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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2024, n° 003072978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003072978 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 072 978
Positec Group Limited, 5/F, Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong (opposante), représentée par Boult Wade, S.L., Avda. de Europa, 26 Edif. Ática 5, Planta 2, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Akçali Boya Ve Kimya Sanayi Ticaret Anonim Sirketi, Osmangazi Mahallesi, Maresal Fevzi Çakmak Caddesi, no 5, Esenyurt — Istanbul, Türkiye (demandeur), représentée par Esquivel combinant Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle De Velázquez, 3 — Piso 3, Madrid.
Le 12/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 072 978 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et nettoyer, détergents autres que pour procédés de fabrication et à usage médical, blanchissants pour la lessive, assouplissants pour la lessive, détachants, détergents pour lave-vaisselle; cosmétiques; savons; produits de soins dentaires, dentifrices, dentifrices, produits pour polir les prothèses dentaires, produits pour blanchir les dents, bains de bouche, non à usage médical; préparations abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; pâtes abrasives; préparations à polir pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, les cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, la cire à polir; vaporisateurs de nettoyage; sprays dégraissants.
Classe 7: Tous les produits.
Classe 16: Serviettes en papier; rouleaux et pinceaux pour la peinture.
Classe 17: Tuyaux flexibles en caoutchouc et en matières plastiques; tuyaux en plastique et en caoutchouc, y compris ceux utilisés pour véhicules; raccords pour tuyaux en plastique et en caoutchouc; manchons en plastique et en caoutchouc pour tuyaux; tuyaux en matières textiles; raccords non métalliques pour tuyaux; manchons de tuyaux non métalliques; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules.
Classe 22: Cordes; ficelles; échelles de corde; filets de pêche; tentes; marquis es; bâches; voiles; bâches de véhicules non ajustées; sacs en matières textiles pour l’emballage; matières de rembourrage et de rembourrage, à l’exception du caoutchouc et des matières plastiques, y compris en laine et en coton; fibres textiles; fibres filées brutes; fibres de verre à usage textile.
Classe 27: Tous les produits.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 911 631 est rejetée pour tous les produits précités. L’enregistrement peut être effectué pour les autres produits, à savoir:
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Classe 1: Tous les produits.
Classe 3: Parfumerie; parfums; déodorants à usage personnel et animaux.
Classe 4: Tous les produits.
Classe 16: Papier et carton; papier et carton pour l’emballage et l’emballage, boîtes en carton; papier hygiénique; serviettes en papier; matières plastiques pour l’emballage et l’emballage; clichés et types d’imprimerie; articles pour reliures; publications imprimées; produits de l’imprimerie; livres, magazines, journaux, carnets, bons d’expédition imprimés, bons imprimés, calendriers; affiches; photographies [imprimées]; peintures; autocollants [papeterie]; timbres-poste; papeterie, papeterie de bureau; matériel d’instruction ou d’enseignement à l’exception des meubles et appareils; instruments d’écriture et de dessin; matériel pour les artistes; produits en papier pour la papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, stylos, crayons, gommes, rubans adhésifs pour la papeterie, cartons en carton [matériel pour artistes], papier à lettres, papier à copier, rouleaux de papier pour caisses enregistreuses, matériel de dessin, panneaux d’alcalade, crayons de peinture, peinture [peintures]; articles de bureau.
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits synthétiques semi-finis en poudre, barres, panneaux et feuilles compris dans cette classe; matériaux d’isolation, d’étoupe et d’étanchéité, peintures isolantes, tissus isolants, bandes isolantes et bandes, couvercles isolants pour machines industrielles, composés d’étanchéité pour joints, joints, joints, bagues à des fins d’étanchéité.
Classe 22: Hamacs.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 09/01/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 911 631 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 224 127 «WORX» (marque verbale);
2)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 228 209 «WORX» (marque verbale);
3)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 729 833 «WORX» (marque verbale);
4)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 631 458 «WORX» (marque verbale);
5)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 187 121 «I-WORX» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
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La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no 4 224 127. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken/Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux marques antérieures 2, 3 et 4 de l’opposante, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 228 209, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 729 833 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 631 458;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 228 209 (marque antérieure no 2)
Classe 8: Attachesnon métalliques; supports non métalliques pour outils; accessoires en banc de travail, à savoir colliers de serrage non métalliques; Étaux; Vice et établis de travail combinés; Outils à main, à savoir étaux, quais métalliques et pinces; accessoires pour banquettes de travail, à savoir pièces jointes en banc de travail de la nature des porte-outils; colliers, scies et étaux pour le stockage de bordures et de bois de sciage, de sculpture et de découpe; accessoires en banc de travail, à savoir accessoires de tapis de travail sous forme de supports d’outils pour maintenir des lames de tronçonneuse pour l’affûtage; accessoires en banc de travail, à savoir accessoires de tapis de travail sous forme de supports d’outils, notamment des colliers de serrage, des scies et des étaux pour le serrage de pièces de travail; accessoires en banc de travail, à savoir supports d’outils en métal sous forme de colliers de serrage, scies et étaux pour le rangement d’articles à souder; accessoires en banc de travail, à savoir accessoires de tapis de travail sous forme de colliers de serrage, scies, et étaux pour le serrage de pièces de travail; pièces, parties constitutives et accessoires des produits précités.
Classe 12: Porte-roulettes polyvalents destinés au jardinage, à l’aménagement paysager et à l’horticulture; Supports multiusages à roulettes sous forme de chariots de jardin, de brouettes, de chariots, de chariots, de chariots à main et de dollies; accessoires pour roulettes multiusages sous forme de chariots de jardin, de brouettes roulants, de chariots, de chariots à main, de camions à main et de daubys, y compris supports de sacs, porte-cylindres, sangles à mover des plantes, mailles de moisissure, sacs à eau, sièges pour chariots de jardin,
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cabines de petit-lait et cabines de jardin; kits de conversion pour convertir une flèche en un wagon de foin ou un chariot de jardin; accessoires pour convertir une ligne de brouillard à un porte-feu en bois; accessoires pour convertir une barre à roulettes en un flacon à roulettes; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 20: Chevalets de sciage multiusages et colliers de serrage non métalliques vendus sous forme d’unités; Établis de travail; stations de travail ayant plusieurs surfaces de travail; tables de travail portables, à savoir tables de scie pour le serrage et le maintien des scies; accessoires en banc de travail, à savoir tables de travail atteignables; chevalets de sciage; pièces, parties constitutives et accessoires des produits précités.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 729 833 (marque antérieure no 3)
Classe 9: Batteries, non spécialement conçues pour bicyclettes, bicyclettes électriques, bicyclettes stationnaires, motocyclettes, vélomoteurs; chargeurs de batteries, non spécialement conçus pour les bicyclettes, bicyclettes électriques, bicyclettes stationnaires, motocyclettes, vélomoteurs; ensembles de batteries, non spécialement conçus pour les bicyclettes, bicyclettes électriques, bicyclettes stationnaires, motoc yclettes, vélomoteurs; appareils de mesure tous à utiliser avec des outils de machines; télémètres; lentilles optiques; relais; appareils de détection de fumée; niveaux à bulle; commutateurs; sonnettes de porte électriques; appareils de téléguidage; lentilles optiques; trépieds pour appareils photographiques; sacs pour matériel photographique, appareils et instruments photographiques et étuis pour le transport; appareils de cadrage pour la transparence photographique, appareils de dessin pour tirages photographiques; posemètres photographiques; cadres pour diapositives; filtres photographiques; appareils d’éclairage de flash photographique; flash pour appareils photographiques; ampoules photographiques; diapositives cinématographiques; viseurs photographiques; égouttoirs pour la photographie; pieds d’appareils photographiques; parapluies à usage photographique; objectifs photographiques; leurs parties et accessoires [appareils photographiques]; leurs parties et accessoires [caméras cinématographiques]; agrandisseurs; genouillères de protection; vêtements chauffés électriquement à des fins de protection ou de sécurité, à savoir manteaux chauffés électriquement, vestes, gilets, gilets et gants; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de séchage et de ventilation; Lampes électriques; ampoules électriques; appareils d’éclairage; lampes de poche; réfrigérateurs; climatiseurs; séchoirs à linge; chauffe-eau; sèche-cheveux; cafetières électriques; cuiseurs à œufs électriques; torréfacteurs; appareils de cuisson électriques; sèche-cheveux; chauffe-eau; stérilisateurs; sécheurs de linge électriques; fours à micro-ondes; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 18: Sacs; portefeuilles; sacs à outils vendus séparément; pochettes à outils vendues vides; sacs de sport; sacs de voyage; havresacs; sacs à dos; sacs à dos; fourre-tout; porte- outils sous forme de fourre-tout, sacs et valises; bagages; ceintures; valises; parapluies; cannes; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 20: Boîtes à outils; boîtes à outils en plastique; boîtes à travailler; Récipients d’emballage en matières plastiques; Récipients en matériau synthétique autres que pour le ménage ou la cuisine; Récipients à eau portables en matières plastiques [conteneurs]; boîtes en matières plastiques; meubles; enseignes; poignées d’outils non métalliques; sacs de couchage pour le camping; coffres; pièces en plastique [plateaux] pour boîtes à outils; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
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Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 631 458 (marque antérieure no 4)
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais, échelles métalliques, échelles essentiellement métalliques, échafaudages métalliques; marchepieds métalliques, échelles en aluminium, crochets d’échelles métalliques; Caisses métalliques; Coffres métalliques; Boîtes à outils vides en métal; Tuyères métalliques; Ajutages métalliques; Raccords métalliques pour tuyaux; Vannes métalliques autres que parties de machines; attaches métalliques; accessoires en banc de travail, à savoir pinces; étaux-établis métalliques; pièces de rechange pour les produits susmentionnés; parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 7: Machines-outils; distributeurs automatiques; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; cultivateurs (machines), scarificateurs, motoculteurs, pulvérisateurs électriques, épandeurs (machines), machines épandues des engrais; couveuses pour les œufs; pompes; équipements de déplacement et de manutention; générateurs, générateurs de courant, générateurs d’électricité, générateurs d’électricité fonctionnant à l’énergie solaire; machines et machines-outils pour la transformation et la production de matériaux; machines pour le traitement du bois, machines pour l’usinage des métaux; distributeurs; balayeuses, machines et appareils de nettoyage, appareils de lavage; outils électriques à commande électrique, en particulier clés (machines), marteaux électriques, perceuses, perceuses à perceuses, marteaux-marteaux, presse-forets, tournevis, marmites, aiguiseurs (machines), scies (machines), ponceuses (machines), ponceuses, cireuses, machines à souder, buffleuses, machines à déc ouper, routeurs, pistolets à air chaud, pistolets à coller, gazon, tondeuses électriques; outils électriques pour le jardinage actionnés par les moteurs électriques et à essence, en particulier éclateurs d’arbres (machines); souffleries, cisailles, coupe-herbe, tondeuses de haie, scies à chaîne, tondeuses à gazon, pompes à jardin, broyeurs de jardin, rondelles à haute pression, aspirateurs, balayeuses automotrices, lanceurs à neige, machines pour nettoyer les piscines; outils pneumatiques, en particulier appareils de soudure, pistolets pneumatiques, clés à percussion, tournevis, drillons, pistolets pulvérisateurs, ciseaux, pelles, machines à meuler, pistolets à clouer; moteurs autres que pour véhicules terrestres, moteurs à essence autres que pour véhicules terrestres; pistolets pour la peinture, crics; robots (machines), machines robotisées de scie sauteuse, scies à main robotisées, perceuses à main électriques robotisées, machines robotisées de nettoyage, nettoyants robotisés à usage domestique, mécanismes robotisés pour l’agriculture, tondeuses à gazon robotisées, machines robotisées de peinture, machines robotisées de nettoyage de piscines; ventilateurs de compression, ventilateurs pour moteurs, ventilateurs sous forme de pièces de machines, machines agricoles; machines à travailler le bois; raboteuses; machines à graver; appareils électriques de cuisine, à savoir mixeurs, mixeurs électriques d’aliments, broyeurs d’aliments électriques à usage commercial, industriel ou domestique, appareils électriques à trancher les aliments, hachoirs électriques, batteurs à œufs électriques, ouvre-boîtes électriques, centrifugeuses électriques, centrifugeuses électriques, presse-couteaux électriques, machines électriques à pâtes à usage domestique, épluche-légumes électriques, robots de cuisine électriques; appareils élévatoires; Dresseuses; machines à travailler les métaux; machines et appareils à polir électriques; outils électriques portatifs; outils électriques tenus à la main, autres que ceux actionnés manuellement; pistolets de pulvérisation électriques; soutiens-welteurs en matières plastiques électriques; appareils électriques de sablage; broyeurs de papier, cisailles à gazon; nettoyants à haute pression; disjoncteurs électriques [outils électriques]; démarreurs pour moteurs; désintégrateurs électriques; dispositifs hydrauliques pour l’ouverture et la fermeture de portes (pièces de machines); Imprimantes 3D; broyeurs électriques; machines et appareils
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électriques de nettoyage; Outils électriques; outils électriques à commande électrique; outils électriques de jardinage actionnés par les moteurs électriques et à essence; Outils électriques pour le gazon et le jardin; tondeuses rotatives, tondeuses foulées, tapis roulants, tondeuses à poussoir, bordures de gazon, tondeuses à cylindre, denatchers; fards, aérateurs; outils électriques robotisés; outils robotisés pour le jardinage; tondeuses à gazon télécommandés, outils électriques à savoir, coupe-bustes, billards de vain, hammam à turbine, scies poles, broyeurs de feuilles, épandeurs de graines; machines pour les travaux de terrassement, à savoir scarificateurs; gâcheuses électriques; rasoirs électriques pour gazon; outils électriques tenus à la main, à savoir perceuses, pilotes à impact, marteaux rotatifs, nibblers, scies jig, scies à mouvement alternatif, scies circulaires, meuleuses angulaires, coupe-joints; outils Multi oscillation, pistolets à air chaud, buses portatives pour le lavage et le nettoyage d’eau, outils d’arrosage; outils de jardinage, à savoir pelles à neige électriques; déchiqueteuses et souffleurs à vide pour la collecte des feuilles; machines à laver; pompes, à savoir pompes à jet, pompes submersibles, pompes à fontain, pompes centrifugiques; parties constitutives et accessoires de cette classe pour les produits précités.
