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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2024, n° 003156870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156870 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 870
Norsk Hydro ASA, Drammensveien 260, Vaekero, 0240 Oslo, Norvège (opposante), représentée par Zacco Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Bayerstrasse 83, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hydro Holding, Via Provinciale Nord 26/a, 40050 Castello D’argile, Italie (titulaire), représentée par Mar.Bre S.R.L., Via San Filippo, 2, 60044 Fabriano (an), Italie (mandataire agréé).
Le 18/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 870 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 596 853 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les marques suivantes:
Marque internationale désignant l’Autriche, le Benelux, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la France, la Finlande, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Suède et l’Union européenne no 839 847, «HYDRO» (marque verbale) — marque antérieure 1
L’enregistrement international de la marque désignant l’Autriche, le Benelux, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la France, la Finlande, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie,
la Slovénie, l’Espagne, la Suède et l’UE no 859 166 ( marque figurative)
— marque antérieure no 2.
Enregistrement de la marque suédoise no 324 731, «HYDRO» (marque verbale) — marque antérieure 3.
Enregistrement danois no V R 1 990 07 801, «HYDRO» (marque verbale) — marque antérieure 4.
Enregistrement de la marque finlandaise no 20 285, «HYDRO» (marque verbale)
— marque antérieure 5.
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L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 427 700, «HYDRO rein» (marque verbale) — la marque 6.
L’enregistrement de la MUE no 18 424 058, «HYDRO RESTORE» (marque verbale) — marque 7.
L’enregistrement de la MUE no 18 389 104, «HYDRO rein» (marque verbale) — marque 8.
L’enregistrement de la MUE no 18 424 060, «HYDRO REPLAY» (marque verbale)
— marque 9.
L’enregistrement international de la marque désignant l’ Autriche, le Benelux, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la France, la Finlande, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Suède et l’Union européenne no 1 583 176, «HYDRO VOLT» (marque verbale) — marque antérieure 10.
Marque internationale désignant l’Autriche, le Benelux, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la France, la Finlande, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Suède et l’UE, no 839 849, «Norsk HYDRO» (marque verbale) — marque antérieure 11.
Enregistrement danois no V R 1 947 00 154, «Norsk HYDRO» (marque verbale) — marque antérieure 12.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
EXISTENCE DU (DES) DROIT (S) ANTÉRIEUR (S) ET JUSTIFICATION
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, la date de dépôt des marques 6, 7, 8 y 9 n’est pas antérieure à la date de demande du signe contesté. Par conséquent, ces marques ne sauraient constituer une base valable pour la présente procédure d’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 156 870 Page sur 3 21
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE). L’Office vérifiera que les données revendiquées pour la marque dans l’acte d’opposition sont reflétées dans les éléments de preuve accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, si l’opposant a utilisé cette option.
L’opposante a formellement indiqué dans l’acte d’opposition qu’elle consentait à l’importation des informations nécessaires pour justifier les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée à partir de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMVIEW. Le 21/10/2021, l’opposante a formé une opposition en invoquant comme base de l’opposition, entre autres, les enregistrements internationaux de marques no 839 847, no 859 166 et no 839 849 (marques antérieures 1, 2 et 11 respectivement) désignant l’Union européenne et Malte. Dès lors, l’Office a procédé à une vérification des données des marques antérieures en cause. Les territoires désignés, entre autres, couverts par les marques ont été vérifiés. Il ressort de cette vérification que les informations relatives à ces marques tirées de la base de données officielle en ligne pertinente ont révélé qu’elles ne satisfaisaient pas aux exigences formelles de justification pour tous les territoires désignés revendiqués, à savoir les marques antérieures 1, 2 et 11 ne désignent pas l’Union européenne et Malte, comme l’affirme l’opposante.
De même, l’opposante fait valoir que l’enregistrement international no 1 583 176 (marque antérieure no 10) désigne Chypre, l’Autriche, le Benelux, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la France, la Finlande, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne et la Suède. Toutefois, la division d’opposition a vérifié qu’en réalité, ces territoires ne sont pas des territoires désignés dans l’enregistrement international.
Décision sur l’opposition no B 3 156 870 Page sur 4 21
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 156 870 Page sur 5 21
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée, en ce qu’elle est fondée sur les enregistrements de marques internationales no 839 847 (marque antérieure no 1), no 859 166 (marque antérieure no 2), no 839 849 (marque antérieure no 11) et sur l’Autriche, le Benelux, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la France, la Finlande, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne et la Suède des désignations de la marque internationale no 1 583 176.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle es t enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée. La demande a été présentée en temps utile et est recevable en ce qui concerne les marques antérieures étayées, étant donné que ces marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté, à savoir la date de l’enregistrement international, est le 11/09/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans leurs territoires protégés du 11/09/2015 au 10/09/2020 inclus.
