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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 juil. 2024, n° 003185853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003185853 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 185 853
Financiere LHOIST FRANCE, société par actions simplifiée 102 Terrasse Boieldieu Tour W, 92800 Puteaux, France (opposante), représentée par Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Haifa Negev Technologies Ltd., matam 30, Haifa, Israël (requérante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 24/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 185 853 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 745 258 «HaifaStim HumiK» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque Benelux no 978 683 «STIM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La division d’opposition observe que la propriété des marques antérieures a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ces changements ont été introduits dans les registres respectifs. Par conséquent, le nouveau titulaire des marques antérieures, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites &bra; 15/02/2005-, 296/02, Lindenhof/Linderhor Trocken (fig.), EU:T:2005:49, § 43, 72 &ket;. L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux no 978 683 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; fumiers.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Biostimulants agricoles; additifs chimiques pour fertilisants; produits utilisés dans l’agriculture pour améliorer la croissance des plantes, la santé et la productivité.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les additifs chimiques pour fertilisants contestés sont inclus dans les produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Le fumier est défini comme «matières fécales d’animaux, parfois mélangées à des produits chimiques, qui se propagent au sol pour faire en sorte que les plantes cultivent une croissance saine et forte; tout matériau, engrais chimique de l’esp, utilisé pour fécondation» (informations extraites du Collins English Dictionary le 23/07/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/manure). Les biostimulants agricoles contestés; lesproduits utilisés dans l’agriculture pour améliorer la croissance des plantes, la santé et la productivité sont des produits (certains naturels) utilisés pour améliorer la croissance des plantes, la santé et la productivité. Ils sont à tout le moins similaires aux engrais de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident par leur destination et leur utilisation. En outre, certains d’entre eux pourraient avoir la même nature. En outre, ils ont la même origine commerciale habituelle et s’adressent aux mêmes utilisateurs via les mêmes canaux de distribution.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention variera de moyen à élevé; Enfonction de leurs caractéristiques, certains de ces produits peuvent soit être des produits chimiques hautement spécialisés (par exemple, des additifs chimiques pour fertilisants), qui s’adressent aux consommateurs professionnels, y compris les éleveurs, soit plus généralement des produits vendus au grand public, y compris des jardiniers à domicile, dans les supermarchés et les jardiniers. Étant donné que ces produits contiennent souvent des composants toxiques, ils doivent être traités avec un degré d’attention élevé. Les dangers ou les risques d’utilisation apparaissent sur les emballages, de sorte que même un jardinier de hobby sera assez prudent lors du choix de ces produits. Par conséquent, le niveau d’attention de certains de ces produits est élevé.
c) Les signes
STIM HaifaStim HumiK Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison de marques verbales, il importe peu que l’une d’elles soit écrite en minuscules tandis que l’autre est écrite en majuscules. Néanmoins, lorsqu’une marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), il convient d’en tenir compte.
La marque antérieure, «STIM», est perçue comme fantaisiste et ne possède pas de contenu sémantique clair pour une partie significative du public pertinent. Pour cette partie du public, ce terme sera distinctif. Il ne peut être exclu que, pour une partie du public pertinent, «STIM» puisse évoquer une association avec le mot anglais «stimulate» et/ou «stimulation». Compte tenu du fait que la principale finalité des produits en cause est de stimuler la croissance des plantes, la santé et la productivité, cet élément est faible pour cette partie du public.
Le signe contesté est la marque verbale «HaifaStim HumiK» représentée en lettres minuscules, à l’exception des deux premières lettres «H», la sixième lettre de son premier élément, «S», et la dernière lettre de son second élément, «K», qui sont des
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lettres majuscules. La capitalisation irrégulière du premier élément aidera les consommateurs à le décomposer en les éléments «Haifa» et «Stim». L’opposante a fait valoir que l’élément «Haifa» pourrait être perçu comme une indication d’origine géographique. En effet, une partie du public pertinent pourrait associer «Haifa» à une ville d’Israël, mais sa proéminence dans les territoires pertinents n’est pas liée aux produits en cause. Par conséquent, son degré de caractère distinctif est normal. Toutefois, une partie non négligeable du public ne percevra pas cette signification car elle n’a pas connaissance de ladite ville d’Israël. Pour cette partie du public, cet élément verbal sera fantaisiste et, en tant que tel, distinctif.
«Stim», s’il est reconnu comme un élément distinct, sera perçu comme expliqué. Pour la partie du public qui perçoit à la fois «Haifa» et «Stim» comme étant dépourvus de signification, le premier élément du signe contesté sera perçu comme un mot fantaisiste. Pour cette partie du public, «HaifaStim» est distinctif.
