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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2024, n° 003124748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003124748 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 124 748
NFL Properties Europe GmbH, Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn, Allemagne (opposante), représentée par Osborne Clarke (Hambourg), Reeperbahn 1, 20359 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Panthers Wrocław Sp. Z o.o., Al.ignacego Jana Paderewskiego 35 Lok.3, 51-612 Wrocław, Pologne (partie requérante), représentée par Ewa Gryc-Zerych, Kancelaria Patentowo-prawna Venapatis, Ul. Ofiar Oświęcimskich 17, 50-069 Wrocław, Pologne (mandataire agréé).
Le 16/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 124 748 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 210 875 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 167 095 «Carolina panthers» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 3 167 095.
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La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée. La date de dépôt de la demande contestée est le 13/03/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 13/03/2015 au 12/03/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 9: Disques compacts; rubans; vidéos; logiciels; jeux informatiques; lunettes de soleil; étuis à lunettes; hippodes; DVD; CD-ROM; cassettes; chaînettes de lunettes; casques de football; appareils d’enregistrement et de reproduction du son ou de l’image; bandes et cassettes magnétiques, toutes utilisées avec les produits précités; disques magnétiques et optiques, tous pour l’enregistrement du son ou de l’image, des disques audio et des enregistrements vidéo; appareils et instruments photographiques et optiques; matériaux de filtrage pour filtrage de lumière; calculatrices; aimants compris dans la classe 9.
Classe 16: Affiches, calendriers, cartes à collectionner, série de livres relatifs au football; magazines relatifs au football; lettres d’information relatives au football; autocollants; autocollants pour pare-chocs; cartes de crédit sans codage magnétique; blocs-notes; fanions en papier et cartes de vœux; billets imprimés de jeux et d’événements sportifs; cartes téléphoniques prépayées non magnétiques; stylos; crayons; étuis à crayons; ruban sur des motifs décoratifs; papier à lettres; photographies graphiques; cartes postales illustrées; images d’art; papeterie; enveloppes; portefeuilles de type stationnaire; albums photos; albums de albums de albums de albums de déchets; classeurs à anneaux; porte-chéquiers; papier de soie; papiers d’emballage; tapis de table en papier; serviettes en papier; invitations en papier pour fêtes; cartes-cadeaux en papier; Sacs-cadeaux en papier; Boîtes-cadeaux en papier; décorations en papier; cartes de collection; supports pour cartes de collection et mémorabiliens; programmes de souvenirs pour événements sportifs, compris dans la classe 16.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir hauts et bas polaires, casquettes et chapellerie, tee-shirts, sweat- shirts, shorts, débardeurs, pantalons, pantalons, vestes, pulls, pulls, maillots de golf, maillots de golf, chemises tissées, tricots, jerseys, bracelets de montres, combinaisons de chaleur, maillots de bain, vestes coupe-vent, imperméables, gants, gants, bretelles; vêtements de nuit, à savoir robes, chemises de nuit, pyjamas; mitons; chapeaux et casquettes tricotés; foulards; tabliers; bandeaux pour la tête; couvre-oreilles; sous- vêtements compris dans la classe 25.
Classe 41: Services d'éducation et de divertissement sous forme de matchs et d’expositions professionnels de football; mise à disposition d’informations en matière de sport et de divertissement par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’un service commercial en ligne; organisation et conduite de compétitions sportives, à savoir jeux et expositions professionnels de football; services de fan-club; services de divertissement, à savoir spectacles musicaux et de danse fournis au cours d’entractes lors d’événements sportifs; services éducatifs, à savoir programmes d’éducation physique; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; spectacles en direct de matchs, d’expositions, de compétitions et de spectacles musicaux, de comédie et de danse, compris dans la classe 41.
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Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 12/05/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 17/07/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 17/09/2023. Le 18/09/2023, dans le délai imparti, le 17/09/2023 étant un dimanche, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante a indiqué que ses observations du 18/09/2023 et du 07/06/2023 étaient «confidentielles», manifestant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers. Toutefois, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’opposante n’a pas suffisamment justifié ou expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. Néanmoins, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer aucune information commerciale potentiellement sensible.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 4: un aperçu NFL contenant des informations sur l’opposante et sa société. En résumé, la National Football League (NFL) est une ligue de football américaine composée de 32 équipes aux États-Unis. Aucun usage ni aucune information sur la marque antérieure n’ont été trouvés.
