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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2024, n° R2577/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2577/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 juin 2024
Dans l’affaire R 2577/2023-5
SAB S.àr.l. Zone industrielle «Am Potaschberg» 19, op de l’Ahlkerrech 6776 Grevenmacher
Luxembourg Demanderesse/requérante
représentée par Schneiders & Behrendt PartmbB, juriste- und Patentanwälte, Gerard-Mortier- Platz 6, 44793 Bochum, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18817977
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
05/06/2024, R 2577/2023-5, VCL Valve Competence Luxembourg (fig.)
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 3 janvier 2023, SAB S.àr.l. («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 6: Matériaux et éléments métalliques de construction; Conduites, tubes et tuyaux métalliques et leurs accessoires, y compris les vannes; Tuyauteries métalliques, y compris en alliages d’acier et titane; Raccords métalliques, y compris en alliages d’acier et titane.
Classe 7: matérielmécanique pour l’agriculture, le terrassement, la construction, l’extraction de pétrole et de gaz et l’exploitation minière; machines et appareils agricoles, horticoles et forestiers; Machines pour construction; Pompes, compresseurs et ventilateurs; Pompes d’aération; Robots industriels; Générateurs électriques; Matériel de déménagement et de transport; Mécanismes d’ouverture et de fermeture; Appareils de levage et de levage, ascenseurs et escaliers mécaniques; Installations de manutention et convoyeurs; Machines d’emballage; Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier; Machines et appareils de découpe, de perçage, de rectification, de traitement de surface; Matériel et matériel de construction;
Moulins et broyeurs; Machines de fraisage et de moulage; Machines, machines-outils et outils et appareils mécaniques de fixation et de connexion; Machines et appareils de soudage et de brasage; Machines de filtrage, séparateurs et centrifugeuses; Machines de revêtement; Machines pour l’élimination et le recyclage des déchets; Machines de fabrication et d’usinage de matériaux; Machines-outils; Machines et appareils pour la transformation et la préparation de denrées alimentaires et de boissons; commandes mécaniques de moteurs et d’engins; entraînements hydrauliques pour machines et moteurs; entraînements pneumatiques pour engins et moteurs; moteurs électriques et leurs parties [à l’exclusion des véhicules terrestres]; Roues et chenilles pour machines.
Classe 9: Appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; -Appareils et appareils de mesure; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils d’enseignement et simulateurs; Appareils de simulation; les données enregistrées; Banques de données; Logiciels; Logiciels pour la construction mécanique; Logiciel de simulation; Logiciels d’automatisation industrielle; Équipements informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques; Aimants, dispositifs de magnétisation et de démagnétisation; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; appareils et
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équipements optiques, renforts et correcteurs; Équipements et équipements de sécurité, de protection et de signalisation.
Classe 11: Installations etéquipements sanitaires, installations de distribution d’eau; Évacuations et installations d’évacuation des gaz d’échappement; Articles de robinetterie; installations de traitement industriel; Fours et foyers industriels [non destinés à l’alimentation et aux boissons]; Fours de fusion [à usage industriel]; Soufflantes pour fours de gaine; Fours à vent à chaud [à usage industriel]; Installations de séchage; les installations nucléaires; Accessoires de régulation et de sécurité pour les installations hydrauliques et gazières; Appareils et installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de nettoyage de l’air; Installations d’aération; Matériel de traitement de l’air; Éclairage et réflecteurs de lumière; Appareils d’éclairage; Filtres industriels et ménagers.
Classe 12: Lesbateaux; Parties et accessoires de véhicules; Véhicules terrestres et
-moyens de transport; Véhicules aériens et spatiaux.
Classe 37: Travaux de construction, de montage et de démolition; Soudage pour la construction de constructions métalliques; L’installation, le nettoyage, la réparation et l’entretien d’équipements, d’équipements et d’équipements dans les domaines de l’énergie, de l’électricité, des bâtiments, de la communication et de l’environnement, ainsi que de la construction de machines, d’installations et d’équipements; Entretien des chaudières industrielles; L’installation d’installations industrielles; L’installation, l’entretien et la réparation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; Installation d’appareils de ventilation; Informations sur les réparations.
Classe 40: services de fabrication et de fabricationpersonnalisés; la fabrication de machines sur mesure [fabrication pour le compte de tiers]; Soudage; Découpage de métal.
