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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2024, n° 003195251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195251 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 251
Siemens Healthineers AG, Siemensstraße 3, 91301 Forchheim, Allemagne (opposante), représentée par Siemens Healthineers Trademarks CY Designs, Hartmannstr. 16, Erlangen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
SIA Healthina, Audēju 15-4, Rīga, LV-1050, Lettonie (demanderesse), représentée par Charles Russell Speechlys SCS, 2 Rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg City, Luxembourg (mandataire agréé).
Le 07/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 251 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR. 2.
MOTIFS
Le 04/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 831 936 «HEALTHINA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 18 326 602 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b)du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Propriété de la marque antérieure
La division d’opposition observe que la propriété de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
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services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; produits chimiques à usage scientifique; réactifs chimiques; papier réactif; préparations chimiques pour analyses en laboratoire; kits d’essai en laboratoire à des fins de recherche; substances de diagnostic autres qu’à usage médical; préparations pour le diagnostic autres qu’à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage scientifique; matières radioactives et compositions et leurs alliages; acides nucléiques; protéines à des fins d’analyse, de diagnostic ou de laboratoire médical.
Classe 5: Préparationschimiques à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire; préparations chimiques pour le diagnostic; préparations biologiques pour le diagnostic; préparations biologiques à usage médical; cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire; substances chimiques pour analyses en laboratoire à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; sérums; préparations pour le diagnostic; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; réactifs de diagnostic clinique; bandelettes de tests de diagnostic médical.
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement numérique d’images, pour analyse sur support de contraste avec reproduction d’images en temps réel; appareils et équipements pour l’enregistrement, le traitement, le stockage et la reproduction d’informations radiologiques; appareils d’imagerie thermique; dispositifs d’ablation thermique; équipements de communication en vibrotactile; scanners biométriques; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; appareils, équipements et instruments scientifiques pour la réalisation d’analyses en laboratoire; appareils de laboratoire, filtres de laboratoire, plateaux de laboratoire; robots de laboratoire à usage médical; dispositifs électriques de saisie, de traitement, de transmission, de stockage et de sortie de données; équipements de traitement de données, ordinateurs et périphériques; y compris les produits précités pour la communication de données par réseaux câblés et sans fil, pour la transmission de données à distance et pour la transmission de données sur des réseaux locaux; ordinateurs; moniteurs; contenu enregistré et téléchargeable; logiciels pour appareils électromédicaux; programmes de traitement de données; logiciels de communication pour hôpitaux et autres institutions médicales; logiciels et matériel de réalité virtuelle; logiciels et matériel de réalité augmentée; logiciels destinés à la formation médicale; composants logiciels pour interfaces utilisateurs; modèles de conception graphique téléchargeables; modèles de conception graphique enregistrés; dispositifs pour la conduction de l’électricité; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; adaptateurs, contacts, accouplements électriques, conducteurs électriques, conduites, relais électriques, serrures électriques, bobines, électriques, transformateurs électriques, appareils de surveillance électrique, résistances, électriques; appareils électriques de signalisation, de mesurage, de contrôle (supervision), de comptage, d’enregistrement, de surveillance, de commande, de régulation et de commutation; transformateurs électriques; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; équipements de réception, de localisation et de classification des signaux électromagnétiques; amplificateurs électroniques; plaquettes pour la fabrication de composants électroniques; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; appareils de mesure de la distance au laser; dispositifs de signalisation et panneaux de signalisation acoustiques et optiques; appareils électroacoustiques pour conférences pour studios sonores et vidéo; installations d’envoi et de commande de sons et d’images; équipement audiovisuel et de technologie de l’information; appareils
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photographiques et cinématographiques, y compris caméras vidéo et 3D; haut-parleurs; enceintes de haut-parleurs, microphones, écouteurs, amplificateurs électroniques; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; appareils et instruments optiques (compris dans cette classe); pièces et accessoires des appareils, équipements et instruments précités; Tubes à rayons X non à usage médical; détecteurs; capteur; dispositifs et écrans de protection contre les rayons X, non à usage médical.
