture de gingembre. Classe 30: Piccalilli; sel; moutarde; vinaigre; sauces condiments épices; épices; vinaigre de bière; eau de mer pour la cuisine; aweed débutant
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condiment prescrire; anisé; anis étoilé; assaisonnements; cannnamon débutant spice usé; capteurs; clves débutant spice usé; chow-chow débutant condiment prescrire; chutneys délibéré condiments Belarus; condiments; coulis érera sauces auxfruits; curcuma; Curry débutant spice usé; herbes potagères, conservées cuits assaisonnements; ketchup soulignons sauce; mayonnaise; marinades; Quatre-épices; noix muscade; pâte de fèves de soja conditionnelle; pesto délimiter sauce.1; relish débutant condiment augmentant; sel de table; sel de céleri; sel pour conserver les aliments; sauce tomate; sauce soja; sauces condiments épices; sauces à salade; piments assaisonnements cuits; graines de lin à usage culinaire voici assaisonnement; jus de viande; saffron énonçant assoning débutant; ginger débutant spice usé.
Classe 31: Produits agricoles brutset non transformés; produits horticoles bruts; fruits frais; fruits frais; olives fraîches.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 29: Viande; poissons non vivants; volaille; chasse &bra; gibier
&ket;; légumes surgelés; champignons et noix transformés; pâtes à tartiner de fruits et de légumes; oeufs; lait; anchois non vivants; blanc d’œuf; albumine à usage culinaire; alginates à usage culinaire; eau-de- vie de légumes fermentée kimchi Ares; salaisons; aloe vera préparé pour l’alimentation humaine; arachides préparées; langoustes non vivantes; harengs non vivants; hareng séché; filets de kipper; boissons lactées où le lait prédomine; bouillons; potages; beurre d’arachides non vivant; viande conservée; viande de porc; caviar; aliments à base de poisson; coquillages non vivants; conserves de viande; poisson conservé; crème de beurre; Chrysalides de vers à soie pour l’alimentation humaine; croquettes; crustacés non vivants; moules non vivantes; lait de poule sans alcool; extraits d’algues à usage alimentaire; graines de soja conservées à usage alimentaire; farine de poisson pour l’alimentation humaine; fèves conservées; foie; ferments lactiques à usage culinaire; filets de poissons; flocons de pommes de terre; fromages; beignets aux pommes de terre; lait shakes; fruits congelés; champignons conservés; crevettes grises non vivantes; crevettes roses non vivantes; homards non vivants; écrevisses non vivantes; gelées de viande; gélatine hummus disponibilités pâle de pâte de pois chiches; ichtyocolle à usage alimentaire; kephir débutant la boisson au lait au kephir prescrire; koumiss recouru à la boisson lait au lait inexistante; lard; curd; lait de soja; lait albumineux; lécithine à usage culinaire; lentilles &bra; légumes &ket; conservées; salades de fruits; salades de légumes; amandes moulues; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; moelle à usage alimentaire; mousses de légumes; mousses de poisson; nids d’oiseaux comestibles; noix préparées; holothuries &bra; concombres de mer &ket; non vivantes; huîtres non vivantes; crème fouettée; crème subordination (produits laitiers à base de crème); pâtés de foie; pommes chips; pommes chips pauvres en matières grasses; pectine à usage culinaire; poisson conservé; poisson saumuré; pois conservés; volaille &bra; viande &ket;; pollen préparé pour l’alimentation; présure; poissons non vivants; viande; jambon; salami; saucisses; saumon non vivant; saumon fumé; caviar de saumon; saucisses panées; boudin noir;
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sardines non vivantes; graines de tournesol préparées; graines préparées; petit-lait; en-cas à base de fruits; truffes conservées; tofu; thon consisté en conserve; tripes; jaune d’œuf; œufs d’escargots pour la consommation; œufs de poisson préparés; œufs en poudre; varech grillé; palourdes non vivantes; yaourt; lait d’arachides; lait d’amandes.
Classe 30: Café; thé; cacao; succédanés du café; riz; tapioca; sagou; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries fourrées aux fruits; préparations pour faire des produits de boulangerie; confiserie; crèmes glacées; poudre à lever; agents de levage d’aliments; levure et agents levants; glace prescrire à l’eau congelée ande; additifs de gluten à usage culinaire; aliments à base d’avoine; mets à base de farine; amidon à usage alimentaire; arômes de café; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; avoine écachée; avoine mondée; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse énuméré confiserie; boissons à base de cacao; boissons (au café); boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; bicarbonate de soude de cuisson au four; gâteaux de Savoie; biscuits; biscuits de malt; petits-beurre; bonbons répondra à la quinzaine; brioches; poudings; boissons à base de cacao et de lait; boissons à base de café avec du lait; café vert; caramels engendrés par la décision attaquée; bonbons à la menthe; cheeseburgers soulignons sandwiches; gaufres; chicory instaurant un succédané du café; chocolat; chocolat au lait; préparations aromatisantes à usage alimentaire; confiserie à base d’arachides; confiserie à base d’amandes; pralines; flocons de maïs; crackers; crème de tartre à usage culinaire; crème de tartre à usage culinaire; crème anglaise; crêpes (alimentation); macarons consécutif à la pâtisserie; couscous distinguant semoule; gâteaux; édulcorants naturels; confiseries pour la décoration d’arbres de Noël; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits de malt pour l’alimentation; farine de fèves; farine de blé; farine de maïs; farine d’orge; farine de pommes de terre; farine de moutarde; farine de soja; farine de tapioca; bouillie alimentaire à base de lait; hominy; farines; ferments pour pâtes; flocons d’avoine; chips subis contre les produits à base de céréales; gruaux pour l’alimentation humaine; tourtes; fondants prescrire sucreries; pâtes de fruits sucrées; produits de glaçage pour jambon; germes de blé pour l’alimentation humaine; glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; module gaufrée pour gâteaux; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour l’alimentation; gommes à mâcher; maïs moulu; maïs grillé; pop-corn; halvas; infusions non médicinales; rouleaux de printemps; épaississants pour la cuisson des aliments; liants pour crème glacée; liants pour saucisses; levure; levure en poudre; levain; liquorice adjudications sucreries réclamé; macaronis; malt pour l’alimentation humaine; maltose; massepain; mélasse à usage alimentaire; menthe pour la confiserie; miel; mousses au chocolat; mousses &bra; sucreries &ket;; muesli; orge égrugé; orge mondé; pain d’épice; biscottes; pain azyme; chapelure; petits pains; gelée royale; pâte d’amandes; pâte à tarte; pâtes alimentaires; gâteaux de Savoie; repas préparés à base de nouilles; lozenges adjudications sucreries; petits fours fours corporels; pâtés à la viande; poivre; pizzas; poudre pour gâteaux; poudres pour la fabrication de
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crèmes glacées; préparations faites de céréales; préparations végétales remplaçant le café; produits pour le fraisage; produits dérivés du cacao; attendrisseurs de viande à usage domestique; produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quiches; ravioli; sandwiches; sirop de mélasse; avoine écachée; semoule; semelles de hominie; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; dambets ices ices EES; spaghettis; sushi; taboulé; tacos; nouilles; thé glacé; tartes; gâteaux de riz; tortillas; aromatisants à la vanille à usage culinaire; vanillin développant vanilla succédané; vermicelli débutant nouilles; yaourt glacé libération glacé aux confiseries; sucre; bonbons.
