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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 nov. 2022, n° R1859/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1859/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 8 novembre 2022
Dans l’affaire R 1859/2022-5
GKV Gesamtverband kunplaststoff Industrie e.V. Gertraudenstraße 20
10178 Berlin Allemagne
Allemagne Demandeur/requérant
représentée par Zdarsky Wirtschaftsrecht, August-Schanz-Str. 8 Eing. B, 60433 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18644774
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
08/11/2022, R 1859/2022-5, WIR SIND KUNSTSTOFF (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 27 janvier 2022, le GKV Gesamtverband kunststoffindustrie e.V. (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 4 mars 2022:
Classe 16 — Emballages en carton ou en papier pour bouteilles; Feuilles en matière plastique destinées à l’emballage; Feuilles en cellulose régénérée destinées à l’emballage; Feuilles pour coussins d’air en matière plastique [à des fins d’emballage]; Films plastiques [extensibles et adhésibles] pour les emballages de palettes; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour emballages alimentaires; Sacs, enveloppes, sacs en papier ou en matières plastiques pour emballages; Cartonnages; Matériaux d’emballage en plastique; Matériaux d’emballage en amidon; Papier d’emballage; Feuilles de viscose destinées à l’emballage; Les films d’emballage et de transport, en particulier en matière plastique et destinés à assurer la sécurité du transport;
Classe 17 — membranes polymères; Bandes d’isolation; Feuille en polypropylène imprimable;
Feuilles [mi-produits] en tant que matière plastique; Rubans, bandes et feuilles adhésifs; Feuilles en matières plastiques [produits semi-finis]; Bandes de protection électromagnétique; Feuille semi-transformée pour garnitures de freins de véhicules; Membranes en polymères étanches à l’eau; Membranes étanches en caoutchouc; Feuilles en polycarbonates translucides translucides; Feuille en polyéthylène imprimable revêtu; Feuilles en polycarbonates translucides translucides; Films vinyliques destinés à l’agriculture; Feuilles résistantes aux UV pour véhicules; Polymères d’élastomères sous forme de feuilles destinées à la fabrication; Bandes pour l’étanchéité des conduits d’aération; Bandes pour l’imperméabilisation des tubes de chauffage; Feuilles en polyester [à l’exclusion des feuilles servant à l’emballage]; Matières plastiques sous forme de feuilles [produits semi-finis]; Feuilles en pâte à papier [à l’exclusion des feuilles destinées à l’emballage]; Feuilles enduites d’adhésif destinées à la production; Résines synthétiques sous forme de feuilles destinées à la fabrication [produits semi-finis]; Matière plastique extrudée sous forme de feuille destinée à la fabrication; Produits semi-finis en résines polyamides sous forme de feuilles; Feuilles en cellulose régénérée [à l’exclusion de celles destinées à l’emballage]; Feuilles en cellulose régénérée, autres que pour l’emballage; Membranes étanches à l’eau destinées à être utilisées dans la production; Feuilles en polycarbonates translucides translucides, sauf pour l’emballage; Feuilles synthétiques microporeuses destinées à être utilisées dans la production; Feuilles en polypropylène, autres que celles destinées à l’emballage ou à l’emballage; Feuilles synthétiques microporeuses pour la fabrication de vêtements de protection; Feuilles synthétiques microporeuses pour la fabrication de vêtements de protection contre les pluies; Feuilles en cellulose régénérée [produits semi-finis], autres que pour l’emballage; Feuilles synthétiques microporeuses pour la fabrication de vêtements de protection du travail; Feuilles en polycarbonates translucides translucides, sauf pour l’emballage; Résines artificielles sous forme de feuilles destinées à être utilisées dans la production; Feuilles réfléchissantes non métalliques destinées à empêcher le transfert de chaleur; Feuilles enduites d’adhésif destinées à être utilisées dans la production; Matières plastiques sous forme de plaques, feuilles, blocs, barres et tubes;
Caoutchouc sous forme de feuilles destinées à être utilisées dans la production; Feuilles de vinyle
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destinées à la fabrication d’objets gonflables; Feuilles en cellulose régénérée, autres que pour l’emballage, destinées à la fabrication de marchandises; Matières plastiques recyclées; Matières plastiques isolantes; Matières plastiques à usage isolant; Matières plastiques pour isolation;