Par conséquent, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Marque antérieure 1
Classe 1: Matières plastiques à l’état brut; hydroxyde, acide chlorhydrique et soude caustique à usage industriel; éthane.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, combustibles et matières éclairantes; les gaz industriels combustibles, y compris le butane, le naphtha, le propane, le propylène et les mélanges desdits gaz, tous à l’état gazeux ou liquide; huiles minérales; gaz naturel liquéfié (GNL); gaz de pétrole liquéfié mélangé (GPL); pétrole.
Classe 6: Métaux, à savoir le magnésium, l’aluminium et leurs alliages, et leurs produits.
Classe 7: Machines mécaniques, pneumatiques et hydrauliques pour la manutention, le transport et le conditionnement de matériaux en vrac.
Classe 9: Électrolyseurs.
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Classe 11: Appareils de chauffage et de refroidissement de l’air et de fluides, à savoir pompes à chaleur et unités de climatisation pour véhicules, bâtiments et maisons; unités de réfrigération, principalement pour camions, remorques et conteneurs; appareils et machines frigorifiques, congélateurs, appareils à glace, chauffe-eau et appareils de dégivrage pour véhicules, chauffe-bains, séchoirs électriques de blanchisserie, chauffe-eau chaude.
Classe 22: Sacs et sacs pour le transport et le stockage de matériaux en vrac.
Classe 37: Services de maintenance et de réparation de conteneurs et palettes de fret aérien, courroies et filets accessoires.
Classe 39: Transport, emballage et entreposage de marchandises; transmission et distribution d’énergie électrique, transport de pétrole et de gaz naturel; location de conteneurs et de palettes de fret.
Classe 40: Traitement des métaux; coulage des métaux; production d’énergie; production de pétrole et de gaz naturel.
Classe 42: Services d’ingénierie et de recherche; exploration, développement de pétrole et de gaz naturel.
Marque antérieure 2
Classe 1: Matières plastiques à l’état brut; hydrogène, acide chlorhydrique et soude caustique à usage industriel.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, combustibles et matières éclairantes; gaz industriels, y compris éthane, butane, naphtha, propane, propylène et mélanges de ces gaz; le tout à l’état gazeux ou liquide; huiles minérales; ga naturelle liquéfiée (GNL); gaz de pétrole liquéfié mélangé (GPL); pétrole.
Classe 6: Métaux, à savoir le magnésium, l’aluminium et leurs alliages, et leurs produits.
Classe 7: Machines mécaniques, pneumatiques et hydrauliques pour la manutention, le transport et le conditionnement de matériaux en vrac.
Classe 9: Électrolyseurs.
Classe 11: Appareils de chauffage et de refroidissement de l’air et des fluides, à savoir pompes à chaleur et unités de climatisation pour véhicules, bâtiments et maisons, systèmes de réfrigération tels que camions, remorques et conteneurs, appareils et machines frigorifiques, congélateurs, appareils à glace, radiateurs, refroidisseurs et dégivrage pour véhicules, chauffe-bains, séchoirs électriques de blanchisserie, chauffe-eau chaude.
Classe 22: Sacs et sacs pour le transport et le stockage de matériaux en vrac.
Classe 37: Services de maintenance et de réparation de conteneurs et palettes de fret aérien, courroies et filets accessoires.
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Classe 39: Transport, emballage et entreposage de marchandises; transmission et distribution d’énergie électrique, transport de pétrole et de gaz naturel; location de conteneurs et de palettes de fret.
Classe 40: Traitement des métaux; coulage des métaux; production d’énergie; production de gaz naturel pétrolier.
Classe 42: Services d’ingénierie et de recherche; prospection et prospection de gaz naturel pétrolier.
Marque antérieure 3
Classe 4: Tous produits, y compris huiles et graisses industrielles; lubrifiants et lubrifiants, combustibles (y compris essence et essences pour moteurs) et matières éclairantes.
Classe 6: Tous les produits, y compris les métaux légers, à savoir le magnésium et l’aluminium et leurs alliages sous forme de barres et de tiges métalliques et produits pressés.
Classe 17: Tous les produits, y compris les plastiques mi-ouvrés.
Classe 37: Tous les services.
Classe 40: Tous les services, y compris l’usinage et le coulage des métaux.
Marque antérieure 4
Classe 4: Tous produits à l’exception des huiles comestibles, cires, bougies, veilleuses et mèches.
Classe 6: Aluminium, aluminium primaire, alliages d’aluminium, barres d’aluminium pour le laminage, produits laminés en aluminium, produits extrudés en aluminium. (L’enregistrement ne couvre pas les poudres d’aluminium et les poudres en alliage d’aluminium).
