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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juin 2024, n° 003186454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003186454 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 186 454
Interbasic Holding s.r.l., Strada Settecamini 116, 63811 Sent’Elpidio a Mare, Fermo, Italie (opposante), représentée par Jacobacci indirects Partners S.p.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Beauty Brands Concept Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Ul. Żytnia 19, 05-506 Lesznowola, Pologne (requérante).
Le 12/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 186 454 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 27/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 765 396 «EVELINE COSMETICS NUDES Shocking» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de
la marque de l’Union européenne no 18 258 290 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Parfumerie; cosmétiques; parfums; eau de Cologne; huile de rose; fards; sourcils (crayons pour les -); mascaras; rouge à lèvres; dépilatoires; huiles essentielles à usage personnel; bains moussants; crèmes pour le bain; lotions de rasage; crèmes
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de beauté; crèmes lavantes; lotions pour la peau; eye-liners; laits nettoyants; préparations capillaires; crèmes capillaires; Cologne; lotions après-rasage; désodorisants corporels et antisudoraux; savons; savons à raser; huiles pour le bain; sels pour le bain à usage cosmétique; savons nettoyants pour l’hygiène personnelle; savons pour la douche; crèmes à raser; crèmes pour les mains; lotions; lait pour le corps; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; huiles de soleil; laits de soleil; lotions solaires; talc; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; bâtonnets ouatés pour le nettoyage des oreilles; ouate à usage cosmétique; poudres pour le visage; démaquillants pour les yeux; lotions nettoyantes; shampooings; huiles pour les cheveux; Henna; lotions capillaires; sprays pour les cheveux; décolorants pour cheveux; laques pour les ongles; nécessaires de cosmétique; dentifrices; préparations pour lessiver, à savoir préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; détergents pour blanchir et lessive; crèmes et cirages pour chaussures et chaussures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produitsde beauté non médicinaux; huiles à usage cosmétique; préparations abrasives pour le corps; lotions dépilatoires; pâte cosmétique à appliquer sur le visage
pour contrecarrer les glas; baumes pour les pieds autres qu’à usage médical; préparations pour bronzage artificiel; produits pour blanchir la peau; huiles de bronzage; recharges pour distributeurs de cosmétiques; lotions pour réduire la cellulite; crèmes anti-vieillissement; produits non médicinaux de traitement capillaire à usage cosmétique; lotions pour le corps; lotions capillaires; cosmétiques pour les cheveux; préparations et traitements capillaires; laits pour le corps; huile pour cuticules; produits
pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; hydratants; cosmétiques pour le traitement des rides; crèmes d’aromathérapie; crèmes pour les baumes de beauté; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; fards; crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; mousses capillaires; produits
pour le soin des dents; produits de pédicure; masques pour le corps; ongles (produits
pour le soin des -); produits nettoyants pour les cheveux et le corps; cire à épiler; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour les pieds; hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques; lotions coiffantes; après- shampooings; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; sels pour le bain non à usage médical; crèmes pour le bronzage de la peau; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; désodorisants pour la peau; savons de toilette non médicinaux; crèmes à raser; produit nettoyant pour brosses cosmétiques; lingettes
pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; shampooings; crèmes antirides; produits de levage pour le corps; déodorants corporels [parfumerie]; beurres pour le corps et le visage; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; laits pour le soin de la peau; brillants à lèvres; masques
pour la peau [cosmétiques]; préparations pour protéger les cheveux du soleil; vernis à ongles à usage cosmétique; huiles pour le corps et le visage; préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau; préparations cosmétiques pour sécher la peau au cours de la grossesse; produits de démaquillage; sels de douche non à usage médical; durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; huiles parfumées
pour le soin de la peau; crèmes de soins; essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; hydratants cosmétiques; crèmes cosmétiques; beurre pour les mains et le corps; cosmétiques; produits d’hygiène buccale; liquides lavants; produits
pour la protection des cheveux colorés; crayons de maquillage; talc pour le corps; crème non médicinale pour le traitement du cuir chevelu; bains de bouche non à usage médical; maquillage multifonctionnel; produits nourrissants pour les cheveux; savons; pierres ponces pour le corps; crèmes dépilatoires; recharges pour distributeurs de fixateurs pour cheveux; cils postiches; fonds de teint; crèmes de protection; bains de
