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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2025, n° W01814151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01814151 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 24/04/2025
Chloe Bonvalet 7, rue taylor F-75010 PARIS FRANCIA
Numéro de demande Internationale: 1814151
Votre référence: FRMI-2024-01264
Marque: JEW’KIDS
Titulaire: TOY LI 229 Rue Saint-Honoré F-75001 Paris France
I. Résumé des faits
En date du 20/11/2024, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE.
L’objection a été soulevée pour les produits et services suivants :
Classe 9 Appareils et instruments pour l’enseignement; liseuses électroniques; livres audio; livres électroniques téléchargeables; livres numériques téléchargeables; livres numériques téléchargeables sur Internet; publications électroniques téléchargeables sous forme de périodiques, livres, brochures et histoires de fiction et autres que de fiction sur une variété de sujets par le biais de réseaux informatiques et de communication; logiciels de jeux.
Classe 28 Figurines (jouets); jouets; jouets électroniques d’apprentissage; jeux; jeux de table; jeux de cartes; figurines de jeu; jeux de société; jeux éducatifs électroniques; jouets, jeux et articles de jeux; boîtes spécialement adaptées pour des accessoires de jeux; boîtes à musique [jouets].
Classe 41 Divertissement; activités culturelles; informations en matière de divertissement ou d’éducation; publication de livres; prêts de livres; location d’enregistrements sonores; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; microédition; édition de livres et de publications électroniques.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
L’objection a été fondée sur les principaux résultats suivants :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante: enfants de confession juive.
• La signification susmentionnée de l’expression 'JEW’KIDS', dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire anglais Collins en ligne (informations extraites le 20/11/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jew ), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kid ).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits et services en cause, à savoir qu’il s’agit d’appareils et instruments pour l’enseignement, de livres audio et électroniques téléchargeables, de publications électroniques téléchargeables sous forme de périodiques, livres, brochures et histoires de fiction et autres que de fiction sur une variété de sujets par le biais de réseaux informatiques en classe 9, de figurines, de jouets électroniques d’apprentissage, de jeux, de jeux éducatifs électroniques, etc… en classe 28 et de divertissement; activités culturelles, de publication de livres, d’édition de livres et de publications électroniques, etc… en classe 41 qui sont destinés au divertissement des enfants de confession juive, par le biais de vidéos amusantes sur leurs fêtes, de livres de vocabulaire hébreu-autres langues étrangères, etc..
• Dès lors, le signe décrit le sujet et la destination des produits et services.
• Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 20/01/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ La combinaison des termes « JEW » et « KIDS » nécessite un raisonnement intellectuel et évoque un univers culturel et ludique lié à l’apprentissage de l’histoire judaïque pour enfants. Le public pertinent percevra la marque comme une origine commerciale unique associée aux produits de la société TOY LI, spécialisée dans la
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conception de boîtes à histoire sur l’histoire judaïque avec de nombreux personnages bibliques et historiques. Aucune analyse approfondie n’a été réalisée quant à la perception réelle par le public pertinent.
2/ La prononciation du terme « JEW’KIDS » est JOUKIDS. Ce qui donne l’impression à l’oreille qu’il ne s’agit que d’un seul mot. La présence de l’apostrophe et la juxtaposition des termes contribuent également à l’originalité de la marque.
3/ Absence de connotation religieuse offensante: La marque « JEW’KIDS » associe les termes « Jew » (juif) et « Kids » (enfants) sans intention péjorative ou offensante. L’EUIPO a déjà statué que l’utilisation de symboles ou de termes liés à une religion n’est pas en soi contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, sauf si elle est manifestement offensante.
4/ Des marques similaires acceptées : Des marques comportant des termes évocateurs ont déjà été enregistrées, comme « JOUÉCLUB » (marque enregistrée au niveau européen).
Exemples supplémentaires : Plusieurs marques associant le mot « Kid’s » à des termes évocateurs ont été acceptées par l’EUIPO.
Par exemple :
o « Kid’s Play » (013027065, enregistrée en 2014),
o « Kid’s Cook » (013760301, enregistrée en 2015),
o « Kid’s Fest » (013535158, enregistrée en 2014),
o « Kid’s Shirt » (enregistrée en 1999),
o « Kid’s Hotel » (enregistrée en 2019),
o « Kid’s Garden » (enregistrée en 2017).
