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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2020, n° 000038629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000038629 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 38 629 C (INVALIDITY)
Velea Sandu, Str. Crsheui nr.34, SAT Smardan, Com. Ciupercenii Noi, Craiova, Dolji, Roumanie (demanderesse), représentée par Turtoi Ráducu, Splaiul Independentei no 3, Bl.17,3 rd floor, ap.7, District 5, 040011 Bucarest (Roumanie professionnelle)
i-n s t
LOOMan Andrei, str. Viscolului nr, 95, București, Roumanie (titulaire de marque de l’Union européenne), représentée par Vlad Anda, Str. Porii, 152 ap.96 Loc. Floresti, Jud. Cluj, 407280 Cluj-Napoca, Roumanie (mandataire agréé)
Le 08/05/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 La demande en nullité est accueillie.
2. la marque de l’Union européenne no 18 041 239 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’ensemble des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne no 18 041 239, pour la marque
figurative. La demande est fondée sur l’ enregistrement bulgare no 105 793 de la marque verbale «KALAPOD».L’opposante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en raison de la similitude des signes et de l’identité ou du degré élevé de similitude entre les produits et les services. La demanderesse a prétendu que les signes étaient phonétiquement identiques et qu’ils avaient en commun l’élément verbal «KALAPOD».Elle a également ajouté que l’élément figuratif de la marque de l’Union européenne contestée était descriptif (une représentation de chaussures).
Malgré cela, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse, même si elle l’a invitée à le faire.
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Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 25: anorak ; ballons; maillots de bain; maillots de bain; bérets; culottes
[sous-vêtements]; sous-vêtements; corps [sous-vêtements]; boxers; bottes; bottes; bottes; bottines; culottes [pantalons]; bottes [chaussons]; vestes, vestes, vestes, vestes; voilettes; cravates; ne sont pas soumis à des chutes de haut niveau; vêtements de dessus; Overcoat; galoches; obtenez; des chaussures de gymnastique et de sport; aux vêtements de gymnastique; bottes pour bottes; empeignes de chaussures; manteaux pour femmes; enveloppes pour femmes; poches de vêtements; slips; sous-vêtements; fustanel pour l’ébénisterie inférieure; vêtements; les services du ver; vêtements en imitation cuir; chaussettes longues; sabots [chaussures]; judo; équipes de karaté; espadrilles; vestes, vestes, vestes, vestes; bocaux; shorts pour chaussettes pour femmes; chaussettes pour chaussettes; des jardinières, des courroies, des pneus; vestes en costumes; coffres; bords pour chaussures; casquettes, casquettes; chapeaux; capuchons, hottes
[vêtements]; capes, petits chapeaux; kimonos; livres [pantalons]; vêtements; foulards pour femmes en cuir; vestes en cuir; peaux [pour vêtements]; bonnets; visières: chapeaux; ceintures, ceintures, ceintures [habillement]; ceintures de porte-monnaie; blouses; des ensembles de nouveau-nés
[vêtements]; confusion; corsages; corsages; corsets; corsets; costumes; combinaisons de ski; maillots de bain; mouchoirs à la main pour la poche supérieure de la veste; courtes chaussettes; effaceurs pour chaussettes; livery; bavoirs non en papier; chemises sans manches, non en papier; manipulations [vêtements]; mantille [foulard en dentelle longue]; manchons
[habillement]; ceintures [habillement]; Chaufferettes pour les pieds non électriques; couvre-oreilles [habillement]; costumes de mascarade; masques de nuit; miter [chapeaux]; aux alarmes; imperméables; vêtements en papier; vélomoteur; vêtements pour motocyclistes; souliers; chaussures; coAT; rubans, bandeaux pour la tête; caleçons; chaussons; capes; talons de chaussettes longues; pyjamas; chaussures de plage; vêtements de plage; chiffons pour l’habillement; colliers amovibles; semelles pour chaussures; doublures, doublures (vêtements) [parties de vêtements]; chapellerie; de jupe à shorts; POLY; poncho; sous-vêtements absorbants; chaussettes imprégnées de sucreries; chaussettes soignant; pulls; ceintures, ceintures;
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ceintures, large toile à bords accrocheurs; écharpes pour pantalons; compresses de sucreries; bretelles pour vêtements; tabliers; tabliers
[vêtements]; accessoires métalliques pour chaussures; chaussures et bottes antidérapantes; chandails; cadres, planches, patins pour chapeaux; vestes de pêcheurs; chemises à manches courtes; chemises, chemisiers; robes; chemises, vêtements de travail, blouses; manchons; gants [habillement]; gants à un doigt; sandales; sandales pour bains; saris; sarongs; chaussures de ski; gants de ski; slips; souliers de sport; maillots de sport; premières; coustihari; robes; soutiens-gorge; T-shirts; remorquées; talons de chaussures; talons de chaussures, talons de chaussettes; trick; vêtements en tricot; tricots et bonneterie; trois à quatre chaussettes; turbans; chapellerie, chapeaux; uniformes; capes de coiffure; chaussures de football; peignoirs de bain; bain (peignoirs de -); chapeaux en papier [habillement]; cylindres [capsules]; souliers de bain; collants; foulards, fichus; foulards
[foulards pour le cou]; foulards et serviettes de cou; foulards pour les culottes de jogging; chapeaux; bonnets de bain; bonnets, bonnets de bain; crampons de chaussures; crampons, boutons pour chaussures de football; vêtements longs [vêtements]; shushoni; Vestes.
