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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2024, n° R1298/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1298/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 16 janvier 2024
Dans l’affaire R 1298/2023-1
Mary Brown Inc.
100 Renfrew Drive, Suite 130 Markham L3R 9R6
Canada Demanderesse en nullité/requérante représentée par BIRD indirects BIRD LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles (Belgique)
contre
MAINMARK CORPORATION SDN BHD
No 3 et 5 Jalan Dewani 3 Kawasan
Perindustrian Dewani Johor Bahru
Johor 81100
Malaisie Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par REDDIE indirects GROSE LLP, The White chapel Building, 10 Whitechape l
High Street, London E1 8QS( Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’annulation no 41 429 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 870 408)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/01/2024, R 1298/2023-1, M ARRYBROWN
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Décision
Résumé des faits
1 Le 28 septembre 2007, à la suite d’une demande déposée le 25 janvier 2006, MAINMARK CORPORATION SDN BHD (ci-après la «titulaire de la MUE») a obtenu l’enregistre me nt de la marque de l’Union européenne no 4 870 408 (ci-après la «MUE contestée») pour le signe
MARRYBROWN
pour divers produits et services compris dans les classes 16, 29 et 43, en particulier:
Classe 43: Services de restaurants; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons destinés à être consommés dans des locaux et en dehors des locaux.
2 Le 20 février 2020, Mary Brown Inc. (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité. Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir que la marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
3 Le 24 septembre 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit ses preuves de l’usage, à savoir:
Annexe Brève description
1 Articles issus du site https://worldpopulationreview.com et howwidelyspoken.com.
2 Extraits occultés de l’accord de vacance pour Kista Galleria, daté du 22 mai 2019.
3 Extraits de la Brochure 2018 Kista Galleria.
4 MARRYBROW N Sweden page Facebook.
5 MARRYBROW N Sweden Instagram.
6 Extrait de page web archivé de la page Facebook «Wayback Machine» de la page Facebook Kista Galleria.
7 Articles et traductions de www.foodnet.se, datés du 14 octobre 2019 et www.fastighetsvarlden.se, datés du 11 octobre 2019.
8 L’événement d’ouverture MARRYBROWN organisé sur la page Facebook MARRYBROW N Sweden.
9 Un article publié sur https://www.theiskandarian.com/.
10 Un post Facebook, daté du 9 février 2020, de la page Facebook mondiale MARRYBROWN.
11 Commentaires des clients publiés sur la page Facebook MARRYBROWN Sweden;
12 Menu du restaurant MARRYBROW N en Suède.
13 Les chiffres de vente relatifs à la période comprise entre le 1 février 2020 et le 30 juin 2020.
14 Tickets en ligne datés du 4 février 2020.
15 Copie des tickets papier datés de février à juin 2020.
16 Extraits occultés d’un accord avec Uber eats, et extraits de pages web du site www.ubereats.com/se.
17 Extraits occultés d’un accord avec Foodora, et extraits de pages web du site www.foodora.se.
4 Le 12 avril 2021, la demanderesse en nullité a déposé ses observations en réponse.
5 Le 29 avril 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu en présentant son mémoire en réponse, ainsi que des éléments de preuve supplémentaires (pièces 1 à 4).
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Annexe Brève description 1 Informations sur le centre «Kista Galleria» (18 millions de visiteurs chaque année, l’un des centres commerciaux les plus grands et les plus performants de Suède, troisième le plus grand dans les pays nordiques.
2 Un post Facebook de la page «Kista Galleria» publié le 9 décembre 2019 annonçant l’ouverture du restaurant Marrymarwn.
3 Des images prises en février 2020 montrant des repas vendus sous le signe.
4 Un article publié le 1 décembre 2014 indiquant que la titulaire de la marque de l’Union européenne recourt à des opportunités en Europe et cible à entrer en Europe d’ici à 2016.
6 Le 11 juillet 2022, la demanderesse en nullité a déposé d’autres observations en réponse aux autres observations et éléments de preuve.
7 Par décision du 26 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir pour tous les produits et services enregistrés, à l’exception des produits et services suivants:
Classe 43: Services de restauration rapide.
8 La division d’annulation, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, a fait valoir que la marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 28 septembre 2007. La demande en déchéance a été déposée le 20 février 2020. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Unio n européenne contestée au cours des cinq années précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 20 février 2015 au 19 février 2020 inclus.