Matières plastiques partiellement travaillées; Matières plastiques, mi-ouvrées; Matières plastiques extrudées [produits semi-finis]; Les matières plastiques en tant que produits semi-finis; Matières plastiques pour le moulage par injection; Matériaux isolants en matières plastiques; Matériaux isolants en matières plastiques recyclées; Feuilles en matières plastiques [produits semi-finis];
Matières plastiques partiellement travaillées pour le moulage par injection; Caoutchouc recyclé mélangé avec des matières plastiques; Matières plastiques extrudées destinées à la production; Fibrures d’isolation à base de matières plastiques; Les matières plastiques sous forme de barres destinées à être utilisées dans la production; Matières plastiques scellées à chaud destinées à la fabrication de couvercles pour récipients; Les matières plastiques extrudées destinées à être utilisées dans la production; Matières plastiques sous forme de plaques, feuilles, blocs, barres et tubes; Matières plastiques extrudées sous forme de baguettes, blocs, agglomérés sous forme de pellets, barres, plaques et tubes destinés à la production; Ouvrages en résines, à savoir résines thermodurcies [produits semi-finis]; Résines renforcées en verre [produits semi-finis]; Résines semi-finies; Résines synthétiques moulables [produits semi-finis]; Résines extrudées; Résines sous forme liquide [produits semi-finis]; Résines synthétiques mousseuses [partiellement travaillées]; Résines destinées à l’usure des câbles; Résines destinées à l’épandage de câbles
[produits semi-finis]; Résines thermoplastiques enrichies en fibres naturelles [produits semi-finis]; Résines destinées à réguler la viscosité des liquides; Résines destinées à réguler les caractéristiques de courant des liquides; Les mélanges de résines et de charges en tant qu’intermédiaires; Fibres imprégnées de résines synthétiques à des fins d’isolation; Résines extrudées destinées à un usage industriel général; Résines pour la formation d’une couche trempée sur sol; Résines pour la formation d’une couche trempée de murs; Résines extrudées destinées à être utilisées dans des procédés de fabrication; Résines synthétiques et résines synthétiques destinées à réguler la viscosité des liquides; Résines synthétiques et résines synthétiques destinées
à réguler les caractéristiques de courant des liquides; Résines synthétiques et résines synthétiques pour former une couche trempée sur sols; Résines artificielles et résines synthétiques pour former une couche hydrogénée de murs; Résines synthétiques et résines synthétiques pour former une couche étanche aux murs; Résines synthétiques et résines synthétiques pour former une couche étanche aux poussières sur les sols;
Classe 40 — Recyclage des déchets et des déchets, à savoir matières plastiques agricoles, feuilles d’art agricoles, produits plastiques, filets, filés, voiles de protection; Tri des déchets et des matières recyclables, à savoir matières plastiques agricoles, feuilles d’art agricoles, produits plastiques, filets, fils, voiles de protection; Traitement des déchets (transformation); Le travail des matières plastiques; Recyclage des matières plastiques.
Le demandeur a utilisé les couleurs suivantes:
Bleu foncé, bleu clair, orange.
2 La demande a donné lieu à des objections. Le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 7 septembre 2022 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
Les produits et services pour lesquels l’enregistrement de ce signe a été demandé s’adressent tant aux consommateurs moyens qu’aux clients professionnels (et surtout) dont le niveau d’attention est plus élevé que celui des consommateurs moyens.
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Étant donné que l’expression «WIR SIND KUNSTSTOFF» est composée de mots allemands, le public pertinent à l’égard duquel le motif absolu de refus doit être examiné est en premier lieu des consommateurs des pays où l’allemand est parlé et compris: L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique (Est de la Belgique), le Luxembourg et l’Italie (Tyrol du Sud).
L’expression «WIR SIND KUNSTSTOFF» se compose de mots du langage courant et est donc aisément compréhensible par le consommateur germanophone. Ces brèves synthèses syntaxiques sont aujourd’hui courantes, par exemple: «Nous sommes le pape» (figure 26/04/2005), «Nous sommes! Sont-ils! Champion du monde" (FAZ 14/07/2014), «Nous sommes Paris», «Nous sommes la Suisse», «Nous sommes l’électricité». Ces abréviations servent à exprimer l’identification d’une ville, d’un pays, d’une personne, d’une institution ou d’un produit.
«Nous SIND KUNSTSTOFF» sera, sans autre réflexion, compris par le public pertinent en ce sens qu’il s’agit d’une entreprise qui fabrique, traite, met au rebut, agit ou a un autre rapport avec les matières plastiques.