Classe 35: abonnements à des journaux pour des tiers; abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; assistance administrative en réponse aux appels d’offres; le traitement administratif des commandes de clients; gestion administrative de sociétés de sous-traitance; gestion administrative de programmes de fidélisation de la clientèle; gestion administrative de programmes de fidélisation de compagnies aériennes; gestion administrative d’hôtels; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; mise à jour et gestion d’informations dans des registres; la mise à jour du matériel promotionnel; analyse du prix de revient; gestion d’affaires pour le compte d’athlètes; audits d’affaires; estimations commerciales dans le domaine de l’efficacité commerciale; les services d’intermédiation commerciale afin de relier d’éventuels investisseurs à des entrepreneurs qui ont besoin de financement; gestion d’affaires pour fournisseurs de services à façon; gestion d’affaires pour l’exécution de programmes de remboursement de tiers; gestion d’affaires temporaires; relations publiques; reproduction de documents; conception de supports publicitaires; la préparation des déclarations; production de statistiques; émission de factures; recherches de marché; recherches commerciales; élaboration de prévisions économiques; services d’indexation sur Internet à but commercial ou de publicité; services de conseils en ressources humaines; conseils en gestion d’entreprise; conseils dans le domaine de l’organisation commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en gestion commerciale; consultations sur une stratégie de communication pour les relations publiques; consultation relative à une stratégie de communication pour la publicité; marketing; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; services de dactylographie; le recrutement; recrutement de sponsors; promotion de ventes pour le compte de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; téléphones en ligne téléchargeables pour téléphones mobiles; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables téléchargeable; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; optimisation des moteurs de recherche afin d’augmenter les ventes; optimisation du site web — trafic; organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de ventes aux enchères; organisation de foires à des fins commerciales ou
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publicitaires; mise à disposition d’un marché en ligne pour l’achat et la vente de produits et services; location de distributeurs automatiques destinés à la vente; location de machines et d’appareils de bureau; location de panneaux d’affichages publicitaires; location d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire par tout moyen de communication; location d’espaces et de temps de publicité; location de stands commerciaux; location de photocopieurs; scripts à des fins publicitaires; services de sous-traitance (assistance commerciale); soutien à la direction des affaires commerciales; organisation de vitrines de magasins; aide à la gestion d’entreprises commerciales ou industrielles; le dépôt des déclarations fiscales; l’examen de présentiels; services publicitaires facturables au clic; en fournissant des informations commerciales par l’intermédiaire d’un site web; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le cadre de la sélection de produits et services; présentation de produits; présentation de produits de vente au détail par le biais de communications; mise à disposition d’informations commerciales et de contacts d’entreprise; réception de messages téléphoniques [pour les abonnés absents]; production d’émissions de télé-achat; services de production de films publicitaires; sondages d’opinion; recherches de marché; recherches commerciales; conseils professionnels dans le domaine du commerce; tests de recrutement psychologique; publication de textes publicitaires; publicité radiophonique; distribution d’échantillons; services de distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire par courrier
[dépliants, prospectus, brochures, échantillons]; enregistrement de communications écrites et de données; publicité; publicité extérieure; publicité de produits et services par l’intermédiaire du parrainage d’événements sportifs; publicité dans le domaine de l’affichage; publicité par correspondance; publicité par télévision; services de secrétariat; systématisation des informations dans des bases de données informatiques; fourniture à des tiers [achat de produits ou de services pour d’autres entreprises]; services de sténographie; services de comptabilité; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; création de textes publicitaires; compilation de CV pour le compte de tiers; compilation de relevés de comptes; compilation d’informations à buts commerciaux ou de publicité; traitement de texte; services de télémarketing; transcription de messages [activité administrative]; services de vente au détail d’œuvres d’art fournis par des galeries d’art; le commerce de détail de produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et médicaux; Commerce de gros de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: chaussures ; vêtements; Chapeaux.