Classe 31: Graines à semer; produits forestiers à l’état brut et non transformés; animaux vivants; légumes frais; graines à planter; plantes et fleurs naturelles; farines pour la consommation animale; malt; agrumes frais; Arbres de Noël; arbres; Algarobilla pour l’alimentation animale; algues pour l’alimentation humaine ou animale; aliments pour animaux; fourrages; aliments pour oiseaux; animaux de ménagerie; arachides fraîches; langoustes vivantes; oranges fraîches; arbustes; écrevisses vivantes; avoine; baies de genévrier; baies fraîches; vers à soie; bagasses de canne annoncés matières premières; betteraves fraîches; boissons pour animaux de compagnie; blanc de champignon à des fins de propagation; biscuits pour chiens; chaux pour fourrage; cannes à sucre; caroubes brutes; papier sablé opposable à un animal de compagnie; châtaignes fraîches; pieds de vigne; céréales en grains non travaillés; concombres frais; chicorée fraîche; ronds de fleurs; oignons frais; coquillages vivants; cônes de houblon; copra; guirlandes de fleurs naturelles; crustacés vivants; mollusques vivants; herbes potagères fraîches; appâts vivants pour la pêche; farine d’arachide pour animaux; farine de lin combinant fourrage; farine de lin pour l’alimentation animale; farine de poisson pour l’alimentation animale; farine de riz pour fourrage; farines pour animaux; fèves fraîches; foin; fleurs; fleurs séchées pour la décoration; champignons frais; écrevisses vivantes; germes de graines à usage botanique; germes de blé pour l’alimentation animale; grains marginal céréalis; froment; maïs; coque de noix de coco; laitues fraîches; bois en grume; bois bruts; légumes secs frais; lentilles &bra; légumes &ket; fraîches; levure pour l’alimentation animale; citrons frais; houblon; malt pour brasserie et distillerie; amandes fruits cuits; nourriture pour animaux de compagnie; aliments pour infirmes pour animaux; noisettes fraîches; NUTS signalés aux fruits; noix de coco; noix de kola; objets comestibles à mâcher pour animaux; holothuries &bra; concombres de mer &ket; vivantes; filets; orge; os de seiche pour oiseaux; huîtres vivantes; paillis; paille coût-fourrage; paille &bra; litière &ket;; palmiers; feuilles de palmiers de l’arbre de palmier exhaustives; tourteaux; tourteaux d’arachides pour animaux; tourteaux de colza; tourteaux de maïs; masque pour l’engraissement du bétail; confits pour l’alimentation animale; pommes de terre fraîches; poivrons plantes oublier; poissons vivants; plantes; plantes d’aloe vera; plantes séchées pour la décoration; plants à planter; pommes de pin; pois frais; volaille &bra; viande &ket;; pollen octroyant la matière première interrogé; poireaux frais; produits de l’élevage; produits pour l’engraissement des animaux; produits pour la ponte de la volaille; litières pour animaux; rhubarbe fraîche; racines pour l’alimentation animale; racines de chicorée; résidus du traitement des grains de céréales pour
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l’alimentation animale; résidus de distillerie pour l’alimentation animale; son de céréales; riz non travaillé; rosiers; sable aromatique interrogé litter contrer pour animaux de compagnie; sel pour le bétail; écorces brutes; seigle; graines de lin pour l’alimentation animale; fèves brutes de cacao; graines pour l’alimentation animale; graines à planter; gruaux pour la volaille; sésame comestible non transformé; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; épinards frais; liège brut; gazon naturel; truffes fraîches; tourbe pour litières; drêches; troncs d’arbres; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; œufs à couver; œufs de poisson; œufs de vers à soie; raisins frais; vinasse &bra; résidu de vinification &ket;; résidu de fruit conventionnante; courges fraîches; produits à base d’écorce utilisés comme litière pour animaux. Classe 32: Tous les produits compris dans cette classe.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 03/10/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne no 18 563 089 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement international no 1 235 332 désignant l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, le Benelux, la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal,
la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et l’ Espagne (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La demanderesse fait valoir que les signes en l’espèce sont très similaires étant donné qu’ils partagent la même séquence de lettres «ZER» et que les produits sont identiques ou très similaires étant donné qu’ils sont au moins étroitement liés et/ou complémentaires. En tout état de cause, même si certains des produits sont faiblement similaires, cette similitude est également compensée par le principe d’interdépendance. En outre, les produits seront exposés dans les grands magasins, les supermarchés et les drogueries où ils sont disposés sur des rayons et l’impression visuelle produira en l’espèce.
Latitulaire de la marquede l’Union européenne a demandé à la demanderesse de produire la preuve de l’usage de sa marque antérieure. Elle demande généralement que la procédure soit rejetée étant donné que les signes sont différents étant donné qu’ils consistent en plus d’éléments par lesquels ils diffèrent et que les produits sont différents, en particulier la marque antérieure ne couvre pas la classe 31; dès lors, il n’existe aucun risque de confusion. En outre, la marque
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contestée est simplement une nouvelle version d’une marque de l’Union européenne antérieure no 11 107 182 «ZER%» de la titulaire enregistrée en 2012 et la titulaire a une priorité. Enfin, il ressort clairement de ce qui précède que les marques en cause ont effectivement coexisté sur le marché pendant dix ans sans qu’il y ait de conflit.
Le 09/02/2023, la demanderesse a produit des preuves de l’usage consistant en trois annexes, qui seront décrites plus en détail ci-dessous, ainsi que les allégations respectives concernant les éléments de preuve et leur interprétation.
En réponse, la titulaire critique les éléments de preuve de l’usage en soulignant plusieurs erreurs, notamment en ce qui concerne la condition de durée, à savoir que les éléments de preuve sont soit non datés, soit ne couvrent pas toute la période pertinente, leur caractère probant est en cause et la plupart des factures ne sont pas rédigées dans la langue de procédure. En outre, les éléments de preuve ne sont pas présentés de manière structurée, comme l’exigent les directives de l’Office, c’est-à-dire qu’ils ne contiennent pas de page contenant des répertoires et une brève description des éléments de preuve produits. Par conséquent, dans l’ensemble, il n’est pas suffisant de démontrer l’importance de l’usage étant donné que les ventes des produits ne sont pas convaincantes lorsqu’on tient compte de leur nature de produits de masse achetés de manière fréquente. En outre, les prix des produits ne peuvent être déterminés, pas plus que le lien entre les produits vendus et la marque. Le signe n’est pas utilisé tel qu’il a été enregistré mais avec des variantes qui ne sont pas acceptables de la marque et l’usage de la marque antérieure a eu lieu en dehors de l’Union européenne, à savoir en Turquie. La titulaire réitère ses observations antérieures en ce qui concerne le prétendu risque de confusion.
Dans ses observations suivantes du 17/01/2024, la demanderesse s’est contentée de fournir une traduction des éléments de preuve, demandée sur invitation de l’Office dans une communication du 10/11/2023.