Classe 42: servicesscientifiques et technologiques; Services d’ingénierie; La recherche d’ingénieurs dans le domaine technologique; Services d’ingénierie mécanique; La recherche dans le domaine de l’ingénierie mécanique; Vérification, authentification et contrôle de la qualité; Services d’essais de matériaux; La réalisation d’essais techniques; Mise au point de programmes de simulation d’essais ou de séries d’essais dans un laboratoire optique virtuel; Réalisation de mesures techniques; Mise au point de méthodes de mesure et de méthodes d’essai; Le contrôle et l’inspection techniques; Inspection des usines et des machines; Inspection des marchandises aux fins du contrôle de la qualité; Services informatiques, à savoir le développement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels; Services informatiques; Services de reproduction et de conversion de données, services d’encodage de données; Services de design; Conception des produits; Conception de prototypes; Conception d’installations industrielles;
Conception de machines industrielles; conception industrielle et technique.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande
d’enregistrement.
3 Par décision du 13 novembre 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
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− Le consommateur anglophone pertinent (y compris le public spécialisé) comprendra le signe comme signifiant «compétence de la vanne du Luxembourg».
− La signification susmentionnée des mots «VCL Valve Competence Luxembourg» est attestée par les entrées du dictionnaire Pons-Online anglais-allemand
(https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/valve et https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/competence).
− «Luxembourg» est notoirement l’orthographe internationale du nom du Grand- Duché de Luxembourg, pays industrialisé d’Europe occidentale et membre fondateur de l’UE (anciennement CE).
− Enfin, s’agissant de l’abréviation «VCL», il est vrai que celle-ci n’a pas de signification en tant que telle. Toutefois, il est de jurisprudence constante que les abréviations composées d’un acronyme distinctif en soi, avant ou derrière un syntagme descriptif et/ou non distinctif, seront, avec celle-ci, perçues par le public pertinent comme un seul mot combiné à une abréviation de ce syntagme. La raison en est que l’acronyme et la combinaison verbale doivent se clarifier mutuellement et attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C 90/11-& C-91/11, Natur- Aktien-Index/Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 32, 34, 40). Cela n’est pas non plus infirmé par le fait que, dans le signe demandé, la suite de lettres est représentée en caractères plus grands. En effet, les termes «Valve Competence Luxembourg» sont néanmoins nettement perceptibles, malgré les caractères plus clairs et non gras. Contrairement à l’opinion de la demanderesse, la rupture des différentes lettres dans la suite de lettres, qui, selon la demanderesse, constitue une «croix de fadenas», ne constitue pas non plus un moyen inhabituel de nature à contribuer à un minimum de caractère distinctif. Il n’en va pas autrement pour la barre gris-blanc, une simple figure géométrique de base.
− Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Ils ne verront pas des informations allant au-delà d’informations publicitaires qui servent uniquement à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services, à savoir le fait qu’ils proviennent du Luxembourg, un site industriel connu, et qu’ils sont fabriqués et/ou fournis par des professionnels disposant d’une expertise particulièrement élevée dans le domaine de la technologie des soupapes.
− Les soupapes sont des composants qui bloquent ou contrôlent le débit des liquides ou des gaz. Aujourd’hui, les vannes se trouvent dans pratiquement tous les processus industriels, y compris le traitement de l’eau et des eaux usées, l’exploitation minière, la production d’énergie, la transformation du pétrole, du gaz et du pétrole, la production alimentaire, la fabrication de produits chimiques et plastiques, la construction de véhicules et bien d’autres secteurs.
− En dépit des différences de nature, tous les produits et services contestés ont en commun qu’ils présentent (ou du moins peuvent) avoir un rapport suffisant avec les soupapes.
− En ce qui concerne tous les produits et services, le message du signe est clair et n’a pas de profondeur sémantique. Le signe n’est compris que comme une indication
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élogieuse de l’origine et de la compétence particulière de la demanderesse en matière de construction et de technologie de soupapes.
− Bien que le signe contienne certains éléments stylisés ou figuratifs, à savoir une représentation légèrement stylisée de l’acronyme ainsi qu’une barre blanche et grise en dessous des éléments verbaux, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble. En ce qui concerne la nature de sa combinaison, rien ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
− En l’espèce, le public ciblé comprendra aisément la signification exposée de la suite de mots «Valve Competence Luxembourg»: les produits et services sont fabriqués ou fournis par des professionnels du Luxembourg possédant une expertise particulièrement élevée dans le domaine de la technologie des soupapes. Le slogan demandé à l’enregistrement ne contient pas d’éléments de conception linguistique allant au-delà de ce message directement accrochable. Vous ne verrez aucune information allant au-delà de ces informations publicitaires. Le signe est compris comme une indication purement élogieuse de l’origine et de la compétence particulière de la demanderesse en matière de construction et de technologie de soupapes.
− La demanderesse fait en outre valoir qu’elle fait usage de la marque (ou d’une marque antérieure similaire, dont le «Relaunch» est le signe demandé) sur le marché. Toutefois, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne fournit aucune indication sur le caractère distinctif intrinsèque de celui-ci ni sur la manière dont il sera effectivement perçu ou compris par les consommateurs.
