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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2024, n° R1370/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1370/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 février 2024
Dans l’affaire R 1370/2023-4
Darex, LLC 210 E. Hersey Street Titulaire de l’enregistrement 97520 Ashland États-Unis d’Amérique international/requérante
représentée par Michaël Andries Thomas Beck, Technologielaan 9, 3001 Heverlee (Belgique)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 694 413 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 12 octobre 2022, Darex, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque en caractères standard
AJUSTEMENT DE PRÉCISION
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 8: Aiguiseurs pour couteaux; pièces de rechange pour aiguiseurs de couteaux; accessoires pour aiguiseurs de couteaux, à savoir étuis de transport, tiges d’aiguisage, porte-tiges, cuirs.
2 Le 14 novembre 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 14 décembre 2022, l’examinateur a soulevé un refus provisoire total ex officio de protection dans la mesure où l’enregistrement international a été jugé inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe «PRECISION ajustement» comme ayant la signification suivante: le fait de changer quelque chose légèrement pour la rendre apte, travailler mieux, ou être plus adapté, de manière précise.
− La signification susmentionnée des mots «precision» et «adapted» est étayée par les références du dictionnaire suivantes, extraites le 14 décembre 2022:
Précision «caractérisée par ou ayant un degré élevé d’exactitude» (informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/precision).
Ajuster» pour changer légèrement, esp pour obtenir la précision; régulation» (informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/adjust).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits peuvent être ajustés avec une précision extrême (ou sont des composants de ces produits). En particulier, les aiguiseurs de couteaux peuvent être ajustés avec précision en ce sens qu’ils peuvent s’adapter à la longueur, à la largeur et à la courbure du couteau. De même, les pièces de rechange pour aiguiseurs de couteaux; les accessoires pour aiguiseurs de couteaux, à savoir les étuis de transport, les tiges d’aiguisage, les porte-tiges, les cuirs seront perçus
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comme des accessoires de ces produits et seront indirectement utilisés à de telles fins.
− Le consommateur percevra immédiatement les termes descriptifs comme un ensemble descriptif, bien qu’il ne suive pas les règles grammaticales de la langue anglaise, étant donné que ce n’est rien de plus que la somme de deux mots qui décrivent des caractéristiques des produits visés par la demande. Par conséquent, le signe décrit la qualité (précise) et la destination/fonctionnalité clé (affûtage réglable) des produits.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
− En outre, le signe indique également au public pertinent des caractéristiques positives de ces produits relatives à leur valeur marchande dans la mesure où il existe une attente fondamentale que, de manière générale, de tels produits et leurs parties complémentaires soient faciles à ajuster tout en étant précis dans de tels ajustements.
− Par conséquent, le consommateur pertinent percevra le signe comme une simple indication banale d’informations positives concernant les caractéristiques des produits et non comme une indication de l’origine commerciale.
− Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
4 Le 13 février 2023, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− L’enregistrement international consiste en une combinaison de deux mots courants de la langue anglaise, qui, pris individuellement, seraient aisément compris par les consommateurs de l’UE ayant au moins une connaissance intermédiaire de l’anglais.
− Toutefois, le signe «PRECISION ajustement» n’est pas un slogan en tant que tel, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une phrase grammaticalement valide exprimant un message. Il ne s’agit même pas d’une combinaison de mots ou d’une expression formée de l’une des manières grammaticalement attendues, comme l’adverbe + verbe ou adjectif + substantif, mais plutôt d’une juxtaposition hermétique d’un nom et d’un verbe de forme infinitive.
− Les mots individuels «precision» et «ajustement» peuvent évoquer des aspects souhaitables des produits en cause, mais la combinaison «precision adapt» manque de la cohérence grammaticale ou sémantique requise pour produire une expression descriptive. Le consommateur n’ignorerait pas la collision grammaticale évidente des mots pour attribuer une signification purement descriptive à la communication verbale.
− De même, les mots combinés sont distinctifs. Ainsi qu’il a été jugé dans l’arrêt Baby-Dry (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461), un écart perceptible entre la combinaison de mots en cause et les termes utilisés dans le langage courant pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques
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essentielles est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré en tant que marque, comme c’est le cas en l’espèce.
5 Le 2 juin 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article (2) du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions exposées dans le refus provisoire total ex officio de protection et l’examinateur a répondu aux observations de la titulaire de l’enregistrement international comme suit:
− L’objection n’était pas fondée sur la perception de l’enregistrement international en tant que slogan, comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international. Par conséquent, les arguments à cet égard sont considérés comme dénués de pertinence et rejetés.