L’expression «WIR SIND KUNSTSTOFF» dans son ensemble montre directement aux consommateurs que les produits concernés compris dans les classes 16 et 17 sont des produits en matières plastiques, des matériaux d’emballage en matières plastiques et des produits similaires. Les services compris dans la classe 40 ont pour objet des produits en plastique. Il s’agit du traitement, du traitement, du recyclage et du tri des matières plastiques.
Ainsi, le public ciblé percevra le signe comme un slogan non distinctif et promotionnel pour les produits et services revendiqués. Il existe donc un rapport clair, interdit en droit des marques, entre d’une part la signification de la marque et d’autre part les produits et services litigieux. De tels slogans sont assez répandus, voir également, par exemple, le 16/05/2015, R 1160/2015-1, nous sommes de la chaleur; 19/05/2020, R 1821/2019-1, WE
ARE TICKETS (fig.); 12/03/2020, R 2732/2019-2, Nous sommes du vin;
30/01/2018, R 1802/2017-2, we are Emoji.
La forme en couleur des mots n’est pas suffisante pour protéger la marque. 40 À cet égard, il convient de rappeler que, si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu aptes à communiquer des informations précises. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis.
Un mot dépourvu de caractère distinctif ou descriptif ne devient pas soudainement une marque susceptible d’être protégée au seul motif que les lettres de ce mot sont du bleu ou de l’orange plutôt que du noir. Le signe demandé, écrit en majuscules, ne contient pas d’autres éléments figuratifs distinctifs.
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Le signe demandé ne déclenche pas de processus cognitif auprès du public ciblé.
En ce qui concerne les couleurs de la demande d’enregistrement, il est cité ce
qui suit dans la décision du 16/03/2017, R
1702/2016-4, HiTech COATINGS (fig.), point 13:
Les lettres de couleur et le fond rectangulaire sont des éléments graphiques ordinaires et ne sont pas de nature à conférer au signe une aptitude à la protection. La combinaison des éléments ne présente pas non plus de particularités et ne se distingue pas des formes usuelles sur le marché. Les lettres sont rédigées en caractères standard; la juxtaposition des lettres «H» et «i» n’y change rien. Les éléments figuratifs sont si peu caractéristiques et marquants qu’ils ne permettent pas d’infirmer la perception globale du signe en tant que message descriptif clair.
«Nous SIND KUNSTSTOFF» est une phrase sommaire facilement compréhensible et banatique qui informe les clients ciblés des produits et services du demandeur qu’ils peuvent y acheter leurs matières plastiques/produits en plastique ou semi-finis.
Bien que le signe ait été demandé en tant que marque figurative, les éléments graphiques ne se limitent qu’à trois couleurs: Bleu foncé, bleu clair et orange, ce qui n’est pas suffisant pour la protection de la marque.
Le signe doit donc être refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (allemand), pour défaut de caractère distinctif pour tous les produits et services.
4 Le 22 septembre 2022, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Par cette lettre, le mémoire exposant les motifs du recours est également parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments développés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Lors de la conception graphique, l’examinateur n’a examiné que les couleurs, mais il ne savait pas leur prégnance et les a néanmoins considérées comme des «éléments graphiques volontaires et marquants». Dans l’affaire C- 104/01, la Cour-a déclaré ce qui suit en ce qui concerne le caractère distinctif des couleurs (06/05/2001-, C 104/01, LIBERTEL, Farbe Orange,
ECLI:EU:C:2003:244, point 41):
En effet, il ne peut pas être exclu qu’existent des situations dans lesquelles une couleur en elle-même puisse servir d’indication d’origine des produits ou des services d’une entreprise.
Il convient donc de reconnaître que les couleurs en tant que telles au sens de l’article 2 de la directive 89/104/CEE peuvent être propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
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En ce qui concerne le choix des couleurs de «WIR SIND KUNSTSTOFF», il apparaît que «WIR» est écrit en bleu foncé, «SIND» en bleu clair et
«KUNSTSTOFF» en orange. Les couleurs bleue et orange sont complémentaires, c’est-à-dire qu’elles se trouvent sur le cercle de couleurs, qu’elles sont contrastées au maximum et qu’elles sont juxtaposées, qu’elles se renforcent mutuellement. Le bleu apparaît encore plus bleu et l’orange encore plus orange. Cela peut également concerner les initiatives communautaires connexes qui sous-tendent «WIR SIND KUNSTSTOFF»: Il rassemble des initiatives susceptibles d’affronter d’autres initiatives. Par l’intermédiaire de l’association communautaire, ils se distinguent mutuellement et se renforcent, à l’instar des couleurs bleue et orange. En ce sens, la couleur indique l’origine du produit et acquiert ainsi un caractère distinctif.