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pieds non médicamenteux; lotions toniques pour la peau; bombes de bain; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; dépilatoires; savonnettes pour la toilette corporelle; après-shampooings; masques pour les mains pour le soin de la peau; déodorants pour pieds; cosmétiques naturels; produits nettoyants pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes pour la réduction de la cellulite; lotions pour les mains; mousses nettoyantes pour le corps; exfoliants; ongles postiches; crèmes pour le corps; pierres à barbe [astringents]; lotions après-soleil; déodorants et antitranspirants; poudriers contenant du maquillage; sprays pour fixer le maquillage; peinture pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le visage et le corps; après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; exfoliants pour le soin de la peau; hydratants après-soleil; crèmes de protection solaire [cosmétiques]; masques pour les pieds pour le soin de la peau; boues cosmétiques pour le corps; produits amincissants [cosmétiques], autres qu’à usage médical; gels de bronzage; pierre ponce; rouge à lèvres; nécessaires de cosmétique; produits pour l’épilation et le rasage; cosmétiques pour les lèvres; gels pour le corps et le visage; trousses de maquillage; crèmes autres qu’à usage médical; produits nettoyants pour le corps; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; produits de maquillage pour la peau; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; produits de beauté tonifiants pour application sur le corps; antitranspirants non médicamenteux; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; huiles après-soleil (cosmétiques); sérums non médicinaux pour la peau; huiles essentielles pour le soin de la peau; teintures pour cheveux; produits traitants pour la peau; gels capillaires; gels pour le visage; parfums; masques pour le visage et le corps; vernis à ongles; crèmes de soin pour les cheveux; cosmétiques fonctionnels; parfums et parfums; traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; produits pour la peau anti-âge; crèmes exfoliantes; crème pour blanchir la peau; essences pour le soin de la peau; crèmes pour les mains; gels nettoyants; masques pour la peau en argile; hydratants pour les cheveux; crèmes parfumées; bains non médicamenteux pour le corps; base de vernis à ongles; son de riz pour polir la peau [arai-nuka]; crèmes hydratantes; exfoliants pour le corps; eaux de toilette parfumées; sels pour le bain; préparations décolorantes pour les cheveux; brume pour le corps; beurre pour le corps; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; produits pour le soin des pieds autres qu’à usage médical; lotions colorantes pour les cheveux; sels de bain non médicinaux; laques pour les cheveux; crèmes raffermissantes pour la peau; savons pour le soin du corps; crèmes pour le visage et le corps; poudres pour le corps; additifs cosmétiques pour la peau; crèmes lavantes; dissolvants pour vernis à ongles; crème de camouflage; huiles pour le soin des cheveux; produits cosmétiques à usage personnel; crèmes nettoyantes; dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; sels de bain parfumés; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; huiles de massage, autres qu’à usage médical; émulsions lavantes sans savon pour le corps; produits pour enlever les cuticules; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; produits antirides pour le soin de la peau; produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; baumes pour la peau autres qu’à usage médical; poudre pour le lavage capillaire; crèmes pour les pieds non médicinales; produits cosmétiques pour les soins de la peau; lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; cosmétiques autres qu’à usage médical; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; préparations pour la toilette des cheveux; tonic capillaire [non médicinale]; cosmétiques organiques; paillettes pour le corps; désodorisants pour le soin du corps; maquillage pour les yeux; crèmes pour le visage à usage cosmétique.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque
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antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients spécialisés possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
EVELINE COSMETICS NUDES Shocking
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
L’élément verbal de la marque antérieure et les mots du signe contesté ont une signification pour la partie anglophone du public pertinent. L’élément verbal «COSMETICS» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif et l’élément verbal «NUDES» est faible (pour les raisons expliquées ci-dessous) pour cette partie du public. En outre, l’appréciation effectuée sur la base de la perception de la partie anglophone du public pertinent a une incidence sur la comparaison conceptuelle des signes. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus favorable pour l’opposante;
L’élément verbal commun «SHOCKING» des signes sera compris par le public pertinent comme «provoquant un choc, un cor ou une discordance; très mauvaise ou
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terrible» (informations extraites du Collins Dictionary le 12/06/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shocking). Étant donné que cet élément ne décrit ni ne fait allusion aux caractéristiques des produits, il possède un caractère distinctif normal.
