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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2024, n° R1789/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1789/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 21 février 2024 Dans l’affaire R 1789/2023-4 Jorge Segovia Bonet Alfonso Rodríguez Santamaría, 19
28002 Madrid
Espagne Opposante/requérante
représentée par J. M. Toro, S.L.P., Orense, 32-11-A, 28020 Madrid (Espagne)
contre
Kalido B.V. Laan van Kronenburg 4
1183 as Amstelveen
Pays-Bas Demanderesse/défenderesse
représentée par Jachthavenweg 109-H, 1081 KM Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 163 082 (demande de marque de l’Union européenne no 18 599 976)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 novembre 2021, le prédécesseur en droit de Kalido B.V.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; marketing; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; gestion d’affaires pour le compte de sportifs; compilation de statistiques; prospection, recherche et analyse de marché; sondages d’opinion; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatiques; organisation de foires, de manifestations et d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; y compris tous les services précités dans le contexte du franchisage; services d’information et de conseils relatifs aux services précités; tous les services précités étant fournis par voie électronique, également sur l’internet.
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; cours de sport; camps de sport (divertissement); organisation de compétitions sportives; organisation de compétitions sportives; organisation d’événements sportifs; académies, y compris dans le domaine du sport; organisation de programmes de formation et réalisation de programmes de formation, y compris dans le domaine du sport; services de location pour les produits suivants: équipements sportifs et installations sportives; installations sportives; organisation et conduite de conférences, séminaires, congrès, symposiums, conférences et autres manifestations éducatives de ce type; mise à disposition d’infrastructures de formation; édition, prêt et diffusion de lettres d’information, livres, journaux, magazines, brochures, dépliants, produits de l’imprimerie, matériel d’instruction, matériel d’enseignement et autres textes et publications; organisation de foires et d’expositions à but éducatif et culturel; services d’information et de conseils relatifs aux services précités; tous les services précités fournis par le biais de canaux électroniques, y compris l’internet.
Classe 42: Planification et conception d’installations sportives; de l’observation et du développement, en ce qui concerne les domaines suivants: motifs du campus et d’autres infrastructures éducatives; de l’observation et du développement, en ce qui concerne les domaines suivants: hôtels et centres de villégiature; services d’architecture pour la préparation de plans architecturaux; services d’information et de conseils relatifs aux services précités; tous les services précités également par voie électronique, y compris l’internet.
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Classe 43: Servicesd’hôtels de villégiature; services hôteliers; organisation de salles de villégiature; l’échange d’hébergement et la réservation de logements temporaires; services de restaurants; fourniture d’aliments et de boissons.
Classe 44: Organisation et mise à disposition d’installations et de traitements thermaux; traitements détox; services de salons de beauté; physiothérapie; conseils psychologiques d’étudiants et de joueurs de sport; services d’information et de conseils relatifs aux services précités; tous les services précités également par voie électronique, y compris l’internet.
2 La demande a été publiée le 13 décembre 2021.
3 Le 2 février 2022, Jorge Segovia Bonet (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative no 16 366 676 (ci-après la «marque antérieure»)
déposée le 15 février 2017, enregistrée le 30 mai 2017, revendiquant les couleurs blanche, orange et bleue pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 16: Papeterie; livres; matériel d’enseignement à l’exception des appareils.
Classe 25: Uniformes; vêtements de dessus; robes; chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques].
Classe 41: Enseignement; services de divertissement; formation.
6 L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouissait d’une renommée et qu’il s’agissait également d’une marque notoirement connue (article 6 de la Convention de Paris) en Espagne.
7 Le 27 septembre 2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants afin de prouver la renommée/la notoriété de la marque antérieure.
− Annexe 1: Des impressions de sites web sur les marchés britannique, hongrois, italien et slovène, ainsi que de la page d’accueil principale de l’IES, indiquant qu’IES est une institution «ayant plus d’une centaine d’années d’expérience dans le domaine de l’éducation». En outre, les textes soulignent qu’ «il existe aujourd’hui 20
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écoles et 2 universités sur trois continents» et que «IES possède et exploite un nombre croissant d’écoles à travers le Royaume-Uni, l’Italie, la Hongrie, la Slovénie, l’Afrique du Sud, le Panama et les États-Unis d’Amérique». Les impressions sont datées du 29 mai 2018 et sont en anglais. La marque antérieure est représentée.
