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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2024, n° 003204515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204515 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 204 515
The Procter èse Gamble Company, One Procter indirects Gamble Plaza, 45202 Cincinnati (OH), États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Do.Di.Ci. SAS, Piazza della Fornace 3, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), Italie (demanderesse).
Le 05/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 204 515 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 890 573 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/10/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 890 573 «PowerUp gel» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 887 178 «POWER UP» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 204 515 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions capillaires non médicamenteuses; lotions de soin pour les cheveux; dentifrices; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; produits cosmétiques pour le soin des cheveux; produits de nettoyage capillaire; produits pour le coiffage des cheveux; produits pour la teinture des cheveux; préparations décolorantes pour les cheveux; produits de teinture capillaire; préparations colorantes pour les cheveux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques sous forme de gels; cosmétiques et produits cosmétiques; produits cosmétiques à usage personnel; produits cosmétiques sous forme de crèmes.
Les produits cosmétiques sous forme de gels contestés; cosmétiques et produits cosmétiques; produits cosmétiques à usage personnel; les cosmétiques sous forme de crèmes sont inclus dans la catégorie plus large des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiquess' adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
PUISSANCE UP PowerUp gel
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque
Décision sur l’opposition no B 3 204 515 Page sur 3 5
de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes sont constitués d’éléments verbaux ayant une signification en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie-anglophone du public;
L’élément verbal commun «POWER UP» (étant donné que ces deux mots seront disséqués par le public pertinent dans le signe contesté en raison de leur majuscule) sera compris par le public pertinent comme un verbe signifiant «commencer à faire bon usage du sth ou à tirer pleinement profit du sth» (informations extraites du Collins English Dictionary le 04/07/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power-up).
Bien que cet élément verbal puisse être perçu comme faisant allusion aux produits en cause, suggérant, par exemple, des principes actifs efficaces, cela ne réduit pas son caractère distinctif. Bien qu’il soit allusif, le caractère distinctif n’est pas substantiellement affecté étant donné que trop d’opérations mentales doivent être réalisées pour percevoir une signification en rapport avec les produits.
L’élément verbal «gel» du signe contesté sera perçu comme un mot qui fait simplement référence à la forme des produits en cause (forme de gel). Il décrit directement les caractéristiques des produits et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident pleinement par l’élément verbal distinctif «POWER UP», qui est le seul élément de la marque antérieure et le premier élément du signe contesté. Le fait que l’un des signes soit écrit en lettres minuscules et l’autre en lettres majuscules est dénué de pertinence étant donné que les deux signes sont des marques verbales. Les signes diffèrent par le deuxième élément verbal non distinctif du signe contesté, «gel», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes et très similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils partagent le concept de tirer pleinement profit de quelque chose et l’élément verbal supplémentaire «gel» n’est pas-distinctif et ne modifie pas de manière significative le contenu sémantique du signe contesté.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 204 515 Page sur 4 5
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Il existe un risque de confusion étant donné que le seul élément verbal de la marque antérieure, qui est également distinctif, est entièrement inclus au début du signe contesté et que les différences entre les signes se limitent à l’élément non distinctif «gel».
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 887 178 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 204 515 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Gabriele Spina ALassujettie MARTA ALEKSANDROWICZ- Lucinda Carney
STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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