Le signe «WIR SIND KUNSTSTOFF» se distingue également bien de l’exemple négatif «Hi TECH COATINGS» cité par l’Office. À la différence de ce dernier, dans le cas du «WIR SIND KUNSTSTOFF», tant les couleurs que l’agencement en deux colonnes, qui mettent encore davantage en évidence les différentes couleurs, sont concis et se distinguent de la forme usuelle sur le marché.
Les arrêts de la Cour suggèrent que le règlement doit être interprété en ce sens qu’un caractère distinctif, même faible, suffit pour surmonter le motif de refus. Si l’examen doit être approfondi et complet, il n’en reste pas moins que les exigences relatives à l’examen et au caractère distinctif doivent être clairement séparées. Dans l’arrêt Libertel (06/05/2003, C 104/01,-LIBERTEL, Farbe Orange, ECLI:EU:C:2002:244, point 59), l’examen strict et complet ne permet pas non plus de conclure au critère du caractère distinctif. L’Office estime que la citation de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-649/18, qui est également confirmée par le demandeur, n’est pas comparable, puisqu’il ne s’agit pas d’une indication de qualité ou d’une invitation à acheter les produits. Cela doit être contredit. L’expression «WIR SIND» crée un sentiment de communauté et d’appartenance. Si l’on entretient déjà des relations commerciales avec l’association dans son ensemble, «WIR SIND» confirme cette relation existante, sinon elle invite également à devenir une partie du «WIR». Il s’agit bien d’une invitation à l’achat.
Il est également facile de répondre à la question soulevée par l’examinateur, à savoir ce que l’on peut réfléchir à «WIR SIND KUNSTSTOFF»: L’expression soulève précisément cette question, à savoir: «Pourrais-je faire partie de ce «WIR» («Nous sommes-nous des matières plastiques»)? L’affirmation selon laquelle «WIR SIND KUNSTSTOFF» n’impliquerait aucun processus cognitif auprès du public ciblé n’est-elle pas exacte.
L’affirmation «WIR SIND KUNSTSTOFF» est un «circuit simple et banas» qui repose sur une approche décomposée du signe. À cet égard, l’Office méconnaît le fait qu’un signe utilisé en tant que marque est absorbé par le public dans son ensemble avec l’ensemble de ses éléments, comme il le conteste. Le signe global de mots superposés, qui sont colorés de manière
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différente et qui présentent encore des questions de fond et qui renvoient à l’ensemble de l’association en tant qu’origine, est de nature à conférer à la représentation une impression d’ensemble caractéristique. De ce fait, le signe est distinctif.
L’expression «WIR SIND KUNSTSTOFF» peut indiquer au consommateur l’utilisation et l’affectation du plastique, mais pas d’autres matériaux tels que le carton, le papier et les résines. Ceux-ci sont totalement différents tant du point de vue de l’aspect extérieur, de leur capacité de fabrication et de démontage que de la fonction. Ainsi, le consommateur moyen n’associera guère le papier beaucoup plus déchirable aux matières plastiques. De même, les clients professionnels n’assimilent pas le papier fabriqué à partir de cellulose à celui des matières plastiques à partir de macromolécules polymères. Il en va de même pour les résines: Même si le client commercial peut être conscient du fait que les résines d’art servent d’étape réactive pour la fabrication de matières plastiques duroplastiques, le consommateur moyen pensera en tout état de cause aux résines naturelles et ne les associe pas aux matières plastiques. Si l’Office devait, malgré les motifs exposés ci-dessus, refuser la marque pour défaut de caractère distinctif, nous demandons à la Cour d’annuler l’opposition et d’accorder la protection de la marque, au moins pour les produits et services suivants:
Classe 16 — Emballages en carton ou en papier pour bouteilles; Cartonnages; Matériaux d’emballage en amidon;
Classe 17 — Produits en résines, à savoir résines thermodurcies [produits semi-finis]; Résines renforcées en verre [produits semi-finis]; Résines semi-finies; Résines synthétiques moulables [produits semi-finis]; Résines extrudées; Résines sous forme liquide [produits semi-finis]; Résines synthétiques mousseuses [partiellement travaillées]; Résines destinées à l’usure des câbles; Résines destinées à l’épandage de câbles [produits semi-finis]; Résines thermoplastiques enrichies en fibres naturelles [produits semi-finis]; Résines destinées à réguler la viscosité des liquides; Résines destinées à réguler les caractéristiques de courant des liquides; Les mélanges de résines et de charges en tant qu’intermédiaires; Fibres imprégnées de résines synthétiques à des fins d’isolation; Résines extrudées destinées à des activités commerciales générales; Résines pour la formation d’une couche trempée sur sol; Résines pour la formation d’une couche trempée de murs; Résines extrudées destinées à être utilisées dans des procédés de fabrication; Résines synthétiques et résines synthétiques destinées à réguler la viscosité des liquides; Résines synthétiques et résines synthétiques destinées à réguler les caractéristiques de courant des liquides; Résines synthétiques et résines synthétiques pour former une couche trempée sur sols; Résines artificielles et résines synthétiques pour former une couche hydrogénée de murs; Résines synthétiques et résines synthétiques pour former une couche étanche aux poussières sur les sols.