Annexe 5: données officielles sur le nombre de téléspectateurs du jeu «SUPER bowl» dans le monde à la suite de l’article intitulé «Global Audience de plus de 56 millions de montres Super Bowl LVII» publié le 04/03/2023. Le jeu Super Bowl a lieu chaque année et constitue le jeu final de la saison du championnat de la NFL. Aux États-Unis, le jeu Super Bowl est visité de 100 à 200 millions de téléspectateurs chaque année, mais il vit également dans plus de 190 pays/territoires, dont l’Allemagne et le Royaume-Uni.
Annexe 6: statistiques sur la popularité du jeu SUPER bowl énumérées par âge en Allemagne, datées du 09/02/2022. Dans une enquête menée entre le 01/02/2022 et le 03/02/2022 par YouGov en coopération avec Statista, jusqu’à 24 % de l’ensemble des personnes interrogées (2,056 personnes) âgées de 25 à 34 ans ont déclaré qu’elles regarderaient le jeu en direct.
Annexes 7-8: articles de presse sur la popularité du football américain au Royaume-Uni. En particulier, ces articles montrent que, tout au long de l’année 2018, environ 21 millions de ventilateurs britanniques ont suivi une certaine programmation NFL. Au cours de la même année, les comptes des réseaux sociaux de la NFL au Royaume-Uni (Facebook, Instagram et Twitter) ont augmenté de 16 % et comptaient plus d’un million de abonnés au Royaume-Uni. En 2019, 1.3 millions de téléspectateurs ont consulté les cinq premières minutes du Super Bowl sur la BBC. Au cours de la saison 2019/2020, Carolina a joué un jeu au stade NFL de Tottenham Hotspur.
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Annexe 9: statistiques officielles concernant le spectacle du jeu SUPER bowl en Allemagne entre 2013 et 2021. Un nombre important de personnes ont visité le Super Bowl entre 2013 et 2021, et la station de télévision européenne qui a diffusé l’événement en 2016 et 2020 a reçu des enregistrements de notes.
Annexes 10-12: 15 articles de presse en Allemagne, datés entre le 01/02/2013 et le 20/04/2022, concernant les jeux «SUPER bowl» et le football américain en Allemagne, ainsi que les représentations spéciales du spectacle à halftime. Toutes les informations sont en allemand.
Annexe 13: informations tirées du site web de l’opposante sur l’histoire des paniers d’équipe Carolina, dont le nom était le 29e membre de la NFL le 26/10/1993. L’équipe a joué dans le Super Bowl pour la première fois en 2013, et de nouveau au cours de la saison 2015-2016. La marque
antérieure se présente sous la forme .
Annexe 14: une capture d’écran d’une page de la racine allemande Homepage, un club de fan-clubs de Carolina, situé en Allemagne.
Déclaration sous serment 1: une déclaration sous serment signée par le conseil supérieur en matière de PI de l’opposante, datée du 18/09/2023. Ce document est rédigé en anglais. Les principales informations peuvent être résumées comme suit:
ola marque «Carolina panthers» a été utilisée et continue d’être utilisée dans l’Union européenne pour les produits et services protégés, notamment sous les formes d’usage énumérées dans la pièce jointe «EidV» et énumérées ci- dessous; ole magasin NFL — Europe, Europe.nflshop.com existait avant 2020; oles spectateurs du Super Bowl ont augmenté dans l’Union européenne au cours de la période pertinente, l’Allemagne étant le pays ayant le plus grand nombre de téléspectateurs; En 2016, lorsque Carolina a joué le Super Bowl, un nombre important de personnes a visité la finale; ole transport à destination des clients de l’Union de produits portant la marque antérieure a été effectué en très grandes quantités; oles réseaux sociaux de la «panthère de Carolina» ont un nombre important d’abonnés et d’abonnés dans le monde entier. ola NFL a conclu un accord de licence valable avec EA Games pour l’utilisation de la marque «Carolina panthers» incluant l’Union européenne pour les jeux vidéo Madden NFL.
