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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2024, n° R1218/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1218/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 décembre 2024
Dans l’affaire R 1218/2024-2
HELIOS HEALTH SPAIN, S. L. U.
Zurbarán, no 28 28010 Madrid
Espagne Opposante/requérante
représentée par María Virtudes González Gómez, Pedro Teixeira, 10, 5° 1, 28020 Madrid
(Espagne)
contre
Proimmune Limited
Magdalen Centre, Oxford Science Park
OX4 4GA Oxford,
Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse
représentée par Cremer majoritaire Cremer, St.-Barbara-Str. 16, 89077 Ulm (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 159 171 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 524 617)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président ad interim), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/12/2024, R 1218/2024-2, ANKYRON/quirónsalud (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 août 2021, Proimmune Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
ANKYRON
pour les produits et services suivants, à la suite du rejet de certains produits au cours de la procédure d’opposition parallèle no B 3 156 904 qui sont désormais finalisés:
Classe 1: Produitschimiques et biochimiques destinés à l’industrie; produits chimiques et biochimiques destinés à la recherche scientifique; produits chimiques et biochimiques destinés au développement de préparations et de procédures pharmaceutiques et vétérinaires.
Classe 5: Préparations pour le diagnostic à usage médical.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; recherches pharmaceutiques, biomédicales, chimiques et cosmétiques.
2 La demande a été publiée le 3 septembre 2021.
3 Le 29 novembre 2021, HELIOS HEALTHCARE SPAIN, S. L. U. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
• L’enregistrement de la MUE no 13 822 663 pour la marque figurative
,
déposée le 13 mars 2015 et enregistrée le 20 août 2015 pour les services suivants:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales et des sociétés; administration commerciale; organisation commerciale; en particulier direction et gestion des hôpitaux et cliniques de santé.
Classe 41: Éducation, formation; organisation et conduite de congrès, conférences, expositions et séminaires.
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Classe 42: Recherches biologiques, cliniques et médicales; recherche et développement de vaccins et de médicaments; services de recherches biomédicales; services de recherches médicales et pharmacologiques.
Classe 43: Maisons de retraite.
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; hygiène et soins de beauté pour êtres humains ou pour animaux.
• L’enregistrement de la marque espagnole no M4 122 472 pour la marque
figurative, déposée le 13 mai 2021 et enregistrée le 22 février 2022 pour les services suivants:
Classe 35: Services de conseils pour l’organisation d’hôpitaux et de centres de santé.
Classe 44: Servicesde soins de santé; services hospitaliers; services médicaux et de soins de santé.
6 Le 30 juin 2022, la demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage
de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 822 663.
7 Le15 novembre 2022, l’opposante a produit des éléments de preuve afin de démontrer l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 822 663 en tant que documents 1 16.- Précédemment, l’opposante avait déjà produit des preuves de la renommée des marques antérieures.
8 Par décision du 29 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ni de profit indu ou de préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
9 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’oppositio n par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 822 663 de l’opposante;
− À la demande de la demanderesse, l’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure no 13 822 663 avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 2 août 2016 au 1 août 2021 inclus. L’opposante a produit des éléments de preuve de l’usage.
− L’opposante avait déjà présenté des preuves de la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, ainsi que des faits, preuves et observations supplémentaires à l’appui de l’opposition. Ces éléments de preuve ayant été produits avant l’expiration du délai imparti pour apporter la preuve de l’usage, ils doivent être pris en considération aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux de
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la marque antérieure no 13 822 663. Dans l’ensemble, les éléments de preuve suivants doivent être pris en considération:
Éléments de preuve produits le 7 avril 2022 afin de prouver la renommée:
• Document no 1: un certificat daté du 08/03/2022, délivré par le mandataire de l’opposante indiquant le montant net du chiffre d’affaires réalisé par Grupo Hospitalario QuirónSalud au cours des années 2015 à 2020, ainsi qu’une liste de 113 centres médicaux, hôpitaux et hôpitaux de jour en Espagne qui font partie de Grupo Hospitalario QuirónSalud.
• Document no 2: une liste d’adresses des hôpitaux et centres hospitalie rs «quirónsalud» en Espagne, ainsi que des images telles que:
• Document no 3: extrait d’un article de presse en espagnol de Cincodias.co m, daté du 16 juin 2016, partiellement traduit en anglais: «Quirónsalud est le leader incontesté du secteur. Avec près de 50 hôpitaux et environ 90 centres de soins, sa taille dépasse largement celle de ses concurrents.»
• Document no 4: une communication non datée de l’opposante énumérant les prix reçus par des centres de santé «quirónsalud» pour différentes normes de qualité ISO, comme la gestion de l’environnement ou la gestion énergétiq ue.
• Document no 5: un article de presse en espagnol d’ El País, daté du 30 juin 1983, partiellement traduit en anglais: «Les équipes médicales de l’Instituto Dexeus et la clinique Quirón à Barcelone ont obtenu les premières fécondation d’œufs en laboratoire, les ayant transférées au cervix &bra;…
&ket;».
• Document no 6: un article de presse en espagnol d’ El País, daté du 14 juillet 1986, partiellement traduit en anglais: «La peintre catalane de 82 ans, Salvador Dali, a été admise hier dans l’unité coronaire de la clinique de Quirón à Barcelone &bra;… &ket;».
• Document no 7: un article de presse en espagnol d’ El País, daté du 20 janvier 1987, partiellement traduit en anglais: «L’ancien président de la Gearalitat Josep Tarradellas de 88 ans sera soumis à la chirurgie rénale tomorrow au Quirón Clinic à Barcelone &bra;… &ket;».
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• Document no 8: un article de presse en espagnol d’ El País, daté du 19 août 1987, partiellement traduit en anglais: «Le tenor Jose Carreras, en début d’après-midi, a quitté la clinique Quirón à Barcelone, où il a subi une opération chirurgicale pour une exposition maxillofaciale le lundi…».
• Document no 9: un article de presse en espagnol d’ El País, daté du 2 avril 2012, partiellement traduit en anglais: «La configuration hospitalière privée espagnole a été transformée par la fusion des hôpitaux USP (1,306 lits) et
Grupo Hospitalario Quirón (930 lits). Séparément, ils se classent en troisiè me et quatrième groupes hospitaliers dans le pays par part de marché (données de 2010). Ensemble, ils seront les premiers, concentrant 9,2 % des recettes de facturation.»
• Document no 10: un article de presse en espagnol d’ El Confidencial, daté du 22 septembre 2013, partiellement traduit en anglais: «La Chambre du Roi et le médecin Miguel Cabanela, en accord avec le reste de l’équipe médicale qui fréquente habituellement le Monarch, ont choisi l’hôpital de Quirón
&bra;… &ket;».
• Document no 11: un article de presse en espagnol d’ El Confidencial, daté du 4 octobre 2013, partiellement traduit en anglais: «Le groupe hospitalier de Quirón, appartenant à Doughty Hanson, a acheté le centre hospitalier Teknon médical à Barcelone, jusqu’à présent détenu par Magnum Capital, dans le but de se renforcer en tant que premier groupe hospitalier privé en
Espagne, &bra;… &ket;».
• Document no 12: un article de presse en espagnol d’ El Pais-Economia, daté du 17 juin 2014, partiellement traduit en anglais: «Le Grupo Hospitalar io
Quirón et le groupe IDCsalud (anciennement dénommé Capio) prévoient de signer un accord de fusion entre les deux entreprises à la fin de ce mois de juin. La réunion des groupes Quirón et IDCsalud créera le plus grand nombre de membres du personnel médical du secteur et le premier en Espagne en nombre de patients et dans l’espace de santé, avec la gestion de 40 hôpitaux (6 hôpitaux universitaires), plus de 30 centres de santé, 6 maisons de retraite et le seul institut privé de recherche en matière de santé certifié par le Carlos III Institut de santé.»
• Document no 13: un article de presse en espagnol d’ El Pais-Economia, daté du 16 septembre 2016, partiellement traduit en anglais: «HELIOS achète
Quirónsalud pour créer le plus grand groupe européen de santé.»
