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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2026, n° 019161407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019161407 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 13/04/2026
Wilson Gunn (Europe) Gudridarstig 2-4 Reykjavik 113 ISLANDIA
Demande n°: 019161407 Votre référence: T2010308EM/GH/MSD Marque: HA+ Type de marque: Marque verbale Demandeur: Axogen Corporation 111 W. Oak Avenue, 5th Floor Tampa, FL 33602 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 31/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 5 Implants composés de tissus vivants; Implants composés de tissus biologiques et de préparations chimiques pour faciliter l’implantation; Implants chirurgicaux composés de tissus biologiques, à savoir de tissus animaux à usage médical et vétérinaire; Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, et systèmes d’administration y afférents vendus en tant qu’unité, pour la médecine régénérative; Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, et systèmes d’administration y afférents vendus en tant qu’unité, pour les plaies; Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, et systèmes d’administration y afférents vendus en tant qu’unité, pour la réparation tissulaire; Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, et systèmes d’administration y afférents vendus en tant qu’unité, pour la réparation chirurgicale; Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, et systèmes d’administration y afférents vendus en tant qu’unité, agissant sur le système nerveux central ou périphérique; Greffes de tissus et implants composés de tissus vivants pour la médecine régénérative, la réparation des plaies, la réparation et la régénération tissulaires, la réparation chirurgicale, la reconstruction mammaire, et la réparation et la régénération nerveuses; Produits tissulaires pour la médecine régénérative, la réparation des plaies, la réparation chirurgicale, la reconstruction mammaire, et la réparation et la régénération nerveuses; Préparations chimiques pour faciliter l’implantation vendues comme composant intégral d’un implant composé de tissus biologiques; Préparations chimiques pour faciliter l’implantation vendues comme composant intégral d’un implant composé de matériaux naturels non vivants.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 10 Dispositifs médicaux, à savoir greffes de tissus et implants composés de matériaux naturels non vivants, pour utilisation en médecine régénérative, réparation de plaies, réparation et régénération de tissus, réparation chirurgicale, reconstruction mammaire, et réparation et régénération nerveuses.
L’Office a émis trois objections consécutives, en réponse aux différents arguments avancés par le demandeur. Les motifs de refus figurant dans la dernière lettre d’objection du 31/10/2025 étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Les produits pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel du domaine médical ou chimique, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Hydroxyapatite +.
La signification susmentionnée du terme « HA+ », dont la marque est composée, est étayée par les références suivantes :
« L’hydroxyapatite (HA) est définie comme une forme minérale naturelle d’apatite de calcium et est un composant inorganique principal des tissus durs humains, tels que les dents et les os. Elle est utilisée dans les implants médicaux pour améliorer la biocompatibilité, stimuler la cicatrisation osseuse et améliorer l’intégration de l’implant. » (Informations extraites le 31/10/2025 sur https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/hydroxyapatite).