Dans sa réponse finale, la titulaire insiste sur le fait que les éléments de preuve présentés à nouveau ne sont pas structurants et ne sont pas faciles à corroborer d’un point de vue linguistique avec les éléments de preuve précédemment produits. Par conséquent, la titulaire maintient ses principales tendances en ce qui concerne les preuves et l’absence de risque de confusion en l’espèce. Elle a en outre observé que, si la procédure est fondée sur une marque antérieure couvrant de nombreux territoires, les éléments de preuve font à peine référence à ces territoires et contiennent plutôt des références à des territoires qui ne sont pas concernés comme la Finlande.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire de la MUE, la demanderesse apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse fonde sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non- usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la MUE contestée, la marque antérieure était
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enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
La même disposition précise que, à défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle la demande est fondée, à savoir l’enregistrement international désignant l’Autriche, la Bulgarie, le Benelux, la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et l’Espagne no 1 235 332.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné qu’ elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que toutes les désignations de l’enregistrement international antérieur se sont vu accorder une protection au cours de la période 02/07/2015-30/06/2016, soit plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (03/10/2022). Les dates auxquelles chacune des désignations de l’enregistrement international antérieur a obtenu la protection sont les suivantes: Autriche 13/08/2015 Hongrie 29/10/2015 Bulgarie 19/05/2016 Irlande 24/09/2015 Benelux 24/09/2015 Italie 25/02/2016 Croatie 17/09/2015 Lettonie 17/09/2015 Chypre 14/01/2016 Lituanie 08/10/2015 Danemark 08/10/2015 Portugal 03/12/2015 Estonie 30/06/2016 Roumanie 05/11/2015 France 13/08/2015 Slovaquie 22/10/2015 Allemagne 16/07/2015 Slovénie 20/08/2015 Grèce 19/05/2016 Espagne 02/07/2015 La demande en nullité a été déposée le 03/10/2022. La date de dépôt de la marque contestée est le 22/09/2021. La demanderesse était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires respectifs, du 03/10/2017 au 02/10/2022 inclus. Étant donné que toutes les désignations de la marque antérieure se sont vu accorder une protection plus de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée, l’usage de la marque antérieure devait également être démontré pour la période allant du 21/09/2016 au 21/09/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels la demande est fondée, ce qui a été indiqué par la demanderesse comme suit:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; produits alimentaires transformés à base de viande; légumes secs; potages, bouillons; olives préparées, pâte d’olive; lait et produits laitiers, beurre; huiles comestibles; fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés; pollen préparé pour l’alimentation; fruits à coque préparés et fruits séchés comme en-cas; noisettes et pâte d’arachide; Tahini (pâte de graines de sésame); œufs et œufs en poudre; chips de pomme de terre.
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Classe 30: Café, cacao; boissons à base de café ou de cacao, boissons à base de chocolat; pâtes alimentaires, boulettes farcies, nouilles; pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine, desserts à base de farine et chocolat; miel, colle d’abeille pour l’alimentation humaine, propolis à usage alimentaire; épices et condiments pour l’alimentation; levure, poudre pour faire lever; farine, semoule, amidon à usage alimentaire; sucre, sucre cube, sucre en poudre; thé, thé glacé; confiserie, chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes; chewing-gums; crèmes glacées, glaces comestibles; sel; céréales et produits alimentaires à base de céréales; mélasse alimentaire. Classe 32: Bières; préparations pour faire de la bière; eau minérale, eau de source, eau de table, sodas; jus de fruits et de légumes, concentrés de fruits et légumes et extraits pour la fabrication de boissons, boissons sans alcool.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.
Le 14/11/2022, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à la demanderesse jusqu' au 19/01/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a ensuite été prorogé de deux mois supplémentaires à la demande de la demanderesse.
Le 09/02/2023, dans le délai imparti, la demanderesse a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants: Annexe 1 (avec traduction en anglais): Diverses factures, émises entre le 03/10/2017 et le 02/10/2022, par ZER Yag San VE TICARET A.S. (ci-après la «demanderesse»), sur la page de couverture sur laquelle figure également le
signe suivant: accompagné d’autres documents concernant la vente et l’expédition effectives des produits (c’est-à-dire des documents proformas, d’emballage et de fret). La majorité des factures sont adressées à des clients en Suède, en Finlande et au Royaume-Uni. Toutefois, quelques documents, dont des factures, sont adressés à des clients en Allemagne datés du 01/08/2017, 2019 et 2020 et concernent la vente de quantités relativement importantes d’huile d’olive (ZER), d’huile de tournesol, d’huile de friture, ainsi que d’ autres produits tels que la sauce grgranate, les pansements de citron, le ketchup, le vinaigre et le margarine. Alors que d’autres produits apparaissent occasionnellement, par exemple la pâte de tomates, ils semblent porter une indication de marque différente, par exemple Sor, par rapport aux vermicelles, sans aucune indication. Annexe 2: Une série de factures, présentant des caractéristiques similaires à celles ci-dessus, accompagnées de traductions en anglais. Certains des produits
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apparaissent avec l’indication «ZER» dans la section où les produits sont énumérés, tandis que d’autres ne le portent pas. En particulier, les factures suivantes ont été traduites:
—quatre factures adressées à des clients en Suède et trois factures adressées à des clients au Royaume-Uni;
—quatre factures adressées à des clients en Allemagne (trois datées en 2019 et une en 2020) concernant les ventes de sauce pomegranate, d’huile de tournesol et d’huile d’olive, d’huile de friture, de ketchup, de mayonnaise, d’habillage de citron, de margarine. Certaines des factures semblent toutefois être une répétition de factures mentionnées à l’annexe 1. Annexe 3: Un ensemble d’images, prétendument prises dans les supermarchés de l’Union européenne, où les produits portant la marque antérieure sont présentés dans des rayons à la vente publique. Les photos ne sont pas datées et ne ressemblent pas aux emplacements exacts des supermarchés. Dans la mesure où certaines des références de prix en dessous des produits sont visibles, elles sont en anglais. L’une des images porte une référence de prix en EUR:
Recevabilité des droits antérieurs supplémentaires et d’autres notes explicatives
En l’espèce, la demanderesse a fondé sa demande en nullité sur l’enregistrement international antérieur désignant l’Autriche, la Bulgarie, le Benelux, la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et l’Espagne. Toutefois, au cours de la procédure, après avoir présenté ses observations concernant la preuve de l’usage (07/11/2022), elle souhaitait étendre sa base à d’autres territoires qui n’avaient pas été précédemment abordés (c’est-à-dire dans la demande en nullité), à savoir le Royaume-Uni, la Suède et la Finlande.
Conformément à l’article 12, paragraphe 2, point a), du RDMUE, une demande en nullité doit contenir une identification du droit antérieur sur lequel la demande est fondée, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du
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RDMUE, qui s’applique mutatis mutandis. Il s’ensuit que la demande sera également rejetée comme irrecevable dans la mesure où la demanderesse invoque, comme base de la demande, tout autre droit antérieur présenté après le dépôt de la demande. Étant donné que la demanderesse ne peut introduire un droit antérieur supplémentaire comme base de la demande en nullité après le dépôt de la demande, la demande est irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement international désignant la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.