Classe 8: outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie; armes blanches; rasoirs; instruments et outils actionnés manuellement pour le traitement et la construction, la réparation et l’entretien des matériaux; outils tenus à la main, en particulier, perceuses, tournevis, forets, courroies, scies, lames pour scies, meuleuses, meuleuses, ponceuses, disques abrasifs, disques abrasifs, hamacs, crics, crics, planches, roulettes, clés, pinces, courroies, scies, courroies à outils, outils de jardinage, outils de jardinage en particulier, râteaux, tondeuses, tondeuses; pistolets à extrusion manuelle, étaux; Mordaches
[quincaillerie métallique]; instruments à main pour abraser; instruments agricoles (actionnés manuellement), épandeurs d’engrais (actionnés manuellement); outils à main pour le jardinage; taille-bordures; Échenilloirs; vérins à main; tondeuses à gazon [instruments à main]; Serpettes; vaisselle (coutellerie, fourchettes et cuillers); Outils à main, à savoir étaux, quais métalliques et pinces; pièces, parties constitutives et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,géodésiques, optiques, de pesage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils de détection, dossards électroniques, passeurs non électriques pour clous muraux; disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer, extincteurs, calculatrices, inverseurs électriques, chargeurs, démarreurs de batteries, appareils de commande électriques robotisés; radios (listés deux fois); télécommandes; appareils de téléguidage; appareils de commande à distance pour outils de jardinage et outils électriques; niveaux (instruments de détermination horizontale), instruments de mesure laser; chargeurs de batteries, paquets de batteries, batteries, alimentations électriques, convertisseurs de puissance électriques; genouillères, lunettes de protection, lunettes de protection, vêtements de protection ou de sécurité; gants de protection ou de sécurité; thermostats; contrôleurs thermostats; thermostats d’ambiance; appareils de contrôle de la température; télémètres; lentilles optiques; relais; appareils de détection de fumée; niveaux à bulle; commutateurs; sonnettes de porte électriques; agrandisseurs; pièces, parties constitutives et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités.
Classe 11: appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, installations d’irrigation agricole, purificateurs d’air; glacières électriques; robots d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; ventilateurs électriques, ventilateurs, appareils de bronzage; filtre pour l’industrie et le ménage; pistolets à air chaud; Lampes électriques; ampoules électriques; ampoules électriques commandées sans risque;
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appareils d’éclairage; lampes de poche; réfrigérateurs; climatiseurs; séchoirs à linge; chauffe- eau; sèche-cheveux; cafetières électriques; cuiseurs à œufs électriques; torréfacteurs; appareils de cuisson électriques; chauffe-eau; stérilisateurs; sécheurs de linge électriques; fours à micro-ondes; vêtements chauffés électriquement à des fins de protection ou de sécurité, gants chauffés électriquement à des fins de protection ou de sécurité; congélateurs; pièces, parties constitutives et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; trottinettes à pousser électriques; défilateurs de pneus de véhicules, gonflateurs de pneus; robots de livraison, drones, porte-roulettes; porte-roulettes multiusages compris dans cette classe; chariots pour le jardin; brouettes; brouettes pour le jardin; chariots; chariots; draisines; draisines [chariots]; kits pour convertir les brouettes en foin; kits pour convertir des couettes en chariots de jardin; accessoires pour roulettes multiusages sous forme de chariots de jardin, de brouettes roulants, de chariots, de chariots à main, de camions à main et de daubys, y compris supports de sacs, porte-cylindres, sangles à mover des plantes, mailles de moisissure, sacs à eau, sièges pour chariots de jardin, cabines de petit-lait et cabines de jardin; accessoires pour convertir une ligne de brouillard à un porte-feu en bois; accessoires pour convertir une barre à roulettes en un flacon à roulettes; chariots à outils; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 20: meubles, miroirs, cadres; échelles et marches mobiles, boîtes à outils non métalliques; chevalets de sciage, chevalets de sciage multiusages avec serrage non métallique; établis de travail; tables de travail, tables de travail industrielles; stations de travail ayant plusieurs surfaces de travail; tables de travail portables, en particulier tables de scie pour le serrage et le maintien des scies; accessoires de bancs de travail, en particulier tables de travail et chevaux de sciage; Vice et banc de travail combinés; accessoires en banc de travail, à savoir pinces; étaux-établis non métalliques; pièces de rechange pour les produits susmentionnés; Boîtes à outils; boîtes à outils en plastique; boîtes à travailler; Récipients d’emballage en matières plastiques; Récipients en matériau synthétique autres que pour le ménage ou la cuisine; Récipients à eau portables en matières plastiques [conteneurs]; boîtes en matières plastiques; meubles; enseignes; poignées d’outils non métalliques; coffres; pièces en plastique [plateaux] pour boîtes à outils; Chevalets de sciage multiusages et colliers de serrage non métalliques vendus sous forme d’unités; rayonnages en plastique pour outils; caisses (non métalliques) pour outils; Étais combiné et banc de travail en métal; pièces, parties constitutives et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménageou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); glacières, peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; pièces, parties constitutives et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités.
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; pièces, parties constitutives et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; robots [jouets]; inflateurs de boules; parties constitutives et accessoires de cette classe pour les produits précités.
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Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente en gros et au détail de produits, y compris services de vente au détail en ligne et de vente en gros concernant les métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, coffres-forts, minerais, échelles métalliques, échelles essentiellement métalliques, échafaudages métalliques, escabeaux métalliques, échelles métalliques; Services de vente au détail et en gros concernant les coffres métalliques, boîtes à outils métalliques vides, boîtes à outils métalliques vides, embouts métalliques, tuyaux métalliques, raccords métalliques pour tuyaux, Ventes métalliques autres que pièces de machines, colliers métalliques, colliers métalliques, accessoires de bandelettes, à savoir colliers, bancs métalliques, machines-outils, accouplements et organes de transmission (à l’exception des véhicules terrestres), structures, terrassement agricoles; Services de vente au détail et en gros concernant les équipements d’extraction et d’exploitation minière, instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, cultivateurs (machines), scarificateurs, motoculteurs, pulvérisateurs électriques, épandeurs d’engrais, machines épandeuses d’engrais, couveuses pour œufs, pompes, équipement de déplacement et de manutention, générateurs de courant, générateurs électriques, générateurs électriques électriques, machines et machines-outils pour la transformation et la production de matériaux; Services de vente au détail et en gros concernant les machines pour la transformation du bois, machines pour l’usinage des métaux, machines à distribuer, balayeuses, appareils et appareils de nettoyage, appareils de lavage, outils électriques à commande électrique, marteaux électriques, marteaux électriques, perceuses à percussion, perceuses marteillères, perceuses, tournevis, porte-forets, tailleuses (machines), scies
(machines), meuleuses (machines), ponceuses, machines à briquet; Services de vente au détail et en gros concernant les planeurs, pistolets à air chaud, pistolets à colle chaude, machines à graver, tondeuses, agrafeuses, compresseurs d’air, machines électriques de soudage, tours, outils électriques pour le jardinage actionnés par les moteurs électriques et à essence, perceuses pour arbres [machines], souffleries, tondeuses à gazon, tondeuses de haie, tondeuses à gazon, pompes garden, broyeurs de jardin, machines à nettoyer à haute pression, aspirateurs de piscines, cisailleuses, tondeuses à gazon, tondeuses à gazon, ciseaux de jardin, machines de nettoyage de piscines; Services de vente au détail et en gros concernant les outils pneumatiques, en particulier appareils de soudure, pistolets pneumatiques, clés à percussion, tournevis, tamis, pistolets pulvérisateurs, ciseaux, ciseaux, machines à meuler, pistolets à clouer autres que pour véhicules terrestres, moteurs à essence autres que pour véhicules terrestres, pistolets pour la peinture, crics, robots (machines), scies robotisées à main à moteur, perceuses électriques robotisées, machines de nettoyage à usage domestique; Services de vente au détail et en gros liés aux mécanismes robotisés utilisés dans l’agriculture, tondeuses à gazon robotisées, machines de peinture robotisée, machines de nettoyage de piscines robotisées, ventilateurs pour moteurs, ventilateurs sous forme de pièces de machines, machines agricoles, machines à travailler le bois, machines de planification, machines à graver, appareils de cuisine électriques, à savoir mixeurs électriques, broyeurs d’aliments électriques à usage commercial, industriel ou domestique; Services de vente au détail et en gros concernant les hachoirs électriques, batteurs à œufs électriques, ouvre-boîtes électriques, épluche-fruits électriques, centrifugeuses électriques, presse-aiguiseurs électriques, machines électriques à pâtes à usage domestique, épluche- légumes électriques, pépites électriques, appareils électriques de levage, machines à travailler les métaux, machines et appareils électriques à polir, outils à main à main, outils électriques autres que ceux actionnés manuellement, pistolets électriques; Services de vente au détail et en gros concernant les soudeurs électriques en matières plastiques, appareils électriques de sablage, broyeurs de papier, cisailles à gazon, nettoyeurs à haute pression, disjoncteurs électriques, démarreurs électriques, ouvre-portes et ferme-porte hydrauliques
(pièces de machines), imprimantes 3D, machines à broyer électriques, machines et dispositifs électriques de nettoyage, outils électriques à commande électrique, outils électriques pour le jardinage de moteurs électriques et à gaz; Services de vente au détail et en gros concernant
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les outils électriques pour gazon et jardins, tondeuses rotatives, tondeuses à tondeuses, tondeuses à main, tondeuses à gazon, tondeuses pour cylindres, défileuses, vaporisateurs, aérateurs, outils électriques à étouper, outils robotisés de jardin, tondeuses à lazon commandées à distance, outils électriques à commande électrique, cuteuses, bille courroie,
à savoir courroies électriques, tondeuses à sauvrer, tondeuses, tondeuses à laques télécommandées, outils électriques à commande électrique, courroies de bille, courroies de turbine, à sauce, à gauche, Services de vente au détail et en gros liés aux pilotes à impact, marteaux rotatifs, nibblers, scies sauteuses, scies à mouvement alternatif, scies circulaires, meuleuses à angle, coupeuses et jointer, outils à micro-oscillation, pistolets à air chaud, balais à eau portables et de nettoyage, outils d’arrosage, outils de jardinage, à savoir perforateurs à neige, pompes à jet, pompes submersibles, pompes à main, pompes blanches, trieurs – volants; Services de vente au détail et en gros concernant les instruments et outils actionnés manuellement pour le traitement et la construction, la réparation et l’entretien de matériaux, outils à main, notamment perceuses, tournevis, scies, lames de scies, lames de scies, meuleuses, disques abrasifs, disques abrasifs, disques abrasifs, hamteaux, crics, collecteurs, routeurs, clés, courroies, courroies, mangeoires, porte-outils, outils de jardinage, Services de vente au détail et en gros concernant les pistolets adhésifs manuels, étaux, scies métalliques, outils non électriques non compris dans d’autres classes, instruments d’abrasion (à main), instruments agricoles (actionnés manuellement), épandeurs d’engrais (actionnés manuellement), outils de jardinage (actionnés manuellement), taille-bordures, cisailles à main, crics de levage actionnés manuellement, tondeuses à gazon (instruments à main), coutellerie, fourchettes et cuillers, à savoir pinces, scies et métaux; Services de vente au détail et en gros d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, appareils de détection, doseurs électroniques de pastilles, supports de données magnétiques; Services de vente au détail et en gros concernant les disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, extincteurs, calculatrices, imprimantes, montres intelligentes, inverseurs électriques, chargeurs, démarreurs de batteries, appareils électroniques de surveillance, robots de surveillance, robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle, appareils de commande électrique robotisés, haut-parleurs; Services de vente au détail et en gros liés aux radios, logiciels d’application, ventilateurs internes pour ordinateurs, logiciels, applications logicielles informatiques, logiciels téléchargeables, applications mobiles téléchargeables, logiciels d’application pour téléphones intelligents, logiciels d’application pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs, logiciels téléchargeables pour outils électriques et outils de jardinage, notamment en tant que système de commande, télécommandes, appareils de commande à distance, logiciels pour télécommandes; Services de vente au détail et en gros concernant les appareils de commande à distance pour outils de jardin et outils électriques, dispositifs de localisation et de localisation, instruments et appareils de mesure, niveaux (instruments de mesure horizontale), instruments de mesure laser, chargeurs de batteries, paquets de batteries, batteries, alimentations électriques, convertisseurs d’énergie électrique, genouillères de protection, lunettes de protection, vêtements de protection ou de sécurité, gants à des fins de protection ou de sécurité; Services de vente au détail et en gros de vêtements chauffés électriquement à des fins de protection ou de sécurité, gants chauffés électriquement à des fins de protection ou de sécurité, thermostats, thermostats, appareils de contrôle de la température, téléphones, appareils de télévision, caméscopes, caméras numériques, copieurs numériques, dispositifs multifonctions comprenant des copieurs, télécopieurs, scanneurs et/ou imprimantes, dispositifs d’impression, dispositifs de sortie papier et dispositifs de sortie d’ordinateur en particulier imprimantes; Services de vente au détail et en gros de photocopieurs, téléc opieurs et composants pour matériel d’impression, scanners, dictionnaires électriques, téléviseurs,