9 En ce qui concerne le lieu de l’usage, les éléments de preuve ne font référence qu’à un seul établissement, à savoir un restaurant de restauration rapide situé dans le «Kista Galler ia », un centre commercial à Stockholm (Suède). Il s’ensuit qu’en principe, les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque de l’Union européenne sur le territoire pertinent, c’est-à-dire au sein de l’Union européenne. Toutefois, la demanderesse en nullité conteste le fait que l’usage exclusivement lié à la ville de Stockholm n’est pas suffisant pour constituer un usage sérieux dans l’Union européenne. À cet égard, il convient toutefois de souligner que la nature des services concernés doit être prise en compte. En effet, exiger des restaurants qu’ils possèdent des établissements dans plusieurs villes ou même dans plusieurs États membres pour établir la preuve de l’usage dans l’Unio n européenne supposerait que seules de très grandes chaînes seraient en mesure de satisfaire à l’exige nce d’usage. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve pertinents aux fins de cette appréciation: Stockholm possède une zone métropolitaine avec plus de 2.2 millions d’habitants et représente 22 % de la populatio n suédoise (annexe 1). En outre, le centre commercial qui accueille le restaurant de la titulaire de la marque de l’Union européenne compte plus de 18 millions de visiteurs chaque année, étant le troisième centre commercial dans les pays nordiques (pièce 1). De même, le compte d’entreprise Facebook du centre commercial, sur lequel l’ouverture du restaurant de la demanderesse en nullité a fait l’objet d’une publicité, comporte des interactions considérables avec quelque 40 000 personnes. La présence de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans ce centre a également fait l’objet de publicités dans plusieurs articles de presse (annexes 7 à 9). Il découle des considérations qui précèdent qu’en l’espèce, les éléments de preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée, dans l’un des centres commerciaux les plus importants et très visités de la
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capitale de la Suède, peuvent être suffisants pour constituer un usage sur le territoire pertinent, en fonction de leur appréciation combinée avec les autres facteurs pertinents.
10 Quant à la durée de l’usage, il suffit que l’usage ait eu lieu au tout début ou à la fin de la période, pour autant que l’usage ait été sérieux. Quant aux éléments de preuve datant de l’extérieur de la période pertinente, ils sont également probants dans la mesure où ils font référence à la période pertinente et corroborent les autres éléments de preuve. Les impressions Facebook figurant aux annexes 4 et 10 ou à l’annexe 2 ont été publiées les 3 et 9 février 2020, ce qui coïncide avec l’ouverture du restaurant de la titulaire de la marque de l’Union européenne. D’autres publications ont été publiées en 2019, tout comme des articles de presse (exemples aux annexes 7 à 9), mais des références à l’ouverture du restaurant de la titulaire de la marque de l’Union européenne ont eu lieu au cours de la période pertinente. Enfin, une partie des chiffres de ventes (principalement à l’annexe 14) se rapporte à la période pertinente.
11 Compte tenu des éléments de preuve produits tardivement (qui ont servi à renforcer et à clarifier ceux qui avaient été produits avant et étaient donc supplémentaires et pertinents, servant à renforcer la force probante), bien que les éléments de preuve qui montrent directement l’importance de l’usage au cours de la période pertinente (par exemple, la réception ou les factures) soient très limités (l’annexe 14 contient trois reçus en ligne d’achats effectués le 4 février 2020 et montre des ventes [d’environ 400 kr] d’amis, de dépouilles de poulets, de poulets de poulet, de poulet, de poulet, de chips et de poulets pertinents. Par conséquent, les ventes ne peuvent être indiquées qu’à partir de cette date.
12 Il n’est pas nécessaire que l’usage ait eu lieu pendant une période minimale pour être qualifié de «sérieux» ni, En particulier, l’usage ne doit pas être continu tout au long de la période pertinente de cinq ans. Il suffit en effet que l’usage ait eu lieu au tout début ou à la fin de la période, pour autant que l’usage ait été sérieux.
13 En outre, les éléments de preuve produits montrent que la titulaire de la marque de l’Unio n européenne a réalisé au total 21 801 transactions entre son ouverture et le 30 juin 2020
(annexes 13 et 15). Bien que la plupart de ces données fassent référence à des dates situées en dehors de la période pertinente (jusqu’au 19 février 2020 inclus), elles permettent à la division d’annulation de tirer une conclusion positive sur la mesure dans laquelle la marque a été utilisée pendant et après la période pertinente, ainsi que sur les intentions réelles de la titulaire de la MUE au cours de cette période.
