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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2023, n° R0287/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0287/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 décembre 2023
dans l’affaire R 287/2023-5
Kapitan Navi Elżbieta Stramek i Waldemar Karpiński Spółka Jawna ul. Kołobrzeska 26A 72-320 Trzebiatów Pologne titulaire de la MUE/requérante représentée par KANCELARIA OSTROWSKI I WSPÓLNICY SP. K., ul. Lubicka 53 (Lubicka Office), 87-100 Toruń (Pologne) contre
Homann Feinkost GmbH Heinrich-Hamker-Straße 20 49152 Bad Essen demanderesse en Allemagne nullité/défenderesse représentée par SIMMONS & SIMMONS LLP, Lehel Carré Thierschplatz 6, 80538 München (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 48 723 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 305 947)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 octobre 2017, Kapitan Navi Elżbieta Stramek i Waldemar Karpiński Spółka Jawna (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Matjesfilethappen nach «Kolberger Art»
pour la liste de produits suivante:
Classe 29: Poissons non vivants; Poisson mariné dans le vinaigre; Poisson conservé; Poisson saumuré; Filets de poissons; Poisson en gelée; Aliments à base de poisson; Filets de harengs fumés; Harengs non vivants.
2 La demande a été publiée le 27 octobre 2017 et la marque a été enregistrée le 5 février 2018.
3 Le 21 janvier 2021, Homann Feinkost GmbH (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. À l’appui de son allégation selon laquelle la marque contestée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, la demanderesse en nullité a présenté les arguments et éléments de preuve suivants.
En résumé, «Matjesfilethappen nach “Kolberger Art”» est une désignation entièrement descriptive d’un produit particulier préparé selon une recette particulière et relève de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Elle ne saurait être monopolisée par la titulaire de la MUE pour les produits en cause. Étant donné que le signe n’est pas perçu comme une indication de l’origine commerciale, il est également dépourvu de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. «Matjesfilethappen nach “Kolberger Art”» désigne une recette polonaise traditionnelle comme de nombreuses autres recettes et spécialités de la région qui sont restées populaires en Allemagne, telles que Königsberger Klopse, Tilsiter Käse et Danziger Goldwasser. Cette recette est enregistrée en Pologne en tant que plat polonais traditionnel (śledzie kołobrzeski).
La titulaire de la MUE utilise la marque contestée de manière descriptive. En outre, en Allemagne, il est habituel de décrire un
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3 plat à la fois par son ingrédient principal et par le lieu d’origine de la recette, comme par exemple dans Matjesfilethappen nach nordischer Art, Matjesfilethappen nach Danziger Art, Heringsfilet Büsumer Art et Matjes nach Rügen Art (annexes C11 à C15). Le hareng à la suédoise (annexe C16) est également populaire en Allemagne, à tel point que la tentative d’enregistrement de la marque Schwedenhappen pour du poisson, des produits à base de poisson, etc. a été rejetée par l’Office allemand des brevets et des marques (annexe C17). Il existe de nombreuses autres recettes traditionnelles de harengs qui sont désignées de la même manière: Matjes nach Hausfrauenart, Heringe oder Forellen nach Müllerin Art, Heringe auf kaschubische Art et Heringe nach Glasbläser Art (annexe C18).
La demanderesse en nullité produit les éléments de preuve suivants:
• annexes C1 et C2: quatre photographies des produits de la titulaire de la MUE, apparemment tirées de son site web (https://kapitan-navi.pl), deux photographies d’étiquettes polonaises et deux photographies d’étiquettes allemandes;
• annexe C3: une recette de hareng façon Kolberg, en allemand, sur le site web www.travelnetto.de:
'Rezept für Hering geschützt
Hering nach Kolberger Art
Auf ihre regionalen und lokalen Produkte sind die Polen stolz und das zu Recht. Insgesamt 36 Herkunftsbezeichnungen wurden von der EU bisher als schützenswert anerkannt. In Polen selbst gilt vor allem die Liste der Traditionsprodukte des Agrarministeriums als wichtiges Markenschutzinstrument. Als 35. Spezialität wurde auf Anregung der Woiwodschaft Zachodniopomorskie (Westpommern) unlängst der Śledzik kołobrzeski (Hering nach Kolberger Art) in die Liste aufgenommen.
Der Hering gehört seit Jahrhunderten zu den beliebtesten Speisefischen Polens und das nicht nur in Küstennähe. Ob mit Essig und Zwiebeln, in Sahnesoße oder in Aspik, der Śledzik, wie ihn die Polen liebevoll nennen, ist nicht nur an Feiertagen fester Bestandteil des Speiseplans. In manchen Familien findet man ihn sogar auf dem Frühstückstisch. Meistens wird er auch als 'Przekąska’ (Häppchen) zum gut gekühlten Wódka gereicht. Am liebsten genießen die Polen ihren Śledzik in marinierter Form. Gebacken, gebraten oder gekocht kommt er seltener auf den Teller.
Zwar war Kolberg schon lange vor 1945 ein wichtiger Fischereistandort und verschiedene Koch- und Rezeptbücher führten auch Heringsspezialitäten auf. Die Tradition des Śledzik kołobrzeski ist aber vergleichsweise jung und entstand erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Die neuen Einwohner des Seebades kamen als Vertriebene aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten (heute Litauen, Belarus und Ukraine) oder als Umsiedler aus dem polnischen Kernland. Viele von ihnen brachten traditionelle Rezepte aus ihrer früheren Heimat mit. Nicht wenige Einwohner von Kołobrzeg fanden Arbeit in den beiden Betrieben 'Barka'
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4 und 'Bałtyk', die seit den 1950er Jahren verschiedene Heringsprodukte in Konserven produzierten.
Da aber das Einlegen und Haltbarmachen von Lebensmitteln in Polen nicht nur eine Frage der Vorratshaltung, sondern auch der kulinarischen Ehre war, bevorzugten viele Einwohner ihre eigenhändig marinierten Heringe. In den 1960er und 70er Jahren entwickelte sich so aus den Vorkriegsrezepten sowie den geschmacklichen Vorbildern von Barka und Bałtyk langsam eine charakteristische Geschmacksrichtung, die sich in der Bevölkerung durchsetzte. Besonders wichtig ist, dass der Hering nur frisch verarbeitet wird und nicht erst in die Gefriertruhe kommt. Das beim Ministerium eingereichte Rezept geht auf die Familientradition von Marek Pietrzela zurück, dessen Mutter bei Bałtyk arbeitete.
Für die Zubereitung der Śledziki kołobrzeskie benötigt man folgende Zutaten:
2 kg frische Heringsfilets zwei Glas Öl
10 Zwiebeln, in Streifen geschnitten
Pfefferkörner und Paprikapulver zum Garnieren für die Marinade:
3,5 l Wasser
0,5 l Essig (10 %)
9 EL Salz
6 EL Zucker
Piment
Lorbeerblätter
Alle Zutaten für die Marinade in einen Topf geben, aufkochen und anschließend abkühlen lassen. Die Heringsfilets von Haut und Gräten befreien und anschließend drei Tage im Kühlschrank marinieren. Anschließend aus der Marinade nehmen, gut abtropfen und in mundgerechte Stücke schneiden. In eine Form abwechselnd Hering, Pfefferkörner, Paprikapulver und Zwiebeln schichten, so dass zuletzt eine Schicht Zwiebeln bleibt. Anschließend mit Öl übergießen und mindestens einen Tag ziehen lassen.';
• annexe C4: une traduction en anglais du document produit en tant qu’annexe C3;
• annexe C5: un article sur le fait que śledzik kołobrzeski devient un «produit traditionnel», extrait du site web du ministère polonais de l’agriculture http://www.gov.pl/web/rolnictwo/sledzik-kolobrzeski):
'Śledzik kołobrzeski 03.06.2018
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Produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych w dniu 2015-08-26 w kategorii Produkty rybołówstwa w woj. zachodniopomorskim.
Śledzik kołobrzeski
Wygląd: Kawałki świeżego śledzia obłożone cebulą i przyprawami.
Kształt: Filety ze śledzia podłużne, owalne. Śledź może być zrolowany lub pocięty na 3, 4 centymetrowej długości części.