Classe 10: Appareils, équipements et instrumentsélectromédicaux, médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; outils pour diagnostic médical; outils pour diagnostic vétérinaire; appareils et équipements de diagnostic médical; appareils et équipements médicaux et électromédicaux pour le calcul de la tomographie, de la résonance magnétique, de l’imagerie par résonance magnétique, de diagnostic par ultrasons, de la médecine nucléaire, de la radiothérapie, des installations de thérapie tomographie par émission POSITRON et des pièces d’installation qui en sont composées; appareils et équipements électromédicaux, installations qui en sont composées et leurs pièces, pour diagnostic à rayons X et thérapie à rayons X; appareils et équipements d’angiographie, de cardiographie, de neuroradiologie et d’angiographie subtraction (DSA); instruments et appareils pour la radiologie endurologique, les diagnostics fonctionnels et l’urologie instrumentale et pour la destruction extracorporel de calculus urinaires et biliaires; appareils et équipements pour l’enregistrement, le traitement, le stockage et la reproduction d’images médicales; appareils et équipements d’enregistrement, de traitement, de stockage et de reproduction d’informations radiologiques; équipements médicaux pour l’enregistrement numérique d’images, pour analyses sur support de contraste avec reproduction d’images en temps réel; dispositifs de traitement des troubles osseuses, musculaires et de tendon; outils robotisés chirurgicaux; sources de champs électromagnétiques destinées au diagnostic médical; cyclotrons médicaux et chirurgicaux pour la production et le traitement de radionucléides évocateurs de positrine; appareils pour le stockage à long terme et l’évaluation informatisée du GCE (électroécepencétomographie); équipements de traitement thermique, d’électrochirurgie, de diagnostic et de thérapie à haute fréquence; appareils de mesure pour le sondage cardiaque; appareils pour la surveillance des patients et l’analyse des arythmies; appareils pour examens polygraphiques et électrophysiologiques; stations de mesure pour analyses fonctionnelles médicales; pacemakers et défibrillateurs cardiaques; appareils de télémétrie à usage médical; équipements pour la technologie respiratoire; lasers à usage médical; cathéters; accélérateurs linéaires pour la radiothérapie tumor; équipements pour la localisation de tumeurs; appareils pour la planification de la posologie et la documentation relative à la radiothérapie tumor; transpondeurs implantables et externes destinés à l’imagerie diagnostique, y compris tomographie informatisée, à ultrasons et à rayons X, ainsi qu’à l’intervention thérapeutique dans les domaines de la radiothérapie, de l’oncologie chirurgicale chirurgicale chirurgicale robotique, de la chirurgie guidée par imagerie et des dispositifs interventifs utilisés dans des procédures envahissantes au minimum; dispositifs implantables de rayonnement radioactif à usage médical; appareils de radiographie pour la technologie de plaques d’imagerie; Tubes à rayons X à usage médical; dispositifs de protection et écrans de protection contre l’exposition aux rayons X à usage médical; appareils, équipements et instruments de diagnostic du soin; appareils pour l’analyse du sang; appareils pour l’analyse d’urines; meubles médicaux, y compris tables de positionnement des patients, tables d’examen et d’exploitation; écrans lumineux à usage médical; mobilier conçu à des fins médicales; mobilier spécialement conçu pour les examens et traitements médicaux; tables à usage médical; lits à usage médical; sièges à usage médical; lits à usage médical; vêtements spéciaux pour salles d’opération; vêtements médicaux fonctionnels et de travail; étuis et sacs spécialement conçus pour appareils, équipements et instruments médicaux; trousses de chirurgiens et de médecins.
Classe 16: Papeterie et fournitures scolaires; produits de l’imprimerie; revues médicales; livres médicaux.