• Document no 14: un article de presse en espagnol d’ El Economista, daté du 7 mars 2018, partiellement traduit en anglais: «Quirón a un chiffre d’affaires de 2,800 millions d’euros au cours de sa première année à Fresenius.»
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• Document no 15: un article de presse en espagnol extrait d’ El Diario.es, daté du 4 mai 2020 et partiellement traduit en anglais: «QuirónSalud cares pour
13 % de patients hospitalisés coronavirus en Espagne.»
• Document no 16: onze factures datées entre le 8 octobre 2020 et le 11 novembre 2021 émises à l’attention de compagnies d’assurance pour des traitements médicaux reçus par des patients dans plusieurs villes d’Espagne.
Les factures portent les logos
.
• Document no 17: Rapport annuel annuel QuironSalud contenant des informations générales sur le groupe et ses activités en 2020. Les sections sont les suivantes: Introduction, société, bonne gouvernance d’entreprise, notre modèle de durabilité, Patients et leurs familles, Notre professionne l, nos fournisseurs et partenaires stratégiques, engagement envers l’environnement, noues relations avec la société.
Éléments de preuve produits le 15 novembre 2022 pour prouver l’usage:
• DOCUMENT # 1: un certificat daté du 20 juillet 2022, délivré par le mandataire de l’opposante indiquant le montant net du chiffre d’affaires réalisé par Grupo Hospitalario QuirónSalud au cours des années 2017 à 2021, ainsi qu’une liste de 102 centres médicaux, hôpitaux et hôpitaux de jour en Espagne qui font partie du QuirónSalud Grupo Hospitalario.
• DOCUMENT # 2: un article de presse en espagnol de Cinco Dias, daté du 9 mai 2016, partiellement traduit en anglais: «Le groupe allemand de soins de santé Fresenius a conclu un accord avec le Quirón Salud espagnol à acheter pour 5.76 milliards d’euros. Le résultat serait le premier conglomérat de soins de santé en Europe et l’une des plus importantes au monde, les deux parties en ont informé.»
• DOCUMENT # 3: un article de presse en espagnol de PlantaDoce, daté du 13 août 2017, partiellement traduit en anglais: «Le groupe hospitalier, détenu depuis l’année dernière par la société allemande Fresenius, concentre son activité de recherche sur une alliance avec l’UAM et la fondation Jiménez Díaz.» «Quirón maintient l’impulsion de la recherche. La société espagnole a déclaré qu’elle maintenait 1,104 projets de recherche actifs qui lui ont permis de demander l’enregistrement de six brevets mondiaux. La société, détenue depuis l’année dernière par le groupe allemand Fresenius, a publié
1,055 articles scientifiques.»
• DOCUMENT # 4: un article de presse en espagnol daté du 15 novembre 2017, partiellement traduit en anglais: «En octobre dernier, l’URL-
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Blanquerna Faculty of Health Sciences a signé un accord de collaboratio n sur des projets de formation à la recherche avec le groupe Quironsalud.»
• DOCUMENT # 5: un article de presse en espagnol extrait de pmfarma.co m du 15 octobre 2018, partiellement traduit en anglais: «Sermes CRO, une société dédiée au secteur de la santé et à la recherche clinique depuis plus de 2 décennies, vient de signer un accord avec Quirónsalud pour réaliser des essais cliniques, des observations et des études de recherche.»
• DOCUMENT # 6: un article de presse en espagnol du Malagahoy daté du 3 décembre 2018, partiellement traduit en anglais: «Quirónsalud Málaga poursuit son processus d’expansion avec un nouveau bâtiment.» «Le centre obtiendra 1,000 mètres carrés où il y avait auparavant une crèche pour l’hôpital de la journée». «L’investissement s’élève à un million d’euros pour cette phase.»
• DOCUMENT # 7: un article de presse en espagnol de Huelva Información du 29 novembre 2018, partiellement traduit en anglais: «L’hôpital Costa de la Luz est acquis par le groupe Quirón.» «Bien qu’il y ait eu des rumeurs depuis quelques mois, nous avons désormais obtenu confirmation. Le
Quirónsalud, le groupe de soins de santé privé le plus important du pays, a acquis la Costa de la Luz Hospital &bra;… &ket;».
• DOCUMENT # 8: un article de presse en espagnol daté de 2019, partiellement traduit en anglais: «Quirónsalud, le premier groupe hospitalier en Espagne et en Europe, se place à l’avant-garde de l’oncologie en construisant le premier Proton Therapy Center en Espagne, qui ouvrira ses portes au dernier trimestre 2019.»
• DOCUMENT # 9: la même chose que le DOCUMENT no 15 repris ci- dessus.
• DOCUMENT # 10: un article de presse en espagnol de E Empresas daté du 5 février 2021, partiellement traduit en anglais: «BI D poursuit l’activité principale du groupe propriétaire de QuirónSalud.» «Le groupe Fresenius révèle que 10,000 de ses patients souffrant de problèmes rénaux sont découverts du coronavirus en 2020, et ce chiffre pourrait être similaire en
2021.»
• DOCUMENT # 11: un article de presse en espagnol extrait d' Ejecutivos du 1 mai 2021, partiellement traduit en anglais: «Quirónsalud Univers it y
Hospital obtient le sceau doré de la Commission conjointe Internatio na l, l’accréditation de qualité des soins de santé la plus exigeante au monde.»
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• DOCUMENT # 12: un article de presse en espagnol tiré de l’avis de Malaga du 28 avril 2021, partiellement traduit en anglais: «Quirónsalud Málaga, le plus grand recruteur national pour l’essai d’un vaccin contre les broncholitis chez les femmes enceintes.»
• DOCUMENT # 13: communiqué de presse de QuirónSalud en espagnol daté du 1 juillet 202, partiellement traduit en anglais: «QuirónSalud augmente son activité de recherche de 25 % en 2020, près de 1,200 essais cliniques étant en cours et plus de 1,800 publications scientifiques.»
• DOCUMENT # 14: un article de presse en espagnol de el Economista.es daté du 7 juillet 2021, partiellement traduit en anglais: «De nombreux centres, pour la plupart privés, ont investi dans différentes techniques ou équipements technologiques dans l’attente d’un grand nombre de patients à rentrer dans leurs circuits une fois le coronavirus passé». «À cet égard, QuirónSalud a introduit une protestation de thérapie vers l’Espagne, une technique de radiothérapie utilisant des poutres de particules accélérées à haute énergie (protesons) qui sont dirigées avec une précision additionnelle contre la tumeur, où ils déposent la plupart de leurs radiations».
• DOCUMENT # 15: une déclaration de l’opposante indiquant que Helios Healthcare Spain, S.L.U. est la société mère du Quirónsalud Group et indiquant les filiales qui constituent le groupe Quirónsalud et qui exercent leur activité sociale sous des noms commerciaux qui contiennent le nom
Quirónsalud.
• DOCUMENT # 16: la même chose que le DOCUMENT no 16 repris ci- dessus.
• DOCUMENT # 17: la même chose que le DOCUMENT no 17 repris ci- dessus.
• DOCUMENTS # 18-23: six extraits de la WayBack Machine montrant l’archive en ligne du site web de l’opposante www.quironsalud.es, datés du
2 décembre 2016 au 15 juillet 2021, sur lesquels figure le signe à gauche de l’écran.
• DOCUMENTS # 24-26: Les rapports du groupe Quirónsalud sur la recherche et l’innovation, pour les années 2017 à 2019, contenant des informations sur la production scientifique des groupes de recherche dans les centres Quirónsalud (dont les cliniques d’essai de 800 à 945 ans).
• DOCUMENT # 27: Rapport pédagogique de Quirónsalud Madrid Univers it y Hospital 2020-2021, contenant des informations sur les années académiques
2016 à 2021.
− La marque antérieure no 13 822 663 a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne au cours de la période pertinente.
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− La liste des hôpitaux, des articles de presse, des factures, des rapports annuels, des extraits de sites internet et des rapports de recherche fournissent à la divisio n d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercia l, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
− Les éléments de preuve démontrent que l’opposante est un groupe de soins de santé qui gère les hôpitaux et fournit des services de santé et de recherche dans toute l’Espagne. Le nombre de factures n’est pas élevé. Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux.
− Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et enregistrée pour les services suivants:
Classe 35: Direction et gestion d’hôpitaux et de cliniques de santé.
Classe 42: Services de recherches cliniques, pharmacologiques et médicales.
Classe 44: Services médicaux.
− Les produits contestés compris dans la classe 1 sont différents des services antérieurs. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation et ils sont produits ou fournis par différents types d’entreprises. Ces produits et les services antérieurs ne sont ni complémentaires ni concurrents.
− Les produits contestés compris dans la classe 5 sont similaires à la recherche médicale antérieure comprise dans la classe 42. Ils coïncident par le public pertinent et ont la même destination. En ce sens, ils sont complémentaires.
− Les services contestés de recherches scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, de recherches pharmaceutiques, biomédicales, chimiques et cosmétiques compris dans la classe 42 se chevauche nt avec les services antérieurs de recherche clinique, pharmacologique et médicale compris dans la classe 42. Dès lors, ils sont identiques.
− Les services contestés d’analyse industrielle et de recherche compris dans la classe 42 sont différents des services antérieurs étant donné qu’ils n’ont rien en commun.
Ils sont de nature différente et ont une destination différente. Ils ne suivent pas la même utilisation et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne ciblent pas les mêmes utilisateurs finaux et ils sont produits par des entreprises différentes.
− Les produits et services jugés identiques ou similaires sont des produits et services spécialisés qui s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine de la recherche médicale.
− Le niveau d’attention est considéré comme élevé, étant donné que ces produits et services peuvent affecter l’état de la santé humaine.
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− La division d’opposition examinera d’abord l’opposition sur la base de la partie-hispanophone du public pertinent pour laquelle l’élément «salud» de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif parce qu’il est compris comme désignant la «santé», ce que les produits et services pertinents visent à améliorer.
− Les éléments figuratifs de la marque antérieure sont distinctifs car ils ne sont pas basiques.
− La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
− En raison de leurs débuts différents et des éléments figuratifs de la marque antérieure, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré moyen de similitude. Leur prononciation coïncide par le son des lettres «Quirón» et «Kiron». Ils diffèrent par les deux premières lettres «AN» du signe contesté, qui créent également une syllabe supplémentaire.
− Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires dans la mesure où le signe contesté est dépourvu de signification tandis que la marque antérieure contient le concept de santé. Toutefois, cette différence est d’une importance très limitée étant donné qu’elle repose sur une signification non-distinctive.
− La marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage sur le marché. Les nombreux articles de presse produits par l’opposante montrent que la marque a été présente sur le marché hospitalier et clinique depuis le siècle dernier.
Les éléments de preuve montrent que la marque est une marque établie pour certains des services visés pour lesquels elle a acquis un rôle de chef de file. Les éléments de preuve montrent que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent.
− Compte tenu du très faible degré de similitude visuelle et du degré d’attention élevé du public pertinent, il n’existe aucun risque de confusion, même avec un caractère distinctif accru de la marque antérieure.
− L’absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément «salud» est distinctif car, pour cette partie du public pertinent, les signes sont encore moins similaires.
− Le résultat ne saurait être différent pour la marque antérieure no M4 122 472,
qui contient un élément verbal identique à celui qui a été comparé ci- dessus et qui couvre une gamme de services plus restreinte.
− L’opposition n’est dès lors pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En plus de revendiquer une renommée et de soutenir que les signes sont similaires, l’opposante n’a présenté aucun fait, argument ou élément de preuve susceptible d’étayer la conclusion selon laquelle l’usage de la marque contestée
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tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
10 Le 17 juin 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 5: Préparations pour le diagnostic à usage médical.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; recherches pharmaceutiques, biomédicales, chimiques et cosmétiques.
11 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 juillet 2024.
12 Dans son mémoire en réponse reçu le 1 octobre 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les documents no 4 et no 27, produits par l’opposante en tant que preuve de l’usage en première instance, montrent que la marque antérieure no 13 822 663 a également été utilisée à des fins d’éducation et de formation; organisation et gestion de congrès, conférences, expositions et séminaires compris dans la classe
41.
− L’élément «salud» de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il sera compris par la partie hispanophone du public pertinent comme désignant la «santé».
− L’élément «Quirón» de la marque antérieure présente un caractère distinctif normal. Il est dépourvu de signification en ce qui concerne les services de soins de santé.
− Toutefois, il y a lieu de prendre en considération la perception des marques par les consommateurs sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
− Les éléments figuratifs de la marque antérieure n’étant pas basiques, ils sont distinctifs.
− La marque antérieure ne contient aucun élément qui peut être considéré comme nettement plus dominant que les autres. Toutefois, l’élément verbal «quirónsa lud » se détache clairement sur le plan visuel.
− Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
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− Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré élevé de similitude. Il existe une ressemblance évidente entre le premier élément distinctif de la marque antérieure et le premier élément «Quirón» et le signe contesté «ANKYRON».
− Une comparaison conceptuelle n’est pas possible et reste neutre. Aucun des signes comparés n’a de signification. L’élément non-distinctif «salud» de la marque antérieure a une incidence très limitée et ne sera pas de nature à modifier le résultat de la comparaison conceptuelle.
− L’opposante ne conteste pas l’appréciation de la division d’opposition concernant la similitude des produits et services.
− La division d’opposition a conclu à juste titre que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru en ce qui concerne les services compris dans les classes
35, 42 et 44.
− Le degré élevé de similitude phonétique entraîne déjà un risque de confusion. En outre, il existe une identité ou une complémentarité entre certains des produits et services pertinents et la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru.
− Compte tenu de l’existence d’une similitude entre les signes, de la relation ou de la coïncidence entre leurs champs d’application et le caractère notoire des marques antérieures, tous les facteurs pertinents s’accordent pour que le public ciblé puisse établir un lien entre la marque demandée et les marques antérieures, ce qui peut aboutir à ce que la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures. L’usage de la marque demandée impliquerait un détournement du pouvoir d’attraction et des investisseme nts publicitaires de la marque antérieure, bénéficiant indûment de son image.
− En Espagne, les marques antérieures sont identifiées et reconnues comme «Quirón». Toute mention du nom «Quirón» ou similaire pour désigner des produits ou services liés au secteur de la santé amènera automatiquement le consommate ur à établir un lien avec la marque antérieure, qui appartient au plus grand groupe hospitalier privé du pays. L’Office espagnol des brevets et des marques a reconnu que ce lien peut conduire à un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, étant donné que l’usage du signe contesté donnerait lieu à un détournement du succès et de la renommée acquise par les marques antérieures.
14 Les arguments présentés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− L’opposition est irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistre me nt de la marque espagnole antérieure no M4 122 472. Cette marque n’appartient pas à l’opposante, mais à «Helios Healthcare Spain, S.L.».
− Étant donné que les services antérieurs compris dans la classe 41 ne présentent pas un degré de similitude plus élevé avec les services contestés, la question de savoir si la marque antérieure a été utilisée en lien avec ceux-ci est dénuée de pertinence.
− La marque antérieure no 13 822 663 n’a pas été utilisée pour des services compris dans la classe 41. Le fait que certains hôpitaux appartenant au groupe de
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l’opposante soient agréés en tant qu’hôpitaux universitaires signifie que les étudiants médicaux sont autorisés à acquérir de l’expérience dans le domaine du travail avec les patients. Cela ne doit pas être considéré comme une preuve de services d’enseignement pour des tiers.
− L’opposante n’a pas prouvé l’usage de la marque antérieure no 13 822 663 pour les services compris dans la classe 42; Il n’existe aucun lien entre le signe et les essais cliniques ou les publications scientifiques. Les publications scientifiq ues sont toujours publiées au nom du scientifique qui a réalisé l’œuvre. La publicatio n ne porte pas la marque antérieure, mais le nom de l’hôpital est mentionné dans la note de bas de page.
− Les essais cliniques sont réalisés par des entreprises pharmaceutiques. Les hôpitaux sont payés pour participer à des essais cliniques.