Rozmiar:Jedna sztuka fileta o długości około od 10 cm do 15 cm lub każdy filet pocięty na kawałki długości od 3 cm do 4 cm.
Barwa: Po zamarynowaniu mięso śledzia przybiera barwę kremowo-białą. W miejscu po zdjęciu skóry jest srebrzysty.
Konsystencja: Śledź jędrny, zwarty. Po zamarynowaniu staje się twardszy niż będąc w stanie surowym.
Smak: Charakterystyczny dla śledzia, kwaśno-słodki z wyczuwalną nutą cebuli, pieprzu i papryki.
Dodatkowe Informacje:
Tradycja: Głównym składnikiem do przygotowania śledzika kołobrzeskiego jest śledź bałtycki, który poddawany jest procesowi marynowania. Jest to ryba drobna, dość mięsista, występująca w wodach Morza Bałtyckiego. Ze względu na swoje występowanie, na stałe zagościła na stołach mieszkańców przybrzeżnych miejscowości, m.in. Kołobrzegu, który od zawsze słynął z połowu i handlu śledziami. Niektóre źródła podają, że jeszcze przed lokacją nowego miasta, u ujścia rzeki Parsęty istniała osada rybacka. 'Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że przed lokacją na tym terenie była już osada rybaków. Po lokacji miasta rybacy wraz ze swoim kościołem przenieśli się bliżej ujścia rzeki, dając początek przedmieściu Ujście’ (T. Gasztold, H. Kroczyński, H. Rybicki, 'Kołobrzeg zarys dziejów', Poznań 1979). Szczególnego znaczenia port w Kołobrzegu nabrał pod koniec XIX i na początku XX wieku. Są to lata rozbudowy flotylli rybackiej oraz rozwoju, w oparciu o rybołówstwo, przemysłu rybnego. Od zawsze śledzie stanowiły część wyżywienia miejscowej ludności, ale dopiero z uruchomieniem na większą skalę ich przetwórstwa, nabrały one nowego znaczenia. 'W roku 1895 rybołówstwo kołobrzeskie zatrudniało 60 osób. Roczna wielkość odłowów nie była zbyt wielka i pod koniec XIX wieku wynosiła nieco powyżej tysiąca ton. (…) Umieszczono tam ponadto trzy proste wyciągi dla łodzi i halę przetwórczą’ (pod red. Henryka Lesińskiego, 'Dzieje Kołobrzegu X-XX wiek', Poznań 1965). Oprócz upodobań do tzw. 'przemysłowych przetworów śledziowych', na gusta smakowe przedwojennych kołobrzeżan duży wpływ miały także dostępne na rynku książki kucharskie. Zachęcały one do samodzielnego przygotowywania śledziowych specjałów. Na początku XX wieku, w 1925 r., H. von Geibler wydał książkę pt. 'Pommersches Kochbuch’ (pol. 'Pomorska książka kucharska'), która oferowała aż 631 różnych przepisów, w tym także na potrawy ze śledzi. Na zamieszczenie w książce śledziowych receptur miał duży wpływ rozwój kołobrzeskiego przetwórstwa rybnego oraz spożycie śledzi przez miejscowych i okolicznych mieszkańców miasta. Po wojnie na rynku wiodącą rolę w produkcji kołobrzeskich marynat odegrało Przedsiębiorstwo 'Barka’ oraz Spółdzielnia 'Bałtyk'. Obydwa zakłady powstały w latach 50-tych, dając zatrudnienie sporej części mieszkańców Kołobrzegu. Czerpiąc inspiracje z przedwojennych przepisów oraz receptur opracowanych przez Zakłady 'Barka’ i 'Bałtyk', wielu mieszkańców
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Kołobrzegu samodzielnie marynowało śledzie. Przygotowywane domowym sposobem gościły na stołach kołobrzeżan podczas świąt, czy też różnych towarzyskich spotkań. Niektóre z tych receptur, zapisane na przełomie lat 70/80-tych ubiegłego wieku w domowych notatnikach kulinarnych, pielęgnowane są do dzisiaj. Śledzik kołobrzeski swój charakterystyczny smak i zapach zawdzięcza temu, że do jego przygotowania używane są tylko świeże ryby, nigdy mrożone. 'Wodę zagotuj z przyprawami i octem. Z filetów zdejmij skórę. Śledzie ułóż w kamiennym garnku, zalej zimną zalewą. Trzymaj w zalewie w zimnym miejscu 3 dni. Śledzie pokrój w centymetrowe kawałki. Przypraw pieprzem i papryką, wymieszaj. Dodaj cebulę, układając ją grubo na wierzch. Ugnieć. Zalej całość olejem, tak aby ani ryba, ani cebula nie wystawała ponad olej. Tak przygotowaną rybę możesz przechowywać w lodówce do miesiąca'. Śledź przygotowany w ten sposób spożywany jest od zawsze podczas Wigilii oraz na spotkaniach rodzinnych (imieniny, komunie, wesela). Potrawę tę przygotowywało się i w dalszym ciągu robi w czasie postu, a większą jej ilość przechowuje w słoikach. Czasami śledzie nie kroi się, a podaje całe zwinięte, jako tzw. rolmopsy. Podane w ten sposób i odpowiednio udekorowane stanowią dodatkową dekorację stołu.';
• annexe C6: une traduction en anglais du document produit en tant qu’annexe C5;
• annexe C7: un document détaillant les ingrédients du produit à base de hareng de la titulaire de la MUE «Kapitan Navi
“Matjesfilethappen nach Kolberger Art”»;
• annexe C8: un article Wikipédia concernant Kolobrzeg;
• annexe C9: un communiqué de presse concernant l’adoption de «Sledzie kolobrzeski» dans la liste des produits traditionnels en Pologne;
• annexe C10: des impressions des pages internet respectives montrant des recettes et des photographies de hareng façon Kolberg fait maison;
• annexe C11: une impression d’une recette de «hareng façon nordique»;
• annexe C12: une déclaration sous serment de Michal Mildner concernant les produits à base de Matie, disponible en Allemagne;
• Annexe C13: impressions de recettes de «bouchées de hareng/hareng façon Danzig»;
• annexe C14: une impression d’une recette de «filets de hareng façon Büsum»;
• annexe C15: une impression d’une recette de «hareng façon Rügen»;
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• annexe C16: une impression d’une recette de «filet de hareng à la suédoise»;
• annexe C17: un extrait de l’Office allemand des brevets et des marques;
• Annexe C18: impressions d’exemples d’autres recettes traditionnelles de Matie/hareng.
5 La titulaire de la MUE soutient que la société Kapitan Navi est active depuis plus de 20 ans et que le produit «Matjesfilethappen nach
“Kolberger Art”» de cette société a acquis une popularité et une renommée considérables.
La titulaire de la MUE a commencé à commercialiser en Allemagne les produits contestés sous le nom de «Matjeshappen nach “Kolberger Art”» en juillet 2010. Le nom «Matjeshappen nach “Kolberger Art”» signifie des bouchées ou morceaux de harengs préparés façon Kolberger. En décembre 2014, le nom a été modifié en «Matjesfilethappen nach “Kolberger Art”» uniquement pour préciser qu’il s’agit de morceaux de filets de hareng. Toutefois, la composition, la recette et la méthode de production sont restées les mêmes qu’auparavant et les deux noms comportent les mêmes informations.
Le nom figurant sur la marque contestée est intrinsèquement lié aux locaux de Kapitan Navi situés rue Kołobrzeska à Trzebiatów. Ce nom était auparavant inconnu sur le marché allemand. En raison des efforts de promotion déployés par la titulaire de la MUE et de l’utilisation constante du nom sur le marché pour des produits de la pêche, il a acquis une popularité considérable auprès des consommateurs.