Tous les motifs susmentionnés s’appliqueraient en outre également à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Les considérations qui précèdent montrent clairement qu’il existe en l’espèce le caractère distinctif nécessaire pour surmonter le motif de refus, c’est-à-dire tout caractère distinctif, aussi faible soit-il. Il y a lieu d’annuler le rejet total et d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée.
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Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. La demande d’annulation de la décision de rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif) doit être rejetée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60).
9 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu d’emblée du fait d’une telle utilisation. Un slogan publicitaire a un caractère distinctif lorsqu’il peut être perçu par le public ciblé, au-delà du simple message publicitaire, comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010-, C 398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45). Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne consistent pas seulement en un message publicitaire ordinaire, mais présentent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21/01/2010,-C 398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 57).
10 L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service, que celui-ci concerne la valeur marchande de celui-ci et, sans être précis, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire qui sera perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
11 Toutefois, s’agissant des slogans publicitaires, il convient toujours d’examiner si ces éléments sont susceptibles, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, de permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le syntagme en tant que marque distinctive pour certains produits ou services. Étant donné que le public pertinent n’accorde que peu d’attention à un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication de provenance ou de destination pertinente pour leur souhait d’achat, mais uniquement un message publicitaire abstrait, il ne s’attachera ni à exercer les différentes fonctions envisageables du groupe de mots ni à mémoriser celles-ci en tant que marque
(05/12/2002-, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, § 29;
09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 22.
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12 Dans la mesure où la jurisprudence a considéré qu’une structure formellement inhabituelle d’un slogan/d’une combinaison de mots, telle que la crête ou les allitérations inhabituelles, constitue un critère permettant de conclure à l’existence d’un caractère distinctif (21/01/2010-, C 398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47), il suffit de relever que le signe demandé ne présente pas de telles caractéristiques. Il ne possède aucun élément du chalandage ou du jeu de mots. Il contient tout au plus une certaine exagération, mais elle est typique de la publicité.
13 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services
(21/01/2010, C 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
14 Les slogans ont souvent un caractère élogieux. Leur objectif est de convaincre les clients potentiels d’acheter les biens ou les services de l’entreprise concernée en regroupant une philosophie d’entreprise dans le slogan. Un slogan qui est banal, quotidien ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou des services concernés est dépourvu de caractère distinctif, dès lors qu’il n’est pas perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services concernés.
15 C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours doit examiner si c’est à tort que l’examinateur a constaté que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le public pertinent
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En raison des éléments verbaux anglais, la marque demandée n’est pas apte à être protégée dans la partie de l’Union européenne dans laquelle les mots sont compris.
17 Compte tenu de la nature des produits et services revendiqués, il y a lieu de s’attendre à ce qu’ils s’adressent principalement aux consommateurs spécialisés et que leur choix soit minutieux, mais aussi aux consommateurs moyens. Par conséquent, le niveau d’attention des consommateurs varie de moyen à élevé.
18 La marque demandée est composée de mots de la langue allemande qui constituent un terme solide. Le public cible est donc le public germanophone, par exemple en Allemagne et en Autriche.
Absence de caractère distinctif du signe demandé
19 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’un signe composé de mots multiples doit être apprécié dans son ensemble, même s’il convient tout d’abord de procéder à un examen du contenu sémantique des différents éléments verbaux.
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20 La signification de l’expression «WIR SIND KUNSTSTOFF» sera comprise, sans autre réflexion, par le public germanophone en ce sens qu’il s’agit en l’espèce d’une entreprise qui fabrique, traite, met au rebut, agit ou a un autre rapport avec les matières plastiques (16/05/2015, R 1160/2015-1, Nous sommes de la chaleur).