En outre, en ce qui concerne l’affirmation de la titulaire selon laquelle les éléments de preuve ne concernent pas tous les territoires concernés, la division d’annulation observe que certaines spécificités doivent être observées en ce qui concerne le régime des enregistrements internationaux désignant des États membres. En effet, contrairement aux enregistrements internationaux désignant l’UE dans son ensemble, l’enregistrement international en cause consiste en un ensemble de droits, ou de territoires, qui devraient être considérés indépendamment les uns des autres, c’est-à-dire comme des droits et des territoires individuels antérieurs. Par conséquent, une appréciation séparée de l’usage sérieux est envisagée en l’espèce pour chacun des territoires qui ont été invoqués au titre de l’enregistrement international (par opposition aux enregistrements internationaux désignant l’UE dans son ensemble, où seul l’usage au sein de l’UE doit être prouvé).
Compte tenu de ce qui précède, les éléments de preuve produits par la demanderesse concernant les territoires du Royaume-Uni, de la Suède et de la Finlande ne peuvent être pris en considération en l’espèce, d’autant plus que l’origine des produits est la Turquie, qui n’est pas elle-même un territoire pertinent. En outre, les éléments de preuve concernant chaque État membre ne peuvent être considérés cumulativement, mais uniquement dans la mesure où ils se rapportent à l’État membre concerné.
Observations liminaires
Sur la traduction des preuves et l’indexation
La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que la demanderesse n’avait pas produit de traduction de certains des éléments de preuve de l’usage et que, dès lors, ces preuves ne devaient pas être prises en considération. En outre, elle n’a pas fourni les éléments de preuve de manière structurée et elle a eu des difficultés à interpréter leur contenu. La demanderesse a déjà été invitée à produire une traduction et ses observations, datées du 17/01/2024, seront prises en considération. En outre, les premières observations contenaient déjà des factures qui ont été traduites dans la langue de procédure. La division d’annulation observe que, contrairement à ce qu’affirme la titulaire, les éléments de preuve consistant en des factures ont un caractère assez explicite en tant que document financier et, compte tenu des traductions ultérieures, fournissent suffisamment d’indications quant à leur essence pour être comprises, ainsi que les quantités vendues et les références de prix respectives, qui sont clairement visibles dans les documents.
Sur l’approche fragmentaire
L’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les
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facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Analyse de chacun des quatre facteurs
À la suite des observations qui précèdent et contrairement à ce que la titulaire a affirmé, bien que peu probable en termes de variété, dans l’ensemble, les éléments de preuve suffisent à fournir des informations sur les transactions commerciales intervenues au cours des périodes pertinentes et pour certains des produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, ainsi qu’il sera examiné ci-après.
— Lieu de l’usage
En premier lieu, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du RMUE, l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou leur conditionnement dans l’Espace économique européen dans le seul but de l’exportation constitue également un usage au sens du paragraphe 1. Les éléments de preuve montrent que les produits sont d’origine turque et sont vendus dans d’autres pays tels que le Royaume-Uni, la Suède, la Finlande et l’Allemagne. En effet, une partie importante des éléments de preuve concerne des territoires qui, comme indiqué ci-dessus, ne relèvent pas du champ d’application de l’examen étant donné qu’ils n’ont pas été initialement désignés lors du dépôt de la demande en nullité. Par conséquent, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du RMUE, la preuve de l’usage indique suffisamment le lieu de l’usage uniquement en ce qui concerne l’enregistrement international désignant l’Allemagne.
— Durée de l’usage
Bien que tous les éléments de preuve ne soient pas datés ou ne datent pas des périodes pertinentes, il existe toujours suffisamment d’éléments qui restent en leur sein. Il n’est pas nécessaire que l’usage ait été fait tout au long de la période de 5 ans, mais plutôt au cours des 5 ans. Les dispositions relatives à l’usage ne posent aucune condition concernant son caractère continu (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52). En outre, des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’apprécier plus précisément la portée de l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de la requérante à l’époque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50). Les documents relatifs à l’exportation de produits vers l’Allemagne datent pour la plupart de 2019 et de 2020, qui relèvent des deux périodes pertinentes (2016-2021 et 2017-2022).
— Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou des services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement
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important pour être qualifié de sérieux. La demanderesse a fourni des exemples de factures (numéros d’émission non consécutifs datées de 2017, 2019 et 2020) qui montrent des ventes de certains produits qui seront abordés ci-dessous. Si le nombre de factures est faible — environ huit à dix au total –, les quantités vendues dans une seule facture pour certains des produits restent relativement importantes et, mises en évidence avec le reste des documents, contiennent suffisamment d’indications pour considérer la marque utilisée dans une mesure suffisante par rapport à ces produits.
— Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
o Signe utilisé en tant que marque et sous une forme enregistrée La titulaire a fait valoir que la marque n’est pas utilisée en tant que marque pour les produits mais dans le contexte de la dénomination sociale ZER Yag sur les factures et qu’en outre, elle apparaît sous une forme modifiée qui modifie sa perception puisqu’elle porte l’élément supplémentaire «Yag» qui est distinctif. À cet égard, la division d’annulation relève que:
«Une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour objet de distinguer des produits ou des services &bra;… &ket; En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, cet usage ne peut être considéré comme étant «pour des produits ou des services» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive» (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, T-183/08, jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 21). En d’autres termes, un tel usage ne peut effectivement pas être considéré comme un usage d’une marque. Par conséquent, lorsque la demanderesse n’a pas fourni d’indications claires selon lesquelles le signe a été utilisé en relation avec les produits en tant que marque plutôt qu’une dénomination sociale, le simple fait que certains produits apparaissent sur les factures ne suffit pas.
L’indication «ZER» apparaît avec la description du produit dans certaines des factures, indiquant clairement que certaines catégories de produits portent ledit nom (par exemple, diverses huiles et sauces, pansements), à titre d’exemple:
.
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Cela est également démontré par les photographies figurant à l’annexe 3, qui, bien qu’elles ne soient pas datées, illustrent l’emballage des produits et la manière dont la marque est apposée sur ces produits, fournissant ainsi un lien avec le signe figuratif antérieur, tel qu’il a été enregistré. Parconséquent, en ce qui concerne ces produits, il existe une indication claire que la marque a été utilisée en tant que marque et, en outre, sous la même forme que celle sous laquelle elle a été enregistrée.
Pourd’autres produits, il est toutefois difficile d’établir un lien clair entre les produits et la marque une fois, parce qu’ils ne figurent pas sur les photographies fournies et, deuxièmement, parce qu’ils ne contiennent aucune indication dans les factures (par exemple, le fig, le cerise, l’abricot, la confiture de carrot, la margarine) ou sont mentionnés avec d’autres noms sur le territoire concerné
(Allemagne) , par exemple .
o Signe utilisé en relation avec les produits enregistrés Enfin, la marque antérieure est enregistrée pour plusieurs produits compris dans les classes 29, 30 et 32. Toutefois, les preuves ne révèlent pas l’existence d’un usage sérieux de la marque pour tous les produits désignés par la marque antérieure. Conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de la demande en nullité, que pour les produits ou services concernés.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
&bra;… &ket; si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits
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ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes».