− Les produits de diagnostic à usage médical compris dans la classe 5 contestés sont différents de la recherche médicale antérieure comprise dans la classe 42. On entend par diagnostic médical le processus d’identification et de désignation d’une maladie ou d’une affection physique. En revanche, la recherche médicale est effectuée avant que les préparations de diagnostic à usage médical ne soient disponibles. Le diagnostic est possible parce que la recherche médicale a révélé un paramètre chimique ou physique typique pour une maladie ou pour un état physique qui pourrait être utilisé pour développer une préparation diagnostiq ue.
Les préparations de diagnostic à usage médical ne coïncident pas au niveau du public pertinent et ont des destinations différentes. La recherche médicale n’est pas destinée aux préparations de diagnostic. Les préparations de diagnostic et les services de recherche médicale ne sont ni fabriqués, ni proposés et vendus par les mêmes entreprises. Les hôpitaux ne commercialisent ni ne fabriquent des préparations de diagnostic.
− L’élément «Quirón» de la marque antérieure est descriptif pour tous les services pour lesquels la marque antérieure a été utilisée. En espagnol, «el quirófano » signifie «salle d’exploitation».
− Les signes sont visuellement différents. Toutes les lettres qui précèdent et qui suivent l’élément commun «ron» sont différentes et les éléments figuratifs de la marque antérieure ne sont pas représentés dans le signe contesté. L’élément «salud» de la marque antérieure est dépourvu de-caractère distinctif, mais il ne saurait être ignoré.
− Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un faible degré, voire pas du tout. Les signes diffèrent par leur première syllabe et leur nombre de syllabes. Même les parties «KYRON» et «Quirón» ne se prononcent pas de manière identique. En espagnol, «KYRON» et, par conséquent, «ANKYRON» sont accentués sur l’avant-dernière syllabe tandis que «Quirón» est, en raison de l’accent sur la lettre «O», accentué sur la dernière syllabe. L’élément «salud» de la marque antérieure ne saurait être ignoré.
− Les signes sont différents sur le plan conceptuel.
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− En raison du caractère descriptif des deux éléments «Quirón» et «salud», même un usage intensif et de longue durée ne saurait entraîner un caractère distinctif accru.
− La renommée pour les services compris dans les classes 35 et 44 ne peut être étendue aux services compris dans la classe 42 pour lesquels l’usage a été reconnu, à savoir les services de recherches cliniques, pharmacologiques et médicales. Rien n’indique que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru pour ces services.
− De nos jours, en ce qui concerne les médias sociaux et les smartphones, l’aspect de la différence visuelle est devenu beaucoup plus important qu’auparavant lorsque l’on parle de produits/services et de marques connexes.
− Il n’existe pas de risque de confusion, ni en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 5 ni en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 42.
− À tout le moins pour les services antérieurs compris dans la classe 42, la marque antérieure ne jouit pas d’une renommée.
− Il se peut que la mention de «Quirón» en Espagne en rapport avec des hôpitaux conduise à une connexion mentale, tout comme, de toute évidence, de nombreux hôpitaux espagnols incluent «Quirón» en leur nom. Mais l’extension de cette renommée à des «produits ou services liés au secteur de la santé» n’est pas justifiée et cette renommée n’a pas été prouvée.
− Seule la marque antérieure no 13 822 663 est protégée pour des services compris dans la classe 42. Toutefois, la prétendue renommée faisant référence à «Quirón» ne peut être étendue à «quirónsalud».
− Il n’a pas été établi que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou leur porterait préjudice.
− À deux exceptions près seulement, les décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques concernent des signes comprenant l’élément «QUIRO». Toutes les marques contestées ont été déposées pour des services compris dans la classe 44. En l’espèce, le signe contesté est moins similaire et la marque contestée ne demande pas de protection pour des services compris dans la classe 44.
Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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16 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours appréciera tout d’abord l’opposition fondée sur la marque antérieure no 13 822 663:
Éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours
17 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours (règlement de procédure des chambres de recours), la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits et preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile ou sont présentés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
18 On appeal, the opponent submitted eight decisions of the Spanish Patent and Trademark
Office refusing protection for the marks 'QUIROSALUT', 'QUIRO ESTETIC', 'QUIROSPORT ZENTER', 'KIRO FISIOTERAPIA TÉCNICAS NATURALES', 'Quirofine', 'Quiro&salud', 'QUIROHOME Fácil, sencillo y divertido’ and 'Kyro Terapia', inter alia, based on a risk that the contested marks could take unfair advantage of the respective earlier marks’ distinctive character, together with translations into English (Documents 1-8 with translations).
19 Les éléments de preuve susmentionnés sont pertinents pour l’issue de l’affaire, car ils montrent comment l’Office espagnol des brevets et des marques a traité des affaires dans lesquelles les marques contestées avaient un début similaire au signe contesté en l’espèce.
20 Enoutre, les éléments de preuve produits par l’opposante complètent les éléments de preuve produits en première instance concernant la preuve de l’usage et de la renommée de la marque antérieure no 13 822 663.
21 En outre, les éléments de preuve produits dans le cadre du recours visent à contester la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’opposante n’a pas suffisamme nt démontré qu’il existe un risque que la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice.
22 La demanderesse a eu la possibilité de formuler des observations sur les éléments de preuve produits dans le cadre du recours dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours.
23 Par conséquent, la chambre exerce son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours et conclut que les éléments de preuve supplémentaires produits par l'-opposante en tant que documents 1 8 sont recevables.
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Preuve de l’usage
24 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’oppositio n, que pour cette partie des produits ou services.
25 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle en tant que marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minima x, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, 131/06-, Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38;
18/01/2011, 382/08-, Vogue, EU:T:2011:9, § 27).
26 L’usage sérieux d’une marque doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (usage fictif). Un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007,-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, §-36). L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002-,
39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
Durée de l’usage
27 L’opposante devait prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la marque contestée.
28 En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 2 août 2021.
29 Par conséquent, l’opposante devait prouver qu’elle avait fait un usage sérieux de la marque antérieure entre le 2 août 2016 et le 1 août 2021 inclus.
30 Le 2 août 2016, la marque antérieure était déjà enregistrée depuis plus de cinq ans.
31 Comme la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, la plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente et les éléments de preuve se rapportant à l’usage après la période pertinente confirment l’usage de la marque antérieure au cours de la période
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pertinente, ce qui démontre une continuité de l’usage qui s’étend également à une période postérieure à la période pertinente.
32 La chambre de recours confirme cette conclusion qui n’a d’ailleurs pas été contestée par les parties.
Lieu de l’usage
33 Les éléments de preuve produits par l’opposante montrent à suffisance que la marque antérieure a été utilisée sur le territoire pertinent.
34 En particulier, tous les éléments de preuve concernant la marque antérieure concernent le territoire de l’Espagne.
35 Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (19/12/2012,-149/11, Leno,
EU:C:2012:816, §-54; 18/10/2016, T-367/14, Fruitfuls, EU:T:2016:615, §-42, 48).
36 Le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une marque de l’Unio n européenne dans un seul État membre (par exemple, en Allemagne, en Espagne ou au Royaume-Uni, État membre à la date pertinente de la décision de la Cour), voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne, tel que le Royaume-Uni (par exemple, à Londres), suffit pour satisfaire au critère de l’étendue territoriale (07/11/2019, T 380/18-, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 81 et jurisprudence citée).
37 En d’autres termes, la question de savoir si une marque de l’Union européenne a été utilisée dans un ou plusieurs États membres est dénuée de pertinence. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur; plus précisément, s’il est suffisa nt pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché pour les produits et services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits et services sur ce marché &bra; 07/11/2019,-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al.,
EU:T:2019:782, § 82 &ket;.
38 L’usage d’une marque de l’Union européenne antérieure dans un État membre est susceptible de produire des effets sur le marché intérieur en s’assurant, par exemple, que les produits sont connus — d’une manière commercialement pertinente — par les acteurs d’un marché plus important que celui correspondant au territoire où la marque est utilisée
&bra; 07/11/2019-, 380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 84 &ket;.