La pièce EidV 1 contient des captures d’écran de la chaîne YouTube et des photos non datées des produits et services proposés ou montrant la marque antérieure, notamment, comme indiqué ci-dessous. Les documents suivants ont été présentés:
o Classe 9: jeux vidéo/jeux vidéo: une capture d’écran d’YouTube non datée; DVD: une photo non datée d’emballages DVD; applications: une photo non datée d’une application mobile; aimants: une photo non datée d’une aimant; pince-nez: trois photos non datées; casque: une photo non datée.
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o Classe 16: autocollants, calendriers, cadeaux, souvenirs, livres, papeterie, carnets – 10 photos non datées dans lesquelles la marque antérieure apparaît,
entre autres, comme
.
o Classe 25: T-shirt, sweat-shirt, foulard, chaussures, pantalons — une photo non datée pour chaque produit. La marque antérieure apparaît telle que
représentée ci-dessus et en tant que et .
o Classe 41: sept photos non datées ou captures d’écran de chaînes YouTube tirées de stades, l’une étant prétendument en Allemagne, pour montrer l’usage en rapport avec des services de divertissement, des activités sportives et culturelles, l’organisation d’événements sportifs, de compétitions et de musique, des spectacles de comédie et de danse.
Annexe 15: capture d’écran du site web de l’opposante présentant des informations détaillées sur l’expédition internationale vers l’Union européenne et au Royaume-Uni et le traitement.
Annexes 16-17: une capture d’écran d’une page du site web de la boutique européenne NFL sur laquelle la marque antérieure est représentée en tant
que et , et une capture d’écran du site https://web.archive.org/ utilisant la Wayback Machine montrant l’archive internet du site web de la boutique européenne NFL avec une activité entre 2012 et 2023.
Annexe 18: une offre sur le site web de l’amazon allemand pour un DVD intitulé «NFL Team Highlights lights lights 2003-04: Carolina panthers DVD prescrire condamnées Import énonçant». Une capture d’écran montrant huit épisodes vidéo sur «Carolina panthers» disponibles sur Amazon Prime
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depuis 2019. La marque antérieure est représentée comme, entre autres
.
Annexe 19: une capture d’écran d’une vidéo dénommée «Madden NFL: Alle Cover in der Geschichte von EA Sports — 1988 bis 2024» publié sur www.ran.de. La marque antérieure n’a pas fait l’objet d’un usage. Une capture d’écran YouTube dénommée «Madden 17 gameplay — Cam Newton’s dominating Performance», dans laquelle la marque antérieure apparaît comme indiqué ci-dessus dans l’annexe EidV 1.
Annexe 20: offres des paniers officiels de Carolina disponibles sur Apple ou Android. La marque antérieure apparaît, entre autres, comme indiqué ci- dessus dans l’annexe EidV 1.
Annexes 21-23: une capture d’écran du compte Instagram officiel des paniers de Caroline en Allemagne, une capture d’écran de la chaîne officielle YouTube des paniers de Carolina en Allemagne et une capture d’écran du site www.ran.de montrant une vidéo intitulée «Carolina panthers: TOP 10 pièces de théâtre». Une capture d’écran du site web montrant que les panthères de Carolina sont disponibles sur la plateforme DAZN. Une capture d’écran du site https://web.archive.org/ utilisant la Wayback Machine montrant le site web des paniers de Carolina avec des articles datant de la période 2018-2019.
Annexes 24-32: captures d’écran contenant des offres de produits couverts par la marque antérieure et postées sur le site internet officiel de l’opposante ou Amazon (www.amazon.de). Les produits font référence à des vidéos, des aimants, des lunettes de soleil, des casquettes, des autocollants, des souvenirs ou des carnets, et la marque antérieure est apposée comme indiqué ci-dessus dans l’annexe EidV 1.
Annexes 33-36: une capture d’écran du site https://web.archive.org/ utilisant la Wayback Machine montrant le site web des paniers de Carolina et www.primesport.com montrant des offres de billets ou des offres de billets imprimés pour les jeux des paniers de Carolina datant de 2014 à 2019. Une capture d’écran du compte Instagram allemand faisant référence à un jeu de panthères de Carolina contenant des informations en allemand. Une capture d’écran du site web des panères de Carolina montrant des offres de billets pour 2023 jeux.
Annexes 37 et 40: une capture d’écran du compte Twitter des paniers de Carolina contenant des informations sur les billets en vente depuis le 02/08/2023. Une capture d’écran de la même Twitter fait état d’un tweet avec KeepPounding. La marque antérieure ne figure pas sur cette dernière capture d’écran.