− Annexe 2: Des impressions de la chaîne IES YouTube, où il est indiqué qu’ «il existe 21 écoles dans 14 pays». La capture d’écran de la vidéo en question montre un total de 291 vues et de 2 vues. La vidéo apparaît telle que publiée le 21 octobre 2016 et le texte qui y apparaît est en anglais. Une version en noir et blanc de la marque antérieure s’affiche.
− Annexe 3:
• Une impression du profil IES LinkedIn, dans laquelle il est indiqué que «IES possède un nombre croissant d’écoles à travers le Royaume-Uni, l’Europe continentale, l’Amérique du Sud et les États-Unis». L’impression montre que la société compte 436 abonnés sur LinkedIn et emploie entre 201 et 500 employés. La marque antérieure n’est pas représentée.
• Une impression du site web https://appcreationaward.com/ faisant référence aux écoles SEK/IES et annonçant «Le prix pour la programmation et la conception des applications informatiques «SEK/IES International» […] dans le but de promouvoir le développement de la programmation informatique et de ses applications dans l’éducation et la vie quotidienne des élèves de l’institution internationale SEK et des systèmes d’éducation internationale IES»; Les prix sont en USD. Cette impression est datée du 29 mai 2018; Les informations sont en anglais. La marque antérieure n’est pas représentée.
• Une impression du site web www.sek.net présentant une liste de 14 écoles SEK et de 10 écoles IES; La marque antérieure est uniquement représentée par rapport aux écoles de l’IES (dont 3 dans l’UE). Cette impression est datée du 29 mai 2018; Les informations sont en anglais.
8 Par décision du 28 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de l’opposante. La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
− Étant donné que la marque antérieure est enregistrée, l’affirmation de l’opposante selon laquelle la marque antérieure est notoirement connue doit être considérée comme une revendication d’un «caractère distinctif accru» au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, au regard de laquelle les éléments de preuve produits (voir paragraphe 7 ci-dessus) ont été appréciés. Dans la mesure où ces éléments de preuve ont été produits pour prouver la renommée, ils seront examinés au regard de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Pour des raisons d’économie de procédure, l’opposition sera examinée comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui,
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5 pour l’opposante, constitue le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée.
− Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− L’élément verbal central de la marque antérieure, «IES», sera très probablement perçu comme l’acronyme de l’expression verbale placée en dessous de celle-ci, «International Education Systems».
− Pour la partie anglophone du public, les éléments «International Education Systems», pris individuellement ou tous ensemble, seront faibles pour les produits et services pertinents.
− Le public non anglophone de l’Union comprendra, à l’exception du terme «Education», les éléments «international» et «systems» car il s’agit de termes universellement compris ayant des équivalents identiques ou similaires dans d’autres langues de l’Union. Pour cette partie du public, les éléments «international» et «systems» seront au mieux faibles.
− L’élément verbal «Education» est susceptible d’être compris comme tel par une partie du public pertinent et, pour cette partie, il sera faible. Cela ne sera pas vrai pour la partie du public pour laquelle les équivalents du mot «éducation» sont très différents.
− L’expression Sapientia, quod Faciendum Faciam, est une phrase complexe, écrite en latin, qui est une langue extincaire peu connue au sein de l’Union européenne. Dès lors, cette expression est distinctive.
− L’élément figuratif de la marque antérieure contient la forme d’un escargot jaune/coque avec des lignes courbes. Étant donné que cet élément n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents, il est distinctif.
− Cet élément figuratif est entouré d’une forme d’étiquette (armoire) sur fond bleu et blanc. Ces éléments présentent un caractère distinctif limité (le cas échéant) et la police de caractères des lettres sert simplement à embellir les éléments verbaux. Par conséquent, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
− Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Par conséquent, l’élément figuratif de la marque antérieure n’attirera pas davantage l’attention du consommateur sur le plan visuel et n’aura aucune incidence sur la perception phonétique du signe.
− En ce qui concerne le caractère dominant, l’élément verbal «IES» de la marque antérieure et l’élément figuratif en forme d’escargole ou d’écaille sont codominants, tandis que les autres éléments de la marque occupent une place secondaire dans le signe.