14 Ce constat est également renforcé par le fait que, juste après son ouverture, la titulaire de la marque de l’Union européenne a signé deux contrats (datés d’mars 2020) avec de grandes entreprises de livraison afin de vendre ses repas (annexes 16 et 17).
15 En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit un large éventail de preuves (datées dans ou en dehors de la période pertinente), qui sont pertinentes pour apprécier, indirectement, l’importance de l’usage de sa marque. Même des preuves circonstancielles, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale. En l’espèce, les éléments de preuve de l’usage produits indiquent que la titulaire de la marque de l’Union européenne a poursuivi des actes préparatoires considérables afin de gérer ses activités et d’acquérir une position commerciale sur le marché.
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16 Premièrement, l’annexe 2 montre que la titulaire de la marque de l’Union européenne a loué depuis le 1 août 2019 un établissement commercial au sein du centre commercia l
«Kista Galleria». En outre, elle a également commencé à faire la publicité de son restaurant de restauration rapide, et de son ouverture, sur les comptes d’entreprise Facebook et Instagram. Il est également possible de discerner, à partir de certaines publications, que la titulaire de la marque de l’Union européenne a également fait la promotion de sa restauration rapide en apposant également des supports publicitaires «physiques», par exemple une photographie sur un panneau d’affichage, qui, comme la titulaire de la marque de l’Union européenne l’a précisé, a été apposée sur la face avant du magasin avant son ouverture. Compte tenu du fait que, comme indiqué ci-dessus, le centre commercia l est visité par 18.4 millions de consommateurs par an, il est raisonnable d’envisager une certaine exposition de la marque aux consommateurs pertinents au cours de la période pertinente. En outre, l’annonce de l’ouverture de la titulaire de la marque de l’Unio n européenne a également été réalisée par le compte Facebook du centre commercial, qui compte quelque 40 000 abonnés.
17 En outre, il a été démontré que l’ouverture du restaurant de restauration rapide de la titulaire de la marque de l’Union européenne était annoncée par trois articles (annexes 7 à 9), l’un de ceux prouvant que la campagne publicitaire réalisée était assez efficace, étant donné qu’il est indiqué que «la réception parmi les locaux suédois Marrymarwn est immense avec 150 queues méta-longues chaque jour depuis 1».
18 Les éléments de preuve supplémentaires fournissent des données indirectes concernant l’importance de l’usage, telles que des publications Facebook (avec 400 «similaires») affichant le restaurant de restauration rapide de la titulaire de la marque de l’Unio n européenne et ses clients, ainsi que la présence d’avis de clients publiés au cours de la période pertinente (comme les annexes 10 et 11 et d’autres commentaires présentés dans les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne).
19 Par conséquent, les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Unio n européenne permettent de conclure sans risque qu’ils répondent aux exigences relatives à l’étendue de l’usage. En particulier, les informations contenues dans les documents fournis, prises dans leur ensemble, prouvent que l’usage de la marque antérieure dans l’Union européenne n’a pas été effectué à titre symbolique. Il peut en effet être déduit des pièces produites que la titulaire de la marque de l’Union européenne a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent et a proposé différe nts préparatifs de marketing visant à conquérir une clientèle. Par conséquent, ces documents prouvent la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure au moins pour une partie des produits et services, à savoir les établissements de restauration rapide compris dans la classe 43, qui relèvent de la catégorie générale enregistrée des services de restauration; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons destinés à être consommés dans des locaux et en dehors des locaux.
20 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré à suffisance pour tous les
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facteurs pertinents, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage, mais uniquement pour une partie des produits et services pertinents.
21 Il s’ensuit que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a prouvé l’usage sérieux que pour une partie des produits et services enregistrés, pour lesquels la marque de l’Unio n européenne contestée restera enregistrée (à savoir des établissements de restauration rapide compris dans la classe 43), mais pas pour une partie des autres produits et services enregistrés, pour lesquels elle est déchue.
Moyens et arguments des parties
22 Le 22 juin 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi de son mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision soit annulée dans la mesure où elle n’a pas prononcé la déchéance de la marque de l’Unio n européenne contestée dans son intégralité.