Marque antérieure 5
Classe 1: Matières premières minérales, à l’exception des métaux à l’état primaire ou semi-transformé; matières premières végétales et animales à l’état primaire ou mi- ouvré, non comprises dans d’autres classes; produits chimiques, à l’exception des composés de l’imperméabilisation et du durcissement à des fins industrielles, agricoles, médicales et photographiques; fertilisants artificiels et naturels; résines, caoutchouc non compris dans d’autres classes, colles, pansements; pâte de bois, cellulose.
Classe 2: Fernissor; résine; couleurs.
Classe 3: Cire; abraser.
Classe 4: Cires; huiles et graisses non comestibles; kérosène; matériaux combustibles.
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Classe 5: Produits chimiques à usage médical, désinfectants, matériel pour pansements.
Classe 6: Câbles.
Classe 7: Machines, outils et matériaux connexes, machines électriques, courroies de transmission.
Classe 8: Outils et instruments et matériel connexe, coupe-couteau.
Classe 9: Appareils compris dans la classe, à l’exception des condensateurs électriques, appareils de sauvetage, instruments et accessoires photographiques, cinématographiques et films y afférents, gramophones et disques; instruments et appareils scientifiques et optiques.
Classe 10: Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux.
Classe 11: Lampes, allume-feu, articles d’éclairage, de chauffage et de cuisson.
Classe 12: Véhicules, bicyclettes et voitures, avions, bateaux.
Classe 13: Explosifs, feux d’artifice, armes.
Classe 14: Montres, goldsmiths, silencimiths» et articles en nickel silencieux.
Classe 15: Instruments de musique.
Classe 16: Reliure, cartes à jouer, produits de l’imprimerie, caractères, clichés, lithographies, papeterie, produits de l’imprimerie, fournitures de bureau, encres, articles promotionnels, matériel d’enseignement, fournitures scolaires, matériel de dessin, papier, carton, colles.
Classe 17: Celluloïde et produits similaires, caoutchouc, caoutchouc caoutchouc et leurs objets, matières d’emballage autres que dispositifs de freinage ou de serrage; matériaux isolants, caoutchouc, caoutchouc caoutchouc et produits de gutta-percha.
Classe 18: Articles ouvrés en matières premières végétales ou animales pour tissus, articles de sellerie et articles en cuir.
Classe 19: Goudron, matériaux de construction naturels et artificiels et autres articles destinés à la construction.
Classe 20: Articles métalliques ou bois à usage domestique tels que meubles, lits et literie, barils, baskettages.
Classe 21: Articles métalliques ou en bois à usage domestique, ustensiles de cuisine, articles en céramique, verrerie.
Classe 22: Chemins de fer, câbles, cordes.
Classe 23: Fils et filés
Classe 24: Articles d’habillement fabriqués en matières premières végétales ou animales, autres que tissus imperméables; meubles d’ameublement.
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Classe 25: Chapeaux et chapellerie de voyage; produits de carte, à savoir vêtements et sous-vêtements en matières textiles.
Classe 26: Produits de cartes, à savoir accessoires de couture et boutons, aiguilles, épingles, épingles, épingles.
Classe 27: Articles ouvrés en matières premières végétales ou animales pour le rembourrage, à l’exclusion des tissus imperméables, linoléum, papiers peints.
Classe 28: Jouets, jeux, appareils de sport, appareils de gymnastique, lignes de pêche, filets de pêche.
Classe 29: Viande, poisson, volaille, œufs, gibier, légumes, fruits, beurre, fromage, huiles et graisses comestibles; aliments pour l’alimentation humaine; produits alimentaires de conservation hermétique.
Classe 30: Produits agricoles et horticoles, tels que céréales, farines, aliments pour l’alimentation humaine; pain, confiserie, thé, café, levure, poudre pour faire lever, sel, vinaigre, sirop, miel, épices; chocolat, cacao, confiserie, sucreries et autres produits chocolatés et sucreries.
Classe 31: Produits agricoles et horticoles, tels que céréales, semences, plants, fruits; aliments pour êtres humains et animaux.
Classe 32: Eau minérale.
Classe 33: Alcool et boissons alcoolisées.
Classe 34: Tabac et articles pour fumeurs, allumettes.
Marque antérieure 11
Classe 1: Matières plastiques à l’état brut; hydroxyde, acide chlorhydrique et soude caustique à usage industriel; éthane.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, combustibles et matières éclairantes; les gaz industriels combustibles, y compris le butane, le naphtha, le propane, le propylène et les mélanges desdits gaz, tous à l’état gazeux ou liquide; huiles minérales; gaz naturel liquéfié (GNL); gaz de pétrole liquéfié mélangé (GPL); pétrole.
Classe 6: Métaux, à savoir le magnésium, l’aluminium et leurs alliages, et leurs produits.
Classe 7: Machines mécaniques, pneumatiques et hydrauliques pour la manutention, le transport et le conditionnement de matériaux en vrac.