− L’appréciation du caractère descriptif réalisée par l’Office était fondée sur la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services visés par la demande. L’enregistrement international «PRECISION ajustement» se compose de deux mots anglais. L’examen était donc fondé sur le public anglophone de l’Union européenne.
− L’enregistrement international doit être considéré dans son ensemble, mais cela n’est pas incompatible avec un examen de chacun des éléments individuels de la marque. La perception de l’enregistrement international d’un point de vue sémantique a été corroborée par les références de dictionnaires extraites du Collins Dictionary. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté les définitions individuelles fournies par l’Office et a en fait convenu que les termes, pris individuellement, pouvaient évoquer des aspects désirables des produits en cause.
− L’Office a considéré les deux éléments verbaux dans le contexte des produits concernés, étant donné que le consommateur ne perçoit pas la marque comme nulle, mais plutôt dans le contexte de ces produits.
− Le terme «precision» indique que les produits sont extrêmement précis en ce sens qu’ils peuvent aiguiser les couteaux de manière très précise. À titre d’exemple, si la lame qui doit être affinée est très réduite, il peut s’avérer difficile de réaliser manuellement l’angle correct de la lame nécessaire pour affiner avec précision, alors que les produits demandés offrent un moyen plus facile et plus accessible de maintenir le couteau et d’obtenir un angle plus précis pour aiguiser, affiner ou même façonner le couteau. En ce qui concerne le terme «ajustement», ce terme confirme simplement que les produits peuvent être ajustés avec précision ou peuvent être ajustés de manière à fournir un affûtage précis.
− La signification de la marque dans son ensemble est si évidente qu’elle peut être saisie immédiatement par le public pertinent sans autre réflexion. Par conséquent, le consommateur percevra immédiatement les deux termes descriptifs comme un ensemble descriptif, bien qu’il ne suive pas les règles grammaticales de la langue anglaise, étant donné que ce n’est rien de plus que la somme de deux mots qui décrivent des caractéristiques des produits visés par la demande.
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− Par conséquent, contrairement à l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle le signe n’informe pas immédiatement le consommateur que les produits peuvent être ajustés de manière à offrir la plus grande précision possible, le consommateur pertinent percevrait effectivement le signe comme fournissant de telles informations sur les caractéristiques des produits en cause.
− Le fait de placer le substantif «precision» devant le verbe «ajustement» serait contraire à la grammaire anglaise si la marque devait être lue comme un texte anglais, la façon appropriée d’écrire l’expression étant «pour ajuster la précision». Toutefois, le consommateur comprendra immédiatement que la marque n’est pas un texte ou une phrase, mais plutôt une combinaison de deux termes descriptifs.
Ensemble, les deux termes conservent leur signification descriptive étant donné que la marque n’est qu’une combinaison de ces deux termes, qui indiquent tous deux des caractéristiques des produits. Le consommateur pertinent percevra de simples informations selon lesquelles les produits peuvent être ajustés avec une précision extrême, bien qu’ils soient grammaticalement erronés.
− Un néologisme devrait, compte tenu du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits et services, créer une impression suffisamment éloignée de ses éléments ou faire partie du langage courant de sorte qu’il a acquis un sens propre, de sorte qu’il est désormais indépendant de ses éléments (sauf si la signification nouvelle est elle-même descriptive), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
− Sans passer par un processus mental complexe, le consommateur pertinent percevra clairement, directement et sans ambiguïté, la marque comme une référence aux produits demandés pouvant être ajustés avec précision. La simple combinaison de ces deux éléments facilement reconnaissables, «PRECISION» et «ajustement», ne saurait créer une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison de la signification de chaque mot constitutif. La signification du signe ne prime donc pas la somme de ces deux mots.
− Dans l’ensemble, et contrairement à l’arrêt Baby-Dry cité par la titulaire de l’enregistrement international, la structure du signe demandé n’a rien d’inhabituel. Il s’agit d’un message simple, et aucun effort mental n’est nécessaire lorsqu’il y est confronté étant donné que la signification descriptive d’un ajustement avec précision est immédiate pour le consommateur pertinent.
− Compte tenu de ce qui précède, l’enregistrement international sera perçu comme une simple juxtaposition de deux mots, sans aucun caractère fantaisiste ou arbitraire, lorsqu’il est considéré dans son ensemble, par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée et, par conséquent, est descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
6 Le 30 juin 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 octobre 2023.
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Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− La marque «PRECISION ajustement» consiste en la combinaison de deux mots anglais «precision» et «adapt».