En ce qui concerne les observations relatives à la liste des produits traditionnels, il convient de noter que le śledzik kołobrzeski polonais se traduit par «hareng Kołobrzeg/Kolberger» et non par «hareng façon Kołobrzeg/Kolberger». En outre, les produits «Matjesfilethappen nach “Kolberger Art”» et śledzik kołobrzeski de la titulaire de la MUE ne sont pas des produits équivalents. Ils diffèrent par leurs ingrédients et leur méthode de préparation. En particulier, les produits de la titulaire de la MUE sont fabriqués à partir de filets de hareng congelés de Norvège, tandis que le produit traditionnel est composé de hareng frais de la mer Baltique. En outre, la dénomination du produit traditionnel figurant dans la liste des produits traditionnels n’est pas protégée en vertu de la loi [polonaise] sur l’enregistrement.
La titulaire de la MUE a déployé des efforts considérables pour acquérir une position commerciale sur le marché pertinent, en particulier en ce qui concerne les ventes de produits et les
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8 activités promotionnelles. Le mot «Kolberg»/«Kolberger» n’a aucune signification sur le marché allemand; le public le percevra comme fantaisiste. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne réitère ses arguments précédents.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve qui comprenaient la table des matières suivante:
• 1) une facture de TVA n° 1816/2010 du 14 juillet 2010;
• 2) des impressions des certificats du prix DLG délivrés à Kapitan Navi;
• 3) des impressions de rapports sur les étiquettes des produits de la titulaire de la MUE;
• 4) une impression du site web http://www.wzp.pl/biuro- prasowe/aktualnosci/sledzik-kolobrzeski-przepisdla-koneserow;
• 5) un extrait d’une capture d’écran d’un document «Foire aux questions sur les produits régionaux et traditionnels» (p. 7) disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najczesciej-zadawane- pytania-dotproduktow-regionalnych-i-tradycyjnych avec sa traduction en anglais;
• 6) une vue d’ensemble des ventes d’art de «Matjesfilethappen nach 'Kolberger'» de 2010 à 2020;
• 7) une impression des avis exprimés sous les présentations du produit publié sur le site web: https://www.supermarktcheck.de/product/82405-kapitan-navi- Matjesfilethappen;
• 8) une impression des avis exprimés sous les présentations du produit publié sur le site web :https://www.codecheck.info/essen/fisch_meeresfruechte/fisch_ frisch_tiefgekuehlt/ean_5900238749 809/id_13304799/Kapitan_Navi_Matjesfilethappen_nach_Kolbe rger_Art.pro ;
• 9) une impression des avis exprimés sous les présentations du produit publié sur le site web: https://www.youtube.com/watch?v=zq6nd--lrqo;
• 10) une impression d’offres promotionnelles pour le produit dans les archives des bulletins d’information promotionnels des chaînes de vente au détail;
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• 11) une capture d’écran du moteur de recherche Google après avoir écrit l’expression «Matjesfilethappen nach kolberger art kapitan navi»;
• 12) une capture d’écran du moteur de recherche Google Images après avoir écrit l’expression «Matjesfilethappen nach kolberger art»;
• 13) une impression de la base de données eSearch contenant des informations concernant l’enregistrement de la MUE n° 12 275 533 «Śledzie po kołobrzesku», en particulier, pour des poissons et des filets de poissons compris dans la classe 29.
6 Par décision du 5 décembre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Le signe «Matjesfilethappen nach “Kolberger Art”» signifie «morceaux de hareng façon Kolberg». Il ressort clairement des éléments de preuve que «Kolberg» est le nom allemand de Kołobrzeg, une ville portuaire située sur la côte de la mer Baltique en Pologne. Même si la ville de Kolberg était inconnue d’une partie du public pertinent, compte tenu de la structure de l’expression «Kolberger Art» «Kolberger Art» et de la terminaison typique «-berger», les consommateurs germanophones percevront «Kolberger» comme une référence à «Kolberg», un lieu géographique.
Étant donné que le mot «Matjesfilethappen» (morceaux de hareng) fait directement référence aux produits en cause, la MUE devrait être déclarée nulle si, à la date de son dépôt, le 9 octobre 2017, il était raisonnable de s’attendre à ce que, dans l’esprit du public pertinent, l’indication «Kolberger» désigne la provenance géographique de la recette ou du style de production des produits en cause.
En l’espèce, il convient d’examiner si le terme géographique «Kolberger» était, ou aurait pu être, perçu, à la date de dépôt de la MUE contestée, par le public pertinent, comme une indication descriptive et informative de l’origine géographique de la recette ou du style de production des produits. Cet aspect doit être apprécié, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent du terme «Kolberger» et, d’autre part, par
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32; 15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 34).
Il ressort clairement des éléments de preuve que «Kolberg» est le nom allemand de Kołobrzeg. Située dans la voïvodie de Poméranie
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10 occidentale en Pologne, la ville comptait une importante population allemande jusqu’en 1945. Étant donné qu’il s’agit d’une ville portuaire située sur la côte de la mer Baltique, les documents suggèrent fortement que Kolberg est connue pour la pêche et la commercialisation du hareng depuis au moins un siècle. Le document produit en tant qu’annexe C5 mentionne spécifiquement le livre Pommersches Kochbuch de H. von Geibler, publié en 1925, qui comprend un ensemble de recettes contenant également des recettes de plats de hareng. Selon l’article, les recettes de hareng étaient incluses dans ce livre à la lumière de l’évolution de la transformation du poisson à Kolberg et des habitudes de consommation de hareng des résidents locaux. L’article indique également que deux usines de transformation de poisson, «Barka» et «Baltic», ont été établies à Kolberg dans les années 1950 et que les habitants de Kolberg font mariner le hareng eux-même jusqu’à aujourd’hui. D’après les documents produits en tant qu’annexes C5 et C9, pour que le śledzik kołobrzeski (hareng de Kolberg) soit inclus dans la liste polonaise des produits traditionnels en 2015, la recette devait être utilisée pendant au moins 25 ans et faire partie de l’identité de Kolberg. Cet usage est clairement antérieur à la date de dépôt de la MUE en 2017.
Le mot «Kolberger» désigne donc un lieu géographique, à savoir la ville de Kolberg (Kołobrzeg), qui était déjà connue du public en raison de son histoire, de sa situation géographique, de son régime linguistique spécifique et de sa pertinence économique bien avant le dépôt de la MUE contestée. Il existe même suffisamment d’indications pour conclure que «Kolberg» était connu d’au moins une partie du public pertinent en ce qui concerne les recettes de hareng.
En outre, en allemand, il est courant de décrire un plat à la fois par son ingrédient principal et par le lieu d’origine de la recette, comme l’a souligné à juste titre la demanderesse en nullité. La marque de l’Union européenne suit clairement ce motif.
Pour ces raisons, «Matjesfilethappen nach “Kolberger Art”» était, ou aurait pu être, perçu à la date de dépôt de la MUE contestée, par le public germanophone pertinent, comme une indication descriptive et informative de l’origine géographique de la recette ou du style selon lequel les produits en cause ont été produits.
Caractère distinctif acquis
Aucun élément de preuve ne permet de tirer une conclusion quant à la perception du signe du point de vue du public pertinent en Allemagne. La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’études de marché ni de matériel suffisamment similaire pour démontrer que le terme descriptif «Matjesfilethappen nach “Kolberger Art”» était
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11 effectivement perçu par le public comme un signe désignant l’origine de ses produits. Les avis des consommateurs présentés ne suffisent pas à cette fin. Leur valeur probante est très limitée, non seulement parce qu’ils sont très peu nombreux, mais aussi en raison de la manière dont le signe a effectivement été utilisé par la titulaire de la MUE.
7 Le 3 février 2023, la titulaire de la MUE a introduit un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 avril 2023. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
1) une impression de l’article «GUS: Kołobrzeg zwycięzcą wakacji» publié sur www.e – hotelarz.pl disponible à l’adresse https://www.e – hotelarz.pl/artykul/80777/guskolobrzeg-zwyciezca- wakacji/ (date de publication: 24 janvier 2022);
2) une impression de l’article «Oskar Kolberg» publié sur Wikipédia en anglais, disponible à l’adresse suivante: https://en.wikipedia.org/wiki/Oskar_Kolberg;
3) une impression de l’article «Oskar Kolberg» publié sur le site allemand Wikipédia, disponible à l’adresse suivante: https://de.wikipedia.org/wiki/Oskar_Kolberg.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 mai 2023, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
9 Le 9 juin 2023, la titulaire de la MUE a demandé un deuxième cycle d’observations écrites, la demanderesse en nullité ayant soulevé de nouveaux points dans son mémoire en réponse du 25 mai 2023. La demande a été acceptée.