Classe 9: Électrolyseurs.
Classe 11: Appareils de chauffage et de refroidissement de l’air et de fluides, à savoir pompes à chaleur et unités de climatisation pour véhicules, bâtiments et maisons; unités de réfrigération, principalement pour camions, remorques et conteneurs; appareils et machines frigorifiques, congélateurs, appareils à glace, chauffe-eau et
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appareils de dégivrage pour véhicules, chauffe-bains, séchoirs électriques de blanchisserie, chauffe-eau chaude.
Classe 22: Sacs et sacs pour le transport et le stockage de matériaux en vrac.
Classe 37: Services de maintenance et de réparation de conteneurs et palettes de fret aérien, courroies et filets accessoires.
Classe 39: Transport, emballage et entreposage de marchandises; transmission et distribution d’énergie électrique, transport de pétrole et de gaz naturel; location de conteneurs et de palettes de fret.
Classe 40: Traitement des métaux; coulage des métaux; production d’énergie; production de pétrole et de gaz naturel.
Classe 42: Services d’ingénierie et de recherche; exploration et développement de pétrole et de gaz naturel.
Marque antérieure 12
Classes 1 à 42: L’enregistrement couvre tous les produits ou services compris dans ces classes.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 23/03/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 28/05/2023 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le délai a été prorogé jusqu’au 07/07/2023. Le 07/07/2023, dans le délai prorogé, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
L’opposante explique et fait valoir, entre autres, qu’elle est présente dans un large éventail de segments de marché de l’aluminium, de l’énergie, du recyclage des métaux, des énergies renouvelables et des batteries, ce qui offre une multitude de connaissances et de compétences. Bauxite et alumine représentent les deux premiers maillons de la chaîne de valeur de l’aluminium à travers l’extraction de bauxite et le raffinage d’alumine. L’hydro Aluminum Metal dispose d’un réseau de production mondial et est un principal fournisseur d’extrusion billet, de lingot, de coulée en alliage, de fil d’aluminium et d’aluminium de haute pureté. Les extrusions d’hydro fournissent des produits personnalisés et des solutions aux clients dans le monde entier. L’opposante recycle et remelts, qui se voient alors offrir une nouvelle vie sous la forme de nouveaux produits et designs et dispose d’un vaste département de recherche qui examine les nouvelles méthodes de fabrication, les nouveaux alliages et
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toute une série de nouvelles innovations liées au captage et à la réduction du carbone.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Annexe 10: impressions non datées du site web de l’opposante www.hydro.com en ce qui concerne les profils extrudés, les alliages pour profilés en aluminium extrudés, et en particulier en ce qui concerne: a) 1050 alliage couramment utilisé dans les applications de transfert thermique pour les industries automobile et HVACR et dans l’industrie électrique; b) 3003/3103, alliages pour l’industrie automobile et HVACR; c) 5083 alliage pour applications de structure de hull marine; d) 6060 alliage pour cadres et meubles exclusifs; e) 6061 alliage est largement utilisé comme matériau de construction, le plus souvent dans la fabrication de composants marins et automobiles; f) 6063 utilisations communes en alliage comprennent des tubes cylindres, des conducteurs de bus électriques et des applications architecturales; g) 6082 alliage pour camions et sols; h) 7108 structures en alliage pour bâtiments et transport. Dans la section «Services de production et fournisseur de services à part entière», elle fait référence à l’opposante en tant que fournisseur de solutions en aluminium à part entière, solutions pour applications marines. Les extrusions d’aluminium en usage comprennent, entre autres, les tubes à billes et les fils plats à usage électrique, les extrusions en aluminium pour stations de recharge électronique, pour installations de chauffage et de refroidissement, pour systèmes d’énergie éolienne et offshore, pour l’usinage, les systèmes de montage solaire, les câbles de batteries. Dans la section bauxite, il indique qu’il s’agit du principal minerai d’aluminium formé en tant que produit résiduel depuis plus de millions d’années par des intempéries chimiques contenant des silicates d’aluminium. Les tubes de précision de la section comprennent des lignes de freins, des tubes enduits pour applications automobiles (sous la marque HYCOT). Une brochure datée de 2019 est également incluse pour le fil machine. La marque antérieure «HYDRO» est mentionnée tout au long de cette annexe. L’opposante renvoie également dans ses observations au lien www.hydro.com pour de plus amples informations.
Annexes 11 à 14: captures d’écran de tiers concernant des informations relatives à certains produits «HYDRO», tels que «Hydro HyForge Aluminium for forking, Hydro Reduxa 4.0, Reduxa low-carbone au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède (datées entre 2018 et 2022); La marque est utilisée pour des produits infinis tels que l’aluminium pour la forgeage et pour des services tels qu’un podcast sur l’aluminium et le recyclage de métaux, montrant son usage dans des pays tiers tels que le Brésil et les coopérations avec d’autres entreprises (par exemple, Velux). L’annexe 14 montre également un usage dans les médias sociaux (par exemple, Linkedin en Finlande) entre juin 2022 et 2023.
