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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2024, n° 003191818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191818 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 191 818
Altor Holdings Limited, 11-15 seaton Place, 4 0QH St Helier, Jersey (opposante), représentée par Mannheimer Swartling Advokatbyrrente, Norrlandgatan 21, 111 87 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Eiffel Investment Group, 9 rue Newton, 75116 Paris, France (demanderesse), représentée par Frédéric Ecolivet, 5 rue de Téhéran, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 25/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 818 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 798 030 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les services (compris dans les classes 35 et 36) visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 798 030 (marque verbale: ALTO INVEST). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 316 853 (marque verbale: ALTOR). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 316 853 de l’opposante;
a) Les services
Les services compris dans les classes 35 et 36 n fondant l’opposition sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 191 818 Page sur 2 8
Classe 35: Les services suivants concernant les placements de fonds, la gestion de fonds et les sociétés détenues par des fonds: évaluations commerciales; planification, conseil, évaluation, analyse et information en matière d’acquisitions d’entreprises; services de prévisions et de conseils financiers; efficacité commerciale; les examens et les enquêtes concernant les activités d’entreprise et les activités commerciales; évaluation des possibilités commerciales et des activités commerciales.
Classe 36: Constitution de fonds propres; investissement de capitaux par l’intermédiaire de fonds; estimations financières liées aux placements de fonds, à la gestion de fonds et aux entreprises détenues par des fonds; placement de fonds; placement financier et gestion financière des fonds.
Les services contestés compris dans les classes 35 et 36 sont les suivants:
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Classe 36: Collecte de fonds; financement participatif; organisation d’activités commerciales de collecte de fonds; organisation de collectes de fonds; organisation de collectes financières; mise à disposition d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine de l’évaluation financière; services d’évaluation des actions; administration de fonds d’investissement; constitution de fonds communs pour le compte de tiers; constitution de fonds; gestion d’investissements de fonds de pension; placement de fonds; gestion de fonds offshore; gestion de fonds de placement; gestion de fonds de placement de capitaux; gestion de fonds de prévoyance; gestion de fonds mutuel; gestion de fonds pour clients privés; gestion de fonds spéculatifs; gestion de fonds d’investissement; gestion financière de caisses de retraite; gestion financière de fonds; investissement de fonds de prévoyance; administration de fonds communs de placement; avance de fonds; fonds utilisés à l’étranger; services d’administration de caisses de retraite; investissement de fonds de capitaux; investissement de fonds internationaux; placement de fonds pour le compte de tiers; investissement de fonds communs de placement; mise à disposition de fonds; services d’administration de fonds communs à des clients privés; services d’investissement de fonds de capital-investissement; services de caisses de prévoyance; services de conseils en matière de fonds communs de placement; services de conseil en gestion de fonds de retraite; services de courtage en matière de fonds communs de placement; services de distribution de fonds communs de placement; services de fonds spéculatifs; services d’investissement de fonds spéculatifs; services d’investissement fiduciaire; services de transferts de fonds d’investissement et de transactions; services fiduciaires d’actifs de fonds; suivi des fonds de pension; suivi des fonds d’investissement; mise à disposition d’informations en matière de souscription de titres; souscription; services de souscription d’actions; services bancaires d’investissement; services de conseils et d’assistance en matière de services bancaires d’investissement; souscription d’actions; services de souscription d’assurances; services de souscription de devises étrangères; services de souscription de titres; services pour la souscription de lingots; souscription de pensions; souscription financière; services de capital-risque; administration d’engagements financiers; attribution de prêts; attribution de prêts commerciaux.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
L’ assistance commerciale et la gestion des affaires contestées englobent, en tant que catégories plus larges, ou coïncident partiellement avec les services de placement de fonds,
Décision sur l’opposition no B 3 191 818 Page sur 3 8
de gestion de fonds et d’entreprises détenus par des fonds de l’opposante suivants: évaluations commerciales; planification, conseil, évaluation, analyse et information en matière d’acquisitions d’entreprises. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les autres services administratifs contestés ont la même destination, le même public et les mêmes fournisseurs que les services suivants de l’opposante en rapport avec les placements de fonds, la gestion de fonds et les sociétés détenues par des fonds: évaluations commerciales; planification, conseil, évaluation, analyse et information en matière d’acquisitions d’entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Services contestés compris dans la classe 36
Le financement participatif contesté; organisation d’activités commerciales de collecte de fonds; organisation de collectes de fonds; collecte de fonds; constitution de fonds communs pour le compte de tiers; constitution de fonds; gestion d’investissements de fonds de pension; placement de fonds; gestion de fonds offshore; gestion de fonds de placement; gestion de fonds de placement de capitaux; gestion de fonds de prévoyance; gestion de fonds mutuel; gestion de fonds pour clients privés; gestion de fonds spéculatifs; gestion financière de caisses de retraite; gestion financière de fonds; investissement de fonds de prévoyance; avance de fonds; fonds utilisés à l’étranger; investissement de fonds de capitaux; investissement de fonds internationaux; placement de fonds pour le compte de tiers; investissement de fonds communs de placement; mise à disposition de fonds; services d’investissement de fonds de capital-investissement; services de caisses de prévoyance; services de conseils en matière de fonds communs de placement; services de conseil en gestion de fonds de retraite; services de courtage en matière de fonds communs de placement; services de distribution de fonds communs de placement; services de fonds spéculatifs; services d’investissement de fonds spéculatifs; services de transferts de fonds d’investissement et de transactions; services fiduciaires d’actifs de fonds; suivi des fonds de pension; le contrôle des fonds de placement est inclus dans les vastes catégories de la formation des fonds de capitaux propres de l’opposante ou les chevauchent; placement de capitaux par l’intermédiaire de fonds. Dès lors, ils sont identiques.
