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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2024, n° 003165548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165548 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 165 548
Nobile S.A., ul. Kącik 4, 30-549 Kraków, Poland (opponent), represented by Wiesław Łatała, ul. Szlak 67, III p., 31-153 Kraków (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Rafał Moczkowski, ul. Dziewanny 14, 43-100 Tychy, Poland (applicant), represented by PATPOL Kancelaria Patentowa Sp. z o.o., Nowoursynowska 162J, 02-776 Warszawa, Poland (professional representative).
Le 16/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 548 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 606 669 (marque figurative). L’opposition est fondée sur une marque polonaise non enregistrée
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. L’opposante a également indiqué la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 606 669 comme base de son opposition, qui, toutefois, comme déjà communiquée à l’opposante, ne peut servir de base à l’opposition étant donné qu’il ne s’agit pas d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE — EXTENSION DES MOTIFS Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée. Les motifs de l’opposition doivent être considérés comme correctement indiqués si l’une des cases pertinentes du formulaire d’acte d’opposition est cochée ou si elles sont indiquées dans l’une de ses annexes ou pièces justificatives. Les motifs sont également considérés comme correctement indiqués si la marque antérieure est identifiée et s’il est possible de les identifier sans équivoque.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne contient pas de motifs d’opposition conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité. Il s’ensuit que l’opposition sera rejetée comme irrecevable
Décision sur l’opposition no B 3 165 548 Page sur 2 5
également dans la mesure où l’opposante invoque tout autre motif d’opposition présenté après l’expiration du délai d’opposition.
L’opposante n’a invoqué l’article 8, paragraphe 3, du RMUE que dans son acte d’opposition. Toutefois, dans ses observations présentées le 14/12/2022, elle fait expressément référence à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’a pas été invoqué dans l’acte d’opposition mais a été invoqué après l’expiration du délai d’opposition (à savoir trois mois à compter de la date de publication de la marque demandée, à savoir après le 08/03/2022). Étant donné que, comme expliqué ci-dessus, l’opposante ne peut étendre les motifs de l’opposition après l’expiration du délai d’opposition, l’opposition est irrecevable dans la mesure où elle est fondée surl’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Par souci d’exhaustivité, il convient toutefois de noter que les conditions qui sont également pertinentes au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’ont pas été remplies en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 3, du RMUE invoqué, comme expliqué à la section a) ci-dessous.
DÉPÔT NON AUTORISÉ PAR UN AGENT OU UN REPRÉSENTANT DE LA TITULAIRE DE LA MARQUE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont soumis aux conditions suivantes:
le demandeur est ou était un agent ou un représentant du titulaire de la marque antérieure; les signes sont identiques ou suffisamment proches; the goods and services are identical or closely related; la demande a été déposée sans le consentement du titulaire de la marque antérieure; l’agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements;
Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsque l’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne saurait prospérer.
a) propriété de la marque antérieure
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point c), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’absence du consentement du titulaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, l’opposant apporte la preuve que l’opposant est titulaire de la marque antérieure. Les marques non enregistrées relèvent également du terme «marques» au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. Cette disposition vise donc tant les marques enregistrées que les marques non enregistrées, dans la mesure où le droit du pays d’origine admet les droits afférents à ces dernières.
L’opposante a fondé son opposition sur une marque polonaise non enregistrée.
Par conséquent, à l’instar d’une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
&bra; 28/06/2023, T-145/22, GRASS IN BOTTLE (autre)/Bottle with Strand of grass (3D) et al., EU:T:2023:365, § 105; 22/12/2021, R 1954/2020-5, GRASS IN BOTTLE (autre)/Bottle with strand of grass (3D) et al., § 114), l’opposant doit notamment fournir la preuve de son
Décision sur l’opposition no B 3 165 548 Page sur 3 5
acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.
Cela signifie que l’opposant doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes. Il doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (le numéro de l’article ainsi que le numéro et l’intitulé de la législation) et le contenu (texte) de cette disposition juridique, en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondante (s) (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions judiciaires). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette règle. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Une simple référence à la jurisprudence sur laquelle la demanderesse entend se fonder à l’appui de son argument afin de démontrer le contenu de la législation et la jurisprudence applicable ne suffit pas à satisfaire aux obligations découlant de l’article 7, paragraphe 2, point c), du RDMUE &bra; pour l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE: 02/12/2020, T-35/20, DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.)/DEVICE OF A CLAW -LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, § 81).