Annexes 38-39: captures d’écran contenant des offres de produits couverts par la marque antérieure et postées sur le site internet officiel de l’opposante ou Amazon (www.amazon.de). Les produits font référence, entre autres, à un drapeau, à des vêtements ou à un tapis de bureau et la marque antérieure est apposée, entre autres, comme indiqué ci-dessus dans la pièce EidV 1. La devise utilisée est l’euro.
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Annexe 41: une capture d’écran du site https://web.archive.org/ utilisant la Wayback Machine montrant le site internet shop.panthers.com le 24/08/2017 et proposant une offre de jersey. La devise utilisée est le dollar.
Annexes 42-45: captures d’écran de 1) le site web de la boutique Europe NFL en allemand, 2) le site web officiel de l’équipe en utilisant, entre autres, la Wayback Machine pour les années 2017 à 2021, ainsi que 3) www.amazon.de montrant des offres de vêtements, de chapeaux et de chaussures montrant la marque antérieure de la même manière ou d’une manière similaire, comme indiqué ci-dessus dans la pièce EidV 1. La devise utilisée est en partie l’euro et en partie le dollar.
Annexe 46: un article intitulé «Deutschland — wir sind gekommen, um zu bleiben», publié le 15/12/2021 sur www.panthers.com. L’article est rédigé en allemand.
Annexes 47-50: captures d’écran du compte Instagram allemand «Panthersdeutschland» montrant le nombre de abonnés à 14,600 le 02/08/2023 (date de la capture d’écran). Captures d’écran du compte Twitter officiel des paniers de Carolina ayant trois millions de abonnés le 01/08/2023 (date de la capture d’écran). Une capture d’écran de la pomme apple.com montrant l’application mobile de Carolina, qui peut être téléchargée. Capture d’écran de la panthère de Carolina YouTube en Allemagne, avec 121 000 abonnés le 01/08/2023.
Annexe 51: article «susvisé tsch in der Welt» publié le 12/02/2020, en allemand, et mentionnant les pays dans lesquels l’allemand est la langue officielle.
Annexes 52-53: captures d’écran du site web officiel des panères de Carolina montrant des informations sur la présence de 1) une section éducative sur le site web montrant que les slips de Carolina prix prix aux écoles de finition supérieure, ainsi que 2) une section allemande.
Annexe 54: un article Wikipédia intitulé «NFL International Series» contenant des informations sur la série internationale NFL, qui mentionne, entre autres, que les matchs de football NFL se déroulent dans de nombreux lieux, dont l’Union européenne.
Annexe 55: une capture d’écran d’une photographie non datée du site www.panthers.com, dénommée «panthers fans, se fait sentir à Tottenham Hotspur Stadium».
Annexe 56: une capture d’écran du site www.levisstadium.com sur laquelle figure l’article «Super Bowl 50 rames arborant le tableau» publié le 10/02/2016 et montrant une photo avec le stade du Super Bowl 50 en 2016,
montrant sur le champ.
Annexe 57: plusieurs captures d’écran du site www.panters.com contenant des informations sur les «panthers in the community» et montrant des
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services de fan-club et des services de bienfaisance aux États-Unis entre 2018 et 2023.
Annexe 58: article «Neue Partnerschaft: Carolina panthers kooperieren mit Eintracht Frankfurt», publié le 30/11/2022 sur le site web de Sport1, et fournit des informations sur la coopération entre ces clubs sportifs. Une capture d’écran du compte Instagram de la panthère contenant des informations sur cette coopération.
Annexe 59: Résultats Google pour les recherches «panthers», «Carolina panthers» et «Carolina».
Le 07/06/2024, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires:
Déclaration sous serment 1: déclaration sous serment signée par le conseil supérieur de PI de l’opposante, datée du 01/06/2024. Ce document est rédigé en anglais. Les principales informations peuvent être résumées comme suit:
ola marque antérieure a été utilisée dans l’Union européenne avec le consentement de NFL Properties Europe GmbH au cours de la période pertinente;
oconfirmation que les jeux de série internationale NFL ont eu lieu dans différents pays à travers le monde, y compris dans l’UE et au Royaume-Uni.
Annexe 60: une capture d’écran du site www.apps.apple.com/us/ montrant la disponibilité pour le téléchargement des paniers de Carolina Mobile, disponible à partir du 11/11/2019.