Annexe 15: contient une vaste sélection de factures émises par des sociétés du groupe Hydro. Les factures peuvent être groupées comme suit:
a) ensemble de factures émises par Hydro Extrusion Norway AS à des clients en République tchèque, en Irlande, en Norvège, en Pologne et en Suède; Environ neuf de ces factures sont datées de la période pertinente et certaines incluent la marque antérieure «HYDRO» dans la description des produits. L’opposante explique que le contenu des factures qui ne sont pas en anglais peut être compris à partir de la description sous «talon/code custom» indiquant les «profilés d’aluminium». En effet, la plupart des factures font référence au profiler aluminium, comme l’a affirmé l’opposante;
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b) ensemble de factures émises par Extrudmed Solutions (DKH) Hydro Precision Tubing Tonder AS à des clients au Danemark, en Allemagne, en France, en Italie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie et en Suède, comprenant, entre autres, des descriptions telles que 12.5 x 0,48 mm Jumbo Coil, 14.7x0,98 mm, 16 x 1,2 x 238,5 mm, 16 x 1 mm, 16 x 1,5 x 5 000 mm — 3103/H111. Cet ensemble de factures inclut la marque antérieure «HYDRO» dans le coin supérieur droit et porte la date de 2023 (en dehors de la période pertinente);
c) ensemble de factures émises par Hydro Extrusion Finland Oy et Hydro Extrusion Sweden AB à des clients en Colombie, en République tchèque, en Finlande, en France, en Pologne et en Suède. Seules trois des factures sont datées de la période pertinente et certaines font référence à des codes alliés tels que l’alliage: 6060f22 T6, alliage: 6005AFI T4; Alliage: 6063 T6 ou se réfèrent à un cadre de sol, profil de recouvrement de façade, cadre inférieur supérieur, main rail dans la description (quelques d’entre eux sont datés au cours de la période pertinente). La marque antérieure apparaît sur certaines
factures en tant que «HYDRO» ou «HYDRO».
Annexe 16: rapport de performance concernant les médias sociaux et la sensibilisation en 2023 — selon l’opposante, le public cible s’élève à 216 millions de personnes et a augmenté de 5 % par rapport au T4 en 2022. Selon l’opposante, l’engagement avec le public cible par l’intermédiaire des médias sociaux entraîne 54 000 interactions et ventes a augmenté de 20 %, avec 483 000 visites enregistrées à l’adresse www.hydro.com. Un rapport pour le premier trimestre 2023 présentant des investisseurs et une autre brochure contenant des informations financières sur l’opposante sous la marque antérieure «HYDRO» est incluse. Elle contient également des articles publiés sur www.shapesbyhydro.com concernant l’ aluminium et son utilisation dans le commerce ainsi que le recyclage de l’aluminium. Les formes sont d’après son propre magazine, qui fonctionne comme un outil de marquage et de marketing, dans lequel les créateurs d’un large éventail de secteurs (meubles, voitures, construction, navires, électricité, environnement) fournissent du contenu au magazine. Plusieurs articles du magazine sont datés entre 2020 et 2023. Il existe également des informations sur des investisseurs et des accords avec des entreprises minières au Brésil et des chiffres de vente pour le segment de l’extrusion, y compris des références aux principaux clients de l’opposante tels que Porsche, Mercedes Benz, Volvo, BMW, Renault, Velux, Vinci, Pepsica, Ball, Bestas Wind, lightsource et Apple. Les recettes pour 2022 et 2023 sont incluses avec des chiffres détaillés pour le bauxite et l’aluminium métallique, l’aluminium métallique.
Annexe 17: contient plusieurs articles relatifs à la recherche de l’opposante dans le domaine des produits métalliques et batteries et de l’hydrogène pour réduire la consommation de gaz et pour le développement de véhicules à hydrogène (datés entre 2020 et 2023).
Annexe 18: sondage sur la renommée de la marque «HYDRO» en Norvège entre janvier 2021 et décembre 2022. Selon l’opposante, la connaissance de la marque est évaluée de manière continue avec 100 personnes qualifiées par mois. 60 % de la population norvégienne déclare connaître la marque «HYDRO» en rapport avec l’aluminium, l’huile, les engrais artificiels et le gaz.
Annexe 19: les rapports financiers annuels de l’opposante de 2018 à 2021 sont inclus. Les segments d’exploitation mentionnés dans ces rapports sont bauxite et alumine, Primary Metal, Metal Markets, produits Rolled, Extrusion Solutions et Energy.