− Selon l’ Oxford English Dictionary, le mot «PRECISION» possède sept significations, à savoir:
• Action ou acte de séparation ou de découpage, notamment la séparation mentale d’un fait ou d’une idée; abstraction…
• Un exemple d’inexactitude ou de précision; une nicistique, un détail minime, notamment de la langue.
• Le fait, la condition ou la qualité d’être précis; preuve de l’exactitude et de l’exactitude.
• Le degré de raffinement dans une mesure, un calcul ou une spécification, en particulier, tel que représenté par le nombre de chiffres indiqué. Par rapport à l’exactitude…
• La reproductibilité ou la fiabilité d’un résultat de mesure ou numérique; une quantité exprimant cette mention.
• L’exactitude d’un système de récupération d’informations, exprimée comme la proportion d’éléments trouvés par une recherche particulière qui sont pertinents. Voir rappel…
• Possédant ou visant à posséder des performances, une exécution ou des constructions exactées.
− Selon ce même dictionnaire, le mot «adapt» a les deux significations suivantes:
• D’organiser, de modifier ou de modifier (une chose) en ce qui concerne quelque chose d’autre de manière à satisfaire à une norme, à répondre à une finalité ou à atteindre un objectif recherché […]
• Mettre (quelque chose) à une personne à titre onéreux; à avancer, suggérer.
− Par conséquent, il ne saurait être affirmé que la combinaison «PRECISION ajustement» est simplement une description des produits, étant donné que les consommateurs ne peuvent pas savoir quelle signification est applicable. Il ne fait l’objet d’aucune limitation sémantique; il permet aux consommateurs d’interpréter le mot de différentes manières.
− En outre, il n’existe pas de lien direct entre l’expression «precision adapt» et les produits concernés (aiguiseurs de couteaux). Le consommateur moyen qui ne connaît pas encore la marque ne peut déduire de «PRECISION ajustement» que la
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marque est destinée aux aiguiseurs de couteaux. Par conséquent, le signe doit être considéré comme arbitraire pour la liste des produits.
− Le signe étant arbitraire pour les produits, il n’est pas descriptif. Étant donné qu’il n’est pas descriptif, le signe possède un caractère distinctif suffisant. Elle ne peut pas non plus se référer à la qualité du produit, pour les mêmes raisons.
− Des signes comparables ont été enregistrés pour des produits compris dans la classe 8:
• «Precision GLOBAL», MUE no 15 414 949, enregistrée en 2016
• «Precision PROJECTS», MUE no 16 268 716, enregistrée en 2017
• «Swiss PRECISION MEDICINE», MUE no 18 621 942, enregistrée en 2022
• «Pedi’ SECRET PRECISION», marque de l’Union européenne no 15 428 295, enregistrée en 2016
• «FLAMEADJUST», enregistrement international no 1 396 440, enregistré en 2018.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les
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utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87-, § 35).
12 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
13 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (-10/07/2014, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
14 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-— T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017,
400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
15 Une marque constituée d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent (12 février 2004, C-
265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
Public et territoire pertinents
16 La Chambre considère que les produits visés sont destinés tant aux consommateurs finaux appartenant au grand public qu’aux professionnels de la plupart. Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à supérieur à la moyenne. Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; voir également
07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
17 En tout état de cause, il suffit, pour refuser le signe, qu’une partie, générale ou professionnelle du public pertinent, considère qu’il existe un motif de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (voir, à cet effet-, 18/11/2015, 558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22 et jurisprudence citée).
18 Le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015,
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647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE,
EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology,
EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR
ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère descriptif par rapport aux produits
19 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe entre le signe et les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-27/02/2002, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab,
EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28).
20 L’enregistrement international contesté se compose de deux éléments verbaux distincts, «PRECISION» et «ajustement», signifiant l’acte de changer quelque chose légèrement pour la rendre apte, fonctionner mieux, ou être plus adapté, de manière précise, conformément aux définitions du dictionnaire fournies pour chacun de ces termes qui n’est pas contesté en soi (voir paragraphe 3 ci-dessus), sauf à affirmer qu’ils ont chacun une signification multiple.