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288) En l’espèce, les éléments de preuve démontrent, d’une part, un usage pour des huiles telles que l’ huile d’olive, l’huile de friture, l’huile de tournesol et, d’autre part, pour différents types de condiments, tels que le ketchup, la mayonnaise, les habillages de citron, le vinaigre de pommes et la sauce pomegranate, appartenant aux catégories suivantes du cahier des charges: huiles comestibles comprises dans la classe 29 ou condiments pour aliments compris dans la classe 30. Étant donné que la demanderesse n’est pas tenue de prouver l’usage de toutes les variantes imaginables de la catégorie de produits pour laquelle la marque antérieure est enregistrée et/ou que les produits pour lesquels l’usage a été prouvé ne constituent pas une sous-catégorie cohérente au sein de la catégorie générale de la spécification à laquelle ils appartiennent, la division d’annulation considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
Classe 29: Huilescomestibles. Classe 30: Condiments pour aliments. Toutefois, il n’y a pas ou très peu d’informations sur les autres produits enregistrés sous la marque. Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins la nature n’a pas été établie pour certains des produits qui apparaissent dans les documents tels que la sauce tomate, la margarine et diverses confitures, la division d’annulation ne peut parvenir à une conclusion claire quant à l’usage de ces produits sans autres éléments de preuve et sans se livrer à des hypothèses et à des interprétations élargies. Il est rappelé que les moyens de fournir un usage sérieux ne sont pas limités et il incombe à la titulaire de fournir des références claires étayées par les éléments de preuve respectifs.
Compte tenu des conclusions qui précèdent, l’examen portera sur les produits pour lesquels l’usage a été prouvé dans le cadre de l’enregistrement international de la marque désignant l’Allemagne. Toutefois, comme déjà souligné ci-dessus, aucun élément de preuve n’a été produit en ce qui concerne les autres territoires. Par conséquent, la demande doit être rejetée conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, dans la mesure où elle était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Autriche, la Bulgarie, le Benelux, la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et l’Espagne.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants:
Classe 29: Huilescomestibles.
Classe 30: Condiments pour aliments.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande; poissons non vivants; volaille; chasse &bra; gibier &ket;; extraits de viande; fruits séchés; légumes surgelés; légumes transformés; légumes conservés; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; oeufs; lait; produits laitiers et substituts; huiles et graisses comestibles; anchois non vivants; Ajvar participera à la conservation des poivrons suisses; blanc d’œuf; albumine à usage culinaire; alginates à usage culinaire; eau-de-vie de légumes fermentée kimchi Ares; salaisons; aloe vera préparé pour l’alimentation humaine; arachides préparées; langoustes non vivantes; harengs non vivants; hareng séché; filets de kipper; boissons lactées où le lait prédomine; bouillons; potages; zestes de fruits; beurre; beurre d’arachides; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; chasse &bra; gibier &ket;; viande conservée; viande de porc; caviar; cornichons; aliments à base de poisson; oignons &bra; légumes &ket; conservés; compote de canneberge; concentrés de bouillons; coquillages non vivants; confitures; ail conservé; conserves de viande; fruits en conserve; conserves de légumes; poisson conservé; choucraut; crème de beurre; Chrysalides de vers à soie pour l’alimentation humaine; croquettes; crustacés non vivants; dates; moules non vivantes; lait de poule sans alcool; extraits d’algues à usage alimentaire; graines de soja conservées à usage alimentaire; farine de poisson pour l’alimentation humaine; fèves conservées; foie; ferments lactiques à usage culinaire; filets de poissons; flocons de pommes de terre; fromages; beignets aux pommes de terre; lait shakes; fruits en tranches; fruits congelés; fruits conservés; fruits conservés dans l’alcool; fruits cuits à l’étuvée; fruits cristallisés; champignons conservés; crevettes grises non vivantes; crevettes roses non vivantes; homards non vivants; écrevisses non vivantes; gelées de viande; gélatine; gelées comestibles; gelées de fruits; graisses comestibles; graisse de coco; houmus délimiter pâle pâte de pois chiches; ichtyocolle à usage alimentaire; Juliennes &bra; potages &ket;; kephir
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débutant la boisson au lait au kephir prescrire; koumiss recouru à la boisson lait au lait inexistante; lard; curd; lait de soja; lait albumineux; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes cuits; légumes séchés; lentilles &bra; légumes &ket; conservées; salades de fruits; salades de légumes; amandes moulues; margarine; marmelades; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; moelle à usage alimentaire; mélanges contenant de la graisse pour tranches de pain; mousses de légumes; mousses de poisson; nids d’oiseaux comestibles; noix de coco séchées; noix préparées; huiles à usage alimentaire; huile d’olive à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; huile de navette comestible; huile de tournesol comestible; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile d’os à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; olives conservées; holothuries
&bra; concombres de mer &ket; non vivantes; huîtres non vivantes; crème fouettée; crème subordination (produits laitiers à base de crème); purée de tomates; pâtés de foie; pommes chips; pommes chips pauvres en matières grasses; pectine à usage culinaire; poisson conservé; poisson saumuré; pois conservés; volaille &bra; viande &ket;; pollen préparé pour l’alimentation; pulpes de fruits; préparations pour bouillons; préparations pour faire du potage; présure; poissons non vivants; viande; lait et produits laitiers; jambon; compote de pommes; salami; saucisses; saumon non vivant; saumon fumé; caviar de saumon; saucisses panées; boudin noir; sardines non vivantes; suif à usage alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; petit-lait; en-cas à base de fruits; pickles; piments forts marinés; saindoux; jus végétaux pour la cuisine; jus de tomates pour la cuisine; Thini aboutissement Sesame grain cuit; truffes conservées; tofu; thon consisté en conserve; tripes; jaune d’œuf; œufs d’escargots pour la consommation; œufs de poisson préparés; œufs en poudre; raisins secs; varech grillé; palourdes non vivantes; yaourt; gingembre &bra; confiture &ket;; lait d’arachides; lait d’amandes.
