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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2024, n° 018917308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018917308 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/01/2024
DENNEMEYER & ASSOCIATES P.O. Box 1502 L-1015 Luxembourg LUXEMBURGO
Demande no: 018917308 Votre référence: 003790-EM Marque: NAMUR Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Confiserie NAMUR, S.A. 27, Rue des Capucins L-1313 Luxembourg LUXEMBURGO
I. Résumé des faits
En date du 30/09/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 29 Bouillons; juliennes [potages]; potages / consommés; milk-shakes; gelées, confitures, compotes; consommés; potages; gelées de fruits; Gelées alimentaires autres que confiseries; jambon; lard; salaisons; plats cuisinés à base de viande, de poisson, de volaille ou de gibier; noisettes préparées.
Classe 30 Miel, sirop de mélasse; glaces comestibles; préparations faites de farine, céréales, et cacao, notamment pain, biscuits, gâteaux, Viennoiseries, pâtisserie et confiserie, pralines, pâtes d’amandes massepain, petits fours (pâtisserie), tous les produits précités de fabrication artisanale.
Classe 43 Services de restaurants; services de cafés; services de traiteurs.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: ville ou province de Namur en Belgique.
• La signification susmentionnée du mot « NAMUR », dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire Larousse extraites le 29/09/2023 :
-www.larousse.fr/encyclopedie/ville/Namur/134687
• Même s’il existe d’autres termes pour désigner la ville ou la province de Namur dans d’autres langues de l’Union européenne, il est raisonnable de penser qu’en tant que terme géographique, l’expression « Namur » telle quelle, sera perçue par les consommateurs de l’Union européenne comme désignant la ville ou la province de Namur, étant donné son importance régionale en tant que capitale de la Wallonie.
• Le consommateur pertinent percevra le signe « Namur » comme fournissant des informations sur l’origine géographique des produits en question en classe 29 et classe 30, qui sont des préparations alimentaires ou des produits alimentaires transformés, qu’il est possible de relier à la ville ou la Province de Namur à travers des recettes locales. Il doit être noté que l’origine géographique prend une importance particulière dans le choix des consommateurs lorsqu’il s’agit de produits de nature alimentaire. En ce qui concerne les services en classe 43, le public pertinent comprendra le terme « Namur » comme une information géographique sur l’origine ou le lieu de prestation de services de restauration, de cafés et de traiteur. Pareillement, l’origine géographique prend une importance croissante dans le choix des consommateurs lorsqu’il s’agit de services alimentaires.
• Dès lors, le signe décrit la provenance géographique des produits et le lieu de la prestation ou de l’origine du service.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Le demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
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N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018917308 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 29 Bouillons; juliennes [potages]; potages / consommés; milk-shakes; gelées, confitures, compotes; consommés; potages; gelées de fruits; Gelées alimentaires autres que confiseries; jambon; lard; salaisons; plats cuisinés à base de viande, de poisson, de volaille ou de gibier; noisettes préparées.
Classe 30 Miel, sirop de mélasse; glaces comestibles; préparations faites de farine, céréales, et cacao, notamment pain, biscuits, gâteaux, Viennoiseries, pâtisserie et confiserie, pralines, pâtes d’amandes massepain, petits fours (pâtisserie), tous les produits précités de fabrication artisanale.
Classe 43 Services de restaurants; services de cafés; services de traiteurs.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; conserves de fruits; conserves de légumes; fruits cristallisés; fèves conservées; écorces [zestes] de fruits; pulpes de fruits; salades de fruits; tranches de fruits; fruits conservés; thon; volaille [viande]; salades de légumes; légumes conservés; légumes cuits.
Classe 30 Café; thé; cacao; sucre; riz; sagou; tapioca; succédanés du café; levure, poudre pour faire lever.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente
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décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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