Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2024, n° 003192278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192278 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 278
Deichmann SE, Deichmannweg 9, 45359 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Klaka, Delpstr. 4, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fujian Fashion Flying Garments Co., Ltd., 4/F, Building 49, Juyuanzhou Plant, no 618 Jinshan Ave., Cangshan Dist., Fuzhou City, Fujian, Chine (partie requérante), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également titulaire de la marque Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2° A, 30003 Murcia, Espagne (représentant professionnel).
Le 25/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 278 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 845 985 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 845 985 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 737 735, «Venture» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 192 278 Page sur 2 5
Étant donné que l’opposante a fondé son opposition sur plusieurs droits antérieurs, il est jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition sur la base de son enregistrement international désignant l’Union européenne no 737 735.
a) Les produits, le public pertinent et le degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Chaussettes; bas; bonneterie; ceintures (habillement); châles; foulards; gants; chaussures
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; tenues d’athlétisme; vestes coupe-vent; maillots de bain; souliers; chapeaux; bonneterie; gants [habillement]; foulards; gaines.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Bonneterie contestée; gants [habillement]; les écharpes figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
Les vêtements contestés incluent, en tant que catégorie générale, les foulards de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale de l’opposante, ces produits sont considérés comme identiques.
Les chaussures contestées sont incluses dans la vaste catégorie des chaussures de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques;
Les tenues d’athlétisme contestées; vestes coupe-vent; les costumes de bain sont similaires à un degré élevé aux châles de l’opposante, étant donné qu’elles partagent toutes la nature des vêtements, ont la même destination, à savoir couvrir et protéger le corps, et qu’elles sont également distribuées par les mêmes canaux au même public pertinent. Enfin, leurs producteurs coïncideraient souvent.
Les chapeaux contestés sont similaires à un degré élevé aux écharpes de l’opposante, où celles-ci pourraient servir, entre autres, à couvrir le chapeau. Par conséquent, les produits comparés pourraient coïncider par leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. En outre, ils sont concurrents en tant que deux produits alternatifs pour couvrir la tête.
Les filles, en tant que sous-vêtements féminins qui oscillent étroitement autour de l’estomac et de la chevelure, sont similaires à un degré élevé aux bas de l’opposante. Ils partagent la même nature des vêtements et la même destination, en outre leurs canaux de distribution, le public pertinent et le même producteur sont généralement les mêmes.
Les signes en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 192 278 Page sur 3 5
Risque
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal commun «VENTURE» est compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, pour laquelle le terme est significatif, et a donc une incidence sur la similitude conceptuelle entre les signes.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
«Venture», qui est l’unique élément verbal de la marque antérieure et le premier des deux éléments verbaux du signe contesté, a la signification d’ «une nouvelle activité, généralement en activité, qui implique un risque ou une incertitude» (informations extraites le 22/03/2024 du Cambridge Online Dictionary à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ «venture»). Cette signification n’a pas de lien immédiat avec les produits en cause et possède donc un caractère distinctif normal.
En outre, étant donné que la marque antérieure est composée de cet élément unique, en l’absence d’une revendication de caractère distinctif accru par l’opposante, le caractère distinctif de la marque dans son ensemble, qui est un facteur pertinent pour l’appréciation globale des signes, est également normal.
Le deuxième élément du signe contesté «Outdoor» est un mot anglais signifiant «existant, se présentant, ou fait à l’extérieur, plutôt qu’à l’intérieur d’un bâtiment» (informations extraites le 22/03/2024 du Cambridge Online Dictionary à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/outdoor). Cette signification suggère que les produits en cause sont conçus pour être portés à l’extérieur et sont donc faibles pour tous les produits contestés, à l’exception des poignées. Pour ces produits, le caractère distinctif de l’élément est réduit. En ce qui concerne les griffes, qui ne sont pas de nature à être des vêtements de dessus, l’élément est considéré comme normalement distinctif.
Les aspects figuratifs du signe contesté, étant donné qu’ils se limitent à la police de caractères manuscrite utilisée pour représenter les éléments verbaux et leur positionnement sur deux lignes, n’ont qu’une finalité décorative. Enfin, le signe ne comporte aucun élément visuellement plus accrocheur.
Décision sur l’opposition no B 3 192 278 Page sur 4 5
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément (son) élément «VENTURE», qui comprend l’intégralité de la marque antérieure et le premier des deux éléments du signe contesté. Ils diffèrent par le (son du) second élément «Outdoor» dans le signe contesté, qui, comme indiqué ci-dessus, est faible pour la plupart des produits et, sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les aspects figuratifs décoratifs du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Surle plan conceptuel, en raison de la coïncidence du concept distinctif de leur élément verbal commun, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan conceptuel. L’élément verbal supplémentaire et sa signification auront une incidence variant en fonction des produits, étant donné qu’il sera limité pour les produits pour lesquels il est faible et plus fort pour les produits pour lesquels il est normalement distinctif.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et très similaires et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
L’intégralité de la marque antérieure est contenue dans et représente le premier des deux éléments verbaux du signe contesté, qui est en outre l’élément le plus distinctif pour la plupart des produits. Même pour les produits pour lesquels l’élément différent possède un caractère distinctif normal, les similitudes entre les signes découlant de leur élément identique ont une incidence considérable dans l’ensemble.
Il convient de noter que, confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne
[23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu des conclusions qui précèdent, il est considéré qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, ce qui, comme expliqué à la section b) ci-dessus, est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 737 735 de l’opposante et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 192 278 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Mónica Teodora Valentinova Sandra Theodora MOLLET MAQUEDA TSENOVA-PETROVA ÁRNADÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Lituanie ·
- Marque ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Partie ·
- Droit antérieur ·
- Service ·
- Londres
- Marque ·
- Recherche scientifique ·
- Pharmaceutique ·
- Classes ·
- Implant ·
- Pierre ·
- Vétérinaire ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Union européenne
- Marque ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Service ·
- Royaume-uni ·
- Mauvaise foi ·
- Voyage ·
- Enregistrement ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vin ·
- Spiritueux ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion
- Liqueur ·
- Vin ·
- Boisson ·
- Spiritueux ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Extrait ·
- Apéritif ·
- Opposition ·
- Rhum
- Service ·
- Approvisionnement ·
- Classes ·
- Information commerciale ·
- Analyse comparative ·
- Marque ·
- Conseil ·
- Analyse statistique ·
- Entreprise ·
- Évaluation environnementale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Logiciel ·
- Assurances ·
- Informatique ·
- Marketing ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Classes ·
- Récompense
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Service ·
- Confusion
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Opposition ·
- Élément figuratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Service ·
- Sac ·
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Vêtement ·
- Produit
- Usage sérieux ·
- Marque ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Accessoire ·
- Produit ·
- International ·
- Déchéance ·
- Catalogue ·
- Video
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Jeux ·
- Histoire ·
- Livre ·
- Électronique ·
- Jouet ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.