10 Le 17 juillet 2023, la titulaire de la MUE a déposé un mémoire en réponse aux observations, dans lequel elle a produit les éléments de preuve suivants:
1) une impression des résultats de la recherche du mot «Kolberg» dans le dictionnaire en ligne allemand Duden, disponible à l’adresse suivante: https://www.duden.de/suchen/dudenonline/Kolberg;
2) une impression des résultats de la recherche du mot «Kolberg» dans le dictionnaire de langue allemande en ligne DWDS, disponible à l’adresse suivante: https://www.dwds.de/? ;
3) une impression des résultats de la recherche du mot Kolberg dans le dictionnaire allemand en ligne PONS, disponible à
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l’adresse suivante: https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsche- rechtschreibung/Kolberg;
4) une impression d’un article sur Wikipédia, disponible à l’adresse suivante: https://en.wikipedia.org/wiki/Nielsen_Corporation;
5) une impression d’une étude sur les données relatives aux ventes du marché allemand concernant le segment du poisson mariné (2020-2022) de Nielsen.
11 Le 21 août 2023, la demanderesse en nullité a déposé une duplique, dans laquelle elle ajoutait les éléments de preuve supplémentaires suivants:
une impression d’un résultat de recherche pour le mot «Forchheim» dans le dictionnaire en ligne allemand Duden;
une impression d’un résultat de recherche pour le mot «Erding» dans le dictionnaire en ligne allemand Duden;
une impression de l’article de Wikipédia «Deutsche Familiennamen»;
une traduction de l’article de Wikipédia «Deutsche Familiennamen».
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours et dans le mémoire en réponse présenté par la titulaire de la MUE peuvent être résumés comme suit.
Caractère descriptif et absence de caractère distinctif
L’Office n’a prouvé l’existence d’aucun des motifs de nullité invoqués par la demanderesse en nullité à l’égard d’une partie non négligeable du public pertinent.
Dans le cadre de l’examen d’un nom géographique tel qu’en l’espèce en ce qui concerne l’élément «Nach “Kolberger Art”», l’Office est tenu d’établir si le nom géographique est connu dans les milieux intéressés en tant que désignation du lieu. En outre, il est nécessaire que, à un moment donné, le nom géographique en cause ait, dans la perception des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services en cause ou qu’il soit raisonnable de supposer que, dans la perception de ce public, un tel nom puisse indiquer la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services. Dans le cadre de cette
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13 appréciation, il convient de prendre particulièrement en considération la connaissance plus ou moins grande qu’ont les milieux intéressés du nom géographique en cause ainsi que des caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée.
Comme indiqué à l’annexe C8 des observations de la demanderesse en nullité, Kołobrzeg est une ville située au nord- ouest de la Pologne, dans la voïvodie de Poméranie occidentale, sur la côte de la mer Baltique. La ville compte environ 46 000 habitants. À l’embouchure du fleuve Parsęta, il existe un port maritime ayant des fonctions commerciales, de transport de passagers, de pêche et de plaisance. La ville et ses environs abritent des sources d’eau minérale, d’eau salée et de boue. Kołobrzeg est une ville thermale où sont essentiellement traitées des affections telles que celles affectant les voies respiratoires supérieures, la circulation et les articulations.
La demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve qui permettrait à la division d’annulation d’établir que le terme «Kolberger» est perçu par ces consommateurs comme faisant référence à une zone géographique. Il convient de préciser que l’EUIPO, pour parvenir à cette conclusion, s’est fondé sur une déduction ou sur des hypothèses non étayées fondées principalement sur l’hypothèse que la ville de Kolberg comptait une population allemande «non négligeable» jusqu’en 1945 et qu’en Allemagne, il est courant de décrire un plat à la fois par son ingrédient principal et par le lieu d’origine de la recette. Il convient de noter que, immédiatement après la capitulation en 1945 et le placement de Kolberg sous administration polonaise, les citoyens allemands de Kolberg ont été expulsés et le nom de la ville a changé pour devenir Kolobrzeg. Depuis plus de 75 ans, l’appellation d’origine incluait non seulement la dénomination «Kolberger», mais aussi «Kolobrzeg», faisant notamment référence au «poisson» et aux produits connexes, qui sont habituellement vendus frais ou dont la durée de conservation est, à tout le moins, courte.
Il n’y a donc aucune raison de conclure, de manière générale, qu’il existe, au sein du public allemand, une connaissance du fait qu’une recette de hareng provient de Kołobrzeg, compte tenu notamment du fait qu’elle remonte à plus de 77 ans depuis que la population allemande a quitté Kołobrzeg.
Selon les statistiques en Pologne (Główny Urząd Statystyczny – GUS -, l’administration centrale polonaise chargée de la collecte et de la fourniture d’informations statistiques sur la plupart des domaines de la vie publique et certains aspects de la vie privée, opérant sur la base de la loi sur les statistiques publiques du 29 juin 1995, Journal des lois de 2022, point 459, tel
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14 que modifié), 147 900 touristes allemands sont venus à Kołobrzeg en juillet et août 2021.
Toutefois, il suffit de dire que les quelque 150 000 touristes allemands qui visitent Kolobrzeg ne représentent environ que 0,18 % de la population de 83 millions d’habitants allemands, ce qui peut difficilement constituer un pourcentage significatif ou être représentatif du consommateur allemand moyen de hareng.
À cet égard, il convient de souligner que le consommateur moyen de hareng de l’Union européenne ne possède pas un degré élevé de spécialisation en géographie, en histoire ou en tourisme (15/10/2008, T-405/05, MANPOWER, EU:T:2008:442, § 85, 89, 93).
Par analogie, il convient de rappeler que, dans l’affaire «Cloppenburg» (25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005: 373, § 39, 46), qui concernait la ville de Cloppenburg en Basse- Saxe (Allemagne) comptant une population d’environ 30 000 habitants, le Tribunal a pu laisser sans réponse la question de savoir si le public pertinent, à savoir les consommateurs allemands moyens, connaissait la ville de Cloppenburg en tant que zone géographique et a, en tout état de cause, considéré, compte tenu de la «petite» taille de cette ville, que, même à supposer que le consommateur allemand connaisse la ville, cette connaissance devait être considérée comme légère ou tout au plus moyenne.
Le simple fait que la ville de Kołobrzeg figure dans un article internet, tel que fourni par la demanderesse en nullité, ne suffit pas à démontrer qu’il s’agit d’un lieu connu d’une partie significative du public pertinent, à savoir le public germanophone. L’existence d’un profil touristique sur l’internet ne saurait suffire à établir la connaissance d’une petite ville par le public pertinent situé à l’étranger. Il convient de noter à ce stade le passage pertinent de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire «DEVIN» (25/10/2018, T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719): «Cependant, force est de constater, à l’instar de la requérante, que le simple fait que la ville de Devin soit détectée par les moteurs de recherche internet ne suffit pas à établir, conformément aux exigences légales et jurisprudentielles, qu’il s’agit d’un lieu connu d’une partie importante du public pertinent de Grèce et de Roumanie.»)
En outre, en ce qui concerne les arguments de la demanderesse en nullité, il convient de noter que le mot «Kolberg» n’apparaît dans aucun dictionnaire de langue allemande en ligne, ce qui confirme également le fait que le mot «Kolberg» n’est pas reconnu par le public germanophone.
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Par conséquent, il y a lieu de conclure que la division d’annulation n’a pas respecté les exigences établies par la jurisprudence constante selon lesquelles elle devrait «établir» que le terme «Kolberger» est connu en tant que désignation d’une origine géographique par le consommateur moyen.
En outre, il convient de préciser qu’il n’existe aucun motif légitime pour assimiler le produit désigné sous la dénomination «Matjesfilethappen nach Kolberger Art» au produit traditionnel désigné sous la dénomination «śledzik kołobrzeski». Les ingrédients sont différents et, par conséquent, ces produits sont différents.