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE]
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sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En ce qui concerne les arguments de la titulaire:
1/ S’agissant de l’argument selon lequel la combinaison des termes « JEW » et « KIDS
» nécessite un raisonnement intellectuel, qu’elle évoque un univers culturel et ludique lié à l’apprentissage de l’histoire judaïque pour enfants, l’Office est d’avis qu’il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur anglais comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
Selon la titulaire, le public pertinent percevra la marque comme une origine commerciale unique associée aux produits de la société TOY LI, spécialisée dans la conception de boîtes à histoire sur l’histoire judaïque avec de nombreux personnages bibliques et historiques; aucune analyse approfondie n’a été réalisée quant à la perception réelle par le public pertinent.
L’Office n’est pas de cet avis.
Le fait que le public pertinent soit composé de spécialistes ou qu’il s’agisse du consommateur moyen ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu'«il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé ou pas » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
De plus, la titulaire confirme l’objection notifiée par l’Office en donnant l’argument selon lequel 'la Société de la titulaire TOY LI est spécialisée dans la conception de boîtes à histoire sur l’histoire judaïque avec de nombreux personnages bibliques.
2/ S’agissant de l’argument selon lequel la prononciation de l’expression « JEW’KIDS » est JOUKIDS et que cela donne l’impression à l’oreille qu’il ne s’agit que d’un seul mot, que la présence de l’apostrophe et la juxtaposition des termes contribuent également à l’originalité de la marque, l’Office précise que le message véhiculé par les deux éléments verbaux de la marque « JEW KIDS » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de
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l’information ou du sens des mots.
L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaires des éléments du signe qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent (dans ce cas précis, le marché anglophone). Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent ne soit pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
§ 38).
3/ S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel la marque contestée ne contient pas de connotation religieuse offensante et que l’EUIPO a déjà statué que l’utilisation de symboles ou de termes liés à une religion n’est pas en soi contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, sauf si elle est manifestement offensante…
L’Office partage l’avis de la titulaire.
En effet, la notification de refus provisoire du 20/11/2024 porte sur le caractère descriptif et l’asbence de caractère distinctif de la marque. Sa connotation religieuse n’a jamais été évoquée.
4/ Des marques similaires acceptées : Des marques comportant des termes évocateurs ont déjà été enregistrées, comme « JOUÉCLUB » (marque enregistrée au niveau européen).
Exemples supplémentaires : Plusieurs marques associant le mot « Kid’s » à des termes évocateurs ont été acceptées par l’EUIPO.
Par exemple :
o « Kid’s Play » (013027065, enregistrée en 2014),
o « Kid’s Cook » (013760301, enregistrée en 2015),
o « Kid’s Fest » (013535158, enregistrée en 2014),
o « Kid’s Shirt » (enregistrée en 1999),
o « Kid’s Hotel » (enregistrée en 2019),
o « Kid’s Garden » (enregistrée en 2017).
S’agissant de cet argument, que des marques comprenant des termes analogues ont été acceptées par l’EUIPO:
Selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
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En outre, la marque 'JOUÉCLUB’ n’est pas comparable à la marque JEW’KIDS. De plus, la combinaison entre le participe passé 'JOUÉ’ et le mot 'CLUB’ est assez frappante, pour pouvoir conférer à la marque un minimum de caractère distinctif.
Les autres marques citées ci-dessous ne sont, elles non plus, pas comparables à JEW KIDS :
o « Kid’s Play » (13027065, enregistrée en 2014) = la marque est figurative (
).
o « Kid’s Cook » (013760301, enregistrée en 2015) = la marque est acceptée pour des produits et services assez lointains de l’expression Kid’s Cook… par conséquent, elle est considérée comme étant seulement allusive.
o « Kid’s Fest » (13535158, enregistrée en 2014) = la marque est figurative (
).
o « Kid’s Shirt » (enregistrée en 1999) = la marque est figurative No. 1248558 (
).
o « Kid’s Hotel » (enregistrée en 2019) = la marque est figurative No. 18164932 (
).
o « Kid’s Garden » (enregistrée en 2017) = la marque est figurative No. 17235144 (
) et le mot GARDEN dans le contexte des produits revendiqués en clase 28 reste assez vague.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
L’Office ne voit pas dans le signe contesté une force et un caractère distinctif immédiats lui permettant d’être considéré comme un signe indépendant lié à une source d’activité concrète.
Compte tenu des considérations ci-dessus, l’Office estime que, considérée dans son ensemble, la marque demandée, dominée UNIQUEMENT par ses éléments verbaux, n’est pas plus distinctive, pour les produits et services concernés, que la signification des éléments qui la composent.
Sur cette base, la demande ne peut pas être enregistrée.
IV. Conclusion
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Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande d’enregistrement international pour l’Union européenne n° W01814151 JEW’KIDS est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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