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lentilles optiques, relais, caméras vidéo, appareils de détection de fumeurs, appareils de détection de fumeurs, niveaux spiritueux, commutateurs, sonnettes de porte électriques, microphones, radios, appareils photographiques, imprimantes photographiques, agrandisseurs, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Services de vente au détail et en gros liés aux unités d’irrigation agricole, purificateurs d’air, boîtes de refroidissement électriques, robots d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, ventilateurs électriques, ventilateurs, appareils de bronzage, appareils de filtrage, pistolets chauffants, lampes électriques, ampoules électriques, ampoules électriques commandées sans fil, appareils d’éclairage, lampes de poche électriques, réfrigérateurs, climatiseurs; Services de vente au détail et en gros concernant les sèche-linge, les chauffe-eau, les sèche-cheveux, les cafetières électriques, les grille-œufs, les appareils électriques de cuisson, les sèche-cheveux, les stérilisateurs, les stérilisateurs électriques, les séchoirs électriques, les fours à micro-ondes, les machines à laver, les véhicules, les appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, les trottinettes électriques, bicyclettes, bicyclettes électriques, défilateurs de pneus de véhicules, moteurs de livraison, gouttes; Services de vente au détail et en gros liés aux porte-bébés multiusages compris dans cette classe, cartables de jardin, brouettes, brouettes pour le jardin, chariots, chariots, voitures à main, dauvents [chariots], kits de conversion de brouettes en chariots de haine, kits pour convertir les coudiers en cabines de jardin, accessoires pour porte-bébés, chariots à roulettes, chariots
à roulettes, chariots et moquettes, motos, porte-bébés à roulettes multiples; Services de vente au détail et en gros concernant les mailles de moisissure, les sacs à eau, les carters de jardin, les brouettes roulantes et les collecteurs de cart de jardin, les attaches pour convertir une rangée roulante en une planche à roulettes, chariots à roulettes, chariots à outils, glaces (miroirs), cadres, châssis et marches mobiles, boîtes à outils non métalliques, chevilles de sciage multifonctions, bâtons de travail, tables de travail; Services de vente au détail et en gros liés aux postes de travail à usages multiples, tables de travail portables, en particulier tables de scie pour le serrage et la tenue de scies, accessoires de bancs, en particulier, tables de travail atteignables et chevaux de scie, roulettes de jonction et bancs de travail, à savoir pinces, bancs non métalliques, pièces de rechange pour les produits susmentionnés, boîtes
à outils en plastique, boîtes à outils, boîtes à outils, récipients à emballage essentiellement en matières plastiques; Services de vente au détail et en gros de récipients en matériau synthétique autres que pour le ménage ou la cuisine, porte-eau portables en matières plastiques [conteneurs] en matières plastiques, boîtes en plastique, meubles, pancartes, poignées d’outils non métalliques, coffres, inserts en matières plastiques [plateaux] pour boîtes à outils, chevaux à scie multiusages et pinces non métalliques, vendus sous forme d’unités, rayonnages en plastique pour outils, étuis (non métalliques) pour outils, ustensiles de ménage ou ustensiles et récipients (non en métaux précieux ou en plaqué); Services de vente au détail et en gros concernant les boîtes à bobines, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes, cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes), rembourrage ou matières de rembourrage (en matières textiles) Services de vente au détail et en gros de jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, décorations pour arbres de Noël, robots jouets, gonflateurs de balles, pièces de rechange pour tous les produits de contrefaçon et toutes pièces constitutives et accessoires pour ces produits; Services de vente en gros et au détail de produits, également en ligne, concernant les métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, coffres-forts, minerais, échelles métalliques, échelles essentiellement métalliques, échafaudages métalliques, scènes métalliques, échelles métalliques, échelles en aluminium; Services de vente en gros et au détail de produits, y compris en ligne, liés aux crochets à roulettes métalliques, cabines métalliques, coffres
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métalliques, boîtes à outils vides en métal, boîtes à outils vides, vierges métalliques, coffres métalliques, coudes métalliques, couloirs métalliques pour tuyaux, Ventes métalliques autres que pièces de machines, roulettes et bancs métalliques, colliers métalliques, accessoires de couchage, à savoir serre-joints, étais en métal, outils de transmission et pièces de machines;
Services de vente en gros et au détail de produits, y compris en ligne, concernant les équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction et d’exploitation minière, les instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, cultivateurs
(machines), scarificateurs, motoculteurs, pulvérisateurs électriques, épandeurs électriques, machines épandeurs d’engrais, couveuses pour œufs, pompes, équipements de déplacement et de manutention, générateurs de courant, générateurs électriques, générateurs électriques, générateurs électriques; Services de vente en gros et au détail de produits, également en ligne, liés aux machines et machines-outils pour le traitement et la production de matériaux, machines pour le traitement du bois, machines pour l’usinage des métaux, machines à distribuer, balayeuses, machines et appareils de nettoyage, appareils de lavage, outils électriques à commande électrique, marteaux électriques, marteaux électriques, perceuses à perceuses, marteaux à percussion, tiges de forage, tournevis, affûteurs (machines à affûter);
Services de vente en gros et au détail de produits, y compris en ligne, liés aux scies
(machines), broyeurs (machines), ponceuses, cireuses, cireuses, tampons, machines à couper, routeurs, planeurs, pistolets à air chaud, pistolets à colle chaude, machines à graver, tapisseries, tailleuses, compresseurs d’air, machines à souder électriques, tours, outils électriques pour le jardinage, scies à chaîne d’arbres, ciseaux, tondeuses; Services de vente en gros et au détail de produits, y compris en ligne, concernant les pompes de jardin, les broyeurs à haute pression, les aspirateurs, les balais à neige, les rampes à neige, les outils pneumatiques, en particulier, appareils de soudage, pistolets pneumatiques, clés à percussion, tournevis, tamis, pistolets de pulvérisation, ciseaux, ciseaux, machines à broyer, pistolets à clouer, moteurs non pour véhicules terrestres, moteurs (machines à peinture); Services de vente en gros et au détail de produits, y compris en ligne, liés aux machines robotisées de scies sauteuses, scies à main robotisées, foreuses électriques robotisées, machines de nettoyage robotique, robots de nettoyage à usage domestique, mécanismes robotisés pour l’agriculture, tondeuses à gazon robotisées, machines robotisées de piscines, machines à nettoyer les piscines, ventilateurs pour moteurs, ventilateurs sous forme de pièces de machines, machines à travailler le bois, machines de projection; Services de vente en gros et au détail de produits, y compris en ligne, liés aux appareils de cuisine électriques, à savoir mixeurs, mixeurs électriques, broyeurs d’aliments électriques à usage commercial, industriel ou domestique, trancheuses électriques, hachoirs électriques, batteurs à œufs électriques, ouvre-boîtes électriques, épluche-fruits électriques, centrifugeuses électriques, machines électriques pour l’affûtage de couteaux, machines électriques à pâtes à usage domestique, épluche-légumes électriques, robots de cuisine électriques; Services de vente en gros et au détail de produits, y compris en ligne, relatifs aux appareils élévateurs, machines à découper, machines pour le travail des métaux, machines et appareils de polissage, outils portables, outils électriques à main autres que ceux actionnés manuellement, pistolets électriques pour la peinture, soudeurs en matières plastiques électriques, appareils électriques de sablage, broyeurs d’herbe, nettoyeurs à haute pression, disjoncteurs électriques, démarreurs pour moteurs et moteurs; Services de vente en gros et au détail de produits, y compris en ligne, liés à l’ouverture de portes hydrauliques et à la fermeture de portes hydrauliques (pièces de machines), d’imprimantes 3D, de broyeurs électriques, de machines et appareils électriques de nettoyage, outils électriques à commande électrique et à gaz, outils électriques pour le jardinage, outils électriques pour le jardinage, tondeuses électriques et de jardin, tondeuses rotatives, tondeuses à mailles, tondeuses à pression, bordures à gazon, vaporisateurs;
Services de vente en gros et au détail de produits, y compris en ligne, relatifs aux outils électriques robotisés, outils robotisés de jardin, tondeuses à gazon télécommandés, outils électriques à commande électrique, buffleterie, bille à turbine, scies à poil, shredder de feuilles, épandeurs de graines, machines de terrassement, à savoir sfileuses, scies à pruner électriques, scies à main électriques, outils électriques à main, chalumeaux, courroirs, courroies, scies rotatives, mangeoires, gobelets, Services de vente en gros et au détail de
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produits, y compris en ligne, relatifs aux outils de polyoscillation, pistolets à air chaud, balais portables pour le lavage et le nettoyage d’eau, outils d’arrosage, outils de jardinage, à savoir shovels à neige, chandails à feuilles, pompes à jet, pompes submersibles, pompes pour fonderies, pompes centrifuges, outils et instruments à main entraînés manuellement, armes blanches, rasoirs, instruments et outils pour le traitement et la construction; Services de vente en gros et au détail de produits, y compris en ligne, liés aux outils tenus à la main, en particulier, perceuses, tournevis, mèches, scies, lames de scies, meuleuses, disques abrasifs, disques abrasifs, disques abrasifs, hamteaux, crics à main, raboteuses, courroies, pinces, pinces, courroies, courroies à outils, porte-outils, outils de jardinage, ovules, ovules, Services de vente en gros et au détail de produits, y compris en ligne, concernant des outils non électriques non compris dans d’autres classes, instruments d’abrasion (instruments à main), instruments agricoles (actionnés manuellement), épandeurs d’engrais (main), outils de jardinage (actionnés manuellement), taille-bordures, cisailles à main, crics de levage actionnés manuellement, tondeuses à gazon (instruments à main), hache-poires, vaisselle
(couteaux, fourchettes et cuillers), outils à main, à savoir étaux, nautiques, serre-boutons; serpentins; Services de vente en gros et au détail de produits, également en ligne, liés à des appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, appareils de détection, doseurs électroniques de pastilles, supports magnétiques de données; Services de vente en gros et au détail de produits, y compris en ligne, liés aux disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs, extincteurs, calculatrices, imprimantes, montres intelligentes, inverseurs électriques, chargeurs, démarreurs de batteries, appareils électroniques de surveillance, robots de surveillance, robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle, appareils de commande électriques robotisés; Services de vente en gros et au détail de produits, y compris en ligne, liés aux haut-parleurs, radios, logiciels d’application, ventilateurs internes pour ordinateurs, logiciels, applications logicielles informatiques, logiciels téléchargeables, applications mobiles téléchargeables, logiciels applicatifs pour téléphones intelligents, logiciels d’application pour téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs, logiciels mobiles et informatiques téléchargeables pour outils électriques et outils de jardinage, en particulier sous forme de système de commande, télécommandes;