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− Le signe contesté se compose d’une forme jaune qui sera perçue par une partie du public pertinent comme un escart ou une coque (comme l’affirme l’opposante) et par une partie du public comme un «escalier descendant», comme le décrit la demanderesse. Il contient des espaces vierges en forme de lignes droites. Qu’il s’agisse d’un escargole/d’une coque ou d’un escalier, cet élément n’a aucun rapport avec les services pertinents et est donc distinctif.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément figuratif représenté en jaune, qui a la même forme de spirale d’ensemble. Toutefois, la disposition ou la composition interne de ces éléments figuratifs au sein des signes est différente. Alors que l’élément figuratif de la marque antérieure est composé de lignes courbes bleues, le signe contesté est composé d’espaces vierges en forme de lignes droites. Les signes diffèrent également par les éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure, à savoir «IES» (en position centrale) et les expressions
«International Education Systems» et Sapientia, ce qui est le cas de Faciendum
Faciam. Ils diffèrent également par le fond étiqueté, la taille circulaire et la stylisation des lettres de la marque antérieure.
− Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, le signe contesté étant purement figuratif, il n’est pas possible de procéder à une comparaison phonétique.
− Sur le plan conceptuel, une partie du public percevra le concept d’un escargot ou d’une coque dans l’élément en forme de spirale des signes. Toutefois, les signes diffèrent par le concept véhiculé par les éléments verbaux de la marque antérieure.
Par conséquent, pour cette partie du public, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Pour le reste du public qui percevra différentes significations pour l’élément en forme de spirale des signes (un escart/coque contre un escalier), les signes sont différents sur le plan conceptuel.
− Les éléments de preuve produits (voir paragraphe 7 ci-dessus) montrent un certain usage de la marque antérieure, mais ne démontrent pas clairement que le public pertinent reconnaît à la marque une aptitude accrue à identifier les produits et services pour lesquels la protection est demandée comme provenant de l’opposante.
− En effet, bien que certains éléments de preuve démontrent l’usage de la marque antérieure pour des services d’enseignement en Italie, en Hongrie et en Slovénie (l’annexe 1 montre des sites web pour ces pays spécifiques proposant des services éducatifs), il n’existe pas d’indication claire et non équivoque ni de preuves telles que des enquêtes, des articles de presse, des prix, des certificats d’organismes indépendants, qui pourraient indiquer clairement un certain degré de reconnaissance de la marque antérieure parmi le public de l’Union européenne.
− Plus précisément, aucune indication directe ou indirecte ne peut être déduite des éléments de preuve concernant le degré de connaissance de la marque, la part de marché ou la position qu’elle occupe sur le marché par rapport aux produits et services des concurrents.
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− L’opposante n’a fourni aucune donnée objective qui permettrait à l’Office de comprendre si, et dans quelle mesure, ces produits et services ont été distribués au public pertinent sur le territoire pertinent. Les documents/informations fournis par des tiers sont insuffisants pour indiquer clairement et objectivement la position précise de l’opposante sur le marché.
− Dans ces circonstances, l’opposante n’a pas prouvé que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru par l’usage.
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
− Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− L’opposante n’a pas prouvé le caractère distinctif accru de la marque antérieure et, par conséquent, le seuil requis pour établir la renommée de la marque antérieure ne peut pas non plus être considéré comme atteint.
− Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit également être rejetée pour ce motif.
− Par souci d’exhaustivité, même à supposer que l’opposante revendique également le caractère notoirement connu de la marque non enregistrée représentant le même signe protégé par la marque antérieure au sens de l’article 6 de laConvention de Paris en tant que droit antérieur indépendant, l’opposition doit également être rejetée, étant donné que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que ce droit antérieur a acquis un caractère-notoirement connu pour les raisons susmentionnées.
9 Le 22 août 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 27 octobre 2023.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 16 novembre 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Le signe contesté est composé uniquement de l’élément graphique d’une coque de conch dorée, divisé en segments.
− La marque antérieure est un sceau ou un bouclier dont l’élément principal est l’élément graphique d’une coque dorée, représenté dans la partie centrale dudit bouclier, dont les éléments sont divisés en segments. Il inclut la dénomination «IES» sous le graphisme de la coque conch et la mention «International Education System» et une légende en latin, de très petite taille.