Annexes 61 à 68 et 70: captures d’écran du site www.amazon.de montrant des offres pour des aimants, des étuis en verre, des casquettes, des autocollants, des stylos, du bouchon, du calendrier, des carnets et un fanon contenant la marque antérieure de la même manière ou d’une manière similaire à celle indiquée ci-dessus dans l’annexe EidV 1. La devise utilisée est l’euro et les captures d’écran font référence à des produits proposés entre 2014 et 2019.
Annexe 69: une offre de billets pour les paniers de Carolina sous la marque antérieure les 23/11/2018 et 09/08/2017.
Annexe 71: l’article Wikipédia «NFL International Series», publié via la Wayback Machine, montrant que les jeux de la série NFL International ont eu lieu dans différents pays dans le monde entier, dont le Royaume-Uni entre 2007 et 2019.
Même si, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit produire la preuve de l’usage dans un délai imparti par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque l’opposant produit, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures présentées dans le
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délai imparti, l’Office peut tenir compte des preuves produites hors délai en raison d’un exercice objectif et raisonnable du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les indications ou éléments de preuve tardifs ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves antérieures pertinentes présentées dans le délai imparti afin de prouver la même exigence juridique énoncée à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
Le fait que la demanderesse ait contesté les éléments de preuve initialement produits par l’opposante justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection &bra; 29/09/2011-, 415/09, FISHBONE/FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550, § 30, 33; 18/07/2013, 621/11-P, FISHBONE/FISHBONE Beachwear (fig.), EU:C:2013:484, § 36).
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, dans la mesure où elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’augmenter la force probante des preuves soumises dans le délai imparti.
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 07/06/2024.
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure. L’usage de la marque antérieure doit être prouvé dans l’Union européenne du 13/03/2015 au 12/03/2020 inclus, et une partie pertinente de ces éléments de preuve concerne le Royaume-Uni.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve concernant le Royaume-Uni et une période antérieure au 12/03/2020 inclus (date antérieure à la date de dépôt de la demande du signe contesté) sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération. Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent être pris en considération pour prouver l’usage sérieux «dans l’UE» (voir communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
De même, les éléments de preuve relatifs aux États-Unis d’Amérique (USA) ne sauraient être pris en compte pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.
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Appréciation des éléments de preuve
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Les indications et les preuves concernant l’usage sérieux des marques doivent établir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage qui a été fait des marques pour les produits et/ou services pour lesquels elles sont enregistrées.
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences.
C’est à l’opposant qu’il appartient de choisir les moyens de preuve qu’il estime appropriés pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure (08/07/2004,-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 37).
La constatation de l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être fondée sur des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs (18/01/2011-, 382/08, VOGUE/VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 22; 12/12/2002, 39/01-, HIWATT/HIWATT, EU:T:2002:316, § 47).
La division d’opposition doit examiner les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux. La division d’opposition juge approprié de commencer la présente appréciation par l’ importance de l’usage.
Importance de l’usage
L’importance de l’usage doit être évaluée si, compte tenu de la situation du marché dans le secteur ou le commerce concerné, il peut être déduit des documents produits que le titulaire a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. La marque doit être utilisée pour des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
En outre, en ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou des services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon
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qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Il convient de noter qu’en ce qui concerne les déclarations sous serment du conseil principal en propriété intellectuelle de l’opposante (déclarations sous serment no 1 et no 2), l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles -mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins d’importance que les preuves indépendantes (11/01/2011, R 490/2010-4, BOTODERM, § 34). Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce. Une telle déclaration ne saurait à elle seule prouver à suffisance l’usage sérieux &bra; 09/12/2014-, 278/12, PROFLEX (fig.)/PROFEX, EU:T:2014:1045, § 51; 54). Toutefois, cela ne signifie pas que ces déclarations sont totalement dépourvues de toute valeur probante &bra; 28/03/2012,-214/08, OUTBURST (fig.)/Outburst, EU:T:2012:161, § 30 &ket;. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Néanmoins, lorsde l’appréciationdes autres éléments de preuve afin de déterminer si le contenu des déclarations sous serment est étayé par les autres éléments de preuve, la division d’opposition a considéré que les documents produits par l’opposante ne fournissent pas suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Aucun élément de preuve, tel que des factures, des chiffres d’affaires/de ventes, des publicités, des accords de marchandisage et de licence ou aucune autre information ne permet de démontrer que l’opposante a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent.