Le terme Kolberg n’est pas seulement l’ancien nom allemand de Kołobrzeg, mais fait également référence au célèbre ethnographe, folkloriste et compositeur polonais Oscar Kolberg.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que, dans la décision attaquée, l’Office a commis une erreur dans son appréciation des faits, en concluant sans fondement que la marque est – du point de vue du consommateur moyen – un nom géographique. Une telle position résulte manifestement d’une appréciation erronée et arbitraire des éléments de preuve. En fait, la division d’annulation n’a étayé par aucun élément de preuve l’opinion selon laquelle les consommateurs moyens connaissent le nom Kolberg — en tant que nom géographique. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’autorité a conclu de manière injustifiée que la signification de l’expression Kolberg est évidente pour le public pertinent et ne leur rappellera que le nom d’une ville en Pologne.
Caractère distinctif acquis
La titulaire de la MUE a fait un usage intensif de la marque contestée en Allemagne et, par conséquent, celle-ci a, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par l’usage.
Ce fait est notamment illustré dans l’impression d’une étude sur les données relatives aux ventes du marché allemand concernant le segment du poisson mariné (2020-2022), telle qu’elle figure dans le rapport Nielsen présenté en tant qu’annexe 5 dans le mémoire en réponse.
Les données qui y figurent, combinées aux éléments de preuve présentés jusqu’à présent dans le cadre de la procédure, démontrent qu’une partie significative du public pertinent identifie les produits portant la marque comme provenant d’une entreprise spécifique, à savoir Kapitan Navi. La marque remplit donc sa fonction distinctive de base dans le commerce. Les produits portant la marque «Matjesfilethappen nach “Kolberger
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Art”» sont facilement achetés et sont donc bien connus des consommateurs qui font des choix d’achat éclairés.
13 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité en réponse au recours et dans le mémoire en duplique peuvent être résumés comme suit:
L’élément «Matjesfilethappen» fait référence aux produits en cause et est directement descriptif, ce que la titulaire de la MUE admet.
Toutefois, l’autre élément «nach “Kolberger Art”» est une simple description des produits étant donné qu’il indique l’origine de la recette, qui est la ville de Kolberg.
La jurisprudence invoquée par la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas comparable étant donné que ces arrêts concernent des noms purement géographiques tandis qu’en l’espèce, la marque contestée consiste en l’indication des produits et de leur mode de préparation ou de recette.
Comme l’a fait valoir la titulaire de la MUE, la ville de Kolberg n’est pas inconnue, mais selon les informations fournies à l’annexe C3 (traduction: annexe C4), il s’agit d’un lieu touristique visité par environ 150 000 touristes allemands chaque année. Étant donné que, de toute évidence, ces touristes ne sont pas les mêmes chaque année, on peut déduire qu’un nombre considérable d’Allemands connaissent Kolberg pour y avoir voyagé.
La division d’annulation a également supposé à juste titre que Kolberg est connue pour ses produits à base de hareng. À l’annexe C5 (traduction: annexe C6), les informations officielles relatives au «hareng façon Kolberger»/Sledzik kolobrzeski sont inscrites sur la liste des produits traditionnels du ministère de l’agriculture.
Cela est également confirmé par le livre de cuisine «Pommersches Kochbuch» (en français: Livre de cuisine de Poméranie) publié en 1925 à Kolberg même — et plus intéressant encore, en allemand
— qui, parmi ses 631 recettes, contient de nombreuses recettes de hareng et mentionne le développement de la transformation du poisson à Kolberg et les habitudes des résidents locaux en matière de consommation de hareng.
En outre, les informations sur les voyages présentées en tant qu’annexe C3 font la publicité de spécialités locales qui ont été enregistrées avec la liste des produits traditionnels du ministère de l’agriculture – le «hareng façon Kolberger» tout comme le «concombre Kolberger». Cela montre également l’importance de
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17 ces produits traditionnels pour Kolberg/Kolobrzeg et pour l’industrie du hareng, y compris en ce qui concerne le tourisme.
En outre, il est courant en Allemagne de décrire un plat à la fois par son ingrédient principal et par le lieu d’origine de la recette:
• Matjeshappen nach nordischer Art (bouchées de matje façon nordique);
• Matjesfilets nach nordischer Art (filets de matje façon nordique);
• Matjeshappen nach «Danziger Art» (bouchées de matje façon Danzig);
• Heringsfilets Büsumer Art (filets de hareng façon Büsum);
• Matjes nach Rügen Art (matje façon Rügen);
• Matjes nach Hausfrauenart (matje faits maison);
• Heringe Müllerin Art (harengs façon Müllerin);
• Heringe auf kaschubische Art (harengs façon cachoube);
• Heringe auf Glasbläser Art (harengs marinés).
Motifs de la décision
14 Sauf indication contraire expresse, toutes les références faites dans la présente décision doivent être considérées comme des références au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable. Toutefois, le recours est dénué de fondement étant donné que c’est à bon droit que la division d’annulation a rejeté la marque contestée conformément à l’article 52, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMC.
Confidentialité
16 La titulaire de la MUE a qualifié de confidentielles une partie des déclarations contenues dans la réplique et les annexes déposées avec elle, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE. Celle-ci a dûment motivé son choix en expliquant que ces informations faisaient référence à des données sensibles sur le volume des ventes et qu’elles
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18 devaient dès lors être traitées comme confidentielles à l’égard de tiers.
17 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
18 Si une partie invoque un intérêt particulier à garder une pièce confidentielle, en application de l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
19 En l’espèce, un tel intérêt particulier existe en raison de la nature confidentielle des pièces spécifiées et de leur statut, à savoir qu’elles contiennent un secret commercial ou d’affaires.
20 La chambre de recours préservera le caractère confidentiel de certaines informations commerciales liées aux informations financières et relatives aux ventes et décrira les éléments de preuve en des termes très généraux sans divulguer de telles données.
Éléments de preuve supplémentaires produits au stade du recours
21 Les deux parties ont produit des éléments de preuve supplémentaires au stade du recours, comme indiqué aux paragraphes 7, 10 et 11 ci- dessus.
22 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai.
23 Conformément à une jurisprudence constante (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43-44; 11/12/2014, T-235/12, Grass in bottle, EU:T:2014:1058, § 62), qui est désormais consacrée à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la
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19 première instance dans la décision objet du recours (09/02/2022, T-520/19, Heitec, EU:T:2022:66, § 36).
24 Les éléments de preuve produits par les parties sont principalement des faits notoires, qui, en tout état de cause, peuvent être pris en considération. En outre, l’impression d’une étude des données sur les ventes du marché allemand concernant le segment du poisson mariné (2020-2022) de Nielsen, présentée par la titulaire de la MUE dans son mémoire en réponse, sera prise en considération.
25 Néanmoins, comme nous le verrons ci-dessous, le contenu des éléments de preuve supplémentaires ne saurait modifier l’issue de la procédure.
Portée du recours
26 La titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Par conséquent, la chambre de recours est appelée à se prononcer sur la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’annulation a rejeté la MUE contestée sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
27 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’EUIPO, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part. Il découle de cette continuité fonctionnelle inscrite à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l’EUIPO statuant en première instance, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours. Le contrôle exercé par les chambres de recours ne se limite pas au contrôle de la légalité de la décision attaquée, mais, de par l’effet dévolutif de la procédure de recours, il implique une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble, les chambres de recours devant intégralement réexaminer la requête initiale et tenir compte des preuves produites en temps utile.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, du RMUE
28 En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
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29 Lorsque l’EUIPO examine une demande de marque au regard des motifs absolus, il doit prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents et ne saurait procéder à un examen in abstracto. Premièrement, il doit prendre en considération les caractéristiques propres de la marque et, s’il s’agit d’une marque verbale, sa signification, afin de déterminer si cette marque relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du RMUE. Deuxièmement, il doit prendre en considération les produits ou services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31- 35). Troisièmement, il doit prendre en considération la perception qu’a le public pertinent de la marque.