23 Elle a déposé des éléments de preuve supplémentaires dans le cadre du recours, à savoir:
Annexe Brève description
1 Une impression de page web détaillant les activités commerciales internationales de
MARRYBROW N (22 juin 2021);
2 Une impression de page web détaillant le voyage et le développement de MARRYBROW N (12 août 2022);
24 La demanderesse en nullité a fait valoir qu’il n’est pas contesté par les parties que le seul débouché de la défenderesse (dans le centre commercial Kista Galleria dans les départements de Stockholm, Suède) a été ouvert le 3 février 2020, soit 16 jours avant la fin de la période pertinente au cours de laquelle l’usage sérieux devait être prouvé. Toutefois, les preuves de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée pour des restaurants de restauration rapide sont extrêmement limitées et ne concernent que la fin de la période pertinente. Les éléments de preuve peuvent constituer un usage sérieux même lorsqu’un tel usage a lieu au tout début ou à la fin de la période pertinente, mais le caractère suffisant de l’usage sérieux doit être considéré dans son ensemble, en tenant compte de chacun des facteurs pertinents. Par conséquent, l’usage d’une marque qui est très limitée dans sa demande à la période pertinente — c’est-à-dire se situant au tout début ou à la fin de la période pertinente — doit être compensé par son application plus étendue aux autres facteurs de l’usage sérieux. Toutefois, en l’espèce, la preuve de l’usage est en tout point limitée et ne saurait donc constituer un usage sérieux.
25 Les allégations de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant le nombre de visiteurs annuels du centre commercial Kista Galleria ne sont pas corroborées par des éléments de preuve objectifs. La division d’annulation s’est fondée à tort sur ces éléments en tout état de cause, étant donné que le chiffre pertinent est clairement le nombre de visiteurs du point de vente lui-même, ou à tout le moins le tribunal alimentaire de Kista
Galleria — il est clair que les éléments de preuve relatifs à un point de vente, situé dans un centre commercial situé en périphérie d’une ville d’un État membre de l’Unio n européenne, ont une portée territoriale extrêmement limitée.
26 En effet, l’usage d’une marque dans un État membre de l’Union européenne peut, en théorie, constituer un usage sérieux, en cas d’usage géographique très limité, comme en l’espèce, mais, pour établir l’usage sérieux, il doit être nécessaire de compenser un tel usage limité par les autres facteurs de l’usage sérieux. Toutefois, les preuves limitées de
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l’usage en l’espèce sont insuffisantes. La division d’annulation a récemment jugé que l’usage d’une marque pour un restaurant situé au centre de Paris était insuffisant, même s’il avait duré des années avant la date pertinente, compte tenu de l’étendue géographiq ue extrêmement limitée, et a considéré de la même manière dans deux autres décisions concernant également l’usage d’une marque dans un seul restaurant à Paris. C’est à tort que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas non plus tenu compte de ces observations, formulées en première instance également.
27 Les actions de la titulaire de la marque de l’Union européenne après la fin de la période pertinente corroborent le point de vue selon lequel son intention au cours de cette période n’était pas d’acquérir une position sur le marché, mais simplement de conserver artificiellement les droits conférés par l’enregistrement. Malgré un article de presse mentionnant son intention de continuer à s’étendre dans l’UE, elle ne l’a pas fait à ce jour. C’est plus de trois ans après la période pertinente et malgré le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait continué à étendre et à ouvrir de nouveaux points de vente sur ses marchés clés en dehors de l’UE. En outre, il existe des éléments de preuve suggérant que son débouché dans le centre commercial Kista Galleria en Suède pourrait avoir été fermée après la fin de la période pertinente (un article de presse produit à l’annexe
2 du recours).
28 En ce qui concerne l’importance de l’usage, le seul élément de preuve se rapportant directement aux ventes réalisées au cours de la période pertinente (concernant seulement 16 jours sur cinq) est un petit nombre de tickets de caisse. Le rapport sur les ventes internes, qui couvre la période comprise entre le 1 février 2020 et le 30 juin 2020, porte largement sur des dates situées en dehors de la période pertinente, mais montre en tout état de cause des ventes moyennes d’environ 1 500 EUR par jour, un chiffre très faible à l’appui de la constatation d’un usage sérieux dans l’ensemble de l’Union.
29 Il ressort clairement de ses actes, tant pendant et après la période pertinente, que la titula ire de la marque de l’Union européenne n’avait pas l’intention d’acquérir une position sur le marché, mais a plutôt agi afin de préserver artificiellement l’enregistrement.
30 Le 30 octobre 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté ses observations en réponse et a fait valoir que le recours devait être rejeté.