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Classe 25: Chapellerie; vêtements; chaussures; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 35: Services de conseils en affaires; gestion des affaires commerciales; services de planification commerciale; gestion des affaires commerciales, planification commerciale et services commerciaux stratégiques pour le compte de tiers; conseils commerciaux en matière d’infrastructures et de cliniques médicales; gestion de cliniques de soins de santé pour le compte de tiers; fourniture d’informations statistiques commerciales en matière médicale; facturation médicale; compilation de rapports d’examens médicaux; compilation de données statistiques en matière de recherche médicale; services de bases de données concernant les données et informations médicales; placement professionnel et personnel; mise à disposition d’employés en tant que travailleurs temporaires; services de consultation et de conseil en matière de placement de personnel; organisation et mise à disposition d’agents temporaires; publicité pour le compte de tiers dans le domaine du génie électrique, de l’électronique, des technologies de l’information et des technologies médicales; démonstration d’appareils, d’équipements et d’instruments médicaux, électromédicaux et de laboratoire, également au moyen de contenus multimédias figurant sur des sites web; promotion des ventes pour appareils, équipements et instruments médicaux, électromédicaux et en laboratoire et pour les services de prestataires de soins de santé, également par le biais de contenus multimédias figurant sur des sites web; préparation, organisation et conduite de salons, de manifestations et d’expositions commerciales pour appareils, équipements et instruments médicaux, électromédicaux et de laboratoire, ainsi que services de prestataires de soins de santé; préparation, organisation et conduite de salons commerciaux virtuels, de manifestations et d’expositions commerciales pour appareils, équipements et instruments médicaux, électromédicaux et de laboratoire et pour les services de prestataires de soins de santé; mise à disposition de places de marché en ligne pour vendeurs de programmes de traitement de données et d’applications logicielles, pour les fournisseurs de logiciels en tant que service (SaaS) en matière de données et d’informations médicales, pour les fournisseurs de conseils médicaux pour des installations et cliniques médicales et pour les fournisseurs de services de conseils médicaux sur le fonctionnement d’appareils et d’équipements médicaux; fourniture de services de fidélisation, de stimulation, de remèdes et de primes; location de machines et d’équipements de bureau.
Classe 36: Agences de crédit; gérance immobilière, location d’appartements pour le compte de tiers; services de gestion financière pour institutions médicales; services financiers; souscription d’assurances; services d’un programme de garantie.
Classe 37: Construction d’établissements médicaux; entretien, révision, réparation et installation d’instruments, appareils et équipements médicaux; entretien, révision, réparation et installation d’instruments, appareils et équipements de diagnostic; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils et de machines médicaux; tous les services précités également à l’aide des technologies de la communication, en particulier de l’internet; services de soutien technique, en particulier conseils et conseils techniques dans le domaine de la maintenance d’instruments, appareils et équipements médicaux, également au moyen d’une ligne d’assistance téléphonique ou de technologies à distance.
Classe 38: Mise à disposition de forums Internet et de lignes de discussion sur l’internet; accès au contenu, aux sites web et aux portails; transfert sans fil de données via l’internet; transmission d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques, de services en ligne et d’Internet; transmission électronique de données; exploitation de forums de communication relatifs à des données et informations médicales sur Internet; fourniture de services de communication vocale sur l’internet; fourniture et location de matériel de télécommunication.
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Classe 41: Éducation, instruction, formation et formation continue pour le compte de tiers; services d’enseignement relatif à la médecine; formation et enseignement en matière d’instruments médicaux et de technologie médicale; organisation de conférences dans le domaine des sciences médicales; préparation, organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, ateliers dans le domaine des appareils, équipements et instruments médicaux, électromédicaux et de laboratoire et dans le domaine des services de prestataires de soins de santé; publication de périodiques et de livres; édition de publications médicales; publication de périodiques, de livres et de manuels médicaux
(manuels); appareils et équipements projection de films cinématographiques à usage médical; location d’équipements audio/visuels; services de musées.