39 L’Espagne représente une partie substantielle du territoire de l’Union européenne. En outre, l’usage d’une marque en Espagne dans le domaine des services de soins de santé sera non seulement reconnu par la population espagnole maternelle, mais aussi par les voyageurs provenant d’autres parties de l’Union européenne. Il est notoire que de nombreux citoyens de l’Union européenne passent leurs vacances en Espagne ou se rendent en Espagne pour de courts voyages de loisirs ou d’affaires. En cas d’accident ou d’autres problèmes liés à la santé, ces voyageurs n’ont souvent pas la possibilité de rentrer dans leur pays d’origine pour y recevoir des soins médicaux. Par conséquent, un nombre non négligeable d’entre eux entreront en contact avec des établisseme nts médicaux en Espagne.
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40 Il s’ensuit que l’usage de la marque antérieure en Espagne est suffisant pour démontrer l’usage de la marque sur le territoire pertinent de l’Union européenne.
Nature de l’usage: usage en tant que marque dans la vie des affaires sous sa forme enregistrée
41 Il ne fait aucun doute que la marque antérieure a été utilisée en tant que marque pour indiquer l’origine commerciale des services dans la vie des affaires.
42 En particulier, la marque a été utilisée sur des bâtiments hospitaliers sous les formes suivantes:
43 Sur les factures, la marque a été utilisée sous les formes suivantes:
44 Dans le rapport annuel de l’opposante, il a été utilisé sous la forme suivante:
45 L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisa tio n et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situatio ns, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes
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peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (27/02/2014, 226/12-, Lidl, EU:T:2014:98, § 49 et jurisprudence citée).
46 En l’espèce, la légère variation des couleurs décoratives similaires turquoise et bleue et, à tout le moins pour la partie hispanophone du public pertinent, l’ajout d’éléments verbaux descriptifs et non-distinctifs tels que «Centro Médico» et «la salud persona a persona» ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif du signe.
Nature de l’usage: usage pour les services pertinents
47 La division d’opposition a conclu que la marque antérieure avait été utilisée pour les services suivants:
Classe 35: Direction et gestion d’hôpitaux et de cliniques de santé.
Classe 42: Services de recherches cliniques, pharmacologiques et médicales.
Classe 44: Services médicaux.
48 L’opposante fait valoir que la marque antérieure a également été utilisée pour les services compris dans la classe 41:
Classe 41: Éducation, formation; organisation et conduite de congrès, conférences, expositions et séminaires.
49 La demanderesse fait valoir que la marque antérieure n’a été utilisée ni pour des services compris dans la classe 41 ni pour des services compris dans la classe 42.
50 Il s’ensuit que les parties n’ont pas contesté la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la marque antérieure a été utilisée pour les services suivants:
Classe 35: Direction et gestion d’hôpitaux et de cliniques de santé.
Classe 44: Services médicaux.
51 La chambre de recours rejoint la division d’opposition et les deux parties sur le fait que la marque antérieure a été utilisée pour des services médicaux compris dans la classe 44. À cet égard, la chambre de recours approuve le raisonnement de la décision attaquée, qui n’a pas été contesté par les parties et fait partie intégrante de cette décision (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo,
EU:T:2014:771, § 35).
52 Selon la chambre de recours, la marque antérieure n’a été utilisée pour aucun des services antérieurs compris dans la classe 35: Gestion des affaires commerciales et des sociétés; administration commerciale; organisation commerciale; en particulier direction et gestion des hôpitaux et cliniques de santé.
53 S’il est vrai que certains des éléments de preuve produits par l’opposante montrent qu’elle possède des hôpitaux en Espagne fournissant des services médicaux, ces éléments
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de preuve ne démontrent pas l’usage de la marque antérieure pour des services compris dans la classe 35.
54 En particulier, le sens usuel et usuel des termes «affaires» et «gestion d’entreprise»; administration commerciale; organisation commerciale; en particulier, la direction et la gestion d’hôpitaux et de cliniques de santé font référence à des services fournis à des entreprises pour les aider à diriger leurs affaires &bra; voir-04/09/2024, 73/23,
TERTIANUM (fig.)/Tertianum WOHNEN UND LEBEN IM Dritten ALTER (fig.),
EU:T:2024:578, § 55 &ket;.
55 Ainsi, les termes «management», «administration», «organisation» et «directio n» signifient la coordination et le contrôle d’une activité, qui est, en principe, différente de l’activité d’exploitation &bra; voir04/09/2024,-73/23, TERTIANUM (fig.)/Tertia num WOHNEN UND LEBEN IM Dritten ALTER (fig.), EU:T:2024:578, § 56 &ket;.
56 Parconséquent, les services antérieurs compris dans la classe 35 ne peuvent pas faire référence au fonctionnement de la propre entreprise de l’opposante &bra; voir-04/09/2024, 73/23, TERTIANUM (fig.)/Tertianum WOHNEN UND LEBEN IM Dritten ALTER (fig.), EU:T:2024:578, § 57, 96 &ket;.
57 En outre, la note explicative relative à la classe 35 de la dixième édition de la classification de Nice indiquait que cette classe
comprend principalement les services rendus par des personnes ou des organisations principalement ayant pour objet: 1. aide à l’exploitation ou à la direction d’une entreprise commerciale, ou 2. aide à la gestion des affaires commerciales ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que des services fournis par des établissements publicitaires principalement effectuant des communications au public, des déclarations ou des annonces par tous moyens de diffusion et concernant toute sorte de produits ou de services.
58 Dès lors, cette classification et la note explicative concernant la classe 35 soutienne nt l’interprétation littérale des termes de la spécification des services en cause couverts par la marque antérieure, selon laquelle les services couverts par la marque antérieure compris dans la classe 35 ne s’adressent pas aux consommateurs finaux, mais aux entreprises &bra; 04/09/2024,-73/23, TERTIANUM (fig.)/Tertianum WOHNEN UND LEBEN IM Dritten ALTER (fig.), EU:T:2024:578, § 71 &ket;.
59 Enoutre, cette conclusion est étayée par l’exigence selon laquelle la preuve de l’usage sérieux concerne l’usage «vers l’extérieur» des services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée &bra;-04/09/2024, 73/23, TERTIANUM (fig.)/Tertia num
WOHNEN UND LEBEN IM Dritten ALTER (fig.), EU:T:2024:578, § 88 &ket;.
60 Comme la demanderesse l’a souligné à juste titre, les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas non plus à prouver que la marque antérieure a été utilisée pour des services compris dans la classe 41.
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61 En particulier, les seuls éléments de preuve concernant les services compris dans la classe
41 sont les suivants:
• le rapport annuel présenté sous la rubrique «DOCUMENT no 17» (pages 138 et suivantes et 207 et suivantes)indiquant qu’en 2020, Quirónsalud a proposé des cours pour son propre personnel ainsi que pour son personnel externe et que la fondation Quirónsalud a proposé des ateliers sur les serrures et les habitudes saines entre avril et juin 2020.
• une brochure présentée sous la rubrique «DOCUMENT # 27», indiquant que le «HOSPITAL QUIRdais NSALUD MADRID» était agréé en tant qu’hôpital universitaire en 2008 et que plusieurs centaines d’élèves y ont été enseignés au cours de chacune des années académiques entre 2016 et 2021.
62 Aucun élément de preuve ne contient d’indication quant à la question de savoir si les services étaient proposés sous la marque antérieure ou sous un autre signe. En outre, le DOCUMENT no 17 ne fait pas de distinction claire entre les services d’enseigne me nt interne destinés au personnel et les services fournis à des tiers sur le marché. Par conséquent, les éléments de preuve produits par l’opposante ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure les services ont été offerts publiquement, vers l’extérie ur et sous la marque pertinente.
63 En ce qui concerne la brochure présentée sous la rubrique «DOCUMENT # 27», elle ne contient aucune indication quant à la question de savoir si les services qui y sont mentionnés ont été fournis sous la marque antérieure pertinente. En outre, l’opposante n’a fourni aucun chiffre montrant le chiffre d’affaires généré par la prestation de ces services.