− Parmi ces trois éléments verbaux, le seul qui ressort de l’examen de la marque en cause est le mot «IES», étant donné qu’il se trouve dans la partie centrale du sceau ou du bouclier, en dessous de la coque de conch. Toutefois, sa taille reste faible par rapport au graphisme de la coque.
− Ces éléments graphiques des coques ont une signification particulière qui, en rapport avec les services que les deux marques distinguent, rend les marques liées les unes aux autres. Le signe contesté sera connu par les consommateurs comme la marque conch et la marque antérieure comme étant la marque IES.
− Cette coïncidence peut être appréciée tant du point de vue visuel que conceptuel.
− Les champs d’application des signes en conflit sont identiques ou étroitement liés. Ils circuleront par les mêmes canaux, similaires ou connexes, étant donné que les deux signes sont destinés au domaine de l’éducation.
− Il existe un risque de confusion.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Compte tenu de la notoriété et de la renommée de la marque antérieure, le consommateur pensera à tort que le signe contesté appartient également à l’opposante, qui aurait pu couvrir son activité sous ladite marque. Il existe un risque que l’usage sans juste motif du signe contesté tire indûment profit de cette renommée, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
− En tout état de cause, l’usage de la demande contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure et même à sa notoriété, si l’autre signe avec le même élément distinctif principal/très similaire circulait sur le marché en indiquant l’autre entreprise/origine, ou dans le cas où les services du signe contesté ont une qualité faible ou mauvaise.
12 Les arguments avancés par la demanderesse en réponse peuvent être résumés comme suit:
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Il n’existe aucune similitude entre les produits antérieurs compris dans les classes 16 et 25 et les services contestés. Il n’existe qu’une similitude (partielle) entre les services en conflit compris dans la classe 41.
− La marque antérieure est une marque complexe, composée d’éléments verbaux et figuratifs, par rapport au signe contesté, qui est une marque purement figurative. Leur style graphique global est différent. La marque antérieure est plutôt traditionnelle et classique, avec des couleurs solides, tandis que le style du signe contesté est moderne et minimaliste et les couleurs sont progressivement utilisées.
Les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan visuel.
− Une comparaison auditive est impossible.
− Les signes diffèrent par le concept véhiculé par les éléments verbaux de la marque antérieure. Ils diffèrent également par les éléments figuratifs et leurs significations respectives, un escart et un escalier.
− En conclusion, l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit est différente.
− Le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé étant donné que les services de formation et d’enseignement concernent l’éducation et, plus spécifiquement, l’éducation en dehors des systèmes scolaires nationaux réguliers.
− L’opposante n’a pas prouvé la renommée ou le caractère distinctif accru de sa marque antérieure.
− Il n’existe pas de risque de confusion; l’opposition est rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Hormis le fait que les signes en conflit sont différents, la renommée de la marque antérieure n’a pas été prouvée. En outre, il n’a pas été prouvé que l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE se produise. Pour toutes ces raisons, étant donné que ces conditions sont cumulatives, l’opposition est également rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable, mais il n’est pas fondé, comme la chambre de recours le démontrera ci-dessous.
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Examen du pourvoi
15 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours et, le cas échéant, dans le recours incident.
16 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, faisant valoir que l’opposition a été rejetée à tort sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 366 676, à savoir la «marque antérieure» telle que définie au paragraphe 5 ci-dessus.
17 La chambre de recours doit donc examiner si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour ces deux motifs en ce qui concerne cette marque antérieure.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Le public pertinent et le territoire pertinent
19 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04,
RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
20 Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, les produits et services en conflit qui ont été jugés identiques s’adressent au grand public et/ou aux consommateurs professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé.
21 Le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne et tous ses États membres.
Comparaison des produits et services
22 La chambre de recours suivra la même approche que la division d’opposition, à savoir procéder à l’examen de l’opposition comme si tous les services contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure.
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Comparaison des signes
23 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;
06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
24 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
25 La marque complexe antérieure représente un emblème composé de plusieurs éléments différents en bleu, orange et blanc. En son centre est un bouclier qui comprend l’image d’une représentation simple mais claire d’une coque d’escargole avec l’élément verbal «IES» écrit en lettres majuscules grasses directement en dessous, tant en orange, qu’une bannière blanche diagonale derrière. Le bouclier apparaît sur un fond blanc entouré d’un cercle bleu aux bords orange. Dans la moitié supérieure du cercle en petits italiques figure le texte Sapientia et Faciendum Faciam; dans la moitié inférieure du cercle dans le même petit italique, on trouve le texte «International Education Systems». Les textes sont divisés par une croix orange, imbriquée avec un carré, au début et à la fin.