Services de vente en gros et au détail de produits, y compris en ligne, relatifs aux appareils de commande à distance, logiciels pour télécommandes, appareils de commande à distance pour outils de jardin et outils électriques, dispositifs de localisation et de localisation, instruments et appareils de mesure (instruments de mesure horizontale), instruments de mesure laser, chargeurs de batterie, paquets de batteries, batteries, alimentations électriques, convertisseurs d’énergie électrique, genouillères de protection, lunettes de protection; Services de vente en gros et au détail de produits, y compris en ligne, concernant des vêtements à des fins de protection ou de sécurité, gants de protection ou de sécurité, vêtements chauffés électriquement à des fins de protection ou de sécurité, gants chauffés électriquement à des fins de protection ou de sécurité, thermostats, contrôleurs thermostats, thermostats, appareils de contrôle de la température, téléphones, télévision, caméscopes numériques, copieurs numériques, dispositifs multifonctions comprenant des copieurs, télécopies; Services de vente en gros et au détail de produits, également en ligne, liés aux fonctions de scanner et/ou d’imprimantes, aux dispositifs d’impression, aux dispositifs de sortie papier et aux dispositifs de sortie informatiques, notamment imprimantes, photocopieurs, télécopieurs et composants de matériel d’impression, scanners, dictionnaires électriques, téléviseurs, lentilles optiques, caméras vidéo, projecteurs, appareils de détection de fumeurs, spiritueux, commutateurs, sonnettes de porte électriques, microphones, appareils photographiques, imprimantes photographiques; Services de vente en gros et au détail de produits, y compris en ligne, liés aux agrandisseurs, aux appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
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distribution d’eau et installations sanitaires, installations d’irrigation agricole, purificateurs d’air, boîtes à bobines électriques, robots pour l’éclairage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, la distribution d’eau et installations sanitaires, ventilateurs électriques, ventilateurs, appareils de bronzage; Services de vente en gros et au détail de produits, y compris en ligne, relatifs aux filtres pour usage industriel et domestique, pistolets chauffants, lampes électriques, ampoules électriques, ampoules électriques commandées par wirely, appareils d’éclairage, torches électriques de poche, réfrigérateurs, climatiseurs, sèche-cheveux, séchoirs à cheveux électriques, cafetières électriques, grille- œufs électriques, appareils électriques de cuisson, séchoirs à cheveux, chauffe-eaux, séchoirs électriques, fours à micro-ondes; Services de vente en gros et au détail de produits, y compris en ligne, concernant des machines à laver, des congélateurs, des véhicules, des appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, des trottinettes, scooters, scooters électriques, bicyclettes électriques, défilateurs pour pneus, gonflables pour pneus, robots de livraison, drones, porte-roulettes, porte-roulettes polyvalents compris dans cette classe, cabines de jardin, couettes, brouettes pour le jardin, chariots, cargots, chariots à main; Services de vente en gros et au détail de produits, y compris en ligne, relatifs à des kits de conversion de brouettes en wagons de haleine, nécessaires pour convertir des couettes en chariots de jardin, accessoires pour roulettes multiples sous forme de chariots de jardin, de brouettes roulants, de chariots, de chariots à main et de camions à main, y compris supports de sacs, porte-bouteilles, moissonneuses pour plantes, mailles de roche, sièges -carts de jardin, fauteuils roulants et cabines de jardin; Services de vente en gros et au détail de produits, y compris en ligne, relatifs aux attaches pour convertir une barre roulante à un porte- feu, attaches pour convertir une barre à roue en une plongée à roulettes, chariots à outils, meubles, miroirs, cadres, cadres, échelles et marches mobiles, boîtes à outils non métalliques, chevaux de scie, chevilles de scie à usages multiples, bancs de travail, tables de travail, tables de travail industrielles, stations de travail multifonctions; Services de vente en gros et au détail de produits, y compris en ligne, liés aux tables de travail portables, en particulier, tables de scie pour le serrage et le rangement de scies, les accessoires de couture, en particulier, tables de travail atteignables et chevaux de scies, roulettes de roi et banquettes de travail, à savoir, colliers, colliers de serrage non métalliques, pièces de rechange pour les produits susmentionnés, boîtes à outils en plastique, boîtes à outils, récipients d’emballage essentiellement en matières plastiques; Services de vente en gros et au détail de produits, également en ligne, liés aux récipients en matériau synthétique autres qu’à usage domestique ou pour la cuisine, porte-eau portables [conteneurs] en matières plastiques, boîtes en plastique, meubles, pancartes, poignées d’outils non métalliques, coffres, inserts en matières plastiques [plateaux] pour boîtes à outils, chevaux de scie à outils et pinces non métalliques vendus sous forme d’unité, rayonnages en plastique pour outils, étuis (non métalliques) pour outils; Services de vente en gros et au détail de produits, également en ligne, relatifs aux ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué), boîtes à bobines, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes, bâches, ficelles, filets, tentes; Services de vente en gros et au détail de produits, également en ligne, concernant des sacs et des sacs (non compris dans d’autres classes), matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques), matières textiles fibreuses brutes, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, décorations pour arbres de Noël, robots jouets, gonfleurs de balles, pièces de rechange pour tous les produits forgés et toutes pièces et accessoires pour les produits de contrefaçon; services de conseils et de consultation pour tous les services précités .
Classe 37: Construction; services de réparation, d’installation et de maintenance d’outils électriques portables, outils électriques à main autres que ceux actionnés manuellement, outils électriques pour pelouses et jardins, outils électriques robotisés de jardin, outils robotisés de jardin, services de conseils et de consultation pour tous les services précités .
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Classe 42: Services scientifiques et recherche et conception; services d’analyses et de recherches industrielles; conception d’outils, d’outils électriques et d’outils de jardinage; services de conseils et de consultation pour tous les services précités .
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture; fumiers et sols; résines artificielles à l’état brut et matières plastiques à l’état brut; compositions extinctrices; adhésifs non destinés à la médecine, au ménage et à la papeterie; gaz destinés aux aérosols; gaz propulseurs pour aérosols; produits chimiques destinés au remplissage des aérosols; additifs chimiques pour peintures.
Classe 3: Préparationspour blanchir et nettoyer, détergents autres que pour procédés de fabrication et à usage médical, blanchissants pour la lessive, assouplissants pour la lessive, détachants, détergents pour lave-vaisselle; parfumerie; cosmétiques; parfums; déodorants à usage personnel et animaux; savons; produits de soins dentaires, dentifrices, dentifrices, produits pour polir les prothèses dentaires, produits pour blanchir les dents, bains de bouche, non à usage médical; préparations abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; pâtes abrasives; préparations à polir pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, les cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, la cire à polir; vaporisateurs de nettoyage; sprays dégraissants.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; fluides de coupe; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles solides, charbon, bois de feu; combustibles liquides et gazeux; essence, gasoil, gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel, mazout et leurs additifs non chimiques; bougies; mèches; cire mi-ouvrée; cire et paraffine à des fins d’éclairage; lubrifiants synthétiques sous forme d’aérosols.
Classe 7: Machines, machines-outils et robots industriels pour la transformation et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minéraux, imprimantes 3D; machines de construction et mécanismes robotisés (machines) destinés à la construction, en particulier bulldozers, chiffres (machines), excavateurs, machines pour la construction de routes et de pavage routier, perceuses, machines de forage de roche, balayeuses automotrices; machines de levage, de chargement et de transmission et mécanismes robotisés (machines) de levage, de chargement et de transmission, en particulier élévateurs, escaliers et grues; machines et mécanismes robotisés (machines) destinés à l’agriculture et à l’élevage d’animaux, machines et mécanismes robotisés pour le traitement des céréales, des fruits, des légumes et des aliments; moteurs autres que pour véhicules terrestres, leurs pièces et accessoires, y compris commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs, freins autres que pour véhicules, garnitures de freins pour moteurs, manches de cylindres; boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses, cylindres de moteurs, pistons de moteurs, turbines autres que pour véhicules terrestres, filtres pour moteurs, filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs de véhicules terrestres, exhausts pour moteurs de véhicules terrestres, collecteurs d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres, cylindres de moteurs pour véhicules terrestres, têtes de cylindres de moteurs pour véhicules terrestres, pistons pour moteurs de véhicules terrestres, carburateurs pour véhicules terrestres; convertisseurs de carburant pour moteurs de véhicules terrestres, injecteurs pour moteurs de véhicules terrestres, économiseurs de carburant pour moteurs de véhicules terrestres; pompes pour moteurs de véhicules terrestres, vannes pour moteurs de véhicules terrestres, démarreurs et démarreurs pour moteurs, dynamos pour moteurs de véhicules terrestres, bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres; roulements (pièces de machines), rollers ou roulements à billes; dispositifs pour le montage et le décollage de pneus; alternateurs, générateurs de courant courant, générateurs électriques, générateurs
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de courant fonctionnant avec énergie solaire; machines à peindre, pistolets à pulvériser automatiques pour la peinture, puncheuses et pistolets électriques, hydrauliques et pneumatiques, distributeurs électriques de ruban adhésif (machines); pistolets électriques pour pulvérisateurs de gaz comprimé ou de liquide, perceuses électriques à main, scies à main électriques, machines électriques à scie, spirale, machines à air comprimé, compresseurs (machines), installations de lavage de véhicules, mécanismes robotiques (machines) ayant les fonctions susmentionnées; appareils électriques et à gaz, appareils de soudure électrique à l’arc, appareils électriques à souder, appareils électriques de coupe à l’arc, électrodes pour machines à souder, robots industriels (machines) ayant les fonctions susmentionnées; machines d’imprimerie; machines d’emballage, machines de remplissage, machines à boucher et à fermer, labices (machines), machines de tri; robots industriels (machines) ayant les fonctions susmentionnées, machines électriques d’emballage pour le bouchage et le scellement en matières plastiques; machines pour le traitement textile, machines à coudre, robots industriels (machines) ayant les fonctions susmentionnées; pompes autres que parties de machines ou de moteurs, pompes distributrices de carburant pour stations-service, pompes autorégulatrices à combustible, machines de cuisine électriques pour hacher, broyer, mélanger et hacher des aliments, machines à laver le linge, lave-linge, lave-vaisselle, séchoirs (non chauffés); machines électriques de nettoyage pour nettoyer les sols, tapis ou sols, aspirateurs et leurs parties; distributeurs automatiques; machines de galvanisation et de galvanoplastie; dispositifs électriques pour l’ouverture et la fermeture de portes; joints (parties de moteurs); brosses à air; pulvérisateurs automatiques pour peinture électrostatique; pistolets pour la vaporisation de peinture; vaporisateurs de peinture; pompes pour aérosols; machines de remplissage d’aérosols; machines à capsuler pour aérosols; vaporisateurs [pièces de machines]; buses de pulvérisation en tant que pièces de machines; pulvérisateurs; pulvérisateurs à air comprimé.
Classe 16: Papier et carton; papier et carton pour l’emballage et l’emballage, boîtes en carton; serviettes en papier; papier hygiénique; serviettes en papier; matières plastiques pour l’emballage et l’emballage; clichés et types d’imprimerie; articles pour reliures; publications imprimées; produits de l’imprimerie; livres, magazines, journaux, carnets, bons d’expédition imprimés, bons imprimés, calendriers; affiches; photographies [imprimées]; peintures; autocollants [papeterie]; timbres-poste; papeterie, papeterie de bureau; matériel d’instruction ou d’enseignement à l’exception des meubles et appareils; instruments d’écriture et de dessin; matériel pour les artistes; produits en papier pour la papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, stylos, crayons, gommes, rubans adhésifs pour la papeterie, cartons en carton [matériel pour artistes], papier à lettres, papier à copier, rouleaux de papier pour caisses enregistreuses, matériel de dessin, panneaux d’alcalade, crayons de peinture, peinture [peintures]; articles de bureau; rouleaux et pinceaux pour la peinture.
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits synthétiques semi- finis en poudre, barres, panneaux et feuilles compris dans cette classe; matériaux d’isolation, d’étoupe et d’étanchéité, peintures isolantes, tissus isolants, bandes isolantes et bandes, couvercles isolants pour machines industrielles, composés d’étanchéité pour joints, joints, joints, bagues à des fins d’étanchéité; tuyaux flexibles en caoutchouc et en matières plastiques; tuyaux en plastique et en caoutchouc, y compris ceux utilisés pour véhicules; raccords pour tuyaux en plastique et en caoutchouc; manchons en plastique et en caoutchouc pour tuyaux; tuyaux en matières textiles; raccords non métalliques pour tuyaux; manchons de tuyaux non métalliques; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules .
Classe 22: Cordes; ficelles; échelles de corde; hamacs; filets de pêche; tentes; marquises; bâches; voiles; bâches de véhicules non ajustées; sacs en matières textiles pour l’emballage; matières de rembourrage et de rembourrage, à l’exception du caoutchouc et des matières plastiques, y compris en laine et en coton; fibres textiles; fibres filées brutes; fibres de verre à usage textile.