− Les documents produits par la demanderesse ne permettent pas à l’Office de convaincre que le signe demandé, bien qu’il n’ait en réalité aucun caractère distinctif, soit néanmoins apte à être perçu comme une indication de l’origine. Il ressort simplement du dossier que le signe est apposé sur des produits individuels ainsi que sur des bannières publicitaires et des vêtements de travail.
4 La demanderesse a formé un recours le 22 novembre. Le 1er décembre 2023, recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 13 mars 2024, le mémoire exposant les motifs du recours, daté du 12 mars 2024, est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’élément graphique «VCL» du signe dans son ensemble, en raison de sa taille, de sa configuration et de sa position, attire directement l’attention du public et remplit ainsi une fonction qui caractérise le signe dans son ensemble.
− Nous renvoyons au fait que et comment le signe demandé est déjà utilisé en relation avec les produits et services revendiqués. Les photographies figurant dans le mémoire exposant les motifs du recours montrent la marque sur des machines
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fabriquées, dans le cadre de la fourniture de services sur des vêtements de travail correspondants et dans la publicité pour des produits/services correspondants. Les photographies de l’annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours montrent le signe demandé sur d’autres machines, leurs pièces, les véhicules et les brochures publicitaires.
− Dans sa décision, l’examinateur constate lui-même que l’élément «VCL» en tant que mot, et donc logiquement, notamment dans sa représentation graphique développée:
est recevable à être enregistrée. Par conséquent, l’examinateur aurait également dû constater que la configuration graphique ci-dessus occupe une position dominante sur le signe dans son ensemble.
− L’existence d’un motif de refus doit être examinée et appréciée au regard des produits et services revendiqués, le signe dans son ensemble étant déterminant. Dans ce contexte, il convient de tenir compte de la manière dont le signe est contesté par le public pertinent et de la question de savoir si, dans le cas concret, ce dernier considère ensuite le signe comme une indication de l’origine. La marque demandée est une marque verbale/figurative, et non un simple slogan de texte.
− La demande d’enregistrement est un signe complexe et non un acronyme constitué d’un texte pur et perceptible à première vue en tant que tel.
− Dans le cadre de la procédure d’annulation de la marque de l’Union européenne no
17914995, la décision attaquée a été adoptée par décision du 19. Décembre 2019 à l’appui de la demande en nullité, étant donné que la manière dont les éléments «AW» et «.Architektur & Wohnen» sont disposés dans le signe est de nature à conférer au signe un caractère distinctif.
− Le fait qu’un acronyme d’une dénomination inapte à la protection, lorsqu’il est combiné avec celui-ci, puisse également constituer un élément dominant d’une marque globale en raison d’une position exposée en grand et en caractères graphiques est également conforme à la jurisprudence du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne). Ainsi, à l’occasion d’une procédure d’opposition fondée sur la marque contre la marque verbale «DSA», le BPatG a finalement annulé la décision de rejet du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques, ci-après le «DPMA») et a conclu à l’existence d’un risque de confusion en raison de l’élément «DSA», au motif que cet élément
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possédait un caractère distinctif qui domine l’impression d’ensemble produite par le signe dans son ensemble.
− Dans son arrêt, le BPatG a également examiné l’arrêt de la Cour du 15 mars-2012, NAI — Der Natur-Aktien-Index e.a., C-91/11 et C-91/11, EU:C:2012:147, et parvient à la constatation suivante:
«même si le contenu sémantique de l’élément «DSA» devait être considéré comme n’étant pas susceptible d’être protégé, il n’en demeurerait pas moins qu’il n’aurait pas été apte, dans les développements concrets, à caractériser l’impression d’ensemble, étant donné que cet élément est, en tout état de cause, rehaussé au public en tant qu’élément dominant par son exposition, sa grandeur et sa présentation écrite […]»
− Les photographies produites de produits et d’objets désignés montrent comment le signe, eu égard à la nature de son usage concret, sera perçu par le public dans le cadre de la prestation des services dans le cas d’espèce, ainsi que son utilisation dans la publicité.
− En fin de compte, l’examinateur n’aurait pas dû, sur la base de l’effet obtenu du signe, nier tout caractère distinctif à celui-ci.
− Si le caractère distinctif d’une marque complexe peut, en partie, être apprécié sur la base d’un examen distinct de ses différents éléments verbaux ou autres, il doit, en tout état de cause, reposer sur la perception globale de la marque par le public maligne. En revanche, elle ne saurait reposer sur la présomption selon laquelle des éléments qui, pris isolément, sont dépourvus de caractère distinctif ne peuvent pas devenir distinctifs même s’ils sont combinés.
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Le recours est également fondé en ce qui concerne la demande. Il convient de faire droit à la demande d’annulation de la décision de rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif).