26 Le signe contesté, purement figuratif, consiste en l’image d’un élément en forme de spirale composé de particules de forme identically, plus petites vers l’intérieur, renforçant l’effet spirale. Les éléments ont tous la même composition de couleur brunâtre colorée. La représentation est abstraite et ouverte à différentes interprétations. Quelle que soit cette interprétation, elle ne représente pas une coque d’escargots de la même manière claire et réaliste que dans la marque antérieure.
27 Sur le plan visuel, les signes en conflit produisent une impression d’ensemble différente.
La marque antérieure est un emblème classique de couleurs vives représentant de nombreux éléments différents, partiellement verbaux et partiellement figuratifs. Le signe contesté est purement figuratif et se compose d’une simple image. La partie centrale de la marque antérieure représente un bouclier dont les éléments les plus accrocheurs sont la représentation d’une coque d’escargole et les lettres majuscules «IES». Il existe une certaine similitude entre cet élément figuratif et le signe contesté. Toutefois, l’impression d’ensemble produite par les deux marques diffère clairement, en premier lieu, en raison de leur structure (l’élément figuratif de la marque antérieure étant réaliste et non sujet à
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interprétation, le signe contesté étant abstrait et ouvert à différentes interprétations), mais aussi en raison de leurs couleurs différentes. En outre, les consommateurs feront plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2 005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37;
13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59;
19/12/2011, R 233/2011-4, BEST TONE (fig.)/BETSTONE, § 24). Par conséquent, l’élément verbal «IES» sera fortement axé sur l’élément verbal. En outre, les nombreux autres éléments de la marque antérieure, qui, pris individuellement, peuvent jouer un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, ne seront pas ignorés et contribuent tous ensemble à l’impression d’ensemble spécifique dans laquelle la marque antérieure, qui sera perçue par le public pertinent dans son ensemble, diffère clairement du signe contesté. Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours ne peut que confirmer la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes en conflit sont, tout au plus, faiblement similaires sur le plan visuel.
28 Comme la division d’opposition l’a également estimé à juste titre, étant donné que le signe contesté est purement figuratif, il n’est pas possible de procéder à une comparaison phonétique.
29 Sur le plan conceptuel, ce n’est que dans le cas où le signe contesté sera perçu comme une version très stylisée d’une coque d’escargole que les signes seront similaires. Les signes diffèrent par les concepts véhiculés par les éléments verbaux de la marque antérieure, dont certains sont compris dans toute l’Europe, dont certains sont simplement compris par une partie du public, comme expliqué dans la décision attaquée, voir point 8 ci-dessus.
Caractère distinctif de la marque antérieure
30 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition et non contesté par les parties.
31 Afin de déterminer le caractère distinctif d’une marque et, partant, d’apprécier si elle a un caractère distinctif accru, il convient d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée; la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Il s’ensuit qu’il n’est pas possible d’indiquer de manière générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, quand une marque a un caractère distinctif fort (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-24).
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32 Lachambre de recours souscrit pleinement au raisonnement de la division d’opposition selon lequel le caractère distinctif accru de la marque antérieure n’a pas été prouvé par l’opposante, ce raisonnement faisant partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771,
§ 35).
33 Il est souligné à cet égard que les éléments de preuve qui montrent la marque antérieure telle que présentée à l’appui de l’allégation de l’opposante (voir paragraphe 7 ci-dessus, annexes 1, 2 et la troisième partie de l’annexe 3) consistent simplement en quelques impressions de pages internet et une vidéo YouTube avec un nombre limité de vues faisant référence à un nombre limité de 20 ou 21 écoles d’IES réparties sur trois continents, dont trois seulement sont apparemment situées dans l’Union européenne. Outre le fait que les deux premières parties de l’annexe 3 ne montrent pas du tout la marque antérieure, le profil LinkedIn fait référence aux écoles IES réparties dans le monde entier, avec, là encore, un nombre limité de abonnés et un nombre limité d’employés. La récompense mentionnée s’élève à USD.