21 Du point de vue du consommateur des aiguiseurs de couteaux; pièces de rechange pour aiguiseurs de couteaux; accessoires pour aiguiseurs de couteaux, à savoir étuis de transport, tiges à aiguiser, porte-tiges, cuirs, relevant de la classe 8, c’est à juste titre que l’examinateur a considéré que le consommateur anglophone de ces produits spécialisés percevrait la combinaison de mots comme fournissant des informations selon lesquelles ces produits peuvent être ajustés avec une précision extrême ou sont des composants de ces produits. En particulier, les aiguiseurs de couteaux peuvent être ajustés avec précision en ce sens qu’ils peuvent s’adapter à la longueur, à la largeur et à la courbure du couteau. De même, les pièces de rechange pour aiguiseurs de couteaux; les accessoires pour aiguiseurs de couteaux, à savoir les étuis de transport, les tiges d’aiguisage, les porte-tiges, les cuirs seront perçus comme des accessoires de tels produits et seront utilisés à de telles fins. Dès lors, le consommateur percevra immédiatement les termes descriptifs comme un ensemble descriptif, nonobstant les règles grammaticales de la langue anglaise «convenable», étant donné que ce n’est rien de plus que la somme de deux mots qui décrivent des caractéristiques des produits demandés.
22 Une combinaison de mots peut être considérée comme une indication descriptive même si elle ne suit pas les règles grammaticales habituelles si, comme c’est le cas en l’espèce, la combinaison ne prime pas la simple somme des éléments qui la composent
(11/04/2013,-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165).
23 La chambre de recours rejoint l’examinateur sur le fait que le signe décrit la qualité (précise) et la destination/fonctionnalité clé (affûtage réglable) des produits, ce qui
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ressort clairement du libellé explicite de la spécification, et que le caractère descriptif s’applique également aux accessoires et compléments ainsi précisés.
24 La chambre de recours observe que les éléments verbaux ont été regroupés dans l’enregistrement international sans introduire de variations particulièrement inhabituelles. En fait, les éléments verbaux, quoiqu’ils soient associés, sont généralement précédés de noms (sujet). Loin d’une collision notable, la prétendue «curiosité» syntaxique ne suffit pas à changer le fait que le consommateur percevra et comprendra immédiatement les mots combinés (ou les mots combinés) de la même manière. Les mots indiquent directement la destination et la qualité des produits en cause pris individuellement et dans leur ensemble, à savoir que les aiguiseurs de couteaux, ainsi que leurs parties et accessoires, sont réglables (ils «ajustent»), qu’ils le font avec «précision», et que l’affaire de transport complémentaire est spécifiquement destinée à transporter ces produits spécialisés.
25 Le consommateur informé et avisé percevra dans l’enregistrement international la signification évidente et directe qui lui sera attribuée lorsqu’il est vu (pas dans un vide mais plutôt) dans le contexte des produits concernés, comme correctement indiqué par l’examinateur. Le message informatif n’est ni arbitraire ni sujet à interprétation in concreto, nonobstant les différentes définitions in abstracto des différents termes constitutifs, fournies par la titulaire de l’enregistrement international dans son recours. L’expression peut très bien être connue du public en tant que marque à la suite d’une exposition (qui ne relève pas du champ d’application du recours), mais elle n’est pas intrinsèquement indicative de l’origine commerciale (ou de l’origine positive), en raison de son message descriptif.
26 Rien dans la spécification claire ne permettrait au consommateur de percevoir ou de projeter autre chose qu’un message descriptif évident, qui se rapporte à des caractéristiques objectives et inhérentes à la nature des produits (07/05/2019, 423/18-,
VITA, EU:T:2019:291, § 44; 25/06/2020, 133/19-, OFF-WHITE, EU:T:2020:293, § 37). En outre, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23 octobre 2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32;
Arrêt du 19 juin 2019, Premiere, T-479/18, EU:T:2019:430, § 30; 9 juin 2021, T-130/20,
SIENNA SELECTION, EU:T:2021:341, § 35).
27 L’examinateur a estimé à juste titre que le terme «précision» indique que les produits sont extrêmement précis en ce sens qu’ils peuvent aiguiser les couteaux de manière très précise. À titre d’exemple, si la lame qui doit être affinée est très réduite, il peut s’avérer difficile de réaliser manuellement l’angle correct de la lame nécessaire pour affiner avec précision, alors que les produits demandés offrent un moyen plus facile et plus accessible de maintenir le couteau et d’obtenir un angle plus précis pour aiguiser, affiner ou même façonner le couteau. En ce qui concerne le terme «ajustement», ce terme confirme simplement que les produits peuvent être ajustés avec précision ou peuvent être ajustés de manière à fournir un affûtage précis. Dès lors, la signification de la marque dans son ensemble est tellement évidente qu’elle peut être saisie immédiatement par le public pertinent sans autre réflexion.