Portée du recours
8 La demanderesse est pleinement lésée, étant donné que la demande a été rejetée pour tous les produits et services revendiqués (article 67, première phrase, du RMUE). Cette décision n’a été fondée que sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 17/01/2019, T-91/18, Diamond
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Card, EU:T:2019:17, § 13), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque de subordonner, lors d’une acquisition ultérieure, sa décision à répéter l’expérience si elle s’avère positive ou d’éviter celle-ci si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 25/09/2015,
T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 40.
10 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 35; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
11 À cet égard, il est reconnu dans la jurisprudence qu’un message purement objectif ou un slogan publicitaire a un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement objectif ou un slogan publicitaire, il peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause (21/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
12 Il ne saurait être exigé qu’un message objectif ou un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel message ou slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. L’existence de telles caractéristiques est néanmoins de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47;
31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
Le public pertinent
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Conformément à l’examinateur et étant donné que le signe est en anglais, il convient de se fonder sur le public anglophone de l’Union européenne pour apprécier l’aptitude à la protection.
La marque demandée
14 La demande de marque est la marque figurative
.
15 En raison de sa configuration visuelle, la marque n’est pas seulement la somme des éléments. En ce qui concerne les expressions linguistiques consistant en une combinaison
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d’éléments, la Cour a précisé qu’un éventuel caractère descriptif peut être examiné en partie pour chacun de ces éléments séparément, mais que, en tout état de cause, il doit également être constaté pour l’ensemble constitué par lesdits éléments. En dépit d’une juxtaposition d’une séquence de lettres en tant qu’abréviation et d’une combinaison de mots, la réalisation d’une modification inhabituelle peut donner lieu à un signe qui ne se compose pas exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce,
à désigner des caractéristiques des services en cause (15/03/2012-, C 91/11, NAI-Der
Natur-Aktien-Index and Multi Markets Funds MMF § 23, 36).
16 Contrairement au signe «NAI — Der Natur-Aktien-Index», la marque figurative en cause en l’espèce ne se compose pas seulement d’éléments verbaux descriptifs.
17 Certes, les mots «valve» et «competence» sont des termes de la langue anglaise qui ont une signification que la demanderesse ne remet pas en cause. «Valve competence«signifie dans la langue de procédure»Ventil Compétences» (informations extraites du dictionnaire en ligne Pons du 23 mars 2023 sur https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch- deutsch/valve, https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englischdeutsch/competence).
18 «Luxembourg» est notoirement l’orthographe internationale et anglaise du nom du Grand-Duché de Luxembourg, État d’Europe occidentale et membre fondateur de l’Union européenne, siège de plusieurs institutions et organes de l’Union européenne, et décrit manifestement l’origine des produits et des services, même s’il n’a pas été démontré dans la décision attaquée que le Luxembourg est généralement connu pour la fabrication de vannes.
19 De même, les lettres «VCL» sont les premières lettres des trois autres mots du signe demandé, comme l’explique à juste titre la décision attaquée.
20 Toutefois, la configuration graphique de la marque est tellement frappante et indépendante de la signification du mot qu’elle constitue un élément supplémentaire qui ne se limite pas à une représentation purement décorative. Dans la marque figurative
les lettres «VCL» sont plus de trois fois plus grandes que les autres éléments verbaux centrés à droite par les lettres (à l’exception du mot Valve à gauche). Ces lettres sont également très plaquées en morceaux par des interruptions blanches. En outre, ces mots et l’abréviation sont combinés avec une barre bicolore, blanche et grise, qui, en raison de sa longueur, de sa forme et de sa couleur différentes, ne peut être considérée comme une seule mise en évidence. En raison de leur taille, de leur configuration et de leur position, ces éléments attirent directement l’attention du public. Ainsi que la demanderesse l’a fait valoir à juste titre, elles remplissent une fonction qui caractérise le signe dans son ensemble. Ces éléments constituent une «modification inhabituelle» de la simple juxtaposition de la suite de lettres et des autres indications en tant qu’indications descriptives.
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21 Il n’est donc pas exact que, comme le constate la décision attaquée, le signe ne contient qu'«une représentation légèrement stylisée de l’acronyme ainsi qu’une barre blanche et grise en dessous des éléments verbaux, qui sont négligeables».
22 Les arguments de l’examinateur selon lesquels le signe demandé n’est composé que d’un acronyme et des mots représentés par l’acronyme, et donc dépourvu de caractère distinctif, ne sont pas convaincants en l’espèce.
23 Il s’ensuit que le recours est fondé et que la décision attaquée doit être annulée.
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11
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée.
2. La demande de marque de l’Union européenne est renvoyée à l’examinateur pour la poursuite de la procédure.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
05/06/2024, R 2577/2023-5, VCL Valve Competence Luxembourg (fig.)
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