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Classe 27: Tapis, paillassons; tapis de prionnières; linoléum, gazon artificiel, linoléum pour revêtements de sols; tapis de gymnastique; papiers peints, tentures murales non en matières textiles.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services. Les termes «en particulier», «en particulier» et «y compris», utilisés dans les listes de produits et services de la demanderesse et de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la ou les catégorie (s) et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T- 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits de nettoyage contestés sont similaires aux articles de nettoyage de l’opposante compris dans la classe 21, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; De même, les produits pour blanchir, détergents autres que ceux utilisés au cours des opérations de fabrication et à usage médical, blanchissants pour la lessive, assouplissants pour lessiver, détachants, détergents pour lave-vaisselle; savons; vaporisateurs de nettoyage; les sprays dégraissants sont similaires à tout le moins à un faible degré aux articles de nettoyage de l’opposante compris dans la classe 21, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les produits cosmétiquescontestés sont similaires aux peignes de l’opposante compris dans la classe 21, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; La pierre de pompecontestée, en tant qu’article de nettoyage/d’embellissement cosmétique, est similaire,à tout le moins à un faible degré, à au moins l’un des peignes de l’opposante; les brosses (à l’exception des pinceaux), qui sont ou peuvent inclure des produits de soins de beauté, tels que des pinceaux de maquillage. Par conséquent, ces ensembles de produits peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les produits de soins dentaires, dentifrices, dentifrices, produits pour polir les prothèses dentaires, produits pour blanchir les dents, bains de bouche non à usage médical sont similaires à tout le moins à un faible degré à la vaste catégorie des brosses (à l’exception des pinceaux) de l’opposante comprises dans la classe 21, qui comprend des produits tels que des brosses à dents. Ces produits peuvent au moins coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
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Les produits pour abraser contestés; toile émeri; papier de verre; pâtes abrasives; les préparations à polir pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, les cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, la cire à polir sont similaires à un faible degré aux articles de nettoyage de l’opposante compris dans la classe 21, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
Lesproduits de parfumerie contestés; parfums; les déodorants à usage personnel et les animaux n’ ont pas de points communs pertinents avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 6, 7, 8, 11, 12, 9, 18, 20, 21, 22, 28, 37 et 42 couverts par tous les droits antérieurs 2, 3 et 4 examinés. Ces ensembles de produits/services diffèrent par leur nature, répondent à des besoins différents et/ou ont une utilisation différente et/ou ne partagent généralement pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne s ont généralement ni complémentaires ni concurrents et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Ils sont dès lors considérés comme différents;
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Produits contestés compris dans la classe 7
Imprimantes 3D; distributeursautomatiques; démarreurs pour moteurs; les machines à laver figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les alternateurs, générateurs de courant courant, générateurs électriques, générateurs de courant fonctionnant avec énergie solairesont identiques à au moins un des générateursde courant, des générateurs d’électricité, des générateurs électriques, des générateurs d’électricité fonctionnant à l’énergie solaire de l’opposante. En outre, les opposants et ferme- porte électriques contestés sont identiques aux dispositifs d’ouverture et de fermeture hydrauliques des portes de l’opposante (pièces de machines). Soit parce que ces ensembles de produits figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les machines, machines-outils et robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minerais contestéssont identiques à au moins une des machines et machines-outils de l’opposante pour le traitement et la production de matériaux; Machines-outils; robots (machines); machines pour le traitement du bois, machines pour l’usinage des métaux; machines à travailler les métaux. Soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les distributeurs de ruban adhésif (machines) contestés sont inclus dans la catégorie générale des machines de distribution de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Lesmachines de construction et les mécanismes robotisés (machines) destinés à la construction, en particulier bulldozers, chiffres (machines), excavateurs, machines pour la construction routière et pour le pavage routier, machines de forage, machines de forage de roche, balayeuses automotrices sont au moins similaires à l’un au moins des équipements de terrassement, de construction (…) de l’opposante; robots (machines); foreuses; balayeuses automotrices. Au moins certains de ces ensembles de produits sont même identiques dans la mesure où ils incluent, sont inclus dans les produits ou, à tout le moins, se chevauchent. En tout état de cause, ces produits coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Lesmachines de levage, de chargement et de transmission et mécanismes robotiques (machines) de levage, de chargement et de transmission contestés, en particulier élévateurs, escaliers et grues,sont au moins similaires aux appareils d’élévateurs de l’opposante. Au moins certains de ces ensembles de produits sont même identiques dans la mesure où ils incluent, sont inclus dans les produits ou, à tout le moins, se chevauchent. En tout état de cause, ces produits coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les machines de montage et de décollement de pneus contestées sont au moins similaires aux équipements de déplacement et de manutention de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent au moins coïncider par leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et/ou leur producteur.
Les ensembles de produits suivants sont considérés comme au moins similaires, sinon identiques, à au moins un des produits de l’opposante indiqués. Au moins certains de ces ensembles de produits sont identiques dans la mesure où ils incluent, sont inclus dans les produits ou, à tout le moins, se chevauchent. En tout état de cause, ces produits coïncident
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au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. Certains d’entre eux sont également complémentaires. Les produits précités sont les suivants:
— les machines et mécanismes robotiques (machines) destinés à l’agriculture et à l’élevage d’animaux, machines et mécanismes robotiques pour le traitement des céréales, fruits, légumes et aliments contestés sont au moins similaires aux équipements agricoles de l’opposante; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; mécanismes robotisés destinés à l’agriculture; machines agricoles;
— lesmoteurs contestés autres que pour véhicules terrestres, leurs pièces et accessoires, y compris les commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs, freins autres que pour véhicules, garnitures de freins pour moteurs, manches de crankafes; boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses, cylindres de moteurs, pistons de moteurs, turbines autres que pour véhicules terrestres, filtres pour moteurs, filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs de
véhicules terrestres, exhausts pour moteurs de véhicules terrestres, collecteurs d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres, cylindres de moteurs pour
véhicules terrestres, têtes de cylindres de moteurs pour véhicules terrestres, pistons pour moteurs de véhicules terrestres, carburateurs pour véhicules terrestres; convertisseurs de carburant pour moteurs de véhicules terrestres, injecteurs pour moteurs de véhicules terrestres, économiseurs de carburant pour moteurs de
véhicules terrestres; pompes pour moteurs de véhicules terrestres, vannes pour moteurs de véhicules terrestres, moteurs de démarreurs, dynamos pour moteurs de
véhicules terrestres, bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres; roulements (pièces de machines), rollers ou roulements à billes; joints (parties de moteurs); lespompes autres que parties de machines ou de moteurs, pompes distributrices de carburant pour stations-service, pompes autorégulatrices à carburant sont au moins similaires aux moteurs de l’opposante, à l’exception des moteurs pour
véhicules terrestres; ventilateurs pour moteurs; démarreurs pour moteurs; pompes; machines-outils; parties constitutives et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités;
— les machines de peinture, pistolets automatiques pour la peinture, vaporisateurs automatiques de peinture électrostatique; pistolets pour la vaporisation de peinture; vaporisateurs de peinture; vaporisateurs [pièces de machines]; buses de pulvérisation en tant que pièces de machines; pulvérisateurs; pulvérisateurs à air comprimé; les brosses à air sont au moins similaires aux pistolets pour la peinture de l’opposante; machines robotisées de peinture; pistolets pour la peinture; pulvérisateurs électriques; parties constitutives et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités;
— les puncheuses électriques, hydrauliques et pneumatiques contestées sont à tout le moins similaires aux outils pneumatiques, pistolets pneumatiques de l’opposante;
— les pistolets électriques pour pulvérisateurs de gaz comprimé ou de liquide, perceuses électriques à main, scies à main électriques, machines électriques à scie, spirale, machines à air comprimé, compresseurs (machines), installations de lavage de véhicules, mécanismes robotiques (machines) ayant les fonctions susmentionnées sont à tout le moins similairesaux pistolets à air chaud, pistolets pulvérisateurs de l’opposante; compresseurs d’air; machines à laver; nettoyants à haute pression; perceuses à impact, marteaux marteaux; robots (machines); scies sauteuses robotisées; perceuses à main électriques robotisées; scies à main robotisées; machines et machines-outils pour la transformation et la production de matériaux;
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— les appareils de soudure électrique et à gaz, appareils de soudure électrique à l’arc, appareils électriques à souder, appareils électriques de coupe à l’arc, électrodes pour machines à souder, robots industriels (machines) ayant les fonctions susmentionnées sont au moins similaires aux machines de soudure électrique de l’opposante;
— machines d’imprimerie contestées; machines d’emballage, machines de remplissage, machines à boucher et à fermer, labices (machines), machines de tri; robots industriels (machines) ayant les fonctions susmentionnées, les machines électriques d’emballage pour le bouchage et le scellement des matières plastiques sont au moins similaires aux imprimantes 3D de l’opposante; machines et machines- outils pour la transformation et la production de matériaux; équipements de déplacement et de manutention;
— les machines de traitement textile, machines à coudre, robots industriels (machines) ayant les fonctions susmentionnées sont au moins similaires aux machines et machines-outils de l’opposante pour le traitement et la production de matériaux;
— les machines de cuisine électriques pour hacher, broyer, mélanger et hacher les aliments, machines à laver le linge, lave-vaisselle, séchoirs à épices (non chauffés) contestéssont au moins similaires aux appareils électriques de cuisine de l’ opposante, à savoir mixeurs, mixeurs électriques, broyeurs d’aliments électriques à usage commercial, industriel ou domestique, coupeurs électriques d’aliments, hache-œufs électriques, ouvre-boîtes électriques, pépites de fruits, extracteurs électriques de jus, presse-ail électriques pour aliments; machines à laver; appareils de lavage;
— les machines électriques de nettoyage des sols, tapis ou sols, aspirateurs et leurs pièces contestées sont au moins similaires aux machines et appareils de nettoyage de l’opposante; robots de nettoyage à usage domestique; aspirateurs de poussière; parties constitutives et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités;
— les machines de galvanisation et de galvanisation contestées sont au moins similaires aux machines et machines-outils de traitement et de production de matériaux de l’opposante;
— les pompes pour aérosols contestées; machines de remplissage d’aérosols; machines à capsuler les aérosols sont au moins similaires aux pompes de l’opposante; équipements de déplacement et de manutention; pulvérisateurs électriques; pistolets pour la peinture.
Produits contestés compris dans les classes 1 et 4
Les produits contestés compris dans la classe 1 incluent les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à l’agriculture, y compris ceux qui sont destinés à la fabrication de produits appartenant à d’autres classes. Les produits contestés compris dans la classe 4 comprennent essentiellement des huiles et graisses industrielles, des combustibles et des matières éclairantes. Les produits compris dans les classes 1 et 4 ne sont similaires à aucun des produits et services de l’opposante compris dans les classes 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 28, 35, 37 et 42 couverts par les marques antérieures. Contrairement aux arguments de l’opposante, ces ensembles de produits et services ne proviennent normalement pas du même producteur. Leur nature, leur utilisation et leur destination spécifiques diffèrent également. L’opposante fait valoir, par exemple, que les produits contestés compris dans la classe 4 complètent les produits de l’opposante compris dans les classes 7 et 8 et qu’ils servent à améliorer la longévité et la durée de vie de ces outils, en tant que carburants pour ces outils, et huiles et graisses, qui sont souvent essentiels pour assurer le bon
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fonctionnement des outils de l’opposante compris dans les classes 7 et 8. Toutefois, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits. Comme indiqué, leur nature, leur destination et leur utilisation sont totalement différentes et ils diffèrent normalement au niveau de leurs producteurs, voire de leurs canaux de distribution et/ou des rayons de magasins. En outre, ils ne sont ni concurrents ni même complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable à l’usage de l’autre ou vice versa. En ce qui concerne l’observation de l’opposante selon laquelle les produits compris dans la classe 1 sont indiqués comme étant destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture et sont donc complémentaires de ses produits compris dans les classes 7 et 8, étant donné qu’ils couvrent une série d’outils de jardinage, la division d’opposition observe que cela est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude. Ces produits diffèrent clairement par leur nature et leur utilisation n’est pas la même. Bien que ces produits puissent être utilisés dans le jardinage ou l’agriculture, ces ensembles de produits ne proviennent normalement pas des mêmes producteurs et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Il est également peu probable qu’ils soient présentés dans les mêmes rayons ou vendus dans les mêmes rayons de magasins. Par conséquent, pour toutes les raisons qui précèdent, les produits contestés compris dans les classes 1 et 4 sont considérés comme différents des produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 16
Lesserviettes en papier contestées sont similaires à tout le moins à un faible degré à la catégorie générale des articles de nettoyage compris dans la classe 21 de l’opposante, qui incluent les ustensiles et articles de nettoyage pour le ménage tels que les chiffons de nettoyage. Ces produits peuvent coïncider par leur destination et leur public pertinent et sont concurrents.
Les rouleaux et pinceaux de peinture contestés sont similaires, à tout le moins à un faible degré, auxpistolets pour la peinture de l’opposantecompris dans la classe 7. Comme l’a fait valoir l’opposante, les produits contestés peuvent être considérés comme compétitifs, voire complémentaires de l’alternative alimentée par les mains de l’opposante. En outre, ces produits sont vendus par l’intermédiaire des mêmes canaux commerciaux (par exemple, des magasins de bricolage) et sont proposés au même utilisateur final aux mêmes fins.