Classe 42: Recherche et développement, pour le compte de tiers, dans le domaine de l’ingénierie électrique, de l’électronique, de la technologie de l’information, de la technologie médicale, de la physique, de la chimie et de l’ingénierie mécanique, ainsi que des services de planification, de conseil, d’ingénierie et de surveillance technique dans ces domaines; recherche médicale; programmation pour ordinateurs; programmation informatique dans le domaine médical; écriture de programmes informatiques pour applications médicales; Logiciels en tant que service (SaaS) en matière de données et informations médicales; développement, production et location de programmes de traitement de données; conception et développement de logiciels; fourniture de logiciels non téléchargeables; logiciels non téléchargeables d’aide à la pratique clinique; un logiciel non téléchargeable destiné au soutien de décisions cliniques et au soutien de décisions opérationnelles; logiciels non téléchargeables utilisés pour la mise à disposition d’informations en matière de soins de santé; logiciels non téléchargeables utilisés pour des services de capture et d’analyse pour améliorer les soins aux patients; fourniture de logiciels destinés à être utilisés comme interfaces de programmation (API); conception d’interfaces utilisateurs graphiques; fourniture de modèles de conception graphique non téléchargeables; fourniture de composants logiciels pour des services d’analyse de données d’interfaces utilisateur; services d’informatique en nuage; développement et production de bases de données; développement et création de sites web; service d’évaluation de l’information; service de compilation de statistiques; surveillance de dispositifs et équipements médicaux ainsi que d’installations cliniques à l’aide des technologies de communication, en particulier de la technologie de l’internet; Services de sécurité et de protection des TI; services de conseils dans le domaine du traitement de données, en particulier pour l’utilisation de matériel et de logiciels; location de produits et d’installations électrotechniques, électroniques et informatiques; location d’installations, de produits, d’installations et de produits électrotechniques et électroniques dans le domaine des technologies de l’information; essais de matériaux; conseils techniques en matière d’infrastructures et cliniques médicales; planification d’installations et cliniques médicales; services de laboratoires médicaux; services de laboratoires cliniques; services de recherche, d’analyse et d’essai en laboratoire; conception d’appareils et d’instruments de laboratoire et médicaux; services de décoration intérieure.
Classe 44: Services médicaux; soins hygiéniques et de beauté; diagnostic médical; examens et examens médicaux; traitements médicaux; services thérapeutiques; thérapie; services d’imagerie médicale; soins médicaux; conseils médicaux; services d’informations médicales fournis par le biais d’Internet; services de télémédecine; location d’équipements médicaux; location d’installations, de produits et d’installations de technologie médicale; crédit-bail et location d’installations médicales; crédit-bail et location d’équipements et d’appareils médicaux; location de produits et d’installations de technologie médicale; maisons médicalisées; services de cliniques médicales; consultation médicale pour infrastructures et cliniques médicales; services de conseils médicaux sur le fonctionnement d’appareils et d’équipements médicaux; organisation d’examens et de traitements médicaux;
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préparation d’ordres d’imagerie médicale, d’examens médicaux et de traitements médicaux; télégrapage médical.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels et applications informatiquestéléchargeables et enregistrés pour le suivi et le suivi de la santé, y compris l’accès aux tests de laboratoire, aux tests de grossesse et aux problèmes sanitaires connexes; logiciels et applications informatiques téléchargeables et enregistrés pour le suivi et la surveillance de la santé, y compris accès aux ordonnances médicales, aux questionnaires médicaux, aux données de smartphones et aux dispositifs portables intelligents, et aux données issues de tests ADN; logiciels et applications informatiques téléchargeables et enregistrés pour le suivi et la surveillance de la santé, y compris accès à l’historique des achats dans des pharmacies, cabinets de médecins, cliniques, salles de sport et services de livraison d’aliments, extraction de biomarqueuses/thermomètres et indicateurs liés à la santé, fourniture d’un soutien, de conseils et de partage de données avec des tiers, à