30 Néanmoins, dans le cadre d’une procédure en nullité, l’Office ne saurait être contraint d’effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents pouvant l’amener à appliquer les motifs absolus de refus mené par l’examinateur (28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 47).
31 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, l’Office limite son examen dans les affaires de nullité aux motifs absolus et aux arguments soumis par les parties.
32 Toutefois, l’Office peut également tenir compte de faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus de tous ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 41; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:216:422, § 40).
33 Il importe de noter qu’il ressort des dispositions des articles 59 et 62 du RMUE que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’Office à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement. Cette présomption de validité limite l’obligation de l’Office, figurant à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque de l’Union européenne mené par les examinateurs de l’Office, et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité. Il ressort de ce qui précède que, dans le cadre de la procédure de nullité, la division d’annulation et les chambres de recours ne sont pas tenues d’examiner d’office les faits pertinents qui auraient pu les amener à appliquer le motif absolu de refus relevant
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21 de l’article 7 du RMUE (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424,
§ 27-29).
34 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, pour déterminer si une marque doit être enregistrée ou déclarée nulle, il y a lieu d’apprécier la situation à la date de son dépôt et non pas à la date de son enregistrement (03/06/2009, T-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172,
§ 19-20; 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 48; 06/03/2014, C-337/12 P à C-340/12 P, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 59).
35 La date pertinente aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la marque contestée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et du caractère descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est donc sa date de dépôt, à savoir le 9 octobre 2017.
36 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que la marque ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87,
§ 110).
Article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
37 Tout d’abord, l’examen doit s’appliquer à la marque dans son ensemble. Les marques doivent être refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si elles sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services.
38 Cet accent placé sur le commerce se reflète également dans l’objectif de la disposition. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit le but d’intérêt général qui exige que les signes ou indications qui décrivent des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous les acteurs concernés dans le commerce, c’est-à-dire «les milieux intéressés, à savoir dans le commerce et chez le consommateur moyen». Toutes les entreprises doivent être libres d’utiliser le nom du produit ou des indications décrivant les caractéristiques de leurs propres produits ou services. Dès lors, cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de tels signes ou indications à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 et C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73; 2003:206, § 73; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244; 12/02/2004 § 52; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 55).
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39 Dans ce contexte, la Cour de justice a jugé dans son arrêt de principe Chiemsee que, pour se conformer à l’objectif de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’autorité compétente doit apprécier si, aux yeux des milieux intéressés, un signe peut effectivement décrire les caractéristiques d’un produit. La Cour de justice définit globalement les «milieux intéressés» comme incluant, d’une part, les personnes «dans le commerce» et, d’autre part, le «consommateur moyen» de la catégorie de produits ou de services sur le territoire duquel l’enregistrement est demandé (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 27; 09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24). La définition large de la «catégorie pertinente de personnes» comme incluant les commerçants et les consommateurs est reflétée dans les différentes versions linguistiques de cet arrêt.
40 La Cour de justice a souligné qu’il suffit, en effet, selon le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que le signe demandé «puisse servir […] dans le commerce» pour décrire ses caractéristiques sur le territoire pertinent. S’il ne peut être établi qu’un tel terme présente actuellement, pour les milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits en cause, la jurisprudence prévoit qu’il y a lieu de déterminer «s’il est raisonnable d’envisager qu’un tel lien puisse être créé à l’avenir» (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 09/12/2009, C-494/08 P, Pranahaus, EU:C:2009:759, § 53; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 50; 2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 17/10/2018, T-822/17, iGrill, EU:T:2018:693,
§ 42).
41 L’appréciation de la question de savoir s’il est «raisonnable d’envisager» que, dans l’avenir, le lien entre le signe et les produits ou services puisse être établi doit être effectuée au cas par cas et dépend des produits et services. Dans la mesure où le nom du produit est connu du commerce qui connaît ce produit, il est raisonnable de penser que le nom sera connu du consommateur cible. L’appréciation ne porte pas sur le succès commercial du produit.
42 Le signe à refuser ne doit pas être le mode exclusif de nommer le produit ou de désigner de telles caractéristiques. Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE vise à assurer que les indications descriptives puissent être librement utilisées par tous les opérateurs économiques proposant ces produits ou services, il est indifférent qu’existent d’autres signes ou indications plus usuels pour le produit ou pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
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Milieux commerciaux concernés
43 Les produits désignés par la marque contestée sont essentiellement des harengs, des poissons et des aliments à base de poisson (classe 29), qui ciblent le commerce et le consommateur cible.
44 Étant donné que la marque contestée a une signification en allemand, l’appréciation de la question de savoir si la marque contestée est descriptive ou dépourvue de caractère distinctif doit être effectuée en ce qui concerne les territoires dans lesquels l’allemand est compris. Par conséquent, c’est à juste titre que la division d’opposition s’est concentrée, dans la décision attaquée, sur les consommateurs germanophones de l’UE, y compris ceux qui connaissent les spécialités polonaises.
Signification et lien direct avec les produits de la marque contestée
45 La marque verbale contestée, «Matjesfilethappen nach “Kolberger Art”», se compose de deux éléments principaux, à savoir «Matjesfilethappen» et «nach “Kolberger Art”».
46 Il n’est pas contesté que l’élément «Matjesfilethappen» signifie «morceaux de hareng», terme qui fait directement référence aux produits en cause, à savoir Poissons non vivants; Poisson mariné dans le vinaigre; Poisson conservé; Poisson saumuré; Filets de poissons; Poisson en gelée; Aliments à base de poisson; Filets de harengs fumés; Harengs non vivants (classe 29).
47 L’élément «nach “Kolberger Art”» signifie «façon Kolberg» en allemand.
48 Les deux éléments, pris dans leur ensemble, seront immédiatement perçus par les consommateurs germanophones comme une unité sémantique signifiant «morceaux de hareng selon la recette de Kolberg».
49 La titulaire de la MUE soutient qu’il n’a pas été démontré que les consommateurs germanophones établiraient un lien entre Kolberg et la ville polonaise de «Kołobrzeg». Elle avance que pour la grande majorité des consommateurs pertinents, le terme «Kolberg» serait un terme fantaisiste dépourvu de signification, ce qui, en tant que tel, confère un caractère distinctif à l’ensemble de la marque.
50 Toutefois, l’argument décisif en l’espèce n’est pas que le produit peut provenir de Kolberg, mais que le produit a été préparé conformément à une recette spécifique, même protégée en Pologne en tant que recette traditionnelle. Il est raisonnable de supposer qu’une indication descriptive en polonais traduite en allemand sera comprise par la population de l’Union européenne qui a une connaissance suffisante des deux langues.
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51 À l’annexe C5, la demanderesse en nullité a joint un article du site web du ministère polonais de l’agriculture, qui explique la tradition séculaire de Kolberg dans la production de hareng en morceaux, ainsi qu’en ce qui concerne une recette à base de ce produit, qui a été intégré à la liste des produits traditionnels tenue par le ministère polonais de l’agriculture.
52 Le document produit en tant qu’annexe C5 mentionne également le livre Pommersches Kochbuch de H. von Geibler, publié en 1925, qui contient des recettes de plats de hareng de Kolberg. Enfin, les morceaux de hareng de Kolberg («śledzik kołobrzeski») inscrits le 26 août 2015 dans une liste polonaise des produits traditionnels ont également été acceptés en tant que tels par la titulaire de la MUE.
53 Conformément à l’article figurant à l’annexe C3, qui a été publié en Allemagne sur la page web suivante: https://www.travelnetto.de/Kolberg /rezept-fuer-hering-nach- kolberger-art-geschuetzt.php, pendant des siècles, la région de Poméranie occidentale était connue pour sa longue tradition de plats à base de hareng. Il existe une recette connue et protégée pour les plats à base de hareng, appelée en allemand: «nach Kolberger Art». Comme indiqué ci-dessus, cette recette est protégée dans une liste de produits traditionnels tenue par le ministère polonais de l’agriculture.