L’opposant étant tenu de prouver le contenu de la législation applicable, il doit la produire dans la langue d’origine.
Dans ses observations du 08/03/2022 (et, à tout le moins, dans cette mesure, présentée une nouvelle fois le 28/04/2022 et le 12/05/2022), l’opposante a affirmé que les marques (non enregistrées) sont protégées «en vertu des dispositions de la loi sur la propriété industrielle, notera… intentée le code civil polonais, le droit d’auteur et la loi sur la concurrence déloyale». Dans ses observations du 29/02/2024, l’opposante a cité le contenu de la loi polonaise, notamment de la loi sur la propriété industrielle, mais a fourni cette loi exclusivement dans une traduction anglaise et non dans la langue d’origine.
Compte tenu de ce qui précède, ces informations sont considérées comme manifestement insuffisantes sur la protection juridique accordée au type de marque invoqué par l’opposante. Nonobstant d’autres irrégularités potentielles, ces informations sont insuffisantes pour la seule raison que l’opposante n’a pas fourni la législation applicable dans la langue d’origine.
Pour éviter toute ambiguïté, il convient de noter que l’opposante ne peut pas non plus fonder son opposition sur la marque de l’Union européenne antérieure no 9 405 077, étant donné que cette marque a cessé d’exister en raison de son expiration le 27/09/2020. Par conséquent, elle ne saurait constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
b) lien d’agent ou de représentant
Par souci d’exhaustivité, il convient également de noter que, même si les éléments de preuve venaient confirmer les affirmations de l’opposante, en particulier en ce qui concerne les faits que la demanderesse a exercé la fonction de président du conseil d’administration de l’opposante et de membre du conseil de surveillance de l’une des entités affiliées de
Décision sur l’opposition no B 3 165 548 Page sur 4 5
l’opposante, cette confirmation n’établirait pas une relation d’agent ou de représentant au sens de l’article 8, paragraphe 3, duRMUE.
Compte tenu de la finalité de la disposition de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, qui est de protéger les intérêts juridiques des titulaires de marques contre le détournement de leurs marques par leurs associations commerciales, les termes «agent» et «représentant» doivent être interprétés de manière large pour couvrir tous les types de relations fondées sur tout accord commercial (régi par un contrat écrit ou verbal) lorsqu’une partie représente les intérêts d’une autre, indépendamment du nomen juris de la relation contractuelle entre le titulaire de la marque de l’Union européenne et le demandeur de la MUE. Il suffit, aux fins de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, qu’il existe entre les parties un accord de coopération commerciale de nature à créer une relation de confiance en imposant au dem andeur, expressément ou implicitement, une obligation générale de confiance et de loyauté en ce qui concerne les intérêts du titulaire de la marque (11/11/2020-, 809/18 P, MINERAL MAGIC/MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER et al., EU:C:2020:902, § 84-85).
Compte tenu de ce qui précède, les postes de direction ou de surveillance que l’opposante affirme avoir détenus par la demanderesse ne constituent pas une relation commerciale avec l’opposante au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. En effet, cette disposition n’a pas pour objet de protéger le titulaire contre les actes de contrefaçon émanant de sa société (groupe).
Étant donné qu’au moins deux des conditions nécessaires ne sont pas remplies, l’opposition doit être rejetée comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
Dans ses observations du 21/09/2022 et du 29/02/2024, l’opposante a également fait valoir que la demanderesse avait déposé la marque contestée de mauvaise foi. Toutefois, cela ne saurait constituer un fondement de l’opposition. L’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée qu’en vertu des motifs visés à l’article 8 du RMUE. Dans la mesure où cet article ne mentionne pas la mauvaise foi comme motif d’opposition, ce point ne sera pas examiné.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Teodor VALCHANOV Maximilian KIEMLE Cynthia DEN Dekker
Décision sur l’opposition no B 3 165 548 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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