HA+ et HA- sont des formes modifiées d’hydroxyapatite, avec un caractère cationique ou anionique accentué et avec une charge de surface positive ou négative à pH neutre. Pour plus de clarté, les différences entre HA+ et HA- ont également été prises en compte dans les études suivantes :
« Contexte et objectif : L’ajout d’hydroxyapatite à une tige pour améliorer l’ostéointégration est un sujet de débat, et l’on en sait encore moins sur l’effet à long terme sur la stabilité de l’ajout d’hydroxyapatite (HA). […] comparer et analyser les caractéristiques de migration de l’hydroxyapatite non revêtue (HA−) et de l’hydroxyapatite revêtue (HA+). Résultats : Après la stabilisation initiale de l’implant, aucune migration significative n’a été observée jusqu’à 5 ans après la chirurgie pour les prothèses HA+ et HA−. Conclusions : L’ajout d’un revêtement d’hydroxyapatite n’a pas influencé la migration 5 ans après l’opération pour la tige de hanche de type Zweymuller. »
(https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/11207000211006782, 31/10/2025)
« Il n’est pas rare de rencontrer le terme hydroxyapatite (ou ses abréviations, HA ou HAp) lors de l’examen d’informations sur les implants dentaires ou orthopédiques. »
(https://www.himed.com/blog/benefits-hydroxyapatite-coatings-ortho-dental-implants, 31/10/2025)
L’acronyme / le terme « HA+ » a un lien direct et spécifique avec les produits et services demandés. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits des classes 5 et 10, principalement des implants, ainsi que des préparations pharmaceutiques et vétérinaires, et des systèmes d’administration y afférents vendus en tant qu’unité, pour utilisation en médecine régénérative,
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réparation tissulaire, réparation chirurgicale ou plaies; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, et systèmes d’administration y afférents vendus à l’unité, agissant sur le système nerveux central ou périphérique; greffes et implants tissulaires, composés de tissus vivants destinés à être utilisés en médecine régénérative, réparation des plaies, réparation et régénération tissulaires, réparation chirurgicale, reconstruction mammaire, et réparation et régénération nerveuses; produits tissulaires destinés à être utilisés en médecine régénérative, réparation des plaies, réparation chirurgicale, reconstruction mammaire, et réparation et régénération nerveuses; préparations chimiques pour faciliter l’implantation (classe 5), et dispositifs médicaux, à savoir, greffes et implants tissulaires composés de matériaux naturels non vivants, destinés à être utilisés en médecine régénérative, réparation des plaies, réparation et régénération tissulaires, réparation chirurgicale, reconstruction mammaire, et réparation et régénération nerveuses (classe 10), contiennent, sont revêtus ou fonctionnent à base d’hydroxyapatite, bien connue et fréquemment utilisée dans le secteur des implants médicaux pour améliorer la biocompatibilité, stimuler la cicatrisation osseuse et améliorer l’intégration de l’implant. L’équilibre des charges (HA ou HA) peut affecter la manière dont les cellules, les protéines et les ions adhèrent à la surface, influençant la biocompatibilité et la régénération osseuse.
Par conséquent, le signe décrit le genre et la composition des produits, contenant ou étant revêtus d’hydroxyapatite +.
Défaut de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 31/10/2025 a révélé que le mot ou l’acronyme « HA+ » est couramment utilisé sur le marché pertinent :
(https://www.linkedin.com/posts/crisanto-jos%C3%A9-marrero-est%C3%A9vez- 69960639_nuevo-implante-todo-sutura-para-hombro-activity-7165771816114888704-0lPS)
https://www.stryker.com/us/en/sports-medicine/products/Iconix-HA-plus.html
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0959298920000103-4004?download=true
https://www.researchgate.net/publication/272115991_Mechanical_Properties_of_Hydroxyap atite_Doped_with_Magnesium_Used_in_Bone_Implants
https://www.himed.com/blog/benefits-hydroxyapatite-coatings-ortho-dental-implants
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations sur la dernière objection dans le délai imparti.
Toutefois, le demandeur a présenté des observations les 04/06/2025 et 10/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit, et auxquelles il a été répondu par la communication de l’Office du
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31/10/2025, s’opposant au terme «HA+» en tant que «Hydroxyapatite +», couramment utilisé dans le secteur concerné.
Dans sa lettre du 04/06/2025, la requérante a fait valoir que l’Office avait cité AcronymFinder dans son objection du 04/04/2025 comme source, ce qui était insuffisant pour fonder la conclusion selon laquelle HA pouvait servir dans le commerce de description des produits de la demande. En outre, la requérante a soutenu que l’indétermination du signe «+» utilisé avec le terme HA, dans le contexte du marché des produits médicaux hautement spécialisés, rendait la marque inhabituelle et enregistrable.
L’Office a émis une nouvelle notification de motifs de refus de demande de marque de l’Union européenne le 11/06/2025, montrant l’utilisation de l’acronyme «HA+» sur le marché pertinent et expliquant que le symbole «+» n’ajoute aucune distinctivité à la marque demandée.