31 Elle a fait valoir que la décision attaquée était correcte, en faisant notamment remarquer que les actes préparatoires attestés depuis au moins mai 2019 (en particulier le contrat de licence pour KistaGalleria, daté du 22 mai 2019 [annexe 2] et les publications Facebook montrant la publicité et la publicité du restaurant MARRYBROWN Sweden tout au long de l’année 2019) constituent également une preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée. Dans ses observations du 12 avril 2021, la demanderesse en nullité a admisque «s’il est vrai que l’ouverture du restaurant à la fin de la période pertinente ne constitue pas en soi un simple usage symbolique (soulignement ajouté), l’existence d’un seul restaurant, dans une seule ville, indique en principe que l’usage n’a pas été suffisant en ce qui concerne l’étendue territoriale et l’importa nce de l’usage». Néanmoins, à l’appui du fonctionnement continu du restaurant «MARRYBROWN Sweden», elle a fourni les chiffres suivants, censés s’y rapporter (arrondi vers le bas pour des raisons de sensibilité commerciale et les chiffres réels supérieurs à ceux indiqués):
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32 Enfin, elle a ajouté que l’allégation selon laquelle son restaurant de restauration rapide en Suède était fermé est fausse. Elle a également produit des éléments de preuve supplémentaires à cet égard dans le cadre du recours, à savoir:
Annexe Brève description
A Pages web du site web Kista Galleria, Google Maps, Uber eats et Foodora montrant
l’exploitation actuelle de MARRYBROWN en Suède. B Un ensemble de poteaux d’Instagram sur lesquels le compte Instagram marrybrownsweden a été marqué.
C Un échantillon de la page Google Revue de Google Maps MARRYBROWN.
D Deux articles datés du 9 décembre 2022 et du 30 juin 2022 qui discutent du restaurant
MARRYBROWN Sweden.
Motifs
33 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est recevable. Il n’est cependant pas fondé, et ce pour les raisons exposées ci-après.
I. Recevabilité des éléments de preuve produits au stade du recours
34 La demanderesse en nullité et la titulaire de la marque de l’Union européenne ont toutes deux produit de nouveaux éléments de preuve dans le cadre du recours.
35 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier s’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
36 En l’espèce, la chambre de recours est d’avis que les exigences relatives à la prise en compte des documents produits dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies en ce qui concerne les éléments de preuve supplémentaires produits par les deux parties. Elles complètent soit les documents déjà présentés (en ce qui concerne ceux déposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne), soit concernent des réfutations des conclusions formulées dans la décision attaquée (en ce qui concerne celles produites par la demanderesse en nullité).
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II. Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
37 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire d’une MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans avant la date de dépôt de la demande en déchéance, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
38 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, et (4), du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des journaux, des publicités, ainsi que des déclarations écrites telles que visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
39 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minima x, EU:C:2003:145, § 43). L’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
40 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemb le des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003,-40/01, Minima x, EU:C:2003:145, § 43).
41 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T- 382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
42 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Pour cette raison, la Cour a jugé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux
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(08/07/2004,-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36). Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (05/10/2022, T-
429/21, ALDIANO, EU:T:2022:601, § 19; 01/12/2021, T-467/20, ZARA/ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842, § 77; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, §
72).
43 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legisde l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne consiste ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK, EU:C:2018:965, § 90; 26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72, 74; 14/12/2022, T-636/21, EUROL lubrifia nt s (fig.)/Eurollubrifiants, EU:T:2022:804, § 31; 16/11/2022, T-512/21, EPSILON Technologies, EU:T:2022:710, § 70; 02/02/2016, 171/13-, MOTOBI B PESARO , EU:T:2016:54, § 49).
44 La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 28 septembre 2007. Étant donné que la demande en déchéance a été déposée le 20 février 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de sa marque pour les produits et services enregistrés au cours de la période de cinq ans précédant cette date, c’est-à-dire du 20 février 2015 au 19 février 2020 inclus. Dans le cadre d’une procédure de déchéance contestant l’usage sérieux d’une marque pour plusieurs produits et services enregistrés, il appartient au titulaire de la marque d’apporter la preuve d’un tel usage sérieux pour chacun des produits et services en cause.
45 Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a formé aucun recours, les services en cause dans le présent recours sont les suivants, à savoir ceux pour lesquels
l’usage sérieux a été établi dans la décision attaquée:
Classe 43: Services de restauration rapide.