28 Certes, si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, la combinaison crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la
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composent, cette combinaison sera considérée comme prime la somme desdits éléments
(12/02/2004, 265/00,-Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43). Toutefois, en l’espèce, la manière dont les deux éléments descriptifs sont combinés n’est pas en soi distinctive ou écartée, comme l’a constaté l’examinateur. En outre, l’enregistrement international contesté ne présente aucune autre caractéristique susceptible de conférer un caractère distinctif, comme indiqué à juste titre en première instance. Tous les éléments individuels qui composent le signe contesté seront perçus comme désignant des caractéristiques des produits en cause, pris individuellement et combinés, indépendamment de toute considération grammaticale.
29 Par conséquent, la chambre de recours estime que l’examinateur était en droit de s’opposer à tous les produits compris dans la classe 8 et de refuser le signe sur la base dûment étayée du fait que l’expression attribuée n’est rien de plus que la somme exacte de ses deux éléments aisément compris.
30 La simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits eux-mêmes reste descriptive desdites caractéristiques. En outre, le fait que les produits s’adaptent avec précision est une qualité très attrayante ou marchande des aiguiseurs de couteaux et de leurs accoutts, pour des raisons d’efficacité et de compétence, de tels produits devant être facilement ajustés tout en étant précis dans de tels ajustements, comme indiqué dans la décision attaquée.
31 En tout état de cause, la marque véhicule des informations directes et spécifiques sur les caractéristiques facilement reconnaissables des produits, qui seront perçues sans aucun effort d’interprétation ni aucun plan cognitif, par au moins une partie significative du public anglophone. La juxtaposition n’est pas de nature à conférer un caractère distinctif à l’enregistrement international en l’espèce pour les raisons indiquées. Par conséquent, la jurisprudence citée par la titulaire de l’enregistrement international en première instance ne s’applique pas.
32 Il s’ensuit que l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que le signe contesté est descriptif, étant donné que le lien entre le signe et les produits contestés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour le public anglophone.
33 Il suffit qu’un signe soit descriptif pour qu’au moins une partie du public pertinent soit refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (14 juin 2017, T-659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
34 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme MUE (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline,
EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
35 Étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que l’enregistrement international avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté pour ces produits, et il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments liés à l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018,-9/18,
08/02/2024, R 1370/2023-4, PRÉCISION ADJUSTING
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STRAIGHTFORWARD, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 51).
36 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, 90/11-indirects C 91/11-, NAI-Natur-
Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 35].
37 Par conséquent, la protection de l’enregistrement international dans l’UE doit également être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
38 La titulaire de l’enregistrement international a fait référence à plusieurs enregistrements antérieurs, dont une partie contient le mot «précision» ou «ajusting».
39 À cet égard, il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (-24/03/2021, 168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et jurisprudence citée). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (26/11/2015,-T 181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY Nordschleife, EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, 337/15,-RESCUE, EU:T:2016:578, § 43), en particulier si tout ou partie du recours n’a pas fait l’objet d’un recours.
40 En tout état de cause, les enregistrements antérieurs mentionnés consistent en différentes combinaisons verbales, c’est-à-dire qui comportent l’un ou l’autre des mots constitutifs en combinaison avec d’autres éléments verbaux. Ils ne sont donc pas vraiment comparables étant donné que les marques sont appréciées dans leur ensemble du point de vue du consommateur visé par les produits.
41 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77), ce qui est le cas en l’espèce pour les raisons exposées ci-dessus.
42 Il ne ressort pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la chambre de recours devraient donner les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles la présente demande ne peut être enregistrée. En outre, ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt «Volks.Handy» (12/02/2009, 39/08 indirects C 43/08--,
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Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17), même si l’autorité compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
43 En l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas pour certaines demandes antérieures d’enregistrement en tant que marques de signes comportant soit le mot «precision», soit «ajuster», le présent enregistrement international se heurte à au moins un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE en raison des produits pour lesquels la protection est demandée et de la manière dont le signe serait perçu par les milieux intéressés (voir, par analogie,-10/03/2011, 51/10 P,
EU:C:2011:139, § 1000).
Conclusion
44 Pour les raisons exposées ci-dessus, l’enregistrement international contesté relève clairement du champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à l’égard de tous les produits et services.
45 C’est donc à juste titre que l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
46 Le recours est rejeté.
08/02/2024, R 1370/2023-4, PRÉCISION ADJUSTING
14
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
08/02/2024, R 1370/2023-4, PRÉCISION ADJUSTING
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