Classe 30: Piccalilli; café; thé; cacao; succédanés du café; riz; tapioca; sagou; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries fourrées aux fruits; préparations pour faire des produits de boulangerie; confiserie; crèmes glacées; poudre à lever; agents de levage d’aliments; levure et agents levants; sel; moutarde; vinaigre; sauces condiments épices; épices; glace prescrire à l’eau congelée ande; vinaigre de bière; eau de mer pour la cuisine; additifs de gluten à usage culinaire; aweed débutant condiment prescrire; aliments à base d’avoine; mets à base de farine; amidon à usage alimentaire; anisé; anis étoilé; assaisonnements; arômes de café; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; avoine écachée; avoine mondée; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse énuméré confiserie; boissons à base de cacao; boissons (au café); boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; bicarbonate de soude de cuisson au four; gâteaux de Savoie; biscuits; biscuits de malt; petits-beurre; bonbons répondra à la quinzaine; brioches; poudings; boissons à base de cacao et de lait; boissons à base de café avec du lait; café vert; cannnamon débutant spice usé; capteurs; caramels engendrés par la décision attaquée; bonbons à la menthe; cheeseburgers soulignons sandwiches; clves débutant spice usé; chow-chow débutant condiment prescrire; chutneys délibéré condiments Belarus; gaufres; chicory instaurant un succédané du café; chocolat; chocolat au lait; préparations aromatisantes à usage alimentaire; condiments; confiserie à base d’arachides; confiserie à base d’amandes; pralines; flocons de maïs; coulis érera sauces aux fruits; crackers; crème de tartre à usage culinaire; crème de tartre à usage culinaire; crème anglaise;
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crêpes (alimentation); macarons consécutif à la pâtisserie; curcuma; Curry débutant spice usé; couscous distinguant semoule; gâteaux; édulcorants naturels; confiseries pour la décoration d’arbres de Noël; herbes potagères, conservées cuits assaisonnements; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits de malt pour l’alimentation; farine de fèves; farine de blé; farine de maïs; farine d’orge; farine de pommes de terre; farine de moutarde; farine de soja; farine de tapioca; bouillie alimentaire à base de lait; hominy; farines; ferments pour pâtes; flocons d’avoine; chips subis contre les produits à base de céréales; gruaux pour l’alimentation humaine; tourtes; fondants prescrire sucreries; pâtes de fruits sucrées; produits de glaçage pour jambon; germes de blé pour l’alimentation humaine; glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; module gaufrée pour gâteaux; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour l’alimentation; gommes à mâcher; maïs moulu; maïs grillé; pop- corn; halvas; infusions non médicinales; rouleaux de printemps; épaississants pour la cuisson des aliments; ketchup soulignons sauce; liants pour crème glacée; liants pour saucisses; levure; levure en poudre; levain; liquorice adjudications sucreries réclamé; macaronis; mayonnaise; malt pour l’alimentation humaine; maltose; marinades; massepain; mélasse à usage alimentaire; menthe pour la confiserie; miel; mousses au chocolat; mousses
&bra; sucreries &ket;; muesli; Quatre-épices; noix muscade; orge égrugé; orge mondé; pain d’épice; biscottes; pain azyme; chapelure; petits pains; gelée royale; pâte d’amandes; pâte de fèves de soja conditionnelle; pâte à tarte; pâtes alimentaires; gâteaux de Savoie; repas préparés à base de nouilles; lozenges adjudications sucreries; petits fours fours corporels; pâtés à la viande; poivre; pesto délimiter sauce.1; pizzas; poudre pour gâteaux; poudres pour la fabrication de crèmes glacées; préparations faites de céréales; préparations végétales remplaçant le café; produits pour le fraisage; produits dérivés du cacao; attendrisseurs de viande à usage domestique; produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quiches; relish débutant condiment augmentant; ravioli; sel de table; sel de céleri; sel pour conserver les aliments; sauce tomate; sauce soja; sauces condiments épices; sauces à salade; sandwiches; piments assaisonnements cuits; sirop de mélasse; graines de lin à usage culinaire voici assaisonnement; avoine écachée; semoule; semelles de hominie; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; dambets ices ices EES; spaghettis; jus de viande; sushi; taboulé; tacos; nouilles; thé glacé; tartes; gâteaux de riz; tortillas; aromatisants à la vanille à usage culinaire; vanillin développant vanilla succédané; vermicelli débutant nouilles; yaourt glacé libération glacé aux confiseries; saffron énonçant assoning débutant; ginger débutant spice usé; sucre; bonbons.
Classe 31: Graines à semer; produits agricoles bruts et non transformés; produits horticoles bruts; produits forestiers à l’état brut et non transformés; animaux vivants; fruits et légumes frais; graines à planter; plantes et fleurs naturelles; farines pour la consommation animale; malt; agrumes frais; Arbres de Noël; arbres; Algarobilla pour l’alimentation animale; algues pour l’alimentation humaine ou animale; aliments pour animaux; fourrages; aliments pour oiseaux; animaux de ménagerie; arachides fraîches; langoustes vivantes; oranges fraîches; arbustes; écrevisses vivantes; avoine; baies de genévrier; baies fraîches; vers à soie; bagasses de canne annoncés matières premières; betteraves fraîches; boissons pour animaux de compagnie; blanc de champignon à des fins de propagation; biscuits pour chiens; chaux pour fourrage; cannes à sucre; caroubes brutes; papier sablé opposable à un animal de compagnie; châtaignes fraîches; pieds de vigne; céréales en grains non travaillés;
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concombres frais; chicorée fraîche; ronds de fleurs; oignons frais; coquillages vivants; cônes de houblon; copra; guirlandes de fleurs naturelles; crustacés vivants; mollusques vivants; herbes potagères fraîches; appâts vivants pour la pêche; farine d’arachide pour animaux; farine de lin combinant fourrage; farine de lin pour l’alimentation animale; farine de poisson pour l’alimentation animale; farine de riz pour fourrage; farines pour animaux; fèves fraîches; foin; fleurs; fleurs séchées pour la décoration; fruits frais; champignons frais; écrevisses vivantes; germes de graines à usage botanique; germes de blé pour l’alimentation animale; grains marginal céréalis; froment; maïs; coque de noix de coco; laitues fraîches; bois en grume; bois bruts; légumes secs frais; lentilles
&bra; légumes &ket; fraîches; levure pour l’alimentation animale; citrons frais; houblon; malt pour brasserie et distillerie; amandes fruits cuits; nourriture pour animaux de compagnie; aliments pour infirmes pour animaux; noisettes fraîches; NUTS signalés aux fruits; noix de coco; noix de kola; objets comestibles à mâcher pour animaux; olives fraîches; holothuries &bra; concombres de mer &ket; vivantes; filets; orge; os de seiche pour oiseaux; huîtres vivantes; paillis; paille coût-fourrage; paille &bra; litière &ket;; palmiers; feuilles de palmiers de l’arbre de palmier exhaustives; tourteaux; tourteaux d’arachides pour animaux; tourteaux de colza; tourteaux de maïs; masque pour l’engraissement du bétail; confits pour l’alimentation animale; pommes de terre fraîches; poivrons plantes oublier; poissons vivants; plantes; plantes d’aloe vera; plantes séchées pour la décoration; plants à planter; pommes de pin; pois frais; volaille &bra; viande
&ket;; pollen octroyant la matière première interrogé; poireaux frais; produits de l’élevage; produits pour l’engraissement des animaux; produits pour la ponte de la volaille; litières pour animaux; rhubarbe fraîche; racines pour l’alimentation animale; racines de chicorée; résidus du traitement des grains de céréales pour l’alimentation animale; résidus de distillerie pour l’alimentation animale; son de céréales; riz non travaillé; rosiers; sable aromatique interrogé litter contrer pour animaux de compagnie; sel pour le bétail; écorces brutes; seigle; graines de lin pour l’alimentation animale; fèves brutes de cacao; graines pour l’alimentation animale; graines à planter; gruaux pour la volaille; sésame comestible non transformé; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; épinards frais; liège brut; gazon naturel; truffes fraîches; tourbe pour litières; drêches; troncs d’arbres; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; œufs à couver; œufs de poisson; œufs de vers à soie; raisins frais; vinasse &bra; résidu de vinification &ket;; résidu de fruit conventionnante; courges fraîches; produits à base d’écorce utilisés comme litière pour animaux.