savoir partenaires, praticiens et autres utilisateurs; logiciels et applications informatiques téléchargeables et enregistrés pour fournir un accès à des bases de données contenant des informations, des conseils et des données en matière de santé, de régime alimentaire, de perte de poids et de bien-être; logiciels et applications téléchargeables et enregistrés pour la mise à disposition et l’analyse d’outils dans le domaine de la santé, des régimes alimentaires, de la perte de poids, des programmes alimentaires et des programmes de bien-être pour un meilleur style de vie; logiciels et applications informatiques téléchargeables et enregistrés pour évaluer la santé des utilisateurs, produire et stocker le modèle global de santé des utilisateurs, calculer et analyser les risques sanitaires pertinents, fournir un programme et un plan d’action personnalisés en matière de santé et contrôler leur conformité, et faire en sorte que les utilisateurs utilisent des informations, des notifications et des interactions personnalisées pour stimuler l’amélioration de la santé; logiciels et applications informatiques téléchargeables et enregistrés pour suivre le plan de suivi des médicaments des utilisateurs, y compris l’obtention de prescriptions, l’achat de médicaments, la consommation, la conformité et le suivi.
Classe 42: Logiciels en tant que service proposant des logiciels non téléchargeables pour le suivi et la surveillance de la santé, y compris l’accès aux tests de laboratoire, aux tests de grossesse et aux problèmes sanitaires connexes; Logiciels en tant que service proposant des logiciels non téléchargeables pour le suivi et la surveillance de la santé, y compris l’accès à des ordonnances médicales, des questionnaires médicaux, des données de smartphones et de dispositifs portables intelligents, des données issues de tests ADN;
Logiciels en tant que service proposant des logiciels non téléchargeables pour le suivi et le suivi de la santé, y compris l’accès aux enregistrements d’achat dans des pharmacies, des cabinets médicaux, des cliniques, des salles de sport et de livraison d’aliments, des biomarkers/thermomètres et indicateurs liés à la santé, la fourniture d’un soutien, de conseils et de partage de données avec des tiers, à savoir des partenaires, des praticiens et d’autres utilisateurs; Logiciels en tant que service proposant des logiciels non téléchargeables permettant de fournir un accès à des bases de données contenant des informations, des conseils et des données sur des questions de santé, des régimes alimentaires, des pertes de poids et du bien-être; Logiciels en tant que service proposant des logiciels non téléchargeables pour la fourniture d’outils de calcul et d’analyse dans le domaine de la santé, des régimes alimentaires, des programmes d’alimentation et des programmes de bien-être pour un meilleur style de vie; Logiciels en tant que services proposant des logiciels non téléchargeables pour l’évaluation de la santé des utilisateurs, la production et le stockage global du modèle de santé des utilisateurs, le calcul et l’analyse des risques pertinents pour la santé, la fourniture d’un programme et d’un plan d’action personnalisés en matière de santé et le suivi de leur conformité, et la participation des utilisateurs par le biais d’informations, de notifications et d’interactions personnalisées pour
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stimuler l’amélioration de la santé; Logiciels en tant que services proposant un logiciel non téléchargeable pour suivre le plan des médicaments des utilisateurs, y compris l’obtention de prescriptions, l’achat de médicaments, la consommation, la conformité et le suivi. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure compris dans les classes 9 et 42, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels dans les secteurs de l’informatique et de la médecine.
Étant donné que les produits et services de l’opposante s’adressent au grand public et aux professionnels et que les produits contestés s’adressent exclusivement à un public professionnel, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera uniquement le public professionnel (-14/07/2005, 126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288, § 81).
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le niveau d’attention est considéré comme élevé en raison de la nature spécialisée des produits et services pertinents dont la destination est le traitement de données sensibles dans le domaine de la santé.
c) Les signes
HEALTHINA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut s’avérer plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui concernent uniquement des éléments faibles.