46 En ce qui concerne la question de savoir si les éléments de preuve produits par la défenderesse étaient effectivement suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée, la chambre de recours approuve pleinement les conclusions et le raisonneme nt de la division d’annulation à cet égard. En revanche, les affirmations de la requérante ne résistent pas à l’examen.
47 Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne confirment que, sans l’ombre d’un doute, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait un usage sérieux de la marque contestée pour les services en cause en cause au stade du recours pendant la période pertinente, à titre d’usage pour un restaurant de restauratio n rapide en Suède, qui a ouvert le 3 février 2020, peu de temps avant la fin de la période pertinente aux fins de prouver l’usage sérieux.
48 En effet, la demanderesse en nullité ne conteste pas cet usage de la marque de l’Unio n européenne contestée au cours de la période pertinente. Au lieu de cela, elle fait valoir qu’un tel usage, pour être suffisant en tant qu’usage sérieux, n’est pas suffisant parce qu’il se trouvait à la fin de la période pertinente et en un seul endroit de l’Union, de sorte qu’il
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devrait être complété par des preuves d’un usage encore plus important. Étant donné que les éléments de preuve de l’usage effectif de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente sont si petits, elle fait valoir qu’ils ne peuvent compenser ces facteurs et que, dès lors, l’usage sérieux n’a pas été prouvé.
49 Comme l’admet la demanderesse en nullité, et comme l’a considéré à juste titre la divisio n d’annulation dans la décision attaquée, les éléments de preuve peuvent constituer un usage sérieux même lorsque cet usage a lieu au tout début ou à la fin de la période pertinente. L’argument selon lequel l’usage d’une marque, qui est très limité dans sa demande à la période pertinente, c’est-à-dire se situant au tout début ou à la fin de la période pertinente, doit être compensé par son application plus étendue aux autres facteurs de l’usage sérieux n’a pas d’autre base juridique que le fait que, à la lumière de tous les facteurs pertinents, cet usage doit être prouvé comme étant sérieux, c’est-à-dire pour créer ou conserver un débouché pour ces produits et services, et non à titre symbolique. Comme la divis io n d’opposition l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée, malgré la brièveté de la période d’usage à la fin de la période pertinente, cet usage était effectivement sérieux, ainsi qu’il ressort en effet également des éléments de preuve d’actes préparatoires tels que la signature d’un contrat de location pour les locaux (qui, selon toute vraisembla nce, nécessitait également du temps pour trouver et négocier) et annonçait à l’avance l’ouverture du restaurant de restauration rapide.
50 Quant à l’affirmation selon laquelle ledit usage n’était pas sérieux parce que ce restaurant avait prétendument été fermée, comme la titulaire de la marque de l’Union européenne l’a réfuté au moyen d’éléments de preuve à l’appui, elle est manifestement erronée. Les éléments de preuve produits par cette dernière partie dans le cadre du recours montrent clairement que l’entreprise exerce toujours ses activités en Suède, au même endroit. L’impression Google Maps datée du 24 octobre 2023 montre que le restaurant de restauration rapide est toujours ouvert et opérationnel dans les mêmes locaux, comme le fait la page web de la Kista Galleria imprimée à la même date, et l’extrait des services de livraison de Foodora (pièce A), tel qu’il est effectivement corroboré par les captures d’écran des médias sociaux et des revues en ligne (pièces B, C et D) imprimées à la même date, y compris des pois ayant été publiés il y a 3 ans, il y a deux ans, il y a 114 ans, 106 mois et 78 mois, 52 mois. Par conséquent, l’allégation de la demanderesse en nullité concernant sa démolition semble tout au plus reposer, à tort, sur une affirmation trompeuse ou incorrecte figurant dans un article daté du 12 août 2022, et il y a lieu de la rejeter, ainsi que de l’insinuation selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait vraisemblablement pas réellement tenté de diriger le restaurant en question en tant que véritable préoccupation commerciale.