34 En aucun cas, ces éléments de preuve ne prouvent que le public pertinent reconnaît que la marque possède une capacité accrue ou une capacité accrue à identifier les produits et services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d’une entreprise particulière au sein de l’Union européenne au moment du dépôt de la demande de marque contestée, comme l’a clairement et correctement indiqué la division d’opposition.
35 Malgré ce raisonnement clair, qui, en tant que tel, n’a pas été contesté par l’opposante, dans le cadre de la présente procédure de recours, il n’a fourni aucun autre argument ou argument expliquant pourquoi sa marque antérieure jouirait d’une renommée et d’une notoriété telle qu’alléguée. Il se contente d’affirmer que, compte tenu de la notoriété et de la renommée de la marque antérieure, la marque contestée devrait être rejetée sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sans s’appuyer sur les conclusions de la division d’opposition concernant la notoriété et la renommée et sans expliquer pourquoi, selon lui, la division d’opposition aurait dû statuer différemment sur cet aspect.
Appréciation globale du risque de confusion
36 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
37 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un
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caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
38 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Un public encore plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018,-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 68).
39 En ce qui concerne les paragraphes 30 à 35 ci-dessus, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal et l’opposante n’a pas prouvé l’existence d’un caractère distinctif accru.
40 Compte tenu du degré tout au plus faible de similitude visuelle entre les signes et du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, il n’existe aucun risque de confusion, même pour les services identiques, même en tenant compte d’un niveau d’attention normal du public pertinent et même en tenant compte du fait qu’une partie de ce public peut percevoir une similitude conceptuelle entre les signes, une telle similitude ne pouvant compenser la très faible similitude visuelle entre les signes.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
41 L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE comme motif d’opposition.
42 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne et que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit ou non du caractère distinctif de la marque demandée.
43 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est dès lors soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, que la marque antérieure est identique ou similaire
à la marque contestée; deuxièmement, elle doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice; quatrièmement, que l’usage de la marque contestée est sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa- Finders, EU:T:2005:179, § 30).
44 Comme indiqué aux paragraphes 30 à 35 ci-dessus, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un caractère distinctif accru et, a fortiori, aucune renommée de la marque antérieure n’a été prouvée.
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45 L’une des conditions cumulatives nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE faisant défaut, la protection renforcée accordée à une marque antérieure en vertu de cette disposition ne saurait être valablement invoquée.
Article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
46 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, qui n’a pas été contestée par l’opposante, celle-ci n’a pas invoqué en tant que marque antérieure distincte, telle que définie à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, une marque non enregistrée similaire à la marque de l’Union européenne antérieure, prétendument notoirement connue en Espagne, au sens de l’article 6 de la Convention de Paris, au sens de l’de la Convention de Paris (voir article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE). Par conséquent, c’est uniquement par souci d’exhaustivité que la chambre de recours fait valoir ce qui suit.
47 Bien que les termes «notoirement connu» et «renommée» désignent des concepts juridiques distincts, il existe un chevauchement important entre eux, comme le montre une comparaison de la manière dont les marques notoirement connues sont définies dans les recommandations de l’OMPI sur la manière dont la renommée a été décrite par le Tribunal (14/09/1999,-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22), qui a conclu que la terminologie différente était simplement une «[n] uance, ce qui n’entraîne pas de véritable contradiction […]». Concrètement, le seuil permettant de déterminer si une marque est notoirement connue ou renommée est souvent le même.
48 De toute évidence, l’absence de preuve du caractère distinctif accru et, a fortiori, de la renommée de la marque antérieure s’appliquerait également si une revendication correcte au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, avait été formulée par l’opposante, de sorte que l’opposition fondée sur ce motif et le droit antérieur auraient également échoué. Qui plus est, la revendication de notoriété n’a été faite que pour l’Espagne, à cet égard, cette conclusion est encore plus frappante, compte tenu du fait que les éléments de preuve versés au dossier ne font aucune référence à cet État membre en ce qui concerne la marque antérieure.
Conclusion
49 Il s’ensuit que l’opposition n’est accueillie sur aucun des motifs invoqués et que le recours est rejeté.
Frais
50 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
51 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
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52 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
53 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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