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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2024, n° W01773599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01773599 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 15/04/2024
Stiftung Seniorenzentrum Zion Ringwiesenstrasse 14 CH-8600 Dübendorf Switzerland
Votre référence: TC
Numéro de demande Internationale: 1773599
Marque:
Titulaire: Stiftung Seniorenzentrum Zion Ringwiesenstrasse 14 CH-8600 Dübendorf Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 12/02/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 35 Services de gestion d’entreprises, d’établissements ou d’institutions dans le domaine de la santé en publique et des soins de santé, en particulier pour le logement des personnes du troisième âge; services de conseillers en organisation et en gestion d’entreprises, d’établissements ou d’institutions dans le domaine de la santé en publique et des soins de santé, en particulier pour le logement des personnes du troisième âge.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 36 Location d’appartements; location d’espaces de bureaux et d’espaces commerciaux.
Classe 37 Services de nettoyage; services de nettoyage industriel et commercial; services de nettoyage d’appartements et de résidences; services de blanchisserie; services de nettoyage extérieur de bâtiments; services de nettoyage chimique; services de nettoyage de vitres et mise à disposition d’informations à ce sujet; services de nettoyage de locaux domestiques; services de nettoyage à haute pression; services de nettoyage de vêtements; services de nettoyage de sites de production; services de nettoyage d’immeubles de bureaux et de locaux commerciaux; services de nettoyage d’espaces publics; services de nettoyage de textiles; services de nettoyage de fenêtres intérieures et extérieures; réparation ou entretien de machines motorisées de nettoyage des sols; location de matériel de nettoyage; désinfection; nettoyage de garnitures d’essuyage.
Classe 43 Services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de restauration pour les maisons de retraite et de soins; services de restaurants et de cafés; services d’hébergement; services de restauration fournis par des cafétérias, restaurants, restaurants vendant des repas à emporter (take- away), restaurants avec possibilité de livraison à domicile et traiteurs; services de restauration pour des personnes malades, accidentées, convalescentes, handicapées et âgées au moyen de repas à domicile, mise à disposition de nourriture et de boissons; services de conseillers et d’information en matière de services de restauration pour des personnes malades, accidentées, convalescentes, handicapées et âgées.
Classe 44 Assistance médicale; services d’officines de pharmacies; services médicaux; conseils en santé publique; évaluations médicales et services de conseils dans les domaines suivants: soins de longue durée, soins de traitement et soins de base; soins aigus et de transition; soins psychiatriques; soins palliatifs; soins des plaies; soins de stomie; soins médicaux pour les personnes malades, accidentées, convalescentes, handicapées et âgées.
Classe 45 Gardiennage de la maison, comprenant notamment les visites de contrôle, l’arrosage des fleurs, le vidage de la boîte aux lettres; services de sécurité pour la protection des biens et des individus.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part,
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par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
Étant donné que le signe ne contient pas d’éléments verbaux et ne peut pas faire objet de différentes perceptions linguistiques, le public pertinent à prendre en considération est le public de l’Union européenne (12/09/2007, T-141/06, Texture d’une surface de verre, EU:T:2007:273, § 41; 21/04/2015, T-360/12, Représentation d’un Chequerboard Pattern, EU:T:2015:214, § 87).
L’Office est d’avis que les services en cause s’adressent aux consommateurs finaux moyens avec un degré d’attention de moyen à élever dépendant des variations de prix des services sur le marché.
Le signe est une représentation stylisée d’un visage qui sourit. En l’espèce, aucun aspect de la marque pourrait être facilement et instantanément mémorisé par un public pertinent, même relativement attentif, qui lui permettrait d’être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des services en question.
En effet, les visages de type « smiley » sont généralement utilisés dans la publicité et dans la communication privée pour exprimer des sentiments positifs tels que la joie, l’accord, l’enthousiasme ou le bonheur. En raison de cette utilisation polyvalente pour tout type de message positif, le consommateur ciblé percevra un smiley en combinaison avec toute catégorie souhaitée de produit ou de service comme un élément purement décoratif ou un message publicitaire général (voir 04/10/2013, R 788/2013-4, REPRESENTATION D’UN SOURIRE (fig.), § 12).
La conclusion ci-dessus a été étayée par une recherche internet à partir du lien suivant:
https://www.google.com/search? q=smiley+&tbm=isch&ved=2ahUKEwiAqdee7KWEAxX2WqQEHUQ7A-cQ2- cCegQIABAA&oq=smiley+&gs_lp=EgNpbWciB3NtaWxleSAyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEA AYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBR AAGIAESMBDUNEFWKgqcAN4AJABAJgBbqABlQeqAQM5LjK4AQPIAQD4AQGKAgtnd3M td2l6LWltZ8ICChAAGIAEGIoFGEOIBgE&sclient=img&ei=zBTKZYAT9rWR1Q_E9oy4Dg&bi h=1021&biw=2133&rlz=1C1GCEA_enES1061ES1062
Le contenu du lien ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur
Page 4 sur 4
des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1773599 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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