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Annexe 20: déclaration sous serment datée du 07/07/2023 concernant l’usage des enregistrements internationaux de marques «HYDRO» désignant, entre autres, le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède et signée par le juriste juridique du département de la propriété intellectuelle de l’opposante. Elle indique qu’ils produisent des solutions en aluminium et en énergie et que Hydro est présent tout au long de la chaîne de valeur de l’aluminium, de l’énergie à l’exploitation minière et au raffinage en bauxite, de l’aluminium primaire, des extrusions d’aluminium et du recyclage de l’aluminium. Leurs principaux domaines d’activité sont l’extrusion, la construction immobilière et les tubes de précision. Elle fait également valoir que leurs produits sont des produits finis ou semi-finis en métal, principalement en aluminium et non métalliques, ainsi que des composants métalliques et non métalliques. Les marchés sur lesquels ils se concentrent sont la construction immobilière immobilière, les transports, la distribution, l’industrie, l’automobile et HVAC indirects R. Ils sont également actifs sur le marché de l’énergie avec plus de 100 ans d’expérience dans la production d’énergie renouvelable. Les informations concernant la part de marché de l’opposante en 2018 au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède et leurs recettes totales en 2020, 2021 et 2022 sont détaillées.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’Office, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Il n’appartient pas aux instances de décision de l’Office de rechercher les données pertinentes sur le site web de l’opposante [04/10/2018, T820/17, Alfrisa (fig.)/Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61-63]. La division d’opposition ne peut se fonder que sur les éléments de preuve produits par les parties; une indication d’un site web au moyen d’un lien ne constitue pas en soi un élément de preuve. Il est clair que la nature d’un lien vers un site Internet ne permet pas de copier et de transmettre en tant que document le contenu et les données auxquels il est destiné, afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont aisément mis à jour et la plupart ne fournissent aucune archives de matériel affiché précédemment ni de registre d’affichage permettant au public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. L’authenticité et l’intégrité des informations citées avec seulement un hyperlien vers un site Internet ne peuvent donc pas être vérifiées. Par conséquent, aux fins de la présente analyse, l’invitation de l’opposante à obtenir des informations complémentaires sur le lien www.hydro.com ne sera pas prise en considération.
Décision sur l’opposition no B 3 156 870 Page sur 14 21
En ce qui concerne la déclaration sous serment (annexe 20), l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
Les factures montrent que le lieu de l’usage est, entre autres, la Colombie, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, l’Irlande, la Norvège, la Pologne et la Suède. Cela peut être déduit, entre autres, de la langue de certains des documents et de certaines adresses dans les pays, ainsi que de la localisation de certaines des entreprises émettrices des factures, qui appartiennent au groupe de sociétés de l’opposante. Par conséquent, les éléments de preuve concernent, à tout le moins, certains des territoires désignés pour les enregistrements internationaux de marques ainsi que pour le Danemark, la Finlande et la Suède.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans le territoire pertinent dans le seul but de l’exportation.
Les éléments de preuve montrent que certains des produits ont été fabriqués au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède et vendus dans d’autres pays de l’UE ou dans des pays tiers. Cela montre clairement que les produits ont été exportés depuis certains des territoires pertinents.
Par conséquent, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du RMUE, les preuves de l’usage produites par l’opposante contiennent suffisamment d’indications sur le lieu de l’usage, à tout le moins en ce qui concerne certains des pays ou territoires pertinents désignés.
Au moins certains des éléments de preuve pertinents datent de la période pertinente.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Décision sur l’opposition no B 3 156 870 Page sur 15 21
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Par conséquent, il convient d’apprécier si l’usage de la marque était destiné à créer ou à maintenir un débouché pour les produits et services pertinents sur le territoire pertinent.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les factures produites concernent, entre autres, la vente de certains métaux et de leurs alliages ainsi que l’extrusion d’aluminium. Bien que le nombre de factures datées de la période pertinente soit limité à certains territoires pertinents, comme expliqué ci- dessus, l’apposition de la marque sur les produits à des fins d’exportation constitue également un usage. En outre, l’appréciation de l’usage sérieux doit tenir compte du fait que les coûts des articles concernés ne sont pas faibles ainsi que de leur nature spécialisée. En outre, les factures ne sont pas datées de manière séquentielle et prouvent l’usage, à tout le moins, de certaines des marques antérieures enregistrées et désignations des enregistrements internationaux de marques. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Il est également vrai que l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que le titulaire est tenu de produire une copie de toutes les factures émises au cours de toutes les années pertinentes ou de révéler l’intégralité du volume des ventes. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006,-416/04 P, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:C:2006:310, § 72). Les factures fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage, démontrant que la titulaire a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent et excluant toute possibilité d’usage symbolique ou sporadique de certaines des marques antérieures.