Classe 32: Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; eau de Seltz; eau delà; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux minérales naturelles (boissons); apéritifs sans alcool; smoothies; boissons à base de petit- lait; boissons sans alcool à l’aloe vera; boissons de fruits sans alcool; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool à base de miel; bière de malt; bière de gingembre; cocktails sans alcool; essences pour la fabrication de boissons; extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; kvass axées sur la boisson non alcoolique; limonades; moûts; moût de bière; moût de malt; moût de raisin, non fermenté; nectars de fruits; orgeat; pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses; préparations non alcooliques pour faire des boissons; préparations non alcooliques pour faire des boissons; préparations pour la fabrication d’eau gazéifiée; sirops pour la fabrication d’eaux minérales aromatisées; essences pour la fabrication d’eaux minérales aromatisées pratiqué n’étant pas sous la forme d’huiles essentielles; «sarsaparilla moût sans alcool»; sirops pour boissons; sirops pour limonades;
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sodas; sherbets drinks nécessités (boisson); jus; jus de tomates boisson DH; jus végétaux évoquant des boissons préparées; jus de fruits sans alcool.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les huiles et graisses comestibles contestées; graisses comestibles; huiles à usage alimentaire; huile d’olive à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; huile de navette comestible; huile de tournesol comestible; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile d’os à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; l’huile de sésame à usage alimentaire est soit contenue à l’identique dans les deux listes, soit, à tout le moins, incluse dans les huiles comestibles de la demanderesse comprises dans la classe 29, ou les chevauchent. Ils sont identiques.
Le beurre contesté; margarine; mélanges contenant de la graisse pour tranches de pain; graisse de coco; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; saindoux; la suif à usage alimentaire est au moins similaire aux huiles comestibles de la demanderesse comprises dans la classe 29 dans la mesure où ces produits, à tout le moins, ont la même destination et le même public cible et
— ils sont en concurrence les uns avec les autres en tant que substituts d’huiles et de graisses (par exemple, végétarien, vegan, graisses animales) utilisées pour cuisiner ou à d’autres fins culinaires. Dans l’arrêt du 27/09/2018, T-712/17, GN Laboratories/GNC et al., EU:T:2018:618, le Tribunal a confirmé que les huiles comestibles et les produits laitiers (y compris le beurre) sont similaires étant donné qu’ils sont concurrents ou substituables (voir § 26 — le Tribunal renvoie à l’arrêt T-203/02, § 67-68, qui ne concerne pas ces produits). Dans cette mesure, les produits laitiers contestés; les produits laitiers et substituts laitiers qui peuvent contenir ces produits (par exemple, beurre ou margarine) sont également similaires aux produits de la demanderesse.
Les fruits séchés contestés; fruits séchés; légumes transformés; légumes conservés; fruits, légumes, légumes secs transformés; gelées, confitures, compotes, poivrons conservés au ajvar; zestes de fruits; cornichons; oignons
&bra; légumes &ket; conservés; compote de canneberge; confitures; ail conservé; fruits en conserve; conserves de légumes; choucraut; dates; fruits en tranches; fruits conservés; fruits conservés dans l’alcool; fruits cuits à l’étuvée; fruits cristallisés; gelées comestibles; gelées de fruits; légumes conservés; légumes cuits; légumes séchés; marmelades; noix de coco séchées; olives conservées; purée de tomates; pulpes de fruits; compote de pommes; pickles; piments forts marinés; raisins secs; gingembre &bra; confiture &ket;; la variété de produits en conserve des fruits (y compris des confitures, gelées, marmelades et compotes, fruits séchés, légumes secs et poteaux de fruits) et les légumes conservés qui, à tout le moins, coïncident dans leur finalité d’accentuation de la saveur d’un plat cuisiné ou d’un plat prêt avec les condiments de la requérante pour des aliments compris dans la classe 30. En outre, ils auront les mêmes canaux de distribution et public pertinent. La plupart des produits susmentionnés coïncident également par leur utilisation en tant que condiments, par exemple, ils sont ajoutés au plat de saveur extra umami, tels que les poivrons marinés, le choux, l’ail conservé ou onion, les cornichons/pickles, les olives, et le fait qu’ils peuvent être concurrents des produits de la demanderesse pour cette raison. Par conséquent, les produits en conflit sont similaires au moins à un faible degré.
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Les extraits de viande contestés; concentrés de bouillons; Juliennes &bra; potages &ket;; préparations pour bouillons; préparations pour faire du potage; jus végétaux pour la cuisine; les jus de tomates pour la cuisine sont similaires à un faible degré aux condiments alimentaires de la demanderesse compris dans la classe 30 dans la mesure où ils coïncident par leur finalité, à savoir ajouter du goût au repas. Ils auront en outre les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Les produits contestés restants compris dans cette classe sont toutefois des viandes et produits à base de viande, poissons et fruits de mer, œufs, fruits à coque transformés, lait et produits laitiers autres que le beurre et leurs substituts, préparations à usage culinaire, fruits et légumes congelés, légumes conservés qui n’ont pas nécessairement pour finalité les condiments, les démarreurs prêts tels que l’hummus ou les mousses ou plats tels que les croquettes, fritters ou salades, qui ne coïncident pas par leur finalité, leur utilisation et leurs canaux de distribution, en termes d’étalonnages, avec les produits couverts par la marque antérieure. Bien qu’ayant en soi la nature d’aliments, ces produits ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ils sont donc différents.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les piccalilli contestés; sel; moutarde; vinaigre; sauces condiments épices; épices; vinaigre debière; eau de mer pour la cuisine; aweed débutant condiment prescrire; anisé; anis étoilé; assaisonnements; cannnamon débutant spice usé; capteurs; clves débutant spice usé; chow-chow débutant condiment prescrire; chutneys délibéré condiments Belarus; condiments; coulis érera sauces aux fruits; curcuma; Curry débutant spice usé; herbes potagères, conservées cuits assaisonnements; ketchup soulignons sauce; mayonnaise; marinades; Quatre- épices; noix muscade; pâte de fèves de soja conditionnelle; pesto délimiter sauce.1; relish débutant condiment augmentant; sel de table; sel de céleri; sel pour conserver les aliments; sauce tomate; sauce soja; sauces condiments épices; sauces à salade; piments assaisonnements cuits; graines de lin à usage culinaire voici assaisonnement; jus de viande; saffron énonçant assoning débutant; il s’agit de divers condiments tels que des sauces, des pansements, ainsi que des assaisonnements et épices jugés au moins similaires aux condiments de la demanderesse pour des aliments compris dans la classe 30, étant donné que la plupart de ces produits cibleront au moins le même public et auront les mêmes canaux de distribution, provenant des mêmes fabricants (par exemple, toutes les épices et toutes les épices, ou condiments). Dans la mesure où certains des produits susmentionnés sont eux-mêmes condiments, leur finalité est de renforcer la faveur d’un plat (par exemple, les différents types de condiments), tandis que d’autres, comme les épices, sont utilisés avec une finalité mondiale très similaire.