21 Ainsi que l’examinateur l’a établi à juste titre, il est devenu courant, dans la communication quotidienne, de raccourcir les déclarations sous forme de mots- clés de telle sorte que le sens découle déjà de la réduction (syntactiquement erronée). Par exemple, des réductions telles que «Nous sommes le pape» (figure
26/04/2005), «Nous sommes! Sont-ils! Champion du monde" (FAZ 14/07/2014), «Nous sommes Paris», «Nous sommes suisses», «Nous sommes de l’électricité», des abréviations tout à fait courantes pour exprimer l’identification d’une ville, d’un pays, d’une personne, d’une institution ou d’un produit. Les slogans tels que celui en cause en l’espèce sont assez répandus.
22 Ainsi, le public ciblé percevra le signe comme un slogan non distinctif et promotionnel pour les produits et services revendiqués (12/03/2020, R 2732/2019-2, Nous sommes du vin; 16/05/2015, R 1160/2015-1 Nous sommes de la chaleur; 18/04/2012, R 248/2012-2 WE ARE DIAMONDS; 27/01/2014, R
800/2013-4, WE ARE ART; 13/06/2017, R 263/2017-2, We are WEVC;
30/01/2018, R 1802/2017-2, we are Emoji; 19/05/2020, R-1821/2019 1, WE ARE
TICKETS (fig.).
23 L’expression «WIR SIND KUNSTSTOFF» dans son ensemble montre directement aux consommateurs que les produits concernés sont:
Classe 16 — Emballages en carton ou en papier pour bouteilles; Feuilles en matière plastique destinées à l’emballage; Feuilles en cellulose régénérée destinées à l’emballage; Feuilles pour coussins d’air en matière plastique [à des fins d’emballage]; Films plastiques [extensibles et adhésibles] pour les emballages de palettes; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour emballages alimentaires; Sacs, enveloppes, sacs en papier ou en matières plastiques pour emballages; Cartonnages; Matériaux d’emballage en plastique; Matériaux d’emballage en amidon; Papier d’emballage; Feuilles de viscose destinées à l’emballage; Les films d’emballage et de transport, en particulier en matière plastique et destinés à assurer la sécurité du transport;
Classe 17 — membranes polymères; Bandes d’isolation; Feuille en polypropylène imprimable; Feuilles [mi-produits] en tant que matière plastique; Rubans, bandes et feuilles adhésifs; Feuilles en matières plastiques [produits semi-finis]; Bandes de protection électromagnétique; Feuille semi-transformée pour garnitures de freins de véhicules; Membranes en polymères étanches à l’eau; Membranes étanches en caoutchouc; Feuilles en polycarbonates translucides translucides; Feuille en polyéthylène imprimable revêtu; Feuilles en polycarbonates translucides translucides; Films vinyliques destinés à l’agriculture; Feuilles résistantes aux UV pour véhicules; Polymères d’élastomères sous forme de feuilles destinées à la fabrication; Bandes pour l’étanchéité des conduits d’aération; Bandes pour l’imperméabilisation des tubes de chauffage; Feuilles en polyester [à l’exclusion des feuilles servant à l’emballage]; Matières plastiques sous forme de feuilles [produits semi-finis]; Feuilles en pâte à papier [à l’exclusion des feuilles destinées à l’emballage]; Feuilles enduites d’adhésif destinées à la production; Résines synthétiques sous forme de feuilles destinées à la fabrication [produits semi-finis]; Matière plastique extrudée sous forme de feuille destinée à la fabrication; Produits semi-finis en résines polyamides sous forme de feuilles; Feuilles en cellulose régénérée [à l’exclusion de celles destinées à l’emballage]; Feuilles en cellulose régénérée, autres que pour l’emballage; Membranes étanches à l’eau destinées à être utilisées dans la production; Feuilles en polycarbonates translucides translucides, sauf pour l’emballage; Feuilles synthétiques microporeuses destinées à être utilisées dans la production; Feuilles en polypropylène, autres que celles destinées à l’emballage ou à l’emballage; Feuilles synthétiques microporeuses pour la fabrication de vêtements de protection; Feuilles synthétiques
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microporeuses pour la fabrication de vêtements de protection contre les pluies; Feuilles en cellulose régénérée [produits semi-finis], autres que pour l’emballage; Feuilles synthétiques microporeuses pour la fabrication de vêtements de protection du travail; Feuilles en polycarbonates translucides translucides, sauf pour l’emballage; Résines artificielles sous forme de feuilles destinées à être utilisées dans la production; Feuilles réfléchissantes non métalliques destinées à empêcher le transfert de chaleur; Feuilles enduites d’adhésif destinées à être utilisées dans la production; Matières plastiques sous forme de plaques, feuilles, blocs, barres et tubes;