Les autres produits contestés compris dans cette classe n’ont toutefois aucun point commun pertinent avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 28, 35, 37, et 42. Ces ensembles de produits/services diffèrent par leur nature, répondent à des besoins différents et/ou ont une utilisation différente et/ou ne partagent généralement pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont généralement ni complémentaires ni concurrents et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Ils sont dès lors considérés comme différents;
Produits contestés compris dans la classe 17
Tuyaux flexiblesen caoutchouc et en matières plastiques contestés; tuyaux en plastique et en caoutchouc, y compris ceux utilisés pour véhicules; raccords pour tuyaux en plastique et en caoutchouc; manchons en plastique et en caoutchouc pour tuyaux; tuyaux en matières textiles; raccords non métalliques pour tuyaux; manchons de tuyaux non métalliques; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules sont similaires, au moins à un faible degré, à au moins un destuyaux et tubes métalliques de l’opposante; Raccords métalliques pour tuyaux; matériaux de construction métalliques compris dans la classe 6. Ces produits peuvent avoir une nature et une destination identiques/similaires et peuvent coïncider par leur public pertinent et/ou leurs canaux de distribution. En outre, au moins certaines d’entre elles sont en concurrence.
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Les autres produits contestés ne sont pas similaires aux produits et services de l’opposante compris dans les classes 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 28, 35, 37 et 42. Ces ensembles de produits/services diffèrent par leur nature, leur destination et/ou leur utilisation sont différentes et/ou ne partagent généralement pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont généralement ni complémentaires ni concurrents et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Ils sont dès lors considérés comme différents;
Produits contestés compris dans la classe 22
Cordes; ficelles; tentes; marquises; bâches; les voiles figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les filets de pêche contestés sont inclus dans la catégorie générale des filets de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs en matières textiles pour l’emballage contestés sont inclus dans la catégorie générale des sacs de l’opposante (non compris dans d’autres classes) ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les matières de rembourrage et de rembourrage contestées, à l’exception du caoutchouc et des matières plastiques, y compris en laine et en coton, sont identiques aux matières de rembourrage et de remplissage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) de l’opposante. De même, les fibres textiles contestées; les fibres brutes filées sont identiques aux matières textiles fibreuses brutes de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les fibres de verre à usage textile contestées sont au moins similaires aux matières textiles fibreuses brutes de l’opposante. Ces produits coïncident au moins par leur destination et leur utilisation. En outre, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
Les housses pour véhicules contestées ne sont pas montées au moins similaires aux bâches de l’opposante. Ils peuvent au moins coïncider par leur destination, leur producteur, leurs canaux de distribution et/ou leur public pertinent.
Les échelles de cordes contestées sont similaires, à tout le moins à un faible degré, auxéchelles et aux marches mobiles de l’opposante comprisesdans la classe 20, étant donné qu’elles coïncident par leur nature et/ou leur destination, par leur public pertinent et par leurs canaux de distribution.
Les hamcks contestés n’ont pas de points communs pertinents avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 28, 35, 37 et 42. Ces ensembles de produits/services diffèrent par leur nature, répondent à des besoins différents et/ou ont une utilisation différente et/ou ne partagent généralement pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises et ne sont généralement pas complémentaires et/ou concurrents. Ils sont dès lors considérés comme différents;
Produits contestés compris dans la classe 27
Les produits contestés tapis, paillassons, nattes; tapis de prionnières; linoléum, gazon artificiel, linoléum pour revêtements de sols; les papiers peints et tentures murales non en matières textiles sont différents des revêtements muraux et sols et sont considérés comme similaires à tout le moins à un faible degré aux meubles de l’opposante compris dans la classe
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20, étant donné qu’ils ont la même destination et ont généralement le même public pertinent et ont les mêmes canaux de distribution.
Les tapis de gymnastique et de sport contestés sont similaires à un faible degré aux articles de gymnastique et de sport de l’opposante non compris dans d’autres classes compris dans la classe 28. En effet, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à un degré différent s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits/services, de la fréquence d’achat, de leur prix ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
WORX
WORX
WORX
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les trois marques antérieures faisant l’objet de l’examen sont toutes des marques verbales constituées de l’élément verbal «WORX». Le signe contesté est figuratif et se compose de l’élément rouge «WRX», écrit en lettres majuscules standard, dans lequel se détache le «X». Le terme «WORX» est dépourvu de signification pour la majorité du public pertinent. Cela vaut même pour une partie des consommateurs anglophones, car rien n’indique que «WORX» est une graphie déformée couramment utilisée du mot anglais «works». Pour une autre partie du public anglophone, «worx» peut être perçu comme une graphie déformée de «works» (voir, par analogie, décisions de la chambre de recours du 03/02/2022, R 625/2021-5, Powerworks/Worx et al. et du 03/06/2020, R 1838/2019-5, Greenworks/Worx et al.). L’élément «WRX» est dépourvu de toute signification pour le public pertinent.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors,
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l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Comme mentionné, l’élément «WORX» des marques antérieures peut avoir une signification pour une partie du public anglophone mais n’a pas de signification claire et immédiatement perceptible pour le reste du public et dans les autres langues pertinentes de l’Union européenne. Par conséquent, afin d’éviter des considérations conceptuelles inutiles, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes au public de l’ensemble de l’Union européenne, à l’exception de la partie du public anglophone qui percevra une signification dans les marques antérieures;
Comme indiqué, l’élément verbal «WORX» des marques antérieures n’a pas de signification claire et immédiatement perceptible pour le public pertinent analysé et possède donc un caractère distinctif moyen. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
L’élément «WRX» du signe contesté possède également un caractère distinctif intrinsèque, car il n’a pas de signification particulière. En ce qui concerne la couleur et la légère stylisation de la lettre «X» du signe contesté, celles-ci sont relativement banales et ne sont pas particulièrement fantaisistes et seront perçues, tout au plus, comme des éléments ornementaux présentant un faible caractère distinctif. Par conséquent, l’élément verbal «WRX» est le plus distinctif au sein du signe contesté et sera perçu comme l’élément identificateur principal de l’origine commerciale.
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «W * RX». Ils diffèrent toutefois par le «O» supplémentaire des marques antérieures et par la stylisation du signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les marques antérieures seront prononcées en un seul mot, à savoir «WORX», tandis que le signe contesté, «WRX», sera probablement prononcé lettre par lettre selon les règles de prononciation de la langue pertinente utilisée. Néanmoins, il est possible qu’une autre partie du public tente de prononcer «WRX» comme un mot en insérant une voyelle. En effet, la combinaison de lettres «WRX» est assez longue/difficile à prononcer dans certaines langues, par exemple en espagnol où «W» est prononcé comme «uve doble». Dans d’autres langues, cependant, le «W» du signe contesté est relativement court lorsqu’il sera prononcé lettre par lettre, par exemple en allemand, il sera prononcé comme le son «V»/wu/, en bulgare, il sera prononcé comme «U» ou «V» et, en polonais, il sera très probablement prononcé comme «V»/wu/. Par conséquent, en fonction des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, et compte tenu du fait que la marque antérieure sera prononcée en un seul mot, tandis que le signe contesté peut être prononcé soit lettre par lettre, soit comme un mot, le degré de similitude phonétique peut être supérieur à la moyenne, voire plus élevé (par exemple, en ce qui concerne le public qui prononcera le signe contesté comme un mot, auquel cas les marques coïncideront au moins par le son des lettres «W», «R» et «X») (par exemple) et belowa).
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée et d’un caractère distinctif élevé en raison de leur usage intensif et de longue date dans l’Union européenne pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Le caractère distinctif accru de la marque antérieure devrait exister au moment du dépôt de la demande de MUE contestée (ou toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa (ses) marque (s) avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru devrait également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé à moins que la demanderesse ne revendique et ne prouve l’éventuelle perte ultérieure d’un caractère distinctif accru.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 04/06/2018. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée jouissaient d’une renommée et d’un caractère distinctif élevé en raison d’un usage intensif et de longue date avant cette date.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée et le caractère distinctif élevé en raison d’un usage intensif et de longue date ont été acquis pour les produits et services sur lesquels porte la revendication de l’opposante et qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits contestés. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition examinera la revendication de renommée et de caractère distinctif accru au regard de tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 29/07/2019 et le 01/08/2019, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Certificats d’enregistrement des marques antérieures extraits de la base de données eSearch de l’EUIPO.
Annexe 2: Omis, c’est-à-dire non inclus dans les observations (et confirmé par l’opposante).
Annexes 3 et 3a: Résumé des prix remportés par les outils W ORX. En particulier, une impression tirée du site web www.diyweekawards.co.uk/roll-of-honour/ faisant référence aux prix britanniques en 2017 et en 2016; article du site www.benzinga.com/pressreleases daté de 2019 intitulé «Nouvelle WORX Landroid M Robotique est chargée avec les Features technologiques ultérieures»; matériaux faisant référence à WORX RHS et RHS Hampton COURT FLOWER SHOW- la Royal Horticultural Society (RHS) est une institution connue du Royaume-Uni.
Annexe 4: Captures d’écran du site web de l’opposante, www.positecgroup.com, qui répertorie les prix de produits gagnés en 2010, 2011, 2012, 2017, 2015 et 2013; outre une récompense portant sur l’année 2012 obtenue à Hong Kong, parrainage en 2013 à Las Vegas, et un autre prix de juin 2015 intitulé «Worxaward décerné en Belgique», les images présentées ne permettent généralement pas de déterminer clairement à quels pays les nouvelles/prix se rapportent.
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Annexe 5 (a à m): Brochures: «Worx Gartengeräte» (non daté, montrant le droit d’auteur
2013 sur la dernière page) et «Elektrowerkzeugkatalog» (non daté, montrant le droit d’auteur
2014 sur la dernière page); un catalogue allemand intitulé «WORX you’ ve a the power 2017»; une brochure non datée pour des outils «Worx» en anglais; catalogue des outils de jardin en anglais (non daté, éventuellement faisant référence à 2014, étant donné qu’il existe une image montrant cette année); catalogue non daté en allemand; «Catálogo de Herramientas eléctricas» (non daté en espagnol); un catalogue non daté en finnois, «Garden tool catalogue» (non daté, en anglais); «Die Worx Gartengeräte» (non datée); un catalogue en espagnol (non daté, montrant le droit d’auteur 2016 sur la dernière page); «Puutarha Työkalujen Kuvasto» (non daté); «Catalogue de l’outil de jardin» (non daté, en anglais); quatre catalogues allemands supplémentaires (tous non datés, un seul d’entre eux montre le droit d’auteur 2012 sur la dernière page); «Catalogue Powertools» (non daté, en anglais).
Annexe 6: Une liste de liens YouTube pour «WORX Garden» et «WORX DIY Tools» et une liste de deux sites de vente allemands et de deux sites de vente britanniques, avec des captures d’écran;
Annexe 7: Un extrait du magazine BBC Focus daté de août 2009 comprenant une revue d’une scie «WORX» (le prix est indiqué en livres sterling); un article de «The woodworker» daté du printemps 2006 intitulé «Worx Industrial outils»; autre article sur le «WORX» (la source et la date ne sont pas claires; article/examen intitulé «Verre circulaire Worx» de 2005 (le prix est indiqué en livres sterling); trois autres évaluations en anglais (les dates et les sources ne sont pas claires);
Annexe 8: Images non datées montrant des présentoirs en magasin de produits «WORX». Selon l’opposante, ces produits montrent des magasins dans l’ensemble de l’Union européenne. Le lieu et l’heure exacts ne sont pas indiqués.
Annexe 9: Plusieurs images non datées de stands «WORX» dans des salons. Le lieu et l’heure ou toute autre information, comme le nom de l’événement, ne sont pas indiqués.
Annexe 10: Trois photographies non datées d’une exposition de course automobile où «WORX» semble être le sponsor d’une des équipes. Il n’y a pas d’informations telles que le moment et le lieu où l’événement s’est déroulé.
Annexe 11: Déclaration de témoin signée le 18/03/2011 par le directeur général britannique de Positec Power Tools (Europe) Limited (une filiale à 100 % de l’opposante) et les documents qui l’accompagnent. Le document présente un tableau indiquant les pays de l’UE dans lesquels les marques ont été utilisées à l’époque, ainsi que l’année exacte de la première utilisation (par pays). Le témoignage comprend également une section indiquant la part de marché estimée des produits WORX au Royaume-Uni et en Allemagne (3 % du marché du bricolage en Allemagne). On y trouve également des informations sur les chiffres de vente totaux du magasin allemand «OBI» (l’un des plus grands détaillants de bricolage en Allemagne) en 2010, ainsi que sur les chiffres respectifs correspondant aux produits de bricolage «WORX» en 2010. Le témoignage est accompagné de pièces (toutes datées jusqu’en 2010) visant à démontrer l’intensité de l’usage de la marque, sa part de marché, les activités promotionnelles, la nature et certains prix gagnés à cette époque. Par exemple, il existe une feuille d’étalonnage pour le chiffre d’affaires total pour la période 2004-2010 (en ce qui concerne le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France), des échantillons de factures dans plusieurs pays, le montant des dépenses publicitaires et certaines factures à l’appui de celle- ci. Il est important de souligner que tous les documents inclus dans cette déclaration signée en mars 2011 sont manifestement datés entre 2004 et 2010, et donc bien avant la date pertinente pour apprécier la renommée/le caractère distinctif accru des marques en l’espèce (04/06/2018). En outre, de nombreusesfactures relatives aux frais publicitaires sont émises au Royaume-Uni, une partie seulement de celles fournies concernent l’Allemagne. La dernière
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date de juillet 2010. La compilation de publicités dans des magazines et des revues ou des prix présentés dans cette partie des éléments de preuve ne concerne clairement que le territoire britannique (ce qui a également été confirmé par l’opposante lorsqu’elle leur a donné le titre «Worx in UK media, dans d’autres cas, il est évident en raison du prix en GBP ou du titre des publications/brochures telles que «Argos Outdoor Living, Spring/été mer 2009»). Très peu de documents font référence à d’autres pays de l’Union européenne, par exemple une brochure publiée par OBI en Allemagne comprenant un produit (sander) portant la marque «WORX», quelques pages tirées de la publication allemande Wissen blanche Technik, datant de mai 2009, où l’un des produits comparés (gazon tondeuse) porte la marque Worx, une référence à la récompense du magazine DYI «selbst-ist der Mann» au produit WC3ROS en 2005 et aux produits de la société WorSonicraan 2011, à savoir 2008 pages du magazine DYI «selbst-ist der Mann» au produit WCROS.
