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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2025, n° R2443/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2443/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 15 mai 2025
Dans l’affaire R 2443/2024-2
CASA Ermelinda Freitas — Vinhos S.A.
Fernando Pó, CCI 2501 2965-621 ÁGUAS De Moura
Portugal Opposante/requérante représentée par GASTÃO DA CUNHA FERREIRA, LDA., Rua dos Bacalhoeiros, no ° 4,
1100-070 Lisboa (Portugal)
contre
BODEGAS ALCEÑO S.A.
Calle Del Duque no 34
30520 Murcia/Jumilla
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par Marina Lorenzo Luna, Avda. General Primo de Rivera, 9 — Entlo. C, 30008
Murcia (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 202 958 (demande de marque de l’Union européenne no 18 867 857)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/05/2025, R 2443/2024-2, AM ALINDA/DONA ERM ELINDA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 avril 2023, BODEGAS ALCEÑO S.A. (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AMALINDA
pour les produits et services suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Spiritueux alcoolisés (boissons spiritueuses); Vins; Essences et extraits alcooliques; Cidre.
Classe 35: Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Développement de campagnes promotionnelles; Distribution de produits publicitaires; Marketing; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; Administration des affaires commerciales de franchises dans le secteur du vin; Publicité; Services d’importation et d’exportation; Services de commande en ligne; Gestion des affaires commerciales; Services d’informations commerciales concernant le vin; Vente au détail par le biais de réseaux informatiques, pour les produits suivants: Boissons alcoolisées, Spirits, vin, essences et extraits alcooliques, Cider; Services de vente au détail liés aux produits suivants et en rapport avec ceux-ci: Boissons alcoolisées, Spirits, vin, essences et extraits alcooliques, Cider; Distribution en gros pour les produits suivants: Boissons alcoolisées, Spirits, vin, essences et extraits alcooliques, Cider.
2 La demande a été publiée le 9 juin 2023.
3 Le 7 septembre 2023, Casa Ermelinda Freitas — Vinhos S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir: tous les produits compris dans la classe 33.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 10 422 095 pour la marque verbale DONA ERMELINDA, déposée le 16 novembre 2011 et enregistrée le 2 mai 2012 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
15/05/2025, R 2443/2024-2, AM ALINDA/DONA ERM ELINDA et al.
3
b) L’enregistrement portugais no 626 355 de la marque verbale ERMELINDA déposée et enregistrée le 1 juillet 2019 pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
6 Par décision du 18 octobre 2024, notifiée aux parties le 19 octobre 2024 (ci-après la
«décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante aux dépens.
7 Le 19 décembre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Dans l’acte de recours (le formulaire officiel de l’Office de recours), l’opposante a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours suivrait.
8 Le 26 février 2025, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 24 février 2025 au plus tard; par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. L’opposante a été invitée à déposer des observations ou des preuves à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois. Une copie dudit mémoire a été transmise à la demanderesse pour information.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
10 Le 9 avril 2025, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties qu’en l’absence de réponse de l’opposante à sa notification d’irrégularité du 26 février 2025, le recours serait transmis à la chambre de recours en temps utile pour qu’elle statue sur sa recevabilité.
Motifs
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer son mémoire exposant les motifs du recours. La décision attaquée a été notifiée à l’opposante le 19 octobre 2024 par e-Communication. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier
2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiréle24 février 2025.
12 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
13 Aucun élément de preuve démontrant que ce délai avait été respecté n’a été produit.
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a dès lors pas été déposé dans les délais et le recoursestrejeté comme irrecevable.
15/05/2025, R 2443/2024-2, AM ALINDA/DONA ERM ELINDA et al.
4
Frais
15 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
16 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
17 En conséquence, l’opposante supportera les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
15/05/2025, R 2443/2024-2, AM ALINDA/DONA ERM ELINDA et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Dit que la répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée.
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours à concurrence de 550 EUR.
Signature Signature Signature
H. Salmi C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15/05/2025, R 2443/2024-2, AM ALINDA/DONA ERM ELINDA et al.
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