En particulier, dans les déclarations sous serment, il était mentionné que «l’expédition dans l’Union de produits portant la marque antérieure a été effectuée en très grandes quantités», sans mention d’un quelconque chiffre. S’il n’est en effet pas nécessaire de révéler le volume total des ventes ou du chiffre d’affaires et que, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles peuvent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale
&bra;-15/07/2015, 398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR, EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, peerstorm/PETER STORM, EU:T:2010:298, § 42 et suivants), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les captures d’écran des magasins www.amazon.de et NFL Europe montrant l’offre de produits (par exemple, annexes 24 à 32, 38 à 39, 42 à 45, 61 à 68 et 70), dont la plupart portent la marque antérieure «Carolina panthers» sous une forme verbale ou figurative, sont insuffisantes pour étayer les déclarations sous serment et l’importance de l’usage de la marque antérieure. Elles indiquent simplement la présence et la promotion des produits de l’opposante, dont certains ne se rapportent pas à la période pertinente, et ne contiennent aucun chiffre concernant le chiffre d’affaires ou les ventes, qui montrerait le volume commercial réalisé sous la marque ainsi que la fréquence et la durée de l’usage pour les produits en cause et aideraient à les
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corroborer avec les déclarations sous serment et les autres éléments de preuve. Il en va de même pour les simples informations relatives au transport maritime international vers l’UE et au Royaume-Uni qui figurent sur le site web de l’opposante (annexe 15) et à l’activité entre 2012 et 2023 sur le site web de la boutique européenne NFL (annexes 16 à 17), étant donné que cela ne montre pas d’informations claires et concrètes sur la marque antérieure. Le simple fait que le public pertinent en Allemagne puisse acheter des billets pour le football américain ou regarder les «panères de Carolina» aux États-Unis (par exemple, annexes 33 à 36 et 69) ne permet pas d’étayer suffisamment l’étendue de la fourniture de services dans le territoire pertinent et sous la marque antérieure. Bien que les éléments de preuve montrent que certains produits ont été proposés à la vente sur des plateformes en ligne, aucun élément de preuve ne fournit de données sur le nombre de produits effectivement vendus ou les services proposés au cours de la période pertinente et sur la fréquence de ces ventes. En outre, la disponibilité de billets de football ne permet pas d’évaluer le volume, la fréquence et la durée ou le chiffre d’affaires, étant donné qu’aucun document/aucune donnée, émanant de l’opposante ou de sources indépendantes, sur le nombre de billets vendus (avec une date pertinente) n’a été présenté. Par conséquent, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une importance satisfaisante de l’usage de la marque antérieure et ne permettent pas de prouver que l’opposante a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent par la vente de produits ou la fourniture de services sous la marque antérieure.
En effet, aucun élément de preuve n’a été présenté pour démontrer un chiffre d’affaires de «très grandes quantités», comme le mentionne l’opposante, et une telle affirmation formulée par l’opposante elle-même a une valeur probante moindre.
Les articles et captures d’écran de sites internet au Royaume-Uni (annexes 7 à 8) et en Allemagne (par exemple, les annexes 9 à 12, 21 à 23, 46 et 58) montrent des informations concernant l’opposante et la marque antérieure, mais ne fournissent pas suffisamment d’informations sur l’importance de l’usage, au sein de l’Union européenne et au cours de la période pertinente (à savoir, l’ annexe 58 datant de la période pertinente, 30/11/2022, concernant une coopération entre les clubs sportifs, les panthers de Carolina et Eintracht Frankfurt, annexes 37 et 40 – comportant des informations datées de 01/08/2023-02/08/2023, 46 et 02/08/2023. Cela, bien qu’il contienne, entre autres, des données statistiques indiquant qu’un nombre important de personnes en Allemagne et au Royaume-Uni suivaient les paniers de Carolina ou ont visité le Super Bowl au cours de la période pertinente, et il est sans doute possible qu’un jeu de plongeurs de Carolina soit parvenu à la dernière main en 2016. L’opposante fournit principalement des informations générales sur le football américain et le Super Bowl, avec un nombre impressionnant de personnes qui le suivent, principalement aux États-Unis.
