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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2024, n° R1441/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1441/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 20 février 2024
Dans l’affaire R 1441/2022-5
Jacob Cohen Company S.p.A. Via Vittor Pisani, 20 Milan Italie Opposante/requérante représentée par Trevisan & Cuonzo Avvocati, via Brera, 6, 20121 Milan (Italie)
contre
GIADA S.p.A. Viale Risorzione, 56 45011 Adria (RO) Italie Demanderesse/défenderesse représentée par Società Italiana Brevetti S.p.A., Via Carducci, 8, 20123 Milan (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 129 527 (demande de marque de l’Union européenne no 18 244 174)
La cinquième chambre de recours
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
20/02/2024, R 1441/2022-5, 688/J688
rend le présent
2
20/02/2024, R 1441/2022-5, 688/J688
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 mai 2020, GIADA S.p.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
688
pour les produits suivants: Classe 25: Vêtements; Bonneterie; Garnitures de cou; Gants
[habillement]; Ceintures [habillement]; Maillots de bain; Chaussures; Chapellerie; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 29 mai 2020.
3 Le 26 août 2020, Jacob Cohen Company S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits énumérés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et, sur la base du même droit antérieur, à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
5 L’opposante a fondé l’opposition sur la marque verbale non enregistrée
J688
6 Par décision du 22 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition après l’avoir considérée comme non fondée conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. La décision peut être résumée comme suit:
- En choisissant l’option «EUIPO» dans le formulaire d’opposition, il y a lieu de présumer que l’opposante a invoqué les droits sur une marque non enregistrée protégée par le droit de l’Union européenne. Or, en l’espèce, l’opposante n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe utilisé dans la vie des affaires dont elle se prévaut. En outre, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire susceptible de démontrer que le droit invoqué à une marque non enregistrée est protégé par le droit de l’Union européenne. Par
20/02/2024, R 1441/2022-5, 688/J688
4 conséquent, l’opposante n’a pas démontré que la marque non enregistrée est protégée en vertu du droit de l’Union européenne au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
- Étant donné que l’existence de la marque antérieure non enregistrée exposée ci-dessus n’a pas été prouvée et qu’aucun autre droit antérieur n’a été invoqué, l’opposition doit également être rejetée comme non fondée en ce qui concerne les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
7 Le 3 août 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu, le 20 octobre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours.
8 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 13 janvier 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 25 septembre 2023, l’opposante a informé l’Office d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Milan dans une procédure concernant, entre autres, la demande de marque faisant l’objet du présent recours.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
12 Par décision (09/10/2023, R 1439/2022-5, 613/J613), relative à des procédures entre les mêmes parties à la présente procédure, la chambre de recours a confirmé le rejet de l’opposition formée par Jacob Cohen Company S.p.A. contre la demande de marque de l’Union européenne no 18 244 164
613 déposée par GIADA S.p.A. pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements; Bonneterie; Garnitures de cou; Gants
[habillement]; Ceintures [habillement]; Maillots de bain; Chaussures; Chapellerie; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
20/02/2024, R 1441/2022-5, 688/J688
5
13 Dans les motifs de cette décision du 9 octobre 2023, la chambre de recours a considéré que, en choisissant l’option «EUIPO» dans le formulaire d’opposition, l’opposante avait invoqué les droits sur une marque non enregistrée protégée par le droit de l’Union européenne. Toutefois, l’opposante n’ayant produit aucun élément de preuve susceptible de démontrer que la marque non enregistrée demandée était protégée en vertu du droit de l’Union européenne, l’opposition a été rejetée en raison du non-respect d’au moins une des conditions nécessaires à l’application des articles 8 (3) et 8 (4) du RMUE.
14 La chambre de recours observe que la décision susmentionnée relative à l’affaire R 1439/2022-5 fait actuellement l’objet du recours T-1159/23, formé devant le Tribunal de l’Union européenne par la même opposante dans la présente procédure.
15 Compte tenu de ce qui précède, compte tenu de l’incidence possible de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-1159/23, qui porte sur une affaire qui partage de nombreux aspects avec la présente affaire, il convient à présent de suspendre l’examen du recours au titre de l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE jusqu’à ce qu’un arrêt définitif soit rendu dans l’affaire T-1159/23.
20/02/2024, R 1441/2022-5, 688/J688
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Le traitement du recours est suspendu jusqu’à la décision finale dans l’affaire-1159/23.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
20/02/2024, R 1441/2022-5, 688/J688
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