Par conséquent, l’opposante a fourni suffisamment d’éléments concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le
Décision sur l’opposition no B 3 156 870 Page sur 16 21
caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
Ils’ensuit que l’usage de la marque n’ altère pas son caractère distinctif tel qu’il a été enregistré pour les marques verbales antérieures «HYDRO» et/ou la marque
antérieure 2 . En effet, la représentation différente de l’élément figuratif dans la marque antérieure no 2 ou l’ajout de la stylisation telle qu’utilisée pour les marques verbales antérieures «HYDRO» est considéré comme un ajout d’éléments principalement décoratifs, qui n’altèrent pas substantiellement le caractère distinctif de la marque, que ces éléments soient dominants ou non sur le plan visuel. En l’espèce, la stylisation et l’élément figuratif de la marque telle qu’utilisée seront simplement perçus comme ayant une fonction décorative. En effet, l’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la différencier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services-concernés [23/02/2006, 194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50]. En outre, les marques antérieures sont également utilisées en tant que marque verbale dans l’ensemble des éléments probants produits.
Toutefois, l’absence des éléments «VOLT» et «Norsk» de la marque antérieure telle qu’utilisée est considérée comme altérant le caractère distinctif des marques antérieures 10, 11 et 12 telles qu’enregistrées.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage, à tout le moins, de certaines des marques antérieures, à savoir les marques antérieures 1, 2, 3, 4 et 5 telles qu’enregistrées au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, bien que les éléments de preuve produits par l’opposante ne soient pas particulièrement exhaustifs, ils atteignent le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux des marques antérieures au cours de la période pertinente sur les territoires pertinents.
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Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux des marques pour tous les produits et services couverts par les marques antérieures.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux des marques 1, 2, 3 et 4 pour les produits suivants:
Classe 6: Aluminium, aluminium primaire, alliages d’aluminium, barres d’aluminium pour le laminage, produits laminés en aluminium, profilés en aluminium extrudé.
Classe 40: Traitement des métaux; coulage des métaux.
Par conséquent, la division d’opposition prendra uniquement en considération les produits et services précités aux fins de l’examen ultérieur de l’opposition.
Les éléments de preuve contiennent peu ou pas de preuves en ce qui concerne les produits et services restants des marques antérieures 1, 2 3 et 4 et la liste complète des produits et services couverts par la marque antérieure 5.
Il convient de noter que, même si certaines des factures figurant à l’annexe 15 font référence à des tubes de précision tels que décrits à l’annexe 10, toutes les factures sont datées de 2023. Cela se situe nettement en dehors de la période pertinente (11/09/2015 à 10/09/2020). Par conséquent, la division d’opposition ne peut conclure que ces produits ont également été fabriqués par l’opposante au cours de la période pertinente étant donné qu’aucun élément de preuve ne démontre que ces produits ont été fabriqués au cours de cette période. En outre, même lorsque certains des éléments de preuve concernent la production d’énergie, de pétrole et de gaz, il n’existe que peu ou pas de preuves de la vente de ces produits sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
L’opposante affirme qu’elle extrait tout type de produits destinés à des industries différentes. Toutefois, les éléments de preuve montrent que l’extrusion de ces produits est un service d’extrusion personnalisé pour ses clients dans différentes industries, en d’autres termes, l’opposante vend différents métaux et leurs alliages (à savoir l’aluminium) et fournit ensuite des services d’extrusion de métaux et de ses alliages, transformant ces métaux en différentes formes. Ces services appartiennent à la classe 40. Il apparaît donc que l’opposante n’extrait pas le métal et ses alliages dans des produits finis pour être mis sur le marché à un stade ultérieur sous la marque antérieure «HYDRO». Par conséquent, les arguments de l’opposante selon lesquels ils produisent des produits dans de nombreuses industries sous la marque antérieure «HYDRO» doivent être rejetés comme non fondés.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que, même si les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage des marques antérieures 1 et 2 pour tous les pays désignés, ils peuvent, à tout le moins, être considérés comme étant prouvés pour le
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Danemark, la Finlande et la Suède. Par conséquent, par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à un examen plus approfondi en ce qui concerne les autres désignations de ces marques antérieures, étant donné que cela n’aura aucune incidence sur l’issue de la présente décision, comme on le verra ci- dessous.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et leur public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage est prouvé sont les suivants:
Classe 6: Aluminium, aluminium primaire, alliages d’aluminium, barres d’aluminium pour le laminage, produits laminés en aluminium, profilés en aluminium extrudé.
Classe 40: Traitement des métaux; coulage des métaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Tubes enacier; tuyaux métalliques; raccords de graissage; raccords métalliques pour tuyaux; anneaux métalliques; cornières métalliques; tuyères métalliques; écrous métalliques; rondelles en métal; viroles; coudes métalliques pour tuyaux; manchons métalliques de jonction de câbles. Tous les produits précités n’étant pas en magnésium, en aluminium et leurs alliages.