Annexe 12: Omis, c’est-à-dire non inclus dans les observations (et confirmée par l’opposante); Annexe 13: Omis, c’est-à-dire non inclus dans les observations (et confirmée par l’opposante);
Annexe 14: Déclaration detémoin du directeur général de Positec Power Tools (Europe), signée le 15/06/2018. Le document contient des chiffres de ventes mondiaux, des chiffres de vente au Royaume-Uni et des dépenses publicitaires mondiales pour la période 2012-2017. Les seuls éléments de preuve qui l’accompagnent consistent en des factures de Positec (Macao Commercial Offshore) Ltd. concernant l’expédition d’outils de Shanghai vers plusieurs parties de l’Union européenne. La déclaration affirme également que «dans l’analyse confidentielle de la marque […], nous avons également été désignés comme la 4e marque de bricolage la plus influente et la plus impactée».
Annexe 15: Informations WHOIS concernant le site web de l’opposante, www.worx.com.
Annexes 16 et 17: Captures d’écran non datées des sites internet britannique et allemand de l’opposante montrant différents produits WORX.
Enoutre, à la suite de la demande de preuve de l’usage déposée par la demanderesse pour la marque antérieure no 1, la marque de l’Union européenne no 4 224 127, l’opposante a produit des preuves supplémentaires (annexes 1 à 8 déposées le 28/02/2020 et annexe 9 produites dans les observations finales de l’opposante du 15/10/2020). La division d’opposition n’ examinera pas la question de la recevabilité (en ce qui concerne la revendication de renommée/caractère distinctif accru) de ces éléments de preuve supplémentaires et partira plutôt du principe qu’ils sont recevables et doivent, dès lors, être pris en considération. C’est la meilleure lumière sur laquelle l’argumentation de l’opposante peut être examinée. Dans le même temps, cette approche ne portera pas atteinte aux droits de la demanderesse, comme il apparaîtra clairement dans l’appréciation qui suit. Le 28/02/2020 et le 15/10/2020, l’opposante a produit les documents suivants (annexes 1 à 8; Annexe 9):
Annexe 1: Captures d’écran extraites de l’archive Wayback Machine du site web européen de l’opposante worx-europe.com, datées du 03/12/2017 au 31/03/2018, montrant des produits «WORX».
Annexe 2: Brochure produit pour des produits «WORX» en anglais pour l’année 2018.
Annexe 3: Deuxième témoignage du directeur général de Positec Power Tools Limited (Europe) signé le 28/02/2020 et une pièce consistant en un échantillon de factures émises entre 2013 et 2018. La déclaration mentionne que l’opposante a utilisé la marque «WORX» dans l’Union européenne depuis 2004 et fournit, par exemple, des chiffres de vente annuels
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totaux pour les produits «WORX» pour la période 2013-2018 concernant le Benelux, la France, l’Allemagne, les pays nordiques, l’Espagne et le Royaume-Uni (les chiffres ne sont pas ventilés par pays mais selon la déclaration, le marché britannique et allemand représente bien plus de 50 % des chiffres). La déclaration inclut également des dépenses de marketing en EUR pour la période 2012-2018 indiquant qu’une grande partie de ces dépenses a été dépensée pour des activités de marketing en Allemagne et au Royaume-Uni. Les factures incluses dans la pièce sont émises par Positec (Macao Commercial Offshore) LTD et Positec Technology (China) Co., Ltd. La plupart des factures portent le nom de destinataires occultés et indiquent des villes d’expédition dans l’UE [par exemple, La Spezia, Felixstone, Southampton, Danemark, Tallin, Rotterdam] ou l’adresse des destinataires au Royaume-Uni (par exemple, des factures de 2017) ou indiquent comme destinataire Positec (Macao Commercial Offshore) LTD.
Annexe 4: Captures d’écran de DIY Week (magazine britannique DIY) faisant référence à des produits «WORX» entre 2012 et 2017.
Annexe 5: Liste des prix remportés par l’opposante pour la période 2013-2017. Le tableau présente 21 entrées et les noms des produits, des marques telles que «WX254WorxSD», «WORX», «WORX 20V MAX Lithium AI Smart drill», «WORX 20V HYDROSHOT», etc. et les territoires sont principalement le Royaume-Uni et l’Allemagne, mais aussi la Suède, le Danemark, etc. L’annexe comprend des captures d’écran des prix et le tableau indique l’entité qui a donné le prix (magazines, sites web ou tiers).
Annexe 6: Captures d’écran du site web européen de l’opposante, www.obi.com, www.diy.com, datées du 26/02/2020 et contenant des offres de produits «WORX».
Annexes 7 et 8: Impression et plusieurs captures d’écran du 26/02/2020 tirées des sites internet allemands et britanniques de l’opposante (www.worx.com/de et www.worx.com/en) montrant les noms de ses détaillants et certains produits «WORX».
Dans ses observations finales du 15/10/2020, l’opposante a également produit l’ annexe 9 consistant en des captures d’écran vidéo de YouTubeGB pour la période 2012-2018 montrant des produits «WORX».
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer le caractère distinctif accru et la renommée des marques de l’Union européenne antérieures. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8 (5) du RMUE, libellés au présent, que les conditions de son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver le caractère distinctif accru et/ou la renommée «dans l’UE» (voir la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
Après avoir examiné tous les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif élevé par l’usage ou la renommée pour aucun des produits et services invoqués.
En ce qui concerne le caractère distinctif accru acquis par l’usage des marques antérieures, il convient de rappeler que l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public
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pertinent, mais pas nécessairement qu’elle jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé.
Afin d’apprécier si une marque possède un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, tous les éléments pertinents du cas d’espèce doivent être pris en considération, notamment la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (12/07/2006, T-277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202, § 34, 35 et jurisprudence citée).
Il n’est pas exigé que les éléments de preuve produits pour prouver le caractère distinctif acquis par l’usage portent directement sur la part de marché détenue par la marque ou la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée, mais il suffit que ces éléments permettent de tirer des conclusions sur cette part de marché ou cette proportion (14/05/2019, T-12/18, Triumph/TRIUMPH, EU:T:2019:328, § 62).
En l’espèce, la date pertinente aux fins de l’appréciation du degré de caractère distinctif des marques antérieures est la date de dépôt du signe contesté, à savoir 04/06/2018.
Les annexes 1 et 2 (du 29/07/2019)ne sont pas pertinentes aux fins de l’établissement d’un caractère distinctif accru, étant donné qu’elles ne démontrent aucune utilisation sur le marché ou une reconnaissance sur le marché des droits antérieurs. Les annexes 3, 3a et 4 (du 29/07/2019)énumèrent un certain nombre de prix décernés à des produits «WORX» entre 2009 et 2019 en fournissant des liens internet et des photographies sur l’internet. Il convient de noter que de nombreux prix concernent des pays extérieurs à l’Union européenne (par exemple, les États-Unis d’Amérique, Hong Kong ou le Royaume-Uni). L’origine géographique de la plupart des autres prix mentionnés dans les listes n’est pas claire. En outre, la majorité des prix se rapportent à une période antérieure à la date de dépôt de la marque contestée (par exemple, «WX125 se voit attribuer 2012 Best Tool» décerné par l’Allemagne Heimwerker Praxis). En outre, les prix semblent se référer à des produits très différents. Les images représentent des produits tels que des tondeuses à gazon, des machines de forage ou des scies électriques. Une partie des prix semble faire référence à des marques indépendantes (par exemple, «Rockwell» ou «Positec»). Enfin, le contexte et les circonstances entourant les prix ne sont pas clairs. Aucune information n’est fournie en ce qui concerne les critères appliqués ni les concurrents restants. Même le prix le plus proche de la date de dépôt de la demande contestée inclus dans l’annexe susmentionnée, à savoir un prix daté de février 2016 par le magazine allemand Heimwerker Praxis, ne suffit pas à établir l’existence d’un usage intensif ou d’une renommée, même en Allemagne. Aucune information n’a été fournie quant à l’importance de cette récompense et des autres prix, qui pourraient permettre à la division d’opposition de tirer des conclusions sur la perception qu’en a le public pertinent. Il est impossible pour la division d’opposition d’établir la portée du magazine allemand Heimwerker Praxis, étant donné qu’aucun chiffre de publication ni aucun numéro de diffusion n’ont été fournis. Il en va de même pour tous les autres prix et publications attribuant respectivement les prix. Des conclusions similaires s’appliquent à l’annexe 5 (du 28/02/2020), qui montre des prix supplémentaires datant de 2013 à 2017. Bon nombre d’entre eux font référence au Royaume-Uni et ne peuvent être pris en considération. En ce qui concerne les autres prix,
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l’opposante n’a pas fourni de détails/suffisamment détaillés en ce qui concerne l’importance de ces prix ou le niveau de pouvoir de l’entité qui a donné les prix, les conditions, l’objectivité, etc. Par conséquent, la division d’opposition n’est pas en mesure de tirer des conclusions valables en ce qui concerne l’importance des prix et la perception des marques par le public pertinent.
L’annexe 7 (du 29/07/2019) montre plusieurs extraits de magazines (par exemple BBC Focus, ouvrier bois, etc.), dont des tests et des revues de produits «WORX». La majorité de ces documents, sinon tous, font référence au territoire du Royaume-Uni et ne peuvent être pris en considération (ils font référence à des publications britanniques et/ou les prix des produits sont en livres sterling). En outre, la source et les dates d’une partie des documents ne sont pas indiquées, tandis que les magazines datés datent de août 2009 et du printemps 2006, c’est-à-dire de nombreuses années avant la date de dépôt de la marque contestée et ne sont donc pas concluants aux fins de l’établissement d’un caractère distinctif accru en août 2018.
Annexes, 8, 9, 10, 16 et 17 (du 29/07/2019)montrent des captures d’écran/des photographies des produits, des magasins, des salons, du parrainage de courses automobiles; toutefois, tous ne sont pas datés et le lieu exact n’est pas indiqué. L’annexe 15 (du 29/07/2019)donne simplement des informations sur l’enregistrement du site web de l’opposante, mais il n’y a pas d’informations telles que le nombre de visiteurs, les pays, les ventes possibles réalisées sur le site internet, etc. L’annexe 5 (du 29/07/2019)et l’annexe 2 (du 28/02/2020) contiennent des brochures de produits «WORX» dans différentes langues et l’annexe 6 (du 29/07/2019) fournit une liste de liens et de photographies de vidéos présentées sur «YouTube» et de deux détaillants en Allemagne. Bon nombre des brochures relatives aux produits ne sont pas datées. Les annexes 1, 6, 7 et 8 (du 28/02/2020) montrent simplement la disponibilité des produits à vendre, l’annexe 4 (du 28/02/2020) ainsi que certaines parties des annexes 6, 7, 8 (du 28/02/2020) font référence à 2020 (c’est-à-dire après la date pertinente) et/ou au Royaume-Uni et ne peuvent être prises en considération. En outre, aucun de ces documents ne prouve le caractère distinctif accru ou la renommée des marques antérieures, étant donné qu’aucun d’entre eux ne reflète la perception du consommateur pertinent, mais montre uniquement les tentatives de l’opposante d’acquérir ou de maintenir une part de marché.
L’annexe 11 ( du 29/07/2019 etdu 01/08/2019) est un témoignage du 18/03/2011 accompagné de pièces. Si l’annexe 11 contient des chiffres, ceux-ci concernent la période allant jusqu’en 2010, ce qui est très éloigné de la date pertinente 30/08/2018. Il en va de même pour les pièces jointes, qui sont assez anciennes et concernent les années 2004-2010. Par conséquent, étant donné que tous ces documents se rapportent à de nombreuses années avant la date pertinente, il n’est pas possible de déduire des informations pertinentes concernant la position des produits sur le marché.