L’élément verbal initial «EVELINE» du signe contesté sera perçu comme un prénom féminin. N’ayant aucun rapport avec les produits en cause, elle possède un caractère distinctif normal.
L’élément verbal «COSMETICS» du signe contesté est descriptif du type de produits en cause. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
L’élément verbal «NUDES» du signe contesté sera avant tout perçu comme le pluriel du substantif «nude», qui signifie «représentation d’une silhouette humaine nale»; personne nude». Toutefois, il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent l’associera à l’adjectif «nude» signifiant, entre autres, «ayant une couleur qui correspond aux tons de peau du porteur» (informations extraites du site Merriam Webster le 12/06/2024 à l’adresse https://www.merriam-webster.com/dictionary/nude). Les chambres de recours ont conclu que le terme «nude» est pertinent en tant que caractéristique des produits cosmétiques en ce sens que le produit conserve et souligne la sonorité naturelle de la peau d’un consommateur (22/10/2020, R 1128/2020-4, Super nude, § 15; 20/01/2015, R 2525/2013-4, NUDE I, § 15; 20/01/2015, R 362/2014-4 NUDE II, § 15).
Pour les produits compris dans la classe 3 qui ne possèdent aucune couleur en soi mais qui affectent néanmoins le ton de la peau ou la peau propre d’impuretés qui le recouvrent, le terme «nude» sera compris comme signifiant que, lors de l’application du produit, la peau atteindra un aspect plus naturel (à savoir le bare). En d’autres termes, l’application du produit souligne le ton intrinsèque «nude» de la peau, ce qui rend l’élément verbal «NUDES» descriptif de ces produits (22/10/2020, R 1128/2020-4, Super nude; § 16. 20/01/2015, R 2525/2013-4 NUDE I, § 15, 17, 19, 21; 20/01/2015, R 362/2014-4 NUDE II, § 15, 17, 19, 21).
Toutefois, les conclusions qui précèdent ne s’appliquent pas pleinement à l’élément verbal du signe contesté, «NUDES», étant donné qu’il s’agit de la forme plurielle d’un nom, tandis que les conclusions des chambres de recours concernent l’adjectif «nude». Si la plupart des consommateurs percevront l’élément verbal «NUDES» du signe contesté comme la forme plurielle du substantif «nude» (signifiant ci-dessus), il n’est pas exclu qu’une partie du public l’associe également à l’adjectif «nude». La division d’opposition concentrera son examen sur la partie du public qui associe l’élément verbal «NUDES» à l’adjectif «nude», qui, pour l’opposante, est le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée. Par conséquent, et compte tenu des décisions antérieures des chambres de recours, l’élément verbal «NUDES» est faible car il fait allusion aux caractéristiques des produits, à savoir qu’ils fournissent ou souligneront le ton naturel du consommateur qui les utilise.
L’élément verbal de la marque antérieure est représenté dans une police stylisée ressemblant à une écriture manuscrite. Toutefois, cette stylisation est relativement banale. En outre, il est habituel, dans le secteur du marché, que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés. Par conséquent, cette stylisation a un impact extrêmement limité.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
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Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «SHOCKING» (et sa prononciation) contenus dans les deux signes. Les signes diffèrent par les éléments verbaux du signe contesté «EVELINE COSMETICS NUDES» (et leur prononciation), qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Les signes diffèrent également sur le plan visuel par la légère stylisation de la marque antérieure, qui a toutefois un impact extrêmement limité. Cette stylisation n’a aucune incidence sur la comparaison phonétique des signes.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident par le concept de l’élément verbal «SHOCKING». Ils diffèrent par les concepts véhiculés par tous les autres éléments verbaux du signe contesté, à savoir «EVELINE», «COSMETICS» et «NUDES», qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits ont été supposés identiques. Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le signe antérieur est distinctif et le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
Décision sur l’opposition no 3 186 454 page: 7 de 10
L’intégralité de la marque antérieure est contenue dans le signe contesté en tant que dernier élément, dans lequel les consommateurs accordent moins d’attention. La partie initiale d’un signe est généralement celle qui attire en premier l’attention du consommateur et qui, par conséquent, sera mémorisée plus clairement que le reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque [15/12/2009,-412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, 109/07-, SPA THERAPY/SPA, EU:T:2009:81, § 30).
