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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 003224853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224853 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 853
Klikin Deals Spain S.L.U., C/Hierro 33 – 3°7, 28045 Madrid, Espagne (partie opposante), représentée par A2 Estudio Legal, Calle de María Molina, 41, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Filip Osmański, Ulica Konwaliowa 24, 03-194 Warszawa, Pologne (demandeur), représenté par Adrianna Katarzyna Zięcik, Jazgarzewska 17/49, 00730 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel). Le 26/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 224 853 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/10/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 057 914 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 015 873 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels d’application informatique téléchargeables pour appareils mobiles et personnalisation de logiciels d’application informatique et logiciels d’application informatique
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interfaces utilisateur pour le stockage, la gestion, le suivi, l’analyse et le rapport de données dans les domaines du marketing, de la promotion, des ventes, des informations clients, de la gestion de la relation client, du support des ventes et de l’efficacité des employés; logiciels informatiques pour faciliter la communication entre professionnels pairs dans les domaines de la publicité, du marketing et des services aux entreprises, et pour la personnalisation d’interfaces utilisateur d’applications informatiques; tous les produits précités étant destinés à être utilisés dans le cadre d’un programme de réductions, de fidélité et de récompenses.
Classe 35: Promotion des produits et services de tiers par la fourniture d’un site web et/ou d’un logiciel d’application pour appareils numériques mobiles, comprenant des coupons, des remises, des informations de comparaison de prix, des critiques de produits, des liens vers les sites web de vente au détail de tiers et des informations sur les réductions; services de publicité et de marketing, à savoir, promotion des marques, produits et services de tiers; organisation de campagnes de vente en ligne à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers; planification et gestion pour le marketing, la promotion ou la publicité des produits et services de tiers; tous les services précités étant fournis dans le cadre d’un programme de réductions, de fidélité et de récompenses.
Classe 42: Fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour stocker, gérer, suivre, analyser et rapporter des données dans les domaines du marketing, de la promotion, des ventes, des informations clients, de la gestion de la relation client, du support des ventes et de l’efficacité des employés; fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter la communication entre professionnels pairs dans les domaines de la publicité, du marketing et des services aux entreprises, et pour la personnalisation d’interfaces utilisateur d’applications informatiques; services informatiques, à savoir, conception, développement et maintenance d’applications logicielles pour des tiers et services de conseil y afférents; fourniture d’un usage temporaire d’outils de développement d’applications logicielles informatiques en ligne non téléchargeables et de langage de programmation pour le développement, l’analyse, le codage, la vérification et le contrôle d’autres logiciels informatiques; fourniture d’un usage temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables qui implémentent un langage de programmation procédural et orienté objet; services informatiques hébergés en ligne, à savoir, conception, développement, personnalisation et maintenance d’applications logicielles pour des tiers et services de conseil y afférents; tous les services précités étant fournis dans le cadre d’un programme de réductions, de fidélité et de récompenses.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 36: Souscription d’assurances; Assurance médicale; Assurance bancaire; Services d’assurance relatifs aux véhicules automobiles; Assurance maritime; Assurance de bâtiments; Assurance de marchandises; Assurance pour bureaux; Assurance voyage; Organisation d’assurances; Assurance hypothécaire; Assurance crédit; Assurance aviation; Assurance maladie; Garanties d’assurance; Agences d’assurance; Courtage en assurances; Conseil en assurances; Services bancaires.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence ou complémentaires.
L’opposant fait valoir qu’il existe une « congruence complète » entre les services faisant l’objet de la présente comparaison, arguant que les deux offrent des « services personnalisables » adaptés aux besoins des clients, mettent en œuvre des programmes de fidélité et fournissent des services de conseil et d’orientation et qu’ils ont donc la même nature
Décision sur opposition n° B 3 224 853 Page 3 sur 4
que les services du demandeur. L’opposant fait valoir en outre que, en raison de la présence étendue sur le marché et du vaste réseau de la marque antérieure, le public serait susceptible d’associer la marque contestée à une sous-marque de la marque antérieure, en particulier en ce qui concerne les services d’assurance et les contextes automobiles.
Premièrement, il convient de noter que la comparaison des produits et services est effectuée sur une base objective et doit être fondée sur le libellé figurant dans les listes de produits et/ou services respectives. L’utilisation réelle ou envisagée des produits et services non stipulée dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinente pour l’examen (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, point 71). Deuxièmement, d’autres circonstances liées à la présence réelle ou potentielle des marques sur le marché, ou à l’orientation commerciale des parties, dépassent le cadre du présent examen et n’ont aucune incidence dans le contexte de l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE. En outre, la manière dont les services sont adaptés ou mis en œuvre ne définit pas leur nature. Par conséquent, les arguments soulevés par l’opposant doivent être écartés.
Les produits et services de l’opposant relevant des classes 9, 35 et 42 consistent en des logiciels informatiques et des services logiciels et de marketing connexes pour l’exploitation et la promotion de programmes de fidélité, de réduction et de récompense. Ceux-ci sont généralement produits et fournis par des développeurs et vendeurs de logiciels, des plateformes SaaS et des agences de marketing. Les services contestés de la classe 36 comprennent la souscription et l’intermédiation d’assurances, les garanties, les services bancaires et financiers, fournis par des assureurs, des courtiers et des banques. Par conséquent, les producteurs des produits de l’opposant et les prestataires des services comparés opèrent indépendamment dans différents secteurs de marché et ne suivent donc pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils intéressent des publics différents.
En particulier, en ce qui concerne les services de l’opposant de la classe 35, l’objectif est de permettre aux entreprises d’exploiter des programmes de fidélité, de réduction et de récompense, de gérer des données CRM (gestion de la relation client) et de soutenir des campagnes promotionnelles. L’objectif des services contestés est de couvrir les risques, de fournir ou d’organiser des assurances, d’accorder des crédits, d’accepter des dépôts et de traiter des paiements. Bien que les institutions financières puissent utiliser des mécanismes de fidélisation dans leurs offres (par exemple, les renouvellements de polices ou les offres personnalisées), il s’agit d’une pratique de rétention interne qui ne transforme pas les services financiers en, par exemple, des services CRM, et ne crée pas non plus de relation de complémentarité entre eux. Les produits et services ne sont clairement pas en concurrence car ils servent des objectifs différents.
En conséquence, compte tenu de tous les facteurs pertinents — y compris la nature, la finalité, les producteurs/prestataires, les canaux de distribution, les méthodes d’utilisation des produits et services et l’absence de relation de concurrence ou de complémentarité
— il doit être conclu que les produits et services en cause sont dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou services est une condition pour constater un risque de confusion, y compris le risque d’association tel qu’invoqué par l’opposant.
Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 224 853 Page 4 sur 4
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Cynthia DEN DEKKER Félix ORTUÑO LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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