Caoutchouc sous forme de feuilles destinées à être utilisées dans la production; Feuilles de vinyle destinées à la fabrication d’objets gonflables; Feuilles en cellulose régénérée, autres que pour l’emballage, destinées à la fabrication de marchandises; Matières plastiques recyclées; Matières plastiques isolantes; Matières plastiques à usage isolant; Matières plastiques pour isolation;
Matières plastiques partiellement travaillées; Matières plastiques, mi-ouvrées; Matières plastiques extrudées [produits semi-finis]; Les matières plastiques en tant que produits semi-finis; Matières plastiques pour le moulage par injection; Matériaux isolants en matières plastiques; Matériaux isolants en matières plastiques recyclées; Feuilles en matières plastiques [produits semi-finis];
Matières plastiques partiellement travaillées pour le moulage par injection; Caoutchouc recyclé mélangé avec des matières plastiques; Matières plastiques extrudées destinées à la production; Fibrures d’isolation à base de matières plastiques; Les matières plastiques sous forme de barres destinées à être utilisées dans la production; Matières plastiques scellées à chaud destinées à la fabrication de couvercles pour récipients; Les matières plastiques extrudées destinées à être utilisées dans la production; Matières plastiques sous forme de plaques, feuilles, blocs, barres et tubes; Matières plastiques extrudées sous forme de baguettes, blocs, agglomérés sous forme de pellets, barres, plaques et tubes destinés à la production; Ouvrages en résines, à savoir résines thermodurcies [produits semi-finis]; Résines renforcées en verre [produits semi-finis]; Résines semi-finies; Résines synthétiques moulables [produits semi-finis]; Résines extrudées; Résines sous forme liquide [produits semi-finis]; Résines synthétiques mousseuses [partiellement travaillées]; Résines destinées à l’usure des câbles; Résines destinées à l’épandage de câbles
[produits semi-finis]; Résines thermoplastiques enrichies en fibres naturelles [produits semi-finis]; Résines destinées à réguler la viscosité des liquides; Résines destinées à réguler les caractéristiques de courant des liquides; Les mélanges de résines et de charges en tant qu’intermédiaires; Fibres imprégnées de résines synthétiques à des fins d’isolation; Résines extrudées destinées à un usage industriel général; Résines pour la formation d’une couche trempée sur sol; Résines pour la formation d’une couche trempée de murs; Résines extrudées destinées à être utilisées dans des procédés de fabrication; Résines synthétiques et résines synthétiques destinées à réguler la viscosité des liquides; Résines synthétiques et résines synthétiques destinées
à réguler les caractéristiques de courant des liquides; Résines synthétiques et résines synthétiques pour former une couche trempée sur sols; Résines artificielles et résines synthétiques pour former une couche hydrogénée de murs; Résines synthétiques et résines synthétiques pour former une couche étanche aux murs; Résines synthétiques et résines synthétiques pour former une couche étanche aux poussières sur les sols;
en matières plastiques, matériaux d’emballage en matières plastiques et articles similaires.
24 La partie notifiante fait valoir que l’expression «WIR SIND KUNSTSTOFF» peut indiquer au consommateur l’utilisation et l’affectation du plastique, mais pas d’autres matériaux tels que le carton, le papier et les résines. Mais le papier a des propriétés différentes de celles du plastique, par exemple parce qu’il n’est pas étanche à l’écoulement et qu’il ne protège pas aussi bien les denrées alimentaires contre la détérioration. C’est pourquoi les matériaux composites, par exemple en plastique et en papier, en carton ou en résine, sont souvent utilisés comme emballage. Ceux-ci sont plus durables que les emballages d’un seul matériau et sont plus recyclables que les emballages en plastique uniquement.
25 Les services
Classe 40 — Recyclage des déchets et des déchets, à savoir matières plastiques agricoles, feuilles d’art agricoles, produits plastiques, filets, filés, voiles de protection; Tri des déchets et des
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matières recyclables, à savoir matières plastiques agricoles, feuilles d’art agricoles, produits plastiques, filets, fils, voiles de protection; Traitement des déchets (transformation); Le travail des matières plastiques; Recyclage des matières plastiques.
portent sur des produits en plastique. Il s’agit du traitement, du traitement, du recyclage et du tri des matières plastiques.