Classe 35: services de vente en gros de chaussures; services de vente en gros concernant les articles de sport; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; services de préparation de transactions commerciales de tiers par le biais de magasins en ligne; traitement électronique; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur l’internet; services de commande en ligne; services informatisés de commande en ligne; services
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de conseil en matière d’achat de marchandises pour le compte de tiers; services de conseil en matière d’achat de produits et services; services de présentation et de démonstration de produits; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; services de foires commerciales et d’expositions commerciales; assistance commerciale concernant l’image commerciale; fourniture d’assistance dans le domaine de la commercialisation de produits; campagnes de marketing; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web; services de foires et d’expositions commerciales; marketing de produits; mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne avec fonction de recherche pour tous les produits et services d’autres prestataires sur Internet; organisation de concours à des fins publicitaires; présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; publicité de produits et services de vendeurs en ligne par le biais d’un guide explorable en ligne; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité de produits d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les produits de ces fournisseurs; services de publicité en matière de commercialisation de nouveaux produits; services de publicité en matière de vente de produits; services publicitaires facturables au clic; services de promotion des affaires; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; publicité et marketing fournis par le biais de canaux de communication; Services de publicité et de marketing fournis par le biais de médias sociaux;
Produits contestés compris dans la classe 25
Souliers; Les vêtements et chapeaux sont contenus à l’identique dans les deux listes.
Services contestés compris dans la classe 35
C ommercialisée information et conseils pour les consommateurs dans le choix de produits et services est reprise identiquement dans les deux listes de services (incluant les synonymes).
Les services contestés d' «expositions commerciales» et de «services d’expositions commerciales; Les services d’exposition et de salon sont identiques à l’ organisation par le demandeur de foires à buts commerciaux ou de publicité.Quoique libellés avec un libellé différent, ils désignent les mêmes services.
Publicité contestée pour les services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; campagnes de marketing; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web; marketing de produits; mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne avec fonction de recherche pour tous les produits et services d’autres prestataires sur Internet; organisation de concours à des fins publicitaires; présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; publicité de produits et services de vendeurs en ligne par le biais d’un guide explorable en ligne; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité de produits d’autres
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fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les produits de ces fournisseurs; services de publicité en matière de commercialisation de nouveaux produits; services de publicité en matière de vente de produits; services publicitaires facturables au clic; services de promotion des affaires; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; publicité et marketing fournis par le biais de canaux de communication; Les services de publicité et de marketing fournis par le biais de médias sociaux sont inclus dans la catégorie générale de la publicité du demandeur.Ils sont dès lors considérés comme identiques.
Les services de démonstration et de présentation de produits contestés sont inclus dans la présentation des produits de la demanderesse.Dès lors ils sont identiques.
Le traitement des commandes électroniques contesté; Traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; Les services de commande en ligne et les services informatisés de commande en ligne sont inclus dans le traitement administratif des commandes de clients, ou se chevauchent avec celui-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les services d’administration commerciale contestés destinés à traiter les ventes réalisées sur l’internet incluent, en tant que catégorie plus large, le traitement administratif des commandes de la part de ses clients. La division d’annulation ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de la demanderesse.
Les services de conseil concernant l’achat de produits pour le compte de tiers; Services de conseil en matière d’achat de produits et services;Les services d’aide aux entreprises en matière d’image commerciale et de fourniture d’assistance dans le domaine de la commercialisation de produits sont au moins similaires aux services de conseil en gestion des affaires de la demanderesse.Ils coïncident par leur nature et leur destination (services de conseil/d’assistance) et ils sont fournis par les mêmes entités aux mêmes consommateurs.
Les services de « organisation de transactions commerciales, pour le compte de tiers, par l’intermédiaire de magasins en ligne» contestés sont au moins similaires à ceux mis à la disposition de la demanderesse pour l’achat et la vente de produits et services.Ces services s’adressent au même public pertinent, ils ont également la même destination et les mêmes prestataires.