54 La demanderesse en nullité a également démontré qu’il existe une certaine habitude commerciale en Allemagne, et notamment s’agissant des «morceaux de hareng», qui consiste à distinguer ces produits selon l’origine locale ou la transformation dont ils font l’objet en ajoutant cette information au moyen de la construction «nach […] Art», comme par exemple Matjesfilet nach nordischer Art, Matjeshappen nach Danziger Art, Heringsfilet Büsumer Art, Matjes nach Rügen Art (annexes C11 à C15) et Herring nach Schwedischer Art (annexe C16).
55 Compte tenu de l’ensemble des circonstances susmentionnées, qui étaient présentes à la date de dépôt pertinente de la décision attaquée, il ne saurait être raisonnablement conclu que l’élément «nach Kolberger Art» sera perçu comme un élément fantaisiste et dépourvu de signification servant d’indicateur de l’origine des produits, comme l’a fait valoir la titulaire de la MUE.
56 La marque contestée décrit simplement le fait que les produits sont préparés de manière identique ou similaire à la recette de «śledzik kołobrzeski», enregistrée dans la liste polonaise des produits traditionnels le 26 août 2015.
57 L’enregistrement en tant que produit traditionnel reconnaît la longue tradition de pêche et de préparation de plats à base de hareng à Kolberg, ce qui se traduit par plusieurs recettes, connues par référence à la ville de Kolberg. Comme la demanderesse en nullité l’a
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25 démontré, en Allemagne, la ville de Kolberg jouit d’une certaine renommée pour ses plats à base de hareng. Par conséquent, compte tenu des produits en cause, qui consistent en des poissons et des morceaux de hareng, ainsi que des caractéristiques de la ville de Kolberg, et en particulier de la structure de la marque contestée, qui ne se contente pas de reproduire l’ancien nom allemand «Kolberg», mais reproduit d’abord les produits concernés, à savoir «Matjesfilethappen» suivi d’une expression usuelle «nach “Kolberger Art”», au moins une partie pertinente des consommateurs allemands considéreront cet élément comme descriptif en ce sens qu’il indique une manière de préparer ce poisson.
58 Les autres arguments avancés par la titulaire de la MUE ne sauraient jeter le moindre doute sur les conclusions susmentionnées.
59 En ce qui concerne les consommateurs pertinents, la titulaire de la MUE a fait valoir que les produits en cause s’adressent aux consommateurs généraux, y compris en Allemagne, qui ne sont pas experts en géographie, histoire ou tourisme (15/10/2008, T-405/05, Manpower, EU:T:2008:442, § 85, 89 et 93). Par conséquent, ces consommateurs, même ceux de nationalité allemande, ne connaîtraient pas le terme «Kolberg» comme tel et ne l’associeraient pas à une ville qui a changé de nom près de soixante-dix ans avant la date pertinente à laquelle elle est devenue polonaise. La titulaire de la MUE s’est fondée sur les conclusions des arrêts «Cloppenburg» et «DEVIN» (25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 39 et 46; 25/10/2018, T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, § 39), dans lesquels il a été décidé que ces villes n’étaient pas descriptives des produits et services en cause.
60 Toutefois, ces conclusions ne sont pas déterminantes en l’espèce dans la mesure où le nom d’une ville fait partie du nom d’une recette spécifique. «Mozart» ne doit pas nécessairement être l’inventeur d’une recette de gâteau pour être connu aujourd’hui comme le nom d’une certaine recette, et «Königsberger Klopse» ne provient pas de Kaliningrad; en outre, «Kiev cake» [22/02/2021, R 599/2019-1, Kiev Cake/Київський торт (fig.)] ou «Linzer Torte» suivent la recette d’un certain gâteau, qui ne doit pas nécessairement être produit à Kiev ou à Linz. Par conséquent, la marque demandée ne décrit pas tant l’origine de la recette que la recette réelle sur la manière de préparer le hareng.
61 Il peut exister un certain malentendu quant à l’arrêt «Cloppenburg», dans lequel il a été souligné que la chambre de recours n’a pas établi que le nom «Cloppenburg» suggérerait une association actuelle avec des services de vente au détail, dans l’esprit des milieux intéressés par la catégorie de services en cause. Le fait que le nom de la ville soit mentionné sur les panneaux de signalisation et puisse apparaître dans les informations relatives à la circulation ne suffit pas à établir un tel lien entre le signe et les services de vente au détail. Par
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26 conséquent, il n’a pas été démontré que le signe pourrait être perçu à l’avenir comme une indication de la provenance géographique des services en cause. En outre, la provenance géographique de ces services n’est généralement pas considérée comme pertinente lors de l’appréciation de leur qualité ou de leurs caractéristiques (25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 49-51).
62 Toutefois, le cas d’espèce porte moins sur la connaissance de la situation géographique de Kolberg que sur le nom de la recette.
63 Dans le deuxième arrêt présenté par la titulaire de la MUE, il a été constaté que le terme Devin, qui désigne une ville en Bulgarie, est une marque notoirement connue dans ce pays. En ce qui concerne les autres consommateurs, y compris ceux des pays voisins tels que la Grèce et la Roumanie, aucun critère pertinent n’a été établi, ce qui permettrait de conclure qu’il est raisonnable de supposer que ce mot serait perçu comme descriptif, alors qu’en l’espèce, il existe plusieurs indices qui plaident fortement en faveur d’une telle conclusion.
64 Une fois encore, il est fait référence à l’argument avancé par la titulaire de la MUE selon lequel la recette de Kolberg appelée «Sledzik kolobrzeski» a été inscrite sur la liste des produits polonais traditionnels en 2015, tandis que la marque contestée a été déposée en 2017. En outre, les produits commercialisés sous la marque contestée ne correspondent pas à la recette traditionnelle pour les morceaux de hareng de Kolberg («śledzik kołobrzeski»), qui n’a été inscrite sur la liste polonaise des produits traditionnels qu’après le dépôt de la marque contestée.
65 S’agissant de cet argument, il convient de rappeler que l’appréciation d’un signe tombe sous le coup des interdictions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE, cet examen est une appréciation prospective qui ne saurait dépendre des intentions commerciales, par nature subjectives, des demandeurs de marques (17/04/2013, T-383/10, Continental, EU:T:2013:193, § 60-61). Par conséquent, le fait que les ingrédients des produits commercialisés sous la marque contestée soient différents de ceux de la recette traditionnelle pour les morceaux de hareng de Kolberg («śledzik kołobrzeski»), qui a été inscrite sur la liste polonaise des produits traditionnels, est dénué de pertinence.
66 Enfin, l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel elle a inventé l’élément «nach Kolberger Art», qui est donc fantaisiste et indiquerait l’origine des produits contestés, ne saurait être suivi. Les circonstances factuelles de l’espèce, telles que présentées par la demanderesse en nullité, montrent clairement que la référence à «Kolberg» en rapport avec les produits désignés par la marque contestée se rapporte à un plat ou à une recette de harengs qui s’inscrit dans une longue tradition. Par conséquent, l’élément «nach
“Kolberger Art”» n’est pas une invention récente de la titulaire de la
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MUE, mais est une référence à un plat ou à une recette de harengs connus, à tout le moins, d’une partie non négligeable des consommateurs allemands (17/05/2023, R 1450/2022-5, duch puszczy, § 52).
67 Conformément à ce qui précède, la marque contestée «Matjeshappen nach «Kolberger Art»» a été ou aurait dû être rejetée en tant que signe descriptif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, car il était raisonnable de supposer qu’à la date de dépôt, le public germanophone pertinent percevrait la marque contestée comme une indication descriptive, informative de la recette ou de la façon selon laquelle les produits en cause sont préparés ou marinés.
Article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
68 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un degré évident de chevauchement entre leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a en effet son propre domaine d’application et ils ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns par rapport aux autres (29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également être appliqués cumulativement (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
69 En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01 – C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection du consommateur en permettant à celui-ci de distinguer sans confusion possible la provenance des produits ou des services désignés par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine, alors que l’intérêt général sous-tendant la règle inscrite à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre tout risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives de caractéristiques de tels produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
70 Il suffit en effet que l’un des motifs absolus de refus s’applique pour que la demande de MUE soit refusée. Néanmoins, la chambre de recours considère que la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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71 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de la disposition précitée signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
72 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 69).