51 De même, les allégations de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lesquelles le nombre de visiteurs annuels du centre commercial Kista Galleria n’est pas corroboré par des éléments de preuve objectifs ne sont pas convaincantes. Aucune raison de douter de l’exactitude des chiffres présentés dans la brochure Kista Galleria (annexe 3) n’a été fournie, et ces éléments de preuve ne proviennent manifestement pas de la titula ire de la MUE et n’ont clairement pas été produits au profit de celle-ci. Elle est également corroborée par les captures d’écran du site web Kista Galleria et la liste Wikipédia des plus grands centres commerciaux nordiques (pièce 1). Bien entendu, des informations directes sur le nombre de visiteurs du point de vente lui-même, ou à tout le moins auprès du tribuna l alimentaire de Kista Galleria, pourraient être encore plus utiles, mais, en tout état de cause, le fait que le centre commercial a des dizaines de millions par an et que, sans aucun doute,
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de nombreux visiteurs choisiront de visiter le tribunal alimentaire, où ils se voient offrir la possibilité de participer aux services de restauration rapide proposés par la titulaire de la MUE sous la marque de l’Union européenne contestée, qui sont situés dans un domaine de concentration.
52 Le fait qu’il a été démontré que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée pour un restaurant de restauration rapide dans un centre commercial situé en périjupes d’une ville d’un État membre de l’Union européenne ne démontre donc pas une importance extrêmement limitée de l’usage, quelle que soit sa portée territoriale. En effet, le nombre de visiteurs du centre commercial en cause pourrait clairement surpasser un lieu dans une ville utilitaire ou difficile à accéder à la rue d’un grand État membre de l’Union. En ce sens, chaque affaire repose sur des faits particuliers et l’utilisation dans un point de vente à Stockholm ne peut être automatiquement assimilée à des affaires antérieures traitant d’un point de vente unique dans un autre lieu complètement différent, que ce soit à Paris ou ailleurs. Dans la mesure où la demanderesse en nullité prétend se prévaloir de décisions antérieures de la division d’annulation à cet égard, d’une part, il n’a pas été démontré qu’il s’agissait de cas analogues en ce qui concerne la zone précise du lieu de vente et, d’autre part, en tout état de cause, l’Office doit, dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ou bien de l’examen d’une demande en déchéance, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens ou non avec ces principes. Comme dans le cas du caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, cette appréciation doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interpré té par le juge de l’Union.
53 L’affirmation selon laquelle les actions de la titulaire de la marque de l’Union européenne après la fin de la période pertinente corroborent le point de vue selon lequel son intent io n au cours de cette période était «non pas d’acquérir une position sur le marché, mais simplement de conserver artificiellement les droits conférés par l’enregistrement». Il a été démontré que la marque de l’Union européenne contestée était utilisée dans le restaurant de restauration rapide susmentionné en Suède. Rien n’indique que cet usage soit purement symbolique, mais que tous les éléments de preuve démontrent le contraire. La divis io n d’opposition a correctement motivé la décision à cet égard, en particulier en relevant que la titulaire de la marque de l’Union européenne a loué depuis le 1 août 2019 un établissement commercial au sein du centre commercial «Kista Galleria» (annexe 1) et a également commencé à faire la publicité de son restaurant de restauration rapide sur les comptes Facebook et Instagram sur les comptes de Facebook Facebook et Instagram sur les comptes de Facebook Facebook de Facebook de la titulaire de la marque de l’Unio n européenne depuis 9, ainsi qu’il ressort de la longue date de réception des publicités (par exemple, dans les articles publicitaires «physiques» de la titulaire de la marque de l’année 40 000). Comme il a également été souligné, des éléments de preuve supplémentaires ont fourni des données indirectes concernant l’importance de l’usage, telles que des impressions Facebook (avec 400 «similaires») montrant le restaurant de restauratio n rapide de la titulaire de la marque de l’Union européenne et ses clients, ainsi que la présence d’avis de clients publiés au cours de la période pertinente (annexes 10 et 11 et autres commentaires déposés dans les observations de la titulaire de la marque de l’Unio n européenne).