64 Il s’ensuit que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas à suffisance que la marque antérieure a été utilisée publiquement et vers l’extérieur et dans une mesure suffisante sur le marché pertinent pour les services antérieurs compris dans la classe 41.
65 Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas non plus que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services antérieurs compris dans la classe 42.
66 Les documents no 3, no 5, no 13 et no-24 sont des communiqués de presse et des articles de journaux qui montrent simplement que le groupe Quirónsalud participe à un nombre important de groupes de recherche et d’essais cliniques et a publié de nombreux articles scientifiques. Toutefois, il ne ressort pas clairement de ces documents sous quelle marque ces services ont été rendus ni si les groupes et essais de recherche sont régis par l’opposante elle-même ou si l’opposante se contente d’assister et de participer en fournissant des données scientifiques qui sont ensuite utilisées et publiées par un tiers tel qu’une entreprise pharmaceutique ou une université. En outre, les éléments de preuve produits par l’opposante ne comprennent aucun chiffre d’affaires ni aucune autre indication indiquant que l’opposante a fourni des services de recherches cliniques, pharmacologiques et médicales de manière active et vers l’extérieur dans la classe 42 sur le marché.
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67 Les parties n’ont pas non plus contesté la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la marque antérieure n’a pas été utilisée pour les services suivants:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales et des sociétés; administration commerciale; organisation commerciale.
Classe 42: Recherches biologiques; recherche et développement de vaccins et de médicaments; services de recherche biomédicale.
Classe 43: Maisons de retraite.
Classe 44: Services vétérinaires; hygiène et soins de beauté pour êtres humains ou pour animaux.
68 La chambre de recours confirme cette conclusion étant donné qu’aucun des éléments de preuve produits par l’opposante ne concerne l’un des services mentionnés au paragraphe ci-dessus.
69 En conclusion, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services suivants:
Classe 44: Services médicaux.
70 Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour cette partie des produits ou services (article 47, paragraphe 2, du RMUE).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
71 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
72 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
73 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similit ude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similit ude entre les marques, et inversement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22;
29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
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Public pertinent
74 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
75 En l’espèce, les produits et services contestés s’adressent à des clients professionne ls possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine de la science, et notamment de la médecine, de la biologie et de la chimie.
76 S’il est possible que les services médicaux antérieurs compris dans la classe 44 ciblent également le grand public, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusio n est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les services visés par la marque antérieure que les produits et services visés par la marque contestée (01/07/2008-, 328/05,
Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
77 Il s’ensuit que le public pertinent est composé de spécialistes dans le domaine de la science et notamment de la médecine, de la biologie et de la chimie.
78 Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits liés à la santé, le public pertinent est susceptible de faire preuve d’un degré d’attention élevé ou supérieur à la moyenne, ce qui implique, en substance, que les consommateurs sont moins susceptibles de confondre les différentes versions desdits produits &bra; 28/06/2023-, 495/22,
Omegor/Omacor (fig.) et al., EU:T:2023:359, § 31 et jurisprudence citée &ket;.
79 Étant donné que tous les produits et services pertinents s’adressent à un public spécialisé et peuvent avoir une influence directe ou indirecte sur la santé des consommateurs, le niveau d’attention du public pertinent est élevé ou, à tout le moins, supérieur à la moyenne.
80 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits et services
81 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destinatio n, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,
39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 28).
82 En l’espèce, les produits et services en conflit sont les suivants:
Services antérieurs Produits et services contestés
10/12/2024, R 1218/2024-2, ANKYRON/quirónsalud (fig.) et al.
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Classe 44: Services Classe 5: Préparations pour le diagnostic à usage médicaux. médical.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; recherches pharmaceutiques, biomédicales, chimiques et cosmétiques.
83 La division d’opposition a conclu que les produits contestés compris dans la classe 5 étaient similaires à la recherche médicale antérieure compris dans la classe 42, pour lesquels elle avait considéré que la marque antérieure faisait l’objet d’un usage sérieux.
84 Dans la mesure où, selon la chambre de recours, l’usage sérieux de la marque antérieure ne pouvait être confirmé que pour les services médicaux compris dans la classe 44, la chambre de recours appréciera s’il existe une similitude entre ces services antérieurs et les préparations de diagnostic à usage médical contestées comprises dans la classe 5.
85 Selon la jurisprudence du Tribunal, il n’existe pas de similitude entre les services médicaux compris dans la classe 44 et les produits compris dans la classe 5 qui peuvent être utilisés dans le cadre d’un traitement médical. En particulier, ces produits et services sont de nature différente. En outre, les préparations de diagnostic à usage médical comprises dans la classe 5 n’ont pas la même origine et n’utilisent pas les mêmes canaux de distribution que les services médicaux compris dans la classe 44. En outre, la seule constatation que ces produits et services poursuivent tous le même objectif, en ce que, globalement, ils relèvent du domaine de la santé, concernent le domaine médical et sont destinés à être utilisés dans le cadre d’un traitement thérapeutique, ne suffit pas pour conclure à leur similitude. Compte tenu de la grande variété de produits susceptibles d’être utilisés dans un hôpital, ce facteur ne saurait suffire à établir la similitude des produits et services en cause &bra; 22/09/2021-, 591/19, HEALIOS (fig.)/HELIO S, EU:T:2021:606, §-72 &ket;.
86 Il s’ensuit que les produits contestés compris dans la classe 5 et les services médicaux antérieurs compris dans la classe 44 sont différents.
87 Les considérations qui précèdent ne s’appliquent pas aux services contestés compris dans la classe 42. Ces services et les services médicaux antérieurs compris dans la classe 44 sont, selon une-jurisprudence constante des chambres de recours, similaires à un degré moyen, parce qu’ils sont complémentaires, proposés par les mêmes prestataires de services, et ciblent le même public &bra; 01/07/2019, R 2239/2018-4, HOSPITAL DA
LUZ LEARNING HEALTH TRAINING, RESEARCH indirects INNOVATION
CENTER (fig.)/C LUZCLINICA LA LUZ (fig.) et al., § 20; 24/09/2021, R 1783/2020-5, Aivi/IVI (fig.) et al., § 37; 08/07/2024, R 2520/2023-2, Winkel (fig.)/Winkel (fig.) et al.,
§ 36; 26/08/2024, R 2166/2023-2, Hospital da Luz @ Home/clínica LALUZ (fig.) et al.,
§-37).
88 En particulier, il est notoire que certains hôpitaux, en particulier les hôpitaux universitaires, possèdent leurs propres laboratoires et centres de recherche pour mener des études cliniques et des recherches scientifiques. Les services en cause peuvent donc être offerts par les mêmes prestataires de services. En outre, tant les services médicaux
10/12/2024, R 1218/2024-2, ANKYRON/quirónsalud (fig.) et al.
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antérieurs que les services contestés s’adressent, entre autres, à un public spécialisé dans le domaine médical.
89 Par conséquent, les services antérieurs compris dans la classe 44 présentent un degré moyen de similitude avec les services contestés compris dans la classe 42.
Comparaison des signes
90 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limonce l lo,
EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
91 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
92 Les signes à comparer sont les suivants:
ANKYRON
MUE antérieure Signe contesté
Éléments distinctifs et dominants
93 Le caractère distinctif intrinsèque d’un composant d’un signe doit être apprécié, d’une part, à partir de la perception du public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits et services en cause.
94 Le signe contesté est le signe verbal «ANKYRON». Ce signe est dépourvu de signification par rapport aux services pertinents. Par conséquent, il présente un degré moyen de caractère distinctif.
95 La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux
«Quirón» en gris et «salud» en turquoise et d’un élément figuratif au début du signe en forme de plus grande taille et d’une feuille plus petite en vert et rouge respectivement.
96 Selon la jurisprudence, si les consommateurs perçoivent normalement une marque comme un tout et ne se livrent pas à un examen de ses différents détails, ils ont tendance
à décomposer une marque en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (-23/05/2019, 312/18, AQUAPRINT/AQUACEM et al., EU:T:2019:358, § 28; 03/10/2019, 500/18-, MG
10/12/2024, R 1218/2024-2, ANKYRON/quirónsalud (fig.) et al.