Dans ses observations du 10/10/2025, la requérante fait valoir que le terme «HA» est utilisé dans les domaines scientifique et médical pour désigner de nombreuses substances différentes, autres que l’acide hyaluronique, et précisant à nouveau que le symbole «+» modifie matériellement la perception de la marque dans son ensemble.
Après une nouvelle recherche, prenant en considération les arguments de la requérante, l’Office a conclu que la signification réelle du signe «HA +» sur le marché pertinent était «Hydroxyapatite +». L’Office a émis une nouvelle notification de motifs de refus, déclarant que :
«L’acronyme / terme «HA+» a un lien direct et spécifique avec les produits et services demandés. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits des classes 5 et 10, principalement des implants, ainsi que des préparations pharmaceutiques et vétérinaires, et des systèmes d’administration de celles-ci vendus en tant qu’unité, pour utilisation en médecine régénérative, réparation tissulaire, réparation chirurgicale ou traitement des plaies ; des préparations pharmaceutiques et vétérinaires, et des systèmes d’administration de celles-ci vendus en tant qu’unité, agissant sur le système nerveux central ou périphérique ; des greffes et implants tissulaires, comprenant des tissus vivants pour utilisation en médecine régénérative, réparation des plaies, réparation et régénération tissulaires, réparation chirurgicale, reconstruction mammaire et réparation et régénération nerveuses ; des produits tissulaires pour utilisation en médecine régénérative, réparation des plaies, réparation chirurgicale, reconstruction mammaire et réparation et régénération nerveuses ; des préparations chimiques pour faciliter l’implantation (classe 5), et des dispositifs médicaux, à savoir, des greffes et implants tissulaires comprenant des matériaux naturels non vivants, pour utilisation en médecine régénérative, réparation des plaies, réparation et régénération tissulaires, réparation chirurgicale, reconstruction mammaire et réparation et régénération nerveuses (classe 10), contiennent, sont revêtus ou fonctionnent à base d’hydroxyapatite, bien connue et fréquemment utilisée dans le secteur des implants médicaux pour améliorer la biocompatibilité, stimuler la cicatrisation osseuse et améliorer l’intégration de l’implant. L’équilibre des charges (HA ou HA) peut affecter la manière dont les cellules, les protéines et les ions adhèrent à la surface, influençant la biocompatibilité et la régénération osseuse. Par conséquent, le signe décrit le type et la composition des produits, contenant ou étant revêtus d’Hydroxyapatite +. »
S’agissant des arguments précédents de la requérante, il convient de préciser que la signification éventuelle du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 33 ; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, point 26).
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Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017 5, Scala, § 28).
En voyant la marque en cause, dans le contexte des produits et services demandés, le consommateur anglophone pertinent comprendra facilement que les produits des classes 5 et 10 contiennent, sont recouverts de ou fonctionnent à base d’hydroxyapatite +.
Comme indiqué ci-dessus, l’examen doit être effectué en confrontant le consommateur pertinent au signe demandé et aux produits ou services demandés simultanément. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une interprétation longue ou compliquée ou à des étapes intermédiaires mentales.
Le signe demandé « HA+ » est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments précédents du demandeur, et n’ayant reçu aucune observation supplémentaire du demandeur après la dernière communication de l’Office, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et requiert un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter les motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en question (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
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point 43).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Il est répondu aux observations antérieures de la requérante comme suit :
Le signe « HA+ » décrit l’espèce et la composition des produits, contenant ou étant recouverts d’hydroxyapatite +. La signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. En voyant la marque en cause, dans le contexte des produits et services demandés, le consommateur anglophone pertinent comprendra facilement que les produits des classes 5 et 10 contiennent, sont recouverts d’hydroxyapatite + ou fonctionnent sur la base de celle-ci.
Comme indiqué dans le résumé (II), l’examen doit être effectué en confrontant simultanément le consommateur pertinent au signe demandé et aux produits ou services demandés.
L’acronyme « HA+ » a une signification claire et est un terme courant dans le secteur de marché pertinent.
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Le signe demandé, à savoir 'HA+”, est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est dès lors incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019161407 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Manuela MIEHLE
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