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54 En tout état de cause, la chambre de recours approuve pleinement la conclusion selon laquelle les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne permettent de conclure sans risque qu’ils répondent à l’exigence relative à l’étendue de l’usage. Il peut en effet être déduit des documents produits que la titulaire de la marque de l’Union européenne s’est sérieusement efforcée d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent et a proposé des préparatifs de commercialisation différents visant à conquérir des clients, comme le démontrent les actes préparatoires démontrés au cours de la période pertinente, les preuves de l’usage au cours de la période pertinente (nécessairement limitées par le fait même que très peu de temps sont restés au cours de cette période), ainsi que les éléments de preuve attestant que cet usage s’est effective me nt poursuivi jusqu’à la date du recours au moins. Dans ce contexte, le rapport de ventes détaillé de 7 pages produit en tant qu’annexe 13 corroborait également cet usage sérieux. Bien que masquée pour préserver la confidentialité des affaires face aux yeux des concurrents, la nature détaillée, le format et les entrées attestées dans ce rapport de ventes montrent, par exemple, une ventilation par caisse par casse des ventes (avec 8 châtateurs identifiés), une très large gamme de produits proposés (corroborés par le reste des éléments de preuve), montrant 21 801 transactions entre le 2 janvier 2020 et le 30 juin 2020. Une telle échelle d’opérations ne saurait être considérée comme purement symbolique, mais elle appuie en effet la conclusion claire selon laquelle la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour acquérir une position sur le marché au cours de la période pertinente (et avant, au moyen de l’usage préparatoire requis).
55 L’allégation selon laquelle le rapport de ventes interne, qui couvre la période comprise entre le 1 février 2020 et le 30 juin 2020, porte en grande partie sur des dates situées en dehors de la période pertinente, mais, en tout état de cause, montre des ventes moyennes d’environ 1 500 EUR par jour (comme indiqué au paragraphe 35 des observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne datées du 24 septembre 2020), qui est un chiffre très faible à l’appui d’une constatation d’usage sérieux dans l’Union européenne, est hors de propos. Ainsi qu’il a été exposé aux points 39 à 43 ci-dessus, il n’est pas nécessaire que l’ usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, et il ne s’agit ni d’évaluer la réussite commerciale, ni de contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore de réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes. En fait, ce niveau de ventes et de ventes montre que le restaurant de restauration rapide en question, dans lequel la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée, était certainement une préoccupation commerciale réelle et continue, visant à gagner et à maintenir une part de marché. Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, exiger des restaurants qu’ils possèdent des établissements dans plusieurs villes ou même dans plusieurs États membres pour établir la preuve de l’usage dans l’Union européenne supposerait que seules des chaînes très grandes seraient en mesure de satisfaire à l’exigence d’usage [01/03/2023, R 603/2022-5, HAVANA SOCIAL (fig.)/H HAVANNA (fig.)] et l’usage sérieux ne peut être limité à ces seules entités.
56 En outre, il est notoire que, le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié le virus de Corona (Poétui 19) de pandémie( https://www.who.int/europe/emergencies/situations/covid-19, 15 novembre 2023). Si la Suède, contrairement à d’autres pays, n’a pas cessé l’économie et n’a déclaré aucune restriction, il est néanmoins sûr d’affirmer que les activités commerciales étaient inférieures aux conditions normales.
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57 De même, l’affirmation de la demanderesse en nullité selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne a mentionné son projet d’expansion supplémentaire dans l’Union européenne, mais, à ce jour, elle ne l’a pas fait, malgré le fait qu’elle a continué à étendre et à ouvrir de nouveaux points de vente sur ses marchés clés en dehors de l’UE, est hors de propos. Ces facteurs concernent des questions de stratégie commercia le globale, qui peuvent en outre changer au fil du temps, et n’ont aucune incidence sur l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée, comme le prouvent les éléments de preuve produits.
58 Par conséquent, à la lumière de tout ce qui précède, l’allégation de la demanderesse en nullité selon laquelle la marque de l’Union européenne contestée n’a pas fait l’objet d’un usage insuffisant pour les services contestés pendant la période pertinente doit être considérée comme dénuée de fondement.
59 L’étendue, la nature et le moment de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée démontrés par les éléments de preuve produits montrent clairement qu’il ne s’agissait certainement pas d’un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, que la marque de l’Union européenne contestée était utilisée publiquement et vers l’extérieur et que l’exploitation commerciale de la marque était réelle. En particulier, la nature, la fréquence et l’étendue des préparations et de l’usage prouvées pour les services de restauration rapide montrent qu’ils ont effectivement été entrepris pour maintenir ou créer des parts de marché pour les services en cause.
III. Conclusion
60 Le recours est rejeté.
Frais
61 La demanderesse en nullité étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Unio n européenne aux fins de la procédure de recours. La division d’annulation a condamné à juste titre chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure en première instance.
62 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentatio n que la demanderesse en nullité doit payer à la titulaire de la MUE dans la procédure de recours à 550 EUR, soit le montant total.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours;
3. Fixe le montant total à rembourser par la demanderesse en nullité à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de la procédure de recours à 550 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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