Le premier élément du signe contesté, «EVELINE», sera perçu comme un prénom féminin et possède un degré normal de caractère distinctif. Les éléments suivants «COSMETICS» et «NUDES» sont respectivement dépourvus de caractère distinctif et faiblement distinctifs. Même si ces éléments ont une incidence limitée et très limitée, le public pertinent les percevra néanmoins dans le signe contesté. Associés à l’élément distinctif «EVELINE» placé au début du signe contesté, ils créent une impression assez éloignée de celle de la marque antérieure. Si la marque antérieure comprend huit lettres, le signe contesté en comprend 29, ce qui entraîne des impressions visuelles, des rythmes et une intonation suffisamment différents.
Malgré l’élément distinctif commun «SHOCKING», les différences entre les signes l’emportent clairement sur leurs similitudes et aident les consommateurs pertinents à les distinguer avec certitude.
L’opposante a fait valoir que l’opposition no 3 153 828, dans laquelle la marque antérieure était la même que dans la présente procédure et le signe contesté
, était accueillie pour tous les produits.
L’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Même si la marque antérieure est la même dans les deux procédures, le signe contesté dans les procédures antérieures est très différent du signe contesté en l’espèce. Par conséquent, les conclusions de la procédure précédente ne sont pas automatiquement transposables au cas d’espèce.
À l’appui de son argument selon lequel il existe un risque de confusion, l’opposante a également invoqué les décisions antérieures suivantes de l’Office:
Décision sur l’opposition no 3 186 454 page: 8 de 10
Étant donné que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses particularités, les affaires invoquées par l’opposante ne présentent aucune similitude avec l’espèce. Ils concernent des marques totalement différentes des marques faisant l’objet de la présente procédure. Par conséquent, les conclusions tirées dans ces affaires antérieures ne sont aucunement contraignantes et ne peuvent servir de ligne directrice pour l’issue de la présente affaire.
L’opposante a également fait valoir que la demanderesse utilise le signe contesté d’une manière différente de celle demandée, à savoir que la marque maison «EVELINE COSMETICS» est clairement séparée par la marque de produit «SHOCKING (NUDES)». À l’appui de son affirmation, l’opposante a fourni des exemples du site internet de la demanderesse sur la manière dont les produits sont commercialisés. Toutefois, les modalités particulières de commercialisation effective des produits désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques [15/03/2007, 171/06 P-, Q QUANTIM (fig.)/Quantieme (fig.), EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, 354/11-P, G (fig.)/G (fig.) et al., EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut/Yakult (fig.), EU:T:2012:313, § 58). Par conséquent, pour déterminer si la demande de marque de l’Union européenne
Décision sur l’opposition no 3 186 454 page: 9 de 10
relève ou non de l’un des motifs relatifs de refus, ce sont les droits de l’opposante et l’étendue de leur protection telle qu’enregistrée (sauf lorsque la preuve de l’usage a été valablement demandée) et le signe contesté tel que demandé, qui sont pertinents.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion vaut également pour la partie non anglophone du public. L’élément verbal commun «SHOCKING» est également distinctif pour cette partie du public, étant donné qu’il est dépourvu de signification. Cette partie du public percevra également «EVELINE» comme un prénom féminin. «Cosmetics» est un mot anglais de base compris dans toute l’Union européenne (09/12/2021, R-712/2021 4, A4 nutricosmetics/Nutrimetics et al., § 26). Par conséquent, il est également dépourvu de caractère distinctif pour cette partie du public. «NUDES» n’a pas de signification et est donc distinctif. Par conséquent, tous les éléments des signes possèdent le même degré de caractère distinctif pour la partie non anglophone du public, à l’exception de l’élément «NUDES», qui est faible pour la partie anglophone du public et distinctif pour la partie non anglophone du public. En outre, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour la partie non anglophone du public étant donné que le signe antérieur n’a pas de concept, tandis que les éléments verbaux du signe contesté «EVELINE» et «COSMETICS» ont un concept. Il s’ensuit qu’il n’existe pas non plus de risque de confusion pour la partie non anglophone du public, étant donné que les signes sont encore moins similaires pour cette partie du public.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Ivo TSENKOV Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte
Décision sur l’opposition no 3 186 454 page: 10 de 10
de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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