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L’élément verbal «Healthineers» de la marque antérieure et le signe contesté «HEALTHINA» n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs. Toutefois, bien que les signes comprennent un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58).
Les professionnels des technologies de l’information sont généralement considérés comme plus familiarisés avec l’utilisation du vocabulaire anglais technique et de base que le consommateur moyen, quel que soit le territoire (-27/11/2007, T 434/05, ACTIVY Media Gateway/GATEWAY et al., EU:T:2007:359, § 38). En outre, les professionnels du domaine de la santé comprendront également des mots anglais se rapportant au domaine dans lequel ils sont actifs (11/10/2011,-87/10, PIPELINE, EU:T:2011:582, § 27-28). Par conséquent, le public pertinent décomposera la marque antérieure en les éléments «Health» et «ineers» et le signe contesté en deux éléments, à savoir «HEALTH» et «INA». En effet, le concept véhiculé par le mot anglais commun «HEALTH» sera compris comme «un état dans lequel une personne ne souffre d’aucune maladie et se dit bien» (informations extraites du Collins Dictionary le 28/02/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/health). Ce composant est faible dans les deux signes, étant donné qu’il fait référence à la destination des produits et services pertinents.
L’élément «ineers» de la marque antérieure et le composant du signe contesté «INA» sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.
Les éléments figuratifs et aspects de la marque antérieure résident dans sa stylisation minimale, qui sera perçue comme purement décorative et, par conséquent, non distinctive.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «Health *», qui possède un faible degré de caractère distinctif. Ils coïncident également par les deux lettres «* in *». Ils diffèrent par leurs lettres supplémentaires finales, à savoir respectivement «* eers» et «* A». Ils diffèrent également par les aspects figuratifs de la marque antérieure, bien qu’ils aient moins d’impact, comme indiqué ci-dessus. En outre, les signes diffèrent par leur longueur, à savoir douze lettres contre neuf, respectivement.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «HEALTH *», présentes à l’identique dans les deux signes, qui sont faibles. Les signes coïncident également par la prononciation des deux lettres «* IN *». Ils diffèrent par la prononciation de leurs lettres finales supplémentaires, à savoir respectivement «* eers» et «* A». En outre, la longueur des signes est différente, comme indiqué ci-dessus.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «HEALTH *» des signes est faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée. Dans ces circonstances, l’attention du public pertinent est susceptible d’être attirée par les éléments supplémentaires des signes, qui n’ont pas de signification. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Il est renvoyé aux sections précédentes où sont exposées les conclusions concernant la comparaison des produits et services et des signes, le public pertinent et son niveau d’attention, ainsi que le caractère distinctif de la marque antérieure.
Les lettres différentes placées à la fin des deux signes sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que l’élément commun présente un caractère distinctif limité pour le public pertinent.
Comme l’a indiqué l’opposante, le Tribunal a énoncé le principe essentiel selon lequel l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre les conclusions précédemment établies sur le degré de similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Toutefois, en l’espèce, l’identité présumée des produits et services ne saurait compenser la faible similitude visuelle et conceptuelle des signes et une similitude phonétique inférieure à la moyenne. Par conséquent, sur la base d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents, il est conclu que les différences entre les signes ne passeront pas inaperçues aux yeux des consommateurs professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Compte tenu de la nature spécialisée de tous les produits et services en cause (principalement les services liés aux technologies de l’information), les différences entre les
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signes sont suffisantes pour que les consommateurs les distinguent avec certitude, même en ce qui concerne les produits et services identiques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les différences entre les signes créent une distance suffisante entre leurs impressions d’ensemble. Pour cette raison, la division d’opposition n’est pas d’accord avec les arguments de l’opposante, étant donné qu’elle ne juge pas plausible que le consommateur pertinent, qui est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits et services présumés identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA Bianca Dréservées Alina Lara SOLAR DAFAUCE MENÉNDEZ NILincriminé
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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