Enoutre, les publications sur les médias sociaux provenant des comptes des médias sociaux de Carolina en Allemagne (c’est-à-dire les annexes 47à 50) ou l’existence du club de Carolina fan fanne sont pas particulièrement concluantes. Il convient de mentionner que le nombre de abonnés sur ces plateformes de médias sociaux est indiqué depuis 2023, date qui est antérieure à la période pertinente pour prouver l’usage sérieux. Aucun des autres documents mentionnés ne fournit d’autres informations sur le chiffre d’affaires réel généré par les ventes de produits ou de services sous la marque antérieure au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent, et ne fournit pas non plus de données supplémentaires sur l’importance de l’usage de la marque.
La division d’opposition rappelle qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Comme indiqué ci-dessus,
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l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que l’opposante doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006,-416/04 P, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:C:2006:310, § 72).
Selon une jurisprudence constante, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné &bra; 30/11/2009,-353/07, COLORIS (fig.)/COLORIS, EU:T:2009:475, § 24; 08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 42).
Dans toute affaire de preuve de l’usage, l’opposante est la mieux placée pour fournir des preuves suffisantes et objectives de l’usage sérieux de ses marques. Afin de prouver l’usage pour les produits et services pertinents, l’opposante aurait facilement pu produire des éléments de preuve objectifs ou convaincants à l’appui des documents produits, tels que ceux indiqués ci-dessus (à savoir des factures, chiffres d’affaires/ventes, publicités, ventes, accords de marchandisage et de licence, etc.) et à partir d’une période pertinente. Compte tenu de tout ce qui précède, et sur la base d’une appréciation globale des éléments de preuve produits, des caractéristiques des produits et services et de la particularité du secteur de l’opposante, en l’absence d’autres pièces justificatives, il ne saurait être considéré que l’opposante a prouvé la norme juridique requise pour l’importance de l’usage de la marque antérieure pour tous les produits ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
En outre, l’opposante a également fait référence à des sites web dans ses observations et a fourni des liens directs vers les sites web.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’Office, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Il n’appartient pas aux organes de décision de l’Office de vérifier ou de tenter de clarifier les informations soumises en accédant aux sites web respectifs en vue de vérifier les revendications avancées
&bra;-04/10/2018, 820/17, Alfrisa (fig.)/Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61-63 &ket;, à savoir confirmer l’usage sérieux des marques antérieures.
La division d’opposition peut uniquement se fonder sur les éléments de preuve produits par les parties, et une simple indication d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Force est de constater que, par sa nature même, un hyperlien vers un site Internet ne permet pas de copier et de transmettre en tant que document le contenu et les données auxquels il est destiné pour que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont aisément mis à jour et la plupart ne fournissent aucune archives de matériel affiché précédemment ni de registre d’affichage qui permettrait au public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. Dès lors, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des éléments de preuve ne sauraient être suffisamment garanties par la simple transmission d’un lien hypertexte vers un site web.
Les preuves en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité d’affaires, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, et en particulier en ce qui concerne la justification de droits nationaux antérieurs et la preuve du contenu de la législation nationale conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Dans tous les autres
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cas, comme en l’espèce, les éléments de preuve, même s’ils sont disponibles en ligne, doivent être fournis à l’Office sous la forme de documents tels que des impressions/captures d’écran, enregistrées sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée.
Par conséquent, la présentation de liens directs vers des sites web ne saurait être considérée comme une preuve valable et ne saurait être prise en considération.
À lalumière de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que l’opposante n’a fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures pour aucun des produits sur lesquels l’opposition est fondée. L’absence de preuve même d’un facteur d’usage entraîne le rejet de la preuve de l’usage.
Conclusion
Comme expliqué ci-dessus, les exigences relatives à la preuve de l’usage sont cumulatives. Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Par conséquent, le non-respect de l’une des conditions est suffisant et, l’importance de l’usage n’ayant pas été établie, il n’est pas nécessaire d’apprécier les autres conditions d’usage.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Ces éléments de preuve ne permettent pas de conclure, sans recourir à des probabilités et à des présomptions, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits et services pertinents (-15/09/2011, 427/09, CENTROTHERM, EU:T:2011:480, § 43).
Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments de l’opposante, étant donné qu’ils n’auront aucune incidence sur la conclusion selon laquelle l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Florica RUS Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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