En ce qui concerne la déclaration de témoin figurant à l’annexe 14 (du 29/07/2019) signée le 15/06/2018, elle contient des chiffres de vente globaux, des chiffres de vente au Royaume- Uni (ni pertinents) et des frais publicitaires globaux pour la période 2012-2017. Les seuls documents joints à la déclaration sont diverses factures émises par une société ayant un siège à Macau et la majorité des factures ne mentionnent pas la marque «WORX». Le destinataire final des produits visés par les factures n’est pas clair et les factures ne sont pas de nature à confirmer les informations contenues dans la déclaration concernant les ventes et les activités promotionnelles sous la marque «WORX». La déclaration n’est pas claire en ce qui concerne la question de savoir à quels produits spécifiques les chiffres d’affaires et les chiffres de marketing énumérés dans la déclaration se rapportent effectivement. Dès lors, il est difficile de positionner ces chiffres dans le contexte du marché pertinent et des concurrents et la division d’opposition n’est pas en mesure d’extraire une quelconque indication quant au niveau de l’usage intensif ou de la renommée. Afin d’établir si ces chiffres reflètent un succès considérable sur le marché pertinent en l’espèce, ce qui pourrait constituer une indication de la reconnaissance par le public pertinent, il est essentiel de savoir à quel pourcentage de ce
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marché correspond effectivement cette activité commerciale. Or, de tels chiffres n’ont pas été fournis. La déclarationaffirme également que «dans l’analyse confidentielle de la marque […], nous avons également été désignés comme la 4e marque de bricolage la plus influente et la plus impactée». Toutefois, aucune autre information n’a été fournie, comme une copie de l’analyse et ses conclusions, lorsqu’elle a eu lieu, qui l’a réalisée, etc. Des conclusions similaires s’appliquent à la version «mise à jour» de ce témoignage et des factures produites en tant qu’annexe 3 (du 28/02/2020). La division d’opposition n’est pas en mesure d’extraire une quelconque indication quant au niveau et à l’intensité de l’usage ou de la renommée, car il n’est pas possible de positionner ces chiffres et ces ventes dans le contexte des marchés pertinents et des concurrents.
Compte tenu de tout ce qui précède, il est considéré que les documents produits ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif élevé par l’usage ou une renommée dans l’Union européenne pour les produits/services en cause avant la date de dépôt de la demande de marque, à savoir 04/06/2018. Les documents ne sont pas suffisants pour établir l’existence d’un degré élevé de reconnaissance des marques antérieures, ni leur position précise sur le (s) marché (s) pertinent (s). Par conséquent, aucun caractère distinctif accru et/ou renommée des marques antérieures n’a été prouvé.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, comme expliqué ci-dessus, dans la section relative à la comparaison des signes, les marques antérieures n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et/ou services en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et partiellement différents des produits et services de l’opposante. Le public pertinent est le grand public et les consommateurs professionnels et le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal.
La marque antérieure et le signe contesté présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, selon le public concerné, ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne ou tout au plus inférieur à la moyenne. Les signes sont neutres sur le plan conceptuel étant donné que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Ainsi, pour les mots courts, de légères différences peuvent souvent se traduire par une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Toutefois, en l’espèce, le signe contesté contient trois lettres, ce qui signifie qu’il est le plus long de signes «courts» (les signes courts sont normalement considérés comme composés d’une, deux ou trois lettres). Les marques antérieures comportent quatre lettres. Le signe contesté est entièrement contenu dans les marques antérieures (trois lettres sur quatre, dans le même ordre) et les marques diffèrent par une lettre supplémentaire dans les marques antérieures. Pour ces raisons, et bien que les deux marques soient relativement courtes, les différences ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à
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l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T- 443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de l’Union européenne, à l’exception de la partie du public anglophone qui percevra une signification dans les marques antérieures, telle que définie ci- dessus. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base des marques antérieures 2, 3 et 4 de l’opposante, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 228 209, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 729 833 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 631 458. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux des marques antérieures. Conformément au principe d’interdépendance entre les facteurs pertinents cités ci-dessus, il est considéré que le faible degré de similitude entre certains des produits/services est compensé par le degré de similitude entre les signes.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et des services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et ces marques antérieures et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes, à savoir: L’enregistrement de la MUE no 4 224 127 «WORX» (marque verbale, marque antérieure no 1, sous réserve de la demande de preuve de l’usage) et l’enregistrement de la MUE no 17 187 121, I-WORX (marque verbale, marque antérieure no 5). Étant donné que ces marques couvrent la même gamme ou une gamme plus restreinte de produits compris dans les classes 7 et 8, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Les autres produits contestés compris dans les classes 1, 3, 4, 16, 17 et 22 sont clairement différents des produits couverts par les marques antérieures 1 et 5 (énumérés ci-dessous). Ces ensembles de produits diffèrent par leur nature, répondent à des besoins différents et/ou ont une utilisation différente et/ou ne partagent généralement pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont généralement ni complémentaires ni concurrents et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits contestés restants.
Par souci d’exhaustivité, il est indiqué qu’il n’est pas nécessaire d’analyser la preuve de l’usage de la marque antérieure no 1, à savoir la marque de l’Union européenne no 4 224 127, étant donné que le résultat final ne sera pas affecté. De même, en ce qui concerne la revendication d’un caractère distinctif accru pour les marques antérieures 1 et 5, étant donné que la différence entre les produits ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé des marques antérieures, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien la conclusion formulée ci-dessus. En tout état de cause, il convient de noter
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que tous les éléments de preuve ont déjà été énumérés et examinés au regard des marques antérieures 2, 3 et 4, et il a été conclu qu’ils ne suffisaient pas à démontrer que ces marques possèdent un caractère distinctif élevé pour aucun des produits et services qu’elles désignent.
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée en ce qui concerne les marques antérieures 1 et 5 sont les suivants:
Enregistrement de MUE no 4 224 127 «WORX» (marque antérieure no 1)
Classe 7: Machines agricoles; tondeuses à gazon; machines à travailler le bois; machines de planification; scies (machines); machines à graver; appareils électriques de cuisine, à savoir mixeurs, mixeurs électriques d’aliments, broyeurs d’aliments électriques à usage commercial, industriel ou domestique, appareils électriques à trancher les aliments, hachoirs électriques, batteurs à œufs électriques, ouvre-boîtes électriques, centrifugeuses électriques, centrifugeuses électriques, presse-couteaux électriques, machines électriques à pâtes à usage domestique, épluche-légumes électriques, robots de cuisine électriques; appareils élévatoires; machines à découper; Dresseuses; machines à travailler les métaux; foreuses; machines et appareils à polir électriques; outils électriques portatifs; outils électriques tenus à la main, autres que ceux actionnés manuellement; broyeurs électriques; perceuses électriques, taille-haies électriques; agrafeuses électriques; cisailles électriques; pistolets de pulvérisation électriques; soutiens-welteurs en matières plastiques électriques; clés électriques; marteaux électriques; tournevis électriques; ponceuses électriques; disjoncteurs électriques; ciseaux à herbe; outils électriques pour le jardinage; démarreurs pour moteurs; pompes; aspirateurs de poussière; nettoyants à haute pression; machines à s ouder électriques; balayeuses; machines et appareils (électriques) de nettoyage; cireuses électriques pour chaussures; désintégrateurs électriques; dispositifs hydrauliques pour l’ouverture et la fermeture de portes (pièces de machines).
Classe 8: Outilsnon électriques non compris dans d’autres classes; outils et instruments à main entraînés manuellement; instruments à main pour abraser; instruments agricoles (actionnés manuellement); outils à main pour le jardinage; taille-bordures; Échenilloirs; tournevis; Bastringues; pistolets actionnés manuellement pour l’extrusion d’adhésifs; vérins à main; tondeuses à gazon [instruments à main]; Serpettes; vaisselle (coutellerie, fourchettes et cuillers).
Enregistrement de MUE no 17 187 121 «I-WORX» (marque antérieure no 5) Classe 7: Machines-outils; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; cultivateurs (machines), scarificateurs, motoculteurs, pulvérisateurs électriques, épandeurs (machines), machines épandues des engrais; couveuses pour les œufs; pompes; équipements de déplacement et de manutention; générateurs, générateurs de courant, générateurs d’électricité, machines et machines-outils pour le traitement et la production de matériaux; machines pour le traitement du bois, machines pour l’usinage des métaux; distributeurs; balayeuses, machines et appareils de nettoyage, appareils de lavage; Outils électriques; outils électriques à commande électrique; outils électriques pour le jardinage; outils électriques de jardinage actionnés par les moteurs électriques et à essence; outils électriques à commande électrique, en particulier clés (machines), marteaux électriques, perceuses, perceuses à perceuses, marteaux -marteaux, presse-forets, tournevis, marmites, aiguiseurs (machines), scies (machines), ponceuses (machines), ponceuses, cireuses, machines à souder, buffleuses, machines à découper, routeurs, pistolets à air chaud, pistolets à coller, gazon, tondeuses électriques; outils électriques pour le jardinage actionnés par les moteurs électriques et à essence, en particulier éclateurs d’arbres (machines); souffleries, cisailles, coupe-herbe, tondeuses de haie, scies à chaîne, tondeuses à gazon, pompes à jardin, broyeurs de jardin, rondelles à haute pression,
Décision sur l’opposition no B 3 072 978 Page sur 34 36
aspirateurs, balayeuses automotrices, lanceurs à neige, machines pour nettoyer les piscines; outils pneumatiques, en particulier appareils de soudure, pistolets pneumatiques, clés à percussion, tournevis, drillons, pistolets pulvérisateurs, ciseaux, pelles, machines à meuler, pistolets à clouer; moteurs autres que pour véhicules terrestres, moteurs à essence autres que pour véhicules terrestres; pistolets pour la peinture, crics; crics; robots (machines), machines robotisées de scie sauteuse, scies à main robotisées, perceuses à main électriques robotisées, machines robotisées de nettoyage, nettoyants robotisés à usage domestique, mécanismes robotisés pour l’agriculture, tondeuses à gazon robotisées, machines robotisées de peinture, machines robotisées de nettoyage de piscines; ventilateurs de compression, ventilateurs pour moteurs, ventilateurs sous forme de pièces de machines, machines agricoles; machines à travailler le bois; raboteuses; machines à graver; appareils électriques de cuisine, à savoir mixeurs, mixeurs électriques d’aliments, broyeurs d’aliments électriques à usage commercial, industriel ou domestique, appareils électriques à trancher les aliments, hachoirs électriques, batteurs à œufs électriques, ouvre-boîtes électriques, centrifugeuses électriques, centrifugeuses électriques, presse-couteaux électriques, machines électriques à pâtes à usage domestique, épluche-légumes électriques, robots de cuisine électriques; appareils élévatoires; Dresseuses; machines à travailler les métaux; machines et appareils à polir électriques; outils électriques portatifs; outils électriques tenus à la main, autres que ceux actionnés manuellement; outils électriques tenus à la main; pistolets de pulvérisation électriques; soutiens-welteurs en matières plastiques électriques; appareils électriques de sablage; broyeurs de papier, cisailles à gazon; nettoyants à haute pression; disjoncteurs électriques [outils électriques]; démarreurs pour moteurs; désintégrateurs électriques; dispositifs hydrauliques pour l’ouverture et la fermeture de portes (pièces de machines), imprimantes 3D; broyeurs électriques; machines et appareils électriques de nettoyage; distributeurs automatiques; parties constitutives et accessoires de cette classe pour les produits précités.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie; armes blanches; rasoirs; instruments et outils actionnés manuellement pour le traitement et la construction, la réparation et l’entretien des matériaux; outils tenus à la main, en particulier, perceuses, tournevis, forets, courroies, scies, lames pour scies, meuleuses, meuleuses, ponceuses, disques abrasifs, disques abrasifs, hamacs, crics, crics, planches, roulettes, clés, pinces, courroies, scies, courroies à outils, outils de jardinage, outils de jardinage en particulier, râteaux, tondeuses, tondeuses; pistolets à extrusion manuelle, étaux; Mordaches
[quincaillerie métallique]; outils non électriques non compris dans d’autres classes; instruments à main pour abraser; instruments agricoles (actionnés manuellement), épandeurs d’engrais (actionnés manuellement); outils à main pour le jardinage; taille-bordures; Échenilloirs; vérins à main; tondeuses à gazon [instruments à main]; Serpettes; vaisselle (coutellerie, fourchettes et cuillers); pièces, parties constitutives et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Ence qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué toutes ses marques antérieures, à savoir toutes les marques de l’Union européenne no 1 à 5, et a indiqué qu’elles jouissaient d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées. Comme indiqué ci-dessus, en ce qui concerne la marque antérieure no 1, la division d’opposition procédera comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée
Décision sur l’opposition no B 3 072 978 Page sur 35 36
sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé des marques antérieures ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que pour tous les droits antérieurs 1 à 5.
Par conséquent, la division d’opposition estime que les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
Comme expliqué en détail ci-dessus, les éléments de preuve ne fournissent aucune indication quant au degré de reconnaissance des marques par le public pertinent. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance des marques ni le fait que les marques sont connues d’une partie significative du public pertinent. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée;
Comme indiqué précédemment, la renommée des marques antérieures est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Liliya Yordanova Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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