Classe 17: Tuyaux flexibles non métalliques; raccords non métalliques pour tuyaux.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Les tubes en acier contestés; tuyaux métalliques; raccords de graissage; raccords métalliques pour tuyaux; anneaux métalliques; cornières métalliques; tuyères métalliques; écrous métalliques; rondelles en métal; viroles; coudes métalliques pour
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tuyaux; les manchons de jonction en métal pour câbles. − Tous les produits précités non en magnésium, en aluminium et leurs alliages sont des produits finis utilisés dans le secteur de la plomberie.
Toutefois, les produits de l’opposante compris dans la classe 6 incluent les métaux et leurs alliages, qui sont utilisés pour fabriquer des produits appartenant à d’autres classes et secteurs tels que, entre autres, le bâtiment et la construction, le transport, la distribution, l’industrie, l’automobile et/ou HVAC indirects R, comme l’affirme l’opposante.
Même si les produits de l’opposante compris dans la classe 6 peuvent également être utilisés pour la production et la fabrication de tuyaux et de tubes utilisés dans le secteur de la plomberie, ce simple fait n’est pas suffisant en soi pour conclure que les produits de l’opposante et les produits contestés sont dans une certaine mesure similaires, étant donné que leur nature, leur destination et leur public pertinent sont très différents: les matières premières et les métaux mi-ouvrés et leurs alliages sont destinés à être utilisés dans l’industrie plutôt qu’à être achetés directement par le consommateur final.
La destination en tant que produit fini des produits contestés pour le secteur du plombage diffère des produits de l’opposante, qui sont à l’état brut et infini et ne sont pas encore le produit final. Les produits contestés compris dans la classe 6 ciblent un public différent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Alors que les produits contestés s’adressent à des plombiers et des développeurs de construction, les produits de l’opposante s’adressent à des fabricants d’une grande variété d’industries, y compris des producteurs ou des fabricants des secteurs de la plomberie et de la construction.
De même, la destination des services de l’opposante compris dans la classe 40, qui s’adressent à l’industrie manufacturière en général, diffère substantiellement de celle des produits contestés, qui sont des produits finis utilisés dans un secteur particulier. De par leur nature, les produits sont généralement différents des services. En effet, les produits sont des objets de commerce, des biens ou de la marchandise. Leur vente entraîne généralement le transfert en titre de quelque chose de physique. Toutefois, les services reposent sur la prestation d’activités intangibles.
Compte tenu de l’application des produits et services concernés dans différents secteurs, il apparaît que leur public cible est composé de consommateurs spécialisés très différents possédant des connaissances et une expertise différentes. Par définition, des produits/services adressés à des publics différents ne peuvent pas être complémentaires [-22/06/2011, 76/09, FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI (fig.)/mundi pharma (fig.), EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, DOLPHIN/DOLPHIN, EU:T:2012:377, § 48). Pour les mêmes raisons, ces produits et services ne sont ni concurrents ni n’ont le même mode d’utilisation. En outre, les produits/services en cause ont des méthodes de fabrication différentes et requièrent un ensemble technique de compétences et de savoir-faire différents pour leur production/fourniture et il est très peu probable que les consommateurs percevront les produits contestés comme provenant de la même entreprise.
Par conséquent, et contrairement aux arguments de l’opposante, les produits contestés compris dans la classe 6 sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 17
Décision sur l’opposition no B 3 156 870 Page sur 20 21
Tuyaux flexibles non métalliques contestés; les raccords non métalliques pour tuyaux sont différents de tous les produits et services de l’opposante étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun. Comme dans la comparaison ci-dessus, les produits contestés relèvent du secteur de la plomberie tandis que les produits et services de l’opposante s’adressent à l’industrie manufacturière en général. Leur nature, leur utilisation et leur destination sont différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et empruntent des canaux de distribution différents. En outre, ils sont fournis/produits par des entreprises différentes.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
L’opposante a revendiqué un caractère distinctif accru dans ses observations du 07/07/2023. Toutefois, étant donné que cette allégation a une incidence sur l’étendue de la protection des marques antérieures, les arguments et éléments de preuve à cet égard auraient dû être présentés au cours du délai imparti pour étayer la demande. En l’espèce, l’argument relatif au caractère distinctif accru n’est pas acceptable car il a été revendiqué après le délai imparti pour étayer la demande. En tout état de cause, il convient de souligner que les conclusions demeureraient valables même s’il était considéré que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé des marques antérieures, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques. De même, l’opposition serait également rejetée en ce qui concerne ces désignations qui n’ont pas fait l’objet d’une analyse, étant donné que l’usage ne serait prouvé que pour les produits comparés susmentionnés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 156 870 Page sur 21 21
De la division d’opposition
Julia María del Carmen Fernando GARCÍA MURILLO COBOS PALOMO CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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