Les services de vente au détail de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques [20/03/2018-, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU: T: 2018: 156, § 33; 07/10/2015,- 365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU: T: 2015: 763, § 34).Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
En outre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant les produits spécifiques et d’autres produits, qui sont très similaires ou similaires à ces produits spécifiques. En effet, du point de vue des consommateurs, il existe un lien étroit entre eux sur le marché. Les consommateurs sont habitués à ce que les produits hautement similaires ou similaires soient mis en vente ensemble et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
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Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut suffire pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, pour autant que les produits en cause soient fréquemment offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou supermarchés, qu’ils appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en lien avec d’autres types de services qui sont exclusivement des activités qui portent sur la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros compris dans la classe 35.
À la lumière de ce qui précède, les services de vente en gros pour les chaussures sont similaires à un degré moyen aux chaussures de la demanderesse comprises dans la classe 25.
Les services de vente en gros d’articles de sport contestés sont peu similaires auxvêtements de gymnastique de la demanderesse.Les vêtements de sport sont des articles d’habillement destinés spécifiquement à être portés lors d’une pratique sportive. La finalité et la nature de ces produits sont différentes de celles des articles de sport, qui sont des articles et des appareils destinés à tous les sports, tels que les haltères, les haltères, les raquettes de tennis, les balles ou les appareils de fitness. Toutefois, les entreprises qui fabriquent des articles de sport peuvent également fabriquer des vêtements de sport.Les canaux de distribution peuvent être les mêmes et ciblent le même public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’ adressent au grand public (par exemple les produits compris dans la classe 25) et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple pour la plupart des services compris dans la classe 35).
Le niveau d’attention est moyen pour les produits de la classe 25. Le degré d’attention varie toutefois de moyen à élevé pour les services compris dans la classe 35, étant donné que certains de ces services, comme la publicité, ont clairement une incidence sur la stratégie commerciale d’une entreprise et sur ses résultats (21/03/2013, 353/11-, eventer Event Management Systems, EU: T: 2013: 147, § 31).
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c) Les signes
KALAPOD
C Marque de l’essai E arlier marque
Le territoire pertinent est la Bulgarie;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est le mot «KALAPOD».
La marque contestée se compose de l’élément verbal «KALAPOD», écrit en gras, précédé d’un élément figuratif constitué d’ une paire de chaussures représentée de profil dans un rectangle. L’une de ces chaussures semble être élevée et les autres, une chaussure d’homme. Cet élément figuratif peut être perçu comme faible ou dépourvu de caractère distinctif pour les chaussures comprises dans la classe 25 et les services en rapport avec ces produits compris dans la classe 35, comme les services de vente en gros concernant les chaussures;
L’élément verbal «KALAPOD» inclus dans les deux signes n’a pas de signification particulière pour le public pertinent. Par conséquent, elle possède un caractère distinctif moyen.
Les marques ne contiennent aucun élément susceptible d’être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément verbal «KALAPOD».Ils diffèrent simplement par la police en caractères gras et par l’élément figuratif de la marque contestée, tels que décrits ci-dessus.Les signes marqués sont constitués d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011 4-, Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5-, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).Dès lors, l’élément verbal «KALAPOD» de la marque contestée produit un impact plus fort sur les consommateurs que l’élément figuratif. De plus, l’élément figuratif est susceptible d’être perçu comme un élément purement décoratif, ce qui, en outre, peut être perçu comme faible ou descriptif pour une partie des produits et services pertinents. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
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Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes. La marque antérieure est dépourvue de signification. Tandis que la marque contestée contient un élément figuratif supplémentaire représentant certaines chaussures; Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, l’impact de cette différence est très limité (pour toute) pour les chaussures comprises dans la classe 25 et les services liés à ces produits compris dans la classe 35, pour lesquels le concept véhiculé par l’élément figuratif est faible ou non distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque possède un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés; Le degré d’attention du public varie de moyen à élevé.
Les signes sont hautement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Les seules différences entre les signes figurent dans la police d’caractères en gras et dans l’élément figuratif de la marque contestée. Ces petites différences, bien qu’elles ne puissent pas passer complètement inaperçues aux yeux des consommateurs, ne
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suffisent pas à neutraliser l’identité phonétique et le degré élevé de similitude visuelle entre les signes;
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Étant donné que les marques partagent le même élément verbal «KALAPOD», il est hautement concevable que les consommateurs pertinents puissent confondre l’origine des produits et services en cause, dès lors qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, de la part du public, même lorsqu’il présente un degré d’attention élevé.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de la marque bulgare no 105 793 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés, y compris les services similaires à un faible degré, étant donné les fortes similitudes entre les signes et le principe d’interdépendance susmentionné.
Étant donné que la demande est entièrement accueillie sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre moyen de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du même règlement.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse
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De la division d’annulation
MARTA Maria Frédérique SULPICE Catherine MEDINA CHYLIŃSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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