Organisation contestée de collectes d’argent; mise à disposition d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine de l’évaluation financière; services d’évaluation des actions; services d’investissement fiduciaire; services bancaires d’investissement; services de conseils et d’assistance en matière de services bancaires d’investissement; les services de capital-risque sont inclus dans la catégorie générale des investissements financiers de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
L’ administration de fonds d’investissement contestée; gestion de fonds d’investissement; administration de fonds communs de placement; services d’administration de caisses de retraite; services d’administration de fonds communs à des clients privés; l’administration de contrats financiers est incluse dans la catégorie générale de la gestion financière des fonds de l’opposante ou les chevauche avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés fournissant des informations relatives à la souscription de titres; souscription; services de souscription d’actions; souscription d’actions; services de souscription d’assurances; services de souscription de devises étrangères; services de souscription de titres; services pour la souscription de lingots; souscription de pensions; souscription financière; attribution de prêts; l’octroi de prêts commerciaux a la même nature, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes fournisseurs que les investissements financiers de l’opposante. Ils sont dès lors similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 191 818 Page sur 4 8
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
ALTOR ALTO INVEST
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «INVEST» du signe contesté signifie en anglais «Si vous investiez dans quelque chose, ou si vous investiez dans une somme d’argent, vous utilisez votre argent d’une manière que vous espérrez accroître sa valeur, par exemple en le versant dans une banque, ou en achetant des actions ou des biens», voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/invest, informations extraites le 19/04/2024. Étant donné qu’il décrit les différents investissements compris dans la classe 36 et que les services compris dans la classe 35 créent les conditions commerciales et/ou administratives nécessaires pour garantir ou maintenir les activités commerciales, cet élément est dépourvu de caractère distinctif. Étant donné que cela augmente le degré de similitude entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public pertinent.
La marque antérieure et le premier élément du signe contesté «ALTO» sont dépourvus de signification et, dès lors, distinctifs.
Décision sur l’opposition no B 3 191 818 Page sur 5 8
Les deux signes sont des marques verbales, qui sont protégées dans toutes les polices de caractères.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, le premier élément du signe contesté «ALTO» est entièrement inclus dans la marque antérieure. Seule la dernière lettre supplémentaire de la marque antérieure «R» diffère, ce qui ne sera notamment pas pris en compte par le public pertinent en fonction de sa position subordonnée dans le signe. Le deuxième élément verbal supplémentaire du signe contesté, «INVEST», n’a pas d’incidence pertinente sur le résultat de la comparaison étant donné qu’il est dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que la marque antérieure et le premier élément du signe contesté «ALTO» sont dépourvus de signification, il n’y a aucune conséquence sur le résultat de la comparaison. L’élément additionnel du signe contesté «INVEST» n’ayant pas d’élément correspondant dans la marque antérieure, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, étant donné que cette différence repose sur un élément non distinctif, elle n’a pas d’incidence pertinente sur l’appréciation du risque de confusion.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28;
Décision sur l’opposition no B 3 191 818 Page sur 6 8
voir également considérant 7 du RMUE).
Compte tenu du degré à tout le moins moyen de similitude visuelle et phonétique, du fait que le premier élément du signe contesté est entièrement inclus dans la marque antérieure, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des services similaires ou identiques, il existe — bien que le degré d’attention peut être élevé et le fait que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, ce qui n’a pas d’incidence pertinente sur l’issue, voir ci-dessus — un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Il en va d’autant plus ainsi lorsque le degré d’attention du public n’est que moyen.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, les différences entre les signes ne suffisent pas à distinguer clairement l’un de l’autre. Ils seront pris en considération comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Pour les raisons précitées, ni la lettre supplémentaire «R» de la marque antérieure ni l’élément additionnel «INVEST» en tant qu’élément non distinctif du signe contesté ne permettent d’éviter un risque de confusion.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir qu’elle est titulaire de certains enregistrements avec le mot «ALTO», dont certains coexistent avec les marques antérieures de l’opposante. Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). Dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché pourrait amoindrir le risque de confusion constaté par l’Office entre deux marques en conflit (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Toutefois, cette possibilité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures qu’il invoque et la marque antérieure de l’intervenante sur laquelle l’opposition est fondée, et à condition que les marques antérieures concernées et les marques en conflit soient identiques (11/05/2005, T 31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).
À cet égard, il convient de souligner que la coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou dans ceux de l’Union européenne n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il conviendrait également de démontrer que les marques coexistent sur le marché, ce qui permettrait ainsi d’indiquer que les consommateurs sont habitués à voir les marques sans les confondre. Enfin, il est important de noter que l’Office est en principe tenu de limiter son examen aux marques en conflit. Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut considérer les preuves de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans le registre) au niveau de l’Union comme une indication de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante qui pourrait être contraire à une hypothèse de risque de confusion. Ces preuves doivent être appréciées au cas par cas; une telle valeur indicative doit être traitée avec prudence étant donné que des signes similaires peuvent coexister pour différentes raisons, par exemple, des situations de droit ou de fait différentes dans le passé, ou des accords antérieurs en matière de droits entre les parties concernées.
Décision sur l’opposition no B 3 191 818 Page sur 7 8
Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Étant donné que le droit antérieur «Altor» conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 191 818 Page sur 8 8
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Peter quay Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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