26 Ainsi, le public ciblé percevra le signe comme une expression dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services revendiqués. Il existe donc un rapport clair, interdit en droit des marques, entre d’une part la signification de la marque et d’autre part les produits et services litigieux.
27 Contrairement à la plainte, c’est précisément parce qu’elle est brève et concise que l’expression est immédiatement compréhensible.
28 Dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient également d’examiner comment le signe demandé est perçu par le public dans le contexte de l’offre ou de la commercialisation des produits et services concernés. Il s’agit d’une déclaration simple, claire et non ambiguë, à savoir une demande de la partie notifiante adressée aux acheteurs de ses produits/services. Il n’y a pas de différence entre le contenu sémantique et la simple éloge du slogan, qui peut conférer un caractère distinctif.
29 Il importe peu de savoir quel travail de réflexion doit être effectué en détail et en quoi le consommateur peut regarder en détail la combinaison verbale. L’expression est immédiatement compréhensible. La jurisprudence a également considéré «une structure formellement inhabituelle d’un slogan, telle que la crête ou les allitérations inhabituelles, comme des critères permettant de conclure à l’existence d’un caractère distinctif» (17/03/2020, R 2592/2019-4, Support your local Barber, § 29 avec renvoi au 21/01/2010-, C 398/08, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 47).
30 Il s’agit d’une tendance absolue dans le temps à combiner fonction et qualité, c’est-à-dire que tous les produits et services sont constitués de matériaux plastiques de qualité et, si possible, recyclables. Ainsi, le message informatif de la marque devient d’autant plus évident.
31 Ainsi, sans autre réflexion, le signe demandé «WIR SIND KUNSTSTOFF» sera compris par le public pertinent en ce sens qu’il s’agit en l’espèce d’une entreprise qui fabrique, traite, évacue, agit ou a un autre rapport avec les matières plastiques.
32 Par ailleurs, le signe demandé exprime également une philosophie abstraite de l’entreprise, qui est formulée de manière très générale et qui peut s’appliquer à n’importe quelle entreprise. L’expression, prise dans son ensemble, fait directement apparaître aux consommateurs que tous les produits et services revendiqués sont à la base de matières plastiques.
33 Contrairement aux arguments de l’examinateur, il s’agit donc d’une invitation à l’achat. Le signe peut également être compris d’un point de vue métaphorique, c’est-à-dire que nous appartenons aux plastiques/utilisateurs de plastique.
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34 EU égard aux considérations qui précèdent, il convient de confirmer la décision attaquée en ce sens que le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’oppose au signe demandé.
35 Les arguments avancés par la demanderesse ne sont pas propres à remettre en cause cette conclusion.
36 Contrairement à l’avis du demandeur, des éléments graphiques supplémentaires, tels que les couleurs (bleu foncé, bleu clair et orange) d’une marque, doivent avoir un effet suffisant sur la marque dans son ensemble pour que celle-ci acquiert un caractère distinctif. Si ces éléments sont en mesure de détourner l’attention du consommateur de la signification descriptive de l’élément verbal ou sont en mesure de laisser une impression durable de la marque, alors la marque est apte à l’enregistrement. La simple «ajout» de trois couleurs à un élément verbal descriptif ou non distinctif, qu’il s’agisse des lettres elles-mêmes ou du fond, n’est pas suffisante pour conférer un caractère distinctif à une marque. L’utilisation de couleurs est courante dans la vie des affaires et n’est normalement pas considérée comme une indication d’origine.
37 En particulier, les éléments verbaux du signe demandé sont des éléments ayant une signification individuelle, dont la combinaison grammaticalement correcte permet au consommateur de comprendre directement la signification indiquée par rapport aux produits et services revendiqués. Les couleurs utilisées n’ont pas d’incidence sur la compréhension ou le sens du syntagme, et elles ne sont pas de nature à contribuer au caractère distinctif. Elles ne sont nullement inhabituelles et
— à supposer qu’elles soient perçues séparément — ne peuvent pas donner une impression marquante.
38 Certes, l’inscription peut être une police de caractères spécialement conçue pour le logo, mais les caractéristiques de la présentation ne sont pas des éléments frappants et mémorisables.
39 Dès lors, il y a lieu de confirmer la conclusion de la décision attaquée selon laquelle le signe demandé a une signification concrète pour tous les produits et services visés, à savoir que les consommateurs peuvent acheter leurs matières plastiques/produits en plastique ou semi-finis en plastique.
40 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signés
p.o. M. Chaleva
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