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Puma, EU:T:2019:721, § 29; 28/11/2019, 736/18-, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 111;
10/07/2020, 616/19-, Wonderland/Wondermix, EU:T:2020:334, § 53).
97 Il est possible pour les consommateurs de décomposer une marque verbale même si seul l’un des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, 585/10-, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 72; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit, EU:T:2012:444, § 38).
98 Comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, l’élément «salud» de la marque antérieure est compris en espagnol comme indiquant la santé.
99 Par conséquent, la partie-hispanophone du public pertinent décomposera mentalement la marque antérieure en ses éléments «Quirón» et «salud».
100 En outre, le contraste entre turquoise et gris permet de distinguer les éléments «Quirón» et «salud», même pour les parties du public pertinent qui ne comprennent pas l’espagnol
&bra; voir 13/03/2018, 346/17,-Guidego what to do next (Fig.)/GUIDI GO ,
EU:T:2018:134, § 32; 06/04/2022, T-276/21, moio.care (fig.)/Molicare et al.,
EU:T:2022:221, § 59).
101 Il s’ensuit que, en tout état de cause, le public pertinent décomposera la marque antérieure en ses éléments «Quirón» et «salud».
102 La chambre de recours ne partage pas l’argument de la requérante selon lequel «Quirón» est descriptif par rapport aux services antérieurs, car le mot espagnol «quirófano» signif ie «salle d’exploitation». La suppression de la terminaison «Fano» et l’ajout de la lettre «n» après «quiró» éloignent suffisamment le signe «Quirón» du mot «quirófano» pour ne pas être compris comme ayant la même signification. Par conséquent, l’élément «Quirón» du signe contesté possède un caractère distinctif moyen.
103 Étant donné que les services médicaux antérieurs sont liés à la santé, l’élément «salud» est dépourvu de-caractère distinctif pour la partie-hispanophone du public pertinent. Pour les autres parties du public pertinent, ce composant est distinctif &bra; 06/04/2022,-276/21, moio.care (fig.)/Molicare et al., EU:T:2022:221, § 60 &ket;.
104 Les éléments figuratifs de la marque antérieure, y compris leurs couleurs et la police de caractères standard, sont des repères décoratifs qui ne détourneront pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal «quirónsalud». Dès lors, bien qu’elles ne soient pas des formes géométriques de base, elles sont faiblement distinctives.
105 Dans le cas de marques composées d’éléments verbaux et figuratifs, les éléments verbaux doivent, en principe, être considérés comme étant plus distinctifs que les éléments figuratifs, car le consommateur moyen fera référence aux services en cause en mentionnant le nom de la marque plutôt qu’en décrivant son élément figuratif &bra;
06/04/2022-, 276/21, moio.care (fig.)/Molicare et al., EU:T:2022:221, § 62 et jurisprudence citée &ket;. Il n’y a aucune raison de s’écarter de ce principe en l’espèce.
106 Aucun des signes ne contient d’éléments qui pourraient être considérés comme plus ou moins dominants que d’autres.
10/12/2024, R 1218/2024-2, ANKYRON/quirónsalud (fig.) et al.
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Comparaison visuelle
107 Le signe contesté est un signe verbal. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistreme nt et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuelle me nt revêtir. Dès lors, le fait que le signe contesté soit représenté en lettres majuscules est dénué de pertinence aux fins de la comparaison visuelle de ces marques
(31/01/2013,-66/11, babilu/BABIDU, EU:T:2013:48, § 57).
108 Les signes coïncident sur le plan visuel par les trois dernières lettres «ron» présentes à la fin du signe contesté.
109 Les signes diffèrent par les quatre premières lettres du signe contesté. Les lettres différentes «ANKY» et «qui» au début des signes sont visuellement très différentes
(14/01/2015, 195/13-, CAMEA/BALEA, EU:T:2015:6, § 30).
110 La partie initiale d’une marque a normalement un impact visuel et phonétique plus fort que la partie finale, de sorte que les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin (04/05/2022-, 298/21, Alegra de beronia/AleEUROP, EU:T:2022:275, § 45 et jurisprudence citée).
111 Par conséquent, les différences significatives au niveau du début des signes ont plus
d’importance dans la comparaison visuelle que les lettres qui coïncident à la fin du signe contesté.
112 En outre, les signes diffèrent par l’élément supplémentaire «salud» de la marque antérieure, qui n’est dépourvu de caractère distinctif que pour la partie hispanophone du public pertinent, et par sa stylisation graphique faiblement distinctive. Ces éléments supplémentaires, bien qu’ils soient faiblement distinctifs pour une partie du public pertinent, ne sauraient être totalement négligés.
113 Dès lors, dans son impression visuelle d’ensemble, la marque antérieure est significativement plus longue que le signe contesté.
114 Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, les signes sont différents sur le plan visuel &bra; 20/06/2012-, 357/10, CORONA (fig.)/KARUNA ea, EU:T:2012:312,
§-28; 14/01/2015, 195/13-, CAMEA/BALEA, EU:T:2015:6, § 34).
Comparaison phonétique
115 Sur le plan phonétique, les éléments «Quirón» et «kyron» des signes seront prononcés de manière identique, au moins par la-partie hispanophone du public pertinent.
116 Les signes diffèrent sur le plan phonétique par les deux premières lettres «an» du signe contesté et par l’élément «salud» de la marque antérieure.
117 Comme déjà expliqué ci-dessus, la partie initiale «an» a un impact phonétique plus fort que la partie finale.
118 En outre, la première partie supplémentaire «an» du signe contesté contient la voyelle «a». Cela ajoute une autre syllabe à l’élément «kyron» et, en raison des différences de
10/12/2024, R 1218/2024-2, ANKYRON/quirónsalud (fig.) et al.
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structures vocaliques («I-O» dans l’élément le plus distinctif de la marque antérieure
«Quirón» et «A-I-O» dans le signe contesté), les signes ont des rythmes et des intonat io ns différents.
119 Étant donné que «salud» est dépourvu de caractère distinctif pour la partie-hispanop ho ne du public pertinent, cette partie du public pertinent aura tendance à abréger la marque antérieure et à ne pas prononcer cet élément (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend/LA LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43).
120 En outre, les éléments figuratifs de la marque antérieure ne seront pas prononcés par le consommateur pertinent (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend/LA
LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43).
121 Compte tenu de ce qui précède, il existe un faible degré de similitude phonétique entre les signes comparés, même pour la partie-hispanophone du public pertinent pour laquelle
«salud» est faible. En particulier, la partie initiale «an», plus impactée sur le plan phonétique, du signe contesté, bien que plus courte que sa partie finale «kyron», distingue clairement les signes (07/02/2024-, 630/22, wetoper/topper et al., EU:T:2024:67, § 43, 47, 49).
Comparaison conceptuelle
122 Sur le plan conceptuel, seule la marque antérieure inclut une signification pour la partie-hispanophone du public pertinent dans son élément «salud», signifiant «santé».
123 Lorsqu’un seul des signes a une signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle (-22/10/2015, 309/13, ELMA/ELMEX, EU:T:2015:792, § 64 et-jurisprudence citée; 27/05/2024, R 1187/2023-2, black chamois (fig.)/CHAMOIS fou
(fig.), § 96; 27/09/2024, R 451/2024-2, Giu s/GIUGO, § 88).
124 Pour les autres parties du public pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle étant donné que les deux signes sont dépourvus de signification.
Caractère distinctif de la marque antérieure
125 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
126 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-22). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits et/ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
10/12/2024, R 1218/2024-2, ANKYRON/quirónsalud (fig.) et al.
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127 En l’espèce, l’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru.
128 Après avoir examiné les éléments de preuve produits par l’opposante, la divisio n d’opposition est parvenue à la conclusion que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent pour, entre autres, les services médicaux, pour lesquels les éléments de preuve démontrent un usage-intensif et de longue date de la marque antérieure.
129 La requérante fait toutefois valoir qu’il ne saurait y avoir de caractère distinctif accru étant donné que les deux éléments verbaux de la marque antérieure, «Quirón» et «salud», sont purement descriptifs.