L’élément restant «HumiK» du signe contesté est dépourvu de signification et distinctif pour le public pertinent du Benelux. Il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent l’associera au terme anglais «humic» au sens de «of, related to, from or or ressembling humus» (informations extraites du Collins English Dictionary le 23/07/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/humic). Pour cette partie du public, cet élément est tout au plus faible, puisqu’il fait référence à des composés organiques qui constituent une composante importante de l’humus, qui est la matière organique dans le sol.
Il peut s’avérer plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui concernent uniquement des éléments non distinctifs, et qu’une différence conceptuelle réduit le risque de confusion. Compte tenu du caractère distinctif limité de l’élément commun «STIM» pour une partie du public pertinent et des différents concepts que les éléments «Haifa» et «HumiK» pourraient véhiculer qui peuvent avoir une incidence sur la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public Benelux pertinent pour laquelle tous les éléments sont dépourvus de signification et de caractère distinctif, étant donné que c’est le meilleur scénario pour l’opposante.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes diffèrent par leurs structures, longueurs et intonations, la marque antérieure étant composée d’un seul mot de quatre lettres, tandis que le signe contesté comprend deux éléments et 14 lettres au total. Plus important encore, les signes ont des débuts et des terminaisons différents. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes coïncident uniquement par la séquence de lettres «STIM», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité. Toutefois, dans le signe contesté, il s’agit des quatre dernières lettres de son premier élément. Bien que distinctive pour le public analysé, sa position au milieu du signe réduit son impact et il est très peu probable qu’il attirera l’attention des consommateurs. Enoutre, les différences créées par les premier et dernier éléments du signe contesté, «Haifa» et «HumiK», qui sont également distinctifs, ne passeront pas inaperçues aux yeux des consommateurs.
Les différences au niveau des éléments verbaux/composants, compositions et longueurs des signes sont clairement perceptibles et n’échapperont pas à l’attention
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des consommateurs. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public analysé n’attribuera aucune signification aux signes comparés, de sorte qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques ou à tout le moins similaires. Ils s’adressent au grand public et au public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour le public analysé.
Comme établi ci-dessus, les signes en conflit sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure est entièrement contenue dans le signe contesté, ce qui constitue une indication de la similitude des deux signes. Toutefois, cela ne saurait valoir dans tous les cas, étant donné que les particularités d’une affaire spécifique peuvent justifier des conclusions différentes. En outre, il peut être tenu compte de la position des différents composants du signe contesté en tant que marque complexe. L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque-&bra; 23/09/2014, 341/13, (RENV), SO’ BiO etic (fig.)/SO…? et al., EU:T:2014:802, § 66 &ket;. Les éléments supplémentaires et distinctifs du signe contesté, «Haifa» au début et «HumiK» à la fin, ne peuvent être
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considérés comme négligeables. En outre, les différences entre les signes, d’autant plus qu’elles se trouvent au début et à la fin des signes, ont un impact plus fort sur les consommateurs que les similitudes. Les signes coïncident uniquement par la suite de lettres «STIM». Bien qu’il s’agisse de la marque antérieure dans son intégralité, sa position au milieu du signe contesté attirera moins l’attention du consommateur que le début et la fin distinctifs du signe. Enoutre, les signes ont des longueurs, structures et intonations différentes, que les consommateurs percevront immédiatement.
L’opposante se réfère à une décision antérieure de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, l’affaire antérieure invoquée par l’opposante n’est pas pertinente en l’espèce, étant donné que ces signes, contrairement aux signes en conflit actuels, contiennent moins d’éléments différents et/ou les éléments différents sont faibles.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel tous les éléments des signes sont dépourvus de signification. En conséquence, l’opposition doit être rejetée; Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle les éléments ont une signification. Bien que l’élément commun «STIM» évoque un concept pour cette partie du public, il n’est pas suffisant pour établir une similitude conceptuelle entre les signes. En effet, cet élément est faible et l’attention du public pertinent sera attirée par les éléments supplémentaires, qui véhiculent des concepts distinctifs différents permettant de différencier les marques sur le plan conceptuel. Par conséquent, les signes ne seront pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque française no 94 535 343 «STIM» (marque verbale);
l’enregistrement international désignant l’Espagne no 1 367 480 (marque figurative);
enregistrement international désignant le Benelux, l’Espagne et le Portugal no 1 366 757 «STIM-SUC» (marque verbale).
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont identiques ou similaires à ceux qui ont été comparés ci-dessus ou qui contiennent un élément supplémentaire. La perception des éléments des marques sur leurs territoires respectifs ne différera pas de celle de la présente comparaison. En outre, elles couvrent une gamme
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identique ou plus étroite de produits. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ivan PRANDZHEV NINA MANEVA Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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