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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2024, n° 003183818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183818 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 183 818
Crystal Cruises Ltd., Charlotte House, 1st Floor, Shirley indirects Charlotte Streets, Nassau, Bahamas (opposante), représentée par Barker BrettSweden AB, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Siromonie Holdings Limited, 61 Bridge Street, Kington HR5 3DJ, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Jak France, 9 Rue Pontarique, 47000 Agen, France (mandataire agréé).
Le 29/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 818 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 726 902 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 726 902 «CRISTAL cruise» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 13 925 235 «CRYSTAL» (marque verbale), la marque antérieure no 1 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 725 995 «CRYSTAL CLASS» (marque verbale), marque antérieure no 2. En ce qui concerne ces deux marques antérieures, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 183 818 Page sur 2 6
a) Les services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Marque antérieure 1
Classe 43: Services d’hôtels et d’hôtels de villégiature; fourniture de nourriture et de boissons dans un hôtel, dans un complexe hôtelier ou sur un navire de croisière ou à bord d’un navire pour passagers; services de restauration, fournis dans un hôtel, dans un complexe hôtelier ou sur un navire de croisière ou à bord d’un navire pour passagers; services de bars et de salons de cocktail, fournis dans un hôtel ou dans un complexe hôtelier, sur un navire de croisière ou à bord d’un navire pour passagers; mise à disposition d’installations à usage général pour réunions, conférences et expositions; banquet et salles de réunion destinées à être utilisées à des occasions spéciales, fournies dans un hôtel ou dans un complexe hôtelier ou sur un navire de croisière ou à bord d’un navire pour passagers.
Marque antérieure 2
Classe 39: Services de croisières.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: Services d’organisation de croisières; services de croisières; organisation et préparation d’excursions terrestres de navires de croisière; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 43: Services de restaurants; services de restauration fournis sur des bateaux de croisière.
Classe 44: Services de SPA; services de stations thermales; services de soins esthétiques pour le corps; services de stations thermales pour la santé et le bien-être du corps et de la spiritueux proposés dans un centre de santé; services de SPA fournis sur des bateaux de croisière.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 39
Services contestés d’organisation de croisières; organisation et préparation d’excursions terrestres de navires de croisière; les services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités sont inclus dans la catégorie générale des services de croisières de la marque antérieure no 2 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Lesservices de croisière sont contenus à l’identique dans la liste de services contestée et dans les listes de services de la marque antérieure no 2.
Décision sur l’opposition no B 3 183 818 Page sur 3 6
Services contestés compris dans la classe 43
Les services de restauration contestés; les services de restauration fournis sur des bateaux de croisière sont inclus dans la fourniture de nourriture et de boissons de l’opposante dans un hôtel, dans un club hôtelier ou sur un navire de croisière ou à bord d’un navire pour passagers de la marque antérieure no 1, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services de spa contestés; services de stations thermales; services de soins esthétiques pour le corps; services de stations thermales pour la santé et le bien-être du corps et de la spiritueux proposés dans un centre de santé; les services SPA fournis sur des bateaux de croisière présentent au moins un faible degré de similitude avec les services hôteliers et hôteliers de villégiature compris dans la classe 43 désignés par la marque antérieure de l’opposante compris dans la classe 1, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur public pertinent et leur fournisseur.
Les services en cause s’adressent au grand public dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CRYSTAL
Marque antérieure 1
CROISIÈRE CRISTAL CLASSE DE CRISTAL
Marque antérieure 2
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques en conflit contiennent des mots anglais. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, étant donné que, du point de vue de ces consommateurs, les signes présentent davantage de similitudes (à savoir sur le plan
Décision sur l’opposition no B 3 183 818 Page sur 4 6
conceptuel), comme il sera expliqué ci-dessous, ce qui pourrait ne pas résulter du point de vue des consommateurs parlant d’autres langues.
L’élément «CRYSTAL» des marques antérieures sera compris comme «une petite pièce d’une substance qui s’est formée naturellement en une forme symétrique régulière» (informations extraites du Collins Dictionary le 12/04/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crystal). De même, l’élément «CRISTAL» du signe contesté sera naturellement perçu comme une référence au terme «cristal» en raison de sa proximité. Étant donné que la signification du terme cristal n’a aucun rapport avec les services en cause, les deux termes sont distinctifs à un degré normal.
Le deuxième élément verbal du signe contesté, «cruise», fait référence à «un jour de vacances au cours duquel vous voyez un navire ou un bateau et visitent plusieurs lieux» (informations extraites du dictionnaire Collins le 12/04/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cruise). Étant donné qu’elle fait référence à la nature des services ou au lieu où ils sont/peuvent être fournis, elle est dépourvue de caractère distinctif.
Le second élément verbal «CLASS» de la marque antérieure no 2 sera compris comme une référence à l’excellence des services et, par conséquent, il est considéré comme laudatif en raison de la connotation positive qu’il véhicule aux consommateurs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «CR * STAL». Ils diffèrent par leur troisième lettre, «Y» et «I», qui seront toutefois prononcées de manière identique. La principale différence entre les signes découle des éléments «cruise» (signe contesté) et «CLASS» (marque antérieure no 2) qui, en tout état de cause, sont dépourvus de caractère distinctif, comme expliqué ci-dessus. La demanderesse fait valoir que l’orthographe alternative de l’élément «CRISTAL» est mémorisable pour les consommateurs. Toutefois, la division d’opposition considère que cette différence n’est pas frappante et qu’elle est donc susceptible de passer inaperçue.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à la signification véhiculée par le terme (distinctif à un degré normal) «crystal» et diffèrent par le concept véhiculé par les éléments supplémentaires (non distinctifs) du signe contesté et de la marque antérieure 2. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
c) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Décision sur l’opposition no B 3 183 818 Page sur 5 6
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque antérieure no 2, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré, et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et sont très similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques considérables entre les signes et de l’identité et de la similitude (même faible) entre les services concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
Compte tenu du principe d’interdépendance, la grande similitude entre les signes neutralise le faible degré de similitude entre certains des services pertinents.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs et motifs invoqués par l’opposante [16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.)/MGM, EU:T:2004:268].
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 183 818 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Helena María del Carmen Fernando GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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