73 Afin d’éviter toute répétition inutile, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique au public pertinent, à son niveau d’attention et à sa perception du signe contesté. Le contenu conceptuel véhiculé par le signe contesté ne sera pas perçu comme identifiant l’origine commerciale. La marque contestée, «Matjeshappen nach “Kolberger Art”», ne fait que fournir des informations concernant les produits en cause, à savoir qu’il s’agit de morceaux de hareng préparés suivant une certaine recette liée à un lieu appelé «Kolberg». Cette conclusion est très raisonnable compte tenu du fait que, sur le marché allemand, comme l’a montré la demanderesse en nullité, il existe plusieurs noms de produits pour les morceaux de hareng dont la dénomination a la même structure, tels que Matjesfilet nach nordischer Art, Matjeshappy nach Danziger Art, Heringsfilet Büsumer Art, Matjes nach Rügen Art (annexes C11 à C15) et Herring nach Schwedischer Art (annexe C16).
74 Par conséquent, le public pertinent percevra le signe dans son ensemble comme une information relative aux produits en cause. En outre, rien dans le signe ne démontre que la combinaison, créée par ses éléments courants et communs, est inhabituelle ou pourrait avoir une signification propre distinguant, dans la perception du public pertinent, les produits visés par la demande de ceux d’autres entreprises. Par conséquent, même si le signe contesté n’était pas directement descriptif, comme le prétend la titulaire de la MUE, cela ne suffirait pas à surmonter l’objection relative à l’absence de caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
75 Par conséquent, la chambre de recours conclut que la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE
76 La titulaire de la MUE a fait valoir à la fois devant la division d’annulation et au stade du recours que le signe contesté a, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
77 Aux termes de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), de ce même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci a acquis, pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
78 De même, l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, dispose notamment que lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
79 Dans le cadre d’une procédure de nullité pour motifs absolus de refus, le titulaire de la marque contestée est tenu de prouver soit qu’elle acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qui en a été fait avant son enregistrement, soit qu’elle avait acquis un tel caractère entre son enregistrement et la date de la demande en nullité [15/12/2016, T-112/13, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:T:2016:735, § 117].
80 Il ressort de la jurisprudence que, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était intrinsèquement dépourvue (arrêt du 21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, point 40 et jurisprudence citée).
81 Il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent, dans la partie de l’Union européenne dans laquelle la marque en était intrinsèquement dépourvue, identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés (21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 39; 22/03/2013, T-409/10, Borsa, EU:T:2013:148, § 75).
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82 Il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations commerciales et professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, il doit en être conclu que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMC pour l’enregistrement de la marque est remplie (21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 41; 22/03/2013, T-409/10, Borsa, EU:T:2013:148, § 77).
83 À la lumière de ces considérations, il convient d’examiner si la titulaire de l’EI a démontré que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qui en a été fait au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
84 Afin de démontrer que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage, la titulaire de la MUE a notamment produit devant la division d’annulation les éléments de preuve suivants:
une facture de TVA n° 1816/2010 du 14 juillet 2010;
des impressions des certificats du prix DLG délivrés à Kapitan Navi;
des impressions de rapports sur les étiquettes des produits de la titulaire de la MUE;
une impression du site web http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/sledzik-kolobrzeski- przepisdla-koneserow.
un extrait d’une capture d’écran d’un document «Foire aux questions sur les produits régionaux et traditionnels» (p. 7) disponible à l’adresse https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najczesciej-zadawane-pytania- dotproduktow-regionalnych-i-tradycyjnych, accompagné de sa traduction en anglais;
un aperçu des ventes d’art de Matjesfilethappen nach «Kolberger» de 2010 à 2020;
une impression d’avis exprimés sous les présentations du produit publiées sur le site web
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31 https://www.supermarktcheck.de/product/82405-kapitan-navi- Matjesfilethappen.
85 Ces éléments de preuve démontrent la présence sur le marché allemand d’un produit à base de morceaux de hareng, qui est commercialisé sous la marque maison de la titulaire de la MUE, qui est une marque figurative représentant la tête d’un capitaine ainsi que les éléments verbaux «KAPITAN NAVI».
86 D’après les représentations de la marque contestée telle qu’elle est utilisée, il n’apparaît pas clairement si elle sera perçue comme une sous-marque de la titulaire de la MUE étant donné que, dans certains cas, apparaît une description de la recette à côté de l’indication «Matjesfilethappen nach “Kolberger Art”», ce qui indique que la marque contestée sera perçue comme une description du produit et non comme une marque.
87 En tout état de cause, comme indiqué également dans la décision attaquée, les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne devant la division d’annulation, qui visent à démontrer que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage, ne suffisent pas, de loin, à satisfaire aux exigences établies par la jurisprudence.
88 Il ne saurait être déduit des éléments de preuve que les consommateurs considèrent la marque contestée comme une telle marque et, en particulier, rien ne prouve qu’elle soit connue en tant que telle d’une partie significative du public.
89 Au stade du recours, la titulaire de la MUE a produit, en tant qu’annexe 5, une impression d’une étude sur les données relatives aux ventes du marché allemand concernant le segment du poisson mariné (2020-2022) de Nielsen. Ces éléments de preuve, qui sont objectifs, montrent en effet que la titulaire de la MUE jouit d’une certaine renommée sur le marché allemand en ce qui concerne le segment du poisson mariné.
90 Toutefois, la marque qui est mentionnée dans toutes les statistiques et analyses est «KAPITAN NAVI» et non la marque contestée.
91 En outre, dans cette étude apparaît dans un tableau une information sur les produits vendus sous la marque «KAPITAN NAVI» de la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui sont notamment:
KAPITAN NAVI Matjeshappen nach Kolberger Art;
KAPITAN NAVI Tempelburger Matjesfilethappen à Pflanzenöl mit Zwiebel;
KAPITAN NAVI Heringsfilethappen à Pflanzenöl, Zwiebel und Gurke;
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KAPITAN NAVI Heringsröllchen nach Danziger Art in Pflanzenöl;
KAPITAN NAVI Heringsfilet nach Hausfrauen Art in Pflanzenöl.
92 Par conséquent, le volume des ventes indiqué dans ce rapport n’établit pas de distinction entre tous ces différents produits vendus sous la marque «KAPITAN NAVI». En outre, la marque contestée apparaît à côté d’autres dénominations comme «Tempelburger Matjesfilethappen in Pflanzenöl mit Zwiebel», «Heringsfilethappen in Pflanzenöl, Zwiebel und Gurke», «Heringsröllchen nach Danziger Art in Pflanzenöl» ou «Heringsfilet nach Hausfrauen Art in Pflanzenöl». Toutes ces dénominations présentent la même structure ou une structure très similaire à celle de la marque contestée et, par conséquent, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE donnent l’impression que la marque contestée est le nom d’un produit spécifique vendu sous la marque maison KAPITAN NAVI plutôt qu’une marque à part entière. Par conséquent, les circonstances telles qu’elles ont été présentées n’étayent pas l’allégation de la titulaire de la MUE selon laquelle la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage sur le marché allemand. En outre, il existe d’autres territoires où l’allemand est compris comme l’Autriche, le Tyrol du Sud ou la Belgique, pour lesquels aucun élément de preuve n’a été produit.
93 À la lumière de ce qui précède, l’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne relatif au caractère distinctif acquis par l’usage doit être rejeté.
Conclusion finale
94 C’est à juste titre que la division d’annulation, dans la décision attaquée, a accueilli la demande en nullité de la marque contestée, étant donné que la demanderesse en nullité a démontré que la marque contestée, à la date de dépôt, s’inscrivait dans le cadre des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, sans qu’il ait été démontré que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage.
Frais
95 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante dans les procédures d’annulation et de recours, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité dans les deux procédures.
96 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, fixés à 550 EUR.
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97 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a jugé, dans la décision attaquée, que la titulaire de la MUE devait verser à la demanderesse en nullité le montant de 1 080 EUR. Cette appréciation n’est pas affectée. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE à la demanderesse en nullité s’élève à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours, s’élevant à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
p.o. M. Chaleva
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