Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2020, n° 000041268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000041268 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 41 268 C (REVOCATION)
La société Amtico Company Limited, Kingfield Road, Coventry Warwickshire CV6 5AA, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Barker Brettell Sweden AB, Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
i-n s t
Cansofa Brands International Limited, Hampton Park West Business Park, Melksham, Wiltshire SN12 6GU, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Geldards LLP, Dumfrites House, Dumfries Place, Cardiff, CF10 3ZF (Royaume-Uni), Royaume-Uni (représentant professionnel)
Le 13/10/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 12 922 721 sont prononcés à compter du 07/02/2020 pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 27: Tapis, moquette; carpettes et tapis non métalliques, toutes étant des revêtements de sol; pièces de natte; sous-supports pour tous les produits précités.
3. la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 20: Meubles, glaces (miroirs), cadres, pièces et accessoires de tous les produits précités; tous compris dans la classe 20.
Classe 24: Articles d’ameublement et tissus d’ameublement; housses et rideaux en coussins.
4. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
Décision sur la décision attaquée no 41 268 C page:2De4
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 12 922 721 ( marque figurative) (ci-après, la « MUE»).La requête est dirigée contre certains des produits visés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 27: Tapis, moquette; carpettes et tapis non métalliques, toutes étant des revêtements de sol; pièces de natte; sous-supports pour tous les produits précités.
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsque la cause de déchéance n’existe que pour certains des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 10/10/2014.La demande en déchéance a été présentée le 07/02/2020. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 20/02/2020, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour les produits contestés.
Le titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
Décision sur la décision attaquée no 41 268 C page:3De4
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la marque de l’ Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Par conséquent, les droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être partiellement répulsifs et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 07/02/2020 pour tous les produits contestés.La marque de l’Union européenne reste valable pour tous les produits non contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
Arkadiusz Gorny María Infante Seco DE Richard Bianchi HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la
Décision sur la décision attaquée no 41 268 C page:4De4
présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Olive ·
- Conserve ·
- Distinctif ·
- Fruit ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Véhicule ·
- Ligne ·
- Électronique ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Alimentation ·
- Marque antérieure ·
- Électricité ·
- Similitude ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Animaux ·
- Marque ·
- Apéritif ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Consommateur ·
- Alimentation ·
- Compléments alimentaires ·
- Distinctif ·
- Service
- Intelligence artificielle ·
- Recours ·
- For ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Allemagne ·
- Classes ·
- Berlin
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Huile d'olive ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Lettre ·
- Public ·
- Or ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Confusion ·
- Classes
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Usage ·
- Distinctif ·
- Sport ·
- Pertinent ·
- Peau d'animal ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Recette ·
- Poisson ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Impression ·
- Ville ·
- Pertinent ·
- Enregistrement
- Usage ·
- Compléments alimentaires ·
- Vitamine ·
- Marque antérieure ·
- Nourrisson ·
- Produit pharmaceutique ·
- Phonétique ·
- Désinfectant ·
- Aliment diététique ·
- Marque
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Information ·
- Descriptif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.