130 À cet égard, la chambre de recours renvoie à ses explications fournies au point 105 ci- dessus, selon lesquelles l’élément «Quirón» de la marque antérieure n’a pas de signification et est distinctif.
131 Cela vaut d’autant plus pour la marque antérieure dans son ensemble, qui comprend non seulement l’élément verbal «Quirón» pris isolément mais en combinaison avec les autres éléments.
132 La marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification et possède, en tant que telle, un caractère distinctif moyen. Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que, à la lumière des éléments-de preuve démontrant un usage intensif et de longue date de la marque antérieure, la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé en raison de son usage sur le marché.
Appréciation globale du risque de confusion
133 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inverse me nt (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
134 En l’espèce, le public pertinent est composé de spécialistes du domaine de la médecine faisant preuve d’un niveau d’attention au moins supérieur à la moyenne. Les produits et services pertinents sont en partie différents et en partie similaires à un degré moyen. Les signes sont différents sur le plan visuel et faiblement similaires sur le plan phonétique, même pour la partie-hispanophone du public pertinent pour laquelle l’élément «salud» de la marque antérieure est faible. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle; Par conséquent, elle n’a pas d’incidence sur le risque de confusion.
135 Compte tenu des éléments qui précèdent, la chambre de recours conclut à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même si l’on considère que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé.
136 En particulier, la différence visuelle et le faible degré de similitude phonétique sont des facteurs importants qui permettent au public pertinent de distinguer les signes avec certitude, d’autant plus que le public pertinent est composé de spécialistes très attentifs
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dans le domaine médical, qui prêteront une attention particulière aux services liés à la santé et à leur origine commerciale. Ces facteurs ne sauraient être contrebalancés par le seul degré moyen de similitude entre certains des services et le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
137 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il n’y a aucune raison de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les services proposés sous les signes en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Autre marque antérieure
138 Leraisonnement ci-dessus s’applique également à l’enregistrement de la marque
espagnole antérieure no M4 122 472 pour la marque figurative.
139 Cette marque est enregistrée pour, entre autres, des services de soins de santé; services hospitaliers; services médicaux et de soins de santé compris dans la classe 44 qui sont identiques aux services médicaux pour lesquels l’enregistrement de la MUE antérieure
no 13 822 663 est enregistré. Les autres services compris dans la classe 35 pour lesquels l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no M4 122 472 est enregistré sont encore moins similaires aux services contestés. Par conséquent, les services désignés par l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no M4 122 472 sont similaires ou moins similaires aux services désignés par le signe contesté que les services désignés par l’enregistrement de la marque de l’Unio n européenne antérieure no 13 822 663.
140 Enoutre, l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no M4 122
472 ne diffère du signe que par l’élément verbal non distinct i f «salud» et par les éléments figuratifs faiblement distinctifs de la MUE antérieure. Comme expliqué ci-dessus, ces éléments n’ont pas de poids déterminant dans la comparaison des
signes. Dès lors, leur absence dans le signe ne rend pas le signe contesté et
le signe globalement plus similaires que le signe contesté et le signe
antérieur .
141 Ils’ensuit qu’il n’existe pas non plus de risque de confusion entre la marque contestée et l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no M4 122 472.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
142 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE dispose ce qui suit: sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non
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similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
143 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que son applicatio n est soumise aux conditions suivantes: I) les marques en cause doivent être identiques ou similaires; II) la marque antérieure visée par l’opposition doit être renommée; et iii) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûme nt profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005,-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179,
§ 30).
144 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (-14/09/1999, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30).
Risque de préjudice
145 En l’espèce, la division d’opposition a considéré que, outre le fait de revendiquer une renommée et de soutenir que les signes sont similaires, l’opposante n’a présenté aucun fait, argument ou élément de preuve permettant de conclure que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
146 L’opposante fait valoir que, compte tenu de l’existence d’une similitude entre les signes qui caractérisent la marque demandée et les marques antérieures, du rapport ou de la coïncidence entre leur domaine d’application et le caractère notoire des marques antérieures, tous les facteurs pertinents s’accordent pour que le public ciblé puisse établir un lien entre la marque demandée et les marques antérieures, ce qui pourrait aboutir à ce que la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
147 Par ces arguments, l’opposante, en substance, déduit qu’il existe un risque de préjudice, qu’elle n’identifie pas, à la renommée de la marque complexe antérieure, du fait de remplir les conditions mentionnées au paragraphe 148 ci-dessus &bra; 18/01/2023,
726/21-, DEVICE OF A CROWN (fig.)/ROLEX (fig.) et al., EU:T:2023:6, § 48 &ket;.
148 À cet égard, la chambre de recours observe que la simple existence d’autres facteurs nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que la similitude des signes, la proximité des services, la renommée de la marque antérieure et le lien entre les signes, ne permet pas automatiquement de conclure que la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
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149 Bien qu’il existe une certaine interdépendance des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la démonstration de l’existence d’une atteinte visée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est un ensemble de conditions cumulatives, distinctes des autres conditions prévues par-cette disposition &bra; 18/01/2023, 726/21, DEVICE OF
A CROWN (fig.)/ROLEX (fig.) et al.-, EU:T:2023:6, § 49 &ket;.
150 Afin de bénéficier de la protection instaurée par les dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante doit, tout d’abord, apporter la preuve soit que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit qu’il porterait préjudice à ce caractère distinctif ou à cette renommée &bra; 18/01/2023-, 726/21, DEVICE OF A CROWN (fig.)/ROLEX (fig.) et al., EU:T:2023:6, § 42 &ket;.
151 À cet égard, si l’opposante n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, elle doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur-&bra; 18/01/2023, 726/21, DEVICE OF A CROWN (fig.)/ROLEX (fig.) et al., EU:T:2023:6, § 43 &ket;.
152 Par rapport aux exigences susmentionnées, les arguments généraux de l’opposante concernant la similitude des signes, la proximité des secteurs du marché, la renommée des marques antérieures et le lien entre les signes ne sont pas suffisants pour établir la preuve d’un risque d’atteinte &bra; voir 18/01/2023, T-726/21, DEVICE OF A CROWN (fig.)/ROLEX (fig.) et al., EU:T:2023:6, § 51 &ket;.
153 Ces conclusions ne sauraient être remises en cause par les décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques, produites par l’opposante.
154 L’affaire en cause doit être appréciée sur la base de la législation de l’Union pertinente, qui est un système juridique autonome, ayant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (21/01/2009-, 307/07, AIRSHOWER, EU:T:2009:13, § 45). Par conséquent, la chambre de recours n’est pas tenue d’adopter les exigences et l’appréciation portées par l’autorité compétente en matière de marques du pays d’origine (25/10/2007-, 238/06 P, Plastikflaschenfo rm, EU:C:2007:635, § 72-73).
155 Les décisions des offices nationaux ne sont qu’un élément qui peut être pris en considération dans l’appréciation de la chambre de recours. En outre, l’opposante n’a avancé aucun argument substantiel qui pourrait être déduit de ces décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques qui pourrait modifier l’issue de la présente décision et la chambre de recours n’a pas connaissance des motifs sur lesquels la décision a été rendue. En outre, les marques contestées dans les décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques produites par l’opposante concernent d’autres marques contestées que celle faisant l’objet de la présente procédure de recours. Par conséquent, les conclusions de ces décisions ne peuvent être transférées au cas d’espèce sans fournir aucun argument de fond.
156 Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions nécessaires aux fins de l’applica tio n de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie. Par conséquent, l’opposition ne saurait être accueillie et doit être rejetée.
10/12/2024, R 1218/2024-2, ANKYRON/quirónsalud (fig.) et al.
33
Frais
157 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition etde recours.
158 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
159 En ce qui concerne laprocédure d’opposition, la division d’opposition a condamné
l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
10/12/2024, R 1218/2024-2, ANKYRON/quirónsalud (fig.) et al.
34
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
H. Salmi K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10/12/2024, R 1218/2024-2, ANKYRON/quirónsalud (fig.) et al.
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