Les produits contestés restants compris dans cette classe sont le thé, le café, le cacao et les boissons, les ingrédients bruts essentiels tels que farines, avoine, sagou, riz, pâtes alimentaires et nouilles, levure et autres préparations pour faire lever, préparations à usage culinaire, confiserie et produits de boulangerie, aliments prêts à consommer et en-cas salés, bonbons, sirops et sirop de mélasse, arômes pour aliments et boissons qui sont distincts de l’un des produits de la demanderesse puisqu’ils appartiennent à des secteurs du marché alimentaire différents et ne coïncident pas dans leur partie générale. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
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Produits contestés compris dans la classe 31 Les olives fraîches contestées présentent un faible degré de similitude avec les huiles comestibles de la demanderesse comprises dans la classe 29. Les huiles comestibles incluent l’huile d’olive composée simplement d’olives pressées sous forme liquide. Bien que les olives fraîches et les huiles d’olive diffèrent clairement par leur nature et leur destination, elles ont généralement les mêmes producteurs et sont distribuées par les mêmes canaux. De même, les vastes catégories couvrent les produits agricoles bruts et non transformés contestés; produits horticoles bruts; fruits frais; les fruits frais incluent des produits tels que les olives fraîches et sont également jugés similaires à un faible degré. Les produits contestés restants compris dans cette classe sont les semences, fruits, légumes et herbes frais, malts et céréales non traitées, fleurs, arbres et produits forestiers, les résidus de plantes, les algues et les champignons, les animaux vivants, les aliments et fourrages pour animaux, la literie et les litières pour animaux, les appâts. Ces produits n’ont manifestement rien en commun avec les produits de la demanderesse étant donné qu’ils appartiennent à des secteurs de marché complètement différents, ciblent des consommateurs différents et empruntent des canaux de distribution distincts. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les produits contestés compris dans cette classe sont des bières, diverses boissons non alcooliques, ainsi que des préparations pour faire de ces boissons. Ces produits, même s’ils sont eux-mêmes des produits destinés à être consommés ou utilisés pour les préparations de ces derniers, sont clairement différents de n’importe quel produit de la demanderesse étant donné qu’ils ont des finalités totalement différentes de celles des produits de la demanderesse (produits utilisés pour améliorer la saveur ou compléter les plats). Ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Les produits en conflit proviennent généralement de différents secteurs de production et auront des canaux de distribution complètement différents. Ils sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’ adressent au grand public et le niveau d’attention est moyen à faible, étant donné que certains des produits sont fréquemment achetés en tant que produits de consommation courante et de prix relativement bas.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il convient de noter d’emblée que l’expression «BEST QUALITY» de la marque antérieure et l’image d’une carte mondiale font l’objet d’une renonciation dans l’enregistrement international, à la demande de la demanderesse, c’est-à-dire que la partie n’a revendiqué aucune protection pour ces éléments au sein du signe et l’élément pour lequel la protection a été accordée est donc uniquement l’élément «ZER». En tout état de cause, en voyant ces éléments apposés sur la marque (dans un environnement d’achat quotidien), les consommateurs les percevront comme globalement descriptifs et sans importance dans la marque. En effet, l’élément verbal sera immédiatement reconnu par les consommateurs allemands comme la version anglaise correspondante de l’expression «Beste Qualität» et la carte mondiale évoquera le caractère international/mondial, suggérant généralement que les produits sont largement disponibles.
L’élément verbal «ZER» que les signes ont en commun n’a pas de signification en tant que telle pour le public pertinent et possède un caractère distinctif intrinsèque. S’il est vrai qu’une partie du public peut voir cet élément dans le signe contesté et le percevoir conjointement avec le signe en% comme une référence à «zero (0)%», une partie non négligeable des consommateurs allemands ne lui attribuera aucune signification. C’est particulièrement le cas, compte tenu de la nature des produits. Ce signe, dans la mesure où il est perçu comme un symbole en pourcentage, sera également distinctif étant donné qu’il n’indique pas clairement les spécificités des produits en cause (huiles et condiments, contrairement, par exemple, aux boissons sans alcool). Il n’est pas exclu qu’une autre partie du public puisse percevoir ce signe comme une représentation fantaisiste de feuilles et l’associer à l’origine biologique, ce qui aura ensuite une incidence sur les éléments distinctifs de cet élément.
En tout état de cause, il convient également de noter, en ce qui concerne l’élément figuratif des signes, que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «ZER» et diffèrent par les autres éléments décrits ci-dessus, y compris par leur stylisation des lettres, qui est néanmoins mineure. Compte tenu du caractère distinctif de tous les éléments et de leur pertinence dans les signes, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de l’élément «ZER». En ce qui concerne l’élément «BEST QUALITY», il est peu probable qu’il soit prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser &bra; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56 &ket;. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, y compris de l’inégale capacité de prononciation de l’élément descriptif, les signes sont au moins très similaires sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification différente découlant de leurs éléments figuratifs. Néanmoins, cela peut avoir un impact limité étant donné qu’il a été considéré que ces éléments n’avaient pas de signification distinctive particulière dans certains cas. Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence de certains éléments non distinctifs et faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à
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faible. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont similaires sur le plan visuel à tout le moins à un degré moyen, à tout le moins très similaires sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel, bien que cette dernière soit d’une importance limitée dans la mesure où les significations différentes sont produites par des éléments dont le caractère distinctif est moindre ou dont l’impact global est réduit.
Il convient de noter que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu du secteur de marché concerné et compte tenu du fait que les signes en l’espèce sont suffisamment similaires, il est possible pour les consommateurs de présumer une origine identique des produits en voyant les deux marques comme des versions de la même marque. Cela est d’autant plus vrai que les deux signes ont au cœur le même élément verbal distinctif «ZER». Comme indiqué précédemment, les autres éléments des signes ont un impact moindre d’une certaine manière et ne sont pas suffisants pour neutraliser l’impression visuelle trop similaire produite par les signes, à titre d’exemple, lorsque les produits sont examinés visuellement avant d’être achetés et désignés dans les rayons des supermarchés. Le fait que les signes sont à tout le moins très similaires sur le plan phonétique, bien qu’ils ne soient pas déterminants en l’espèce, ne fait que renforcer le lien entre les signes et l’éventuelle confusion.
Les similitudes entre les signes sont en fait suffisantes pour entraîner une confusion également pour des produits qui n’ont été jugés similaires qu’à un faible degré. En effet, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Dans ses observations, la titulaire de la MUE fait valoir qu’elle est titulaire d’un enregistrement antérieur, à savoir la MUE no 11 107 182 «ZER%», qui coexiste avec la marque antérieure de la demanderesse.
Selon la jurisprudence,
&bra;… &ket; il ne saurait être totalement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de la division d’annulation et de la chambre de recours entre deux marques en conflit. Toutefois, cette possibilité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le titulaire de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures qu’il invoque et la marque antérieure de l’intervenante sur laquelle l’opposition est fondée, et à condition que les marques antérieures concernées et les marques en conflit soient identiques.
Décision sur la demande d’annulation no C 56 332 Page sur 25 26
&bra; 11/05/2005, T-31/03, Grupo SADA (fig.)/Sadia (fig.), EU:T:2005:169, § 86
&ket;
La coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou de l’Union européenne n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il convient également de prouver que les marques coexistent sur le marché, ce qui pourrait indiquer que les consommateurs ont l’habitude de voir les marques sans les confondre. Enfin, l’Office limitera en principe son examen aux marques en conflit.
Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’annulation peut considérer la preuve de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans un registre) au niveau national/de l’Union européenne comme une indication de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de la demanderesse, ce qui pourrait être contraire à une hypothèse de risque de confusion.
Cela doit être apprécié au cas par cas et une telle valeur indicative doit être traitée avec prudence, étant donné qu’il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles des signes similaires coexistent, par exemple, dans des situations juridiques ou factuelles différentes dans le passé, ou dans des accords de droits antérieurs entre les parties concernées.
Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves, cet argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être rejeté comme non fondé.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque internationale de la demanderesse désignant l’Allemagne.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur la demande d’annulation no C 56 332 Page sur 26 26
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Lidiya Nikolova Manuela RUSEVA Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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