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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er oct. 2024, n° W01779987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01779987 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 01/10/2024
GLÜCK KRITZENBERGER PATENTANWÄLTE PARTGMBB Franz-Mayer-Straße 16a D-93053 Regensburg ALEMANIA
Votre référence: TC
Numéro de demande Internationale: 1779987
Marque: TAGHELL
Titulaire: Willi Luchs Felsenstrasse 41 CH-8832 Wollerau Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 15/04/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 11 Diffuseurs de lumière.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue allemande attribuera au signe la signification suivante: (clair) comme en plein jour.
• La signification susmentionnée du mot «TAGHELL», dont la marque est composée, a été étayée par les références des dictionnaires Duden Worterbuch et PONS (extraites le 15/04/2024 aux adresses suivantes : https://www.duden.de/rechtschreibung/taghell et https://fr.pons.com/traduction/allemand-fran%C3%A7ais/taghell). Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit et traduit dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les diffuseurs de lumière pour lesquels la protection est demandée, à savoir qu’ils illuminent comme en plein jour, qu’ils fournissent une lumière/luminosité claire
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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comme le jour. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité ou la destination des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 23/05/2024 et 12/07/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en application de l’article 7(1) (b) du RMUE, la signification de celle-ci doit apparaître de manière si claire et nette qu’elle est immédiatement reconnaissable par le public concerné sans besoin de réflexion. Dans la présente affaire néanmoins l’examinateur n’a pas procédé à une évaluation du mot demandé dans son intégralité et en tenant compte du point de vue du consommateur auquel il s’adresse, mais a adopté une « approche analytique » inadmissible. En effet, le consommateur de référence, comprenant tant le grand public que les spécialistes et revendeurs, perçoit une marque verbale telle qu’elle lui apparaît, c’est-à-dire sans la soumettre à une approche analytique. TAGHELL n’existe pas en tant que combinaison de mots et ne figure donc dans aucun dictionnaire, ceci indique clairement la marque verbale TAGHELL est protégeable.
2. TAGHELL n’apparait dans le dictionnaire que comme un rare dérivé de « tageshell ». Pour les consommateurs de référence le mot « Tag » fait référence à une période de 24 heures et non pas seulement à la partie de la journée où il fait clair, mais aussi de la partie restante de la journée où il fait sombre ainsi que le confirment les différentes significations de « Tag » dans le DUDEN. Sur la base de cette signification générale du terme « Tag », les consommateurs concernés ne peuvent pas de manière immédiate déduire une signification descriptive du signe TAGHELL. Etant donné qu’aucune description factuelle des produits, ou de leurs caractéristiques, est transmise au public directement et sans autre considération, le signe ne peut être considéreé descriptif (selon Eisenführ, Schennen « Unionsmarkenverordnung », 6ème édition, Art.7, para. 116).
3. Un minimum de caractère distinctif est suffisant pour surmonter l’obstacle à la protection en vertu de l’article 7(1)(b) du RMUE. Une marque possède le caractère distinctif requis notamment si aucun contenu conceptuel descriptif ne peut lui être attribué pour les produits et services en question.
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4. La combinaison de « TAG » et « HELL » présente un caractère distinctif et une originalité suffisante qui permet l’enregistrement du signe en tant que marque.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur les arguments de la titulaire
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1. Concernant les arguments indiqués au premier point, il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce qu’invoque la titulaire, il n’est pas relevé uniquement par l’Office que le signe déposé serait dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), mais qu’il est descriptif en un premier temps au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, en raison du caractère descriptif du signe.
La titulaire soutient que l’Office n’a pas pris en compte le consommateur de référence ni la perception que celui-ci a du signe puisque le grand public ne percevra pas la signification descriptive de «TAGHELL» étant donné qu’il ne procèdera pas à une analyse de celui-ci.
Bien que l’Office partage l’avis de la titulaire en ce qui concerne la composition du consommateur de référence, il ne peut être valablement soutenu que la perception du grand public n’a pas été considéré par l’Office.
Contrairement à ce que la titulaire soutient, le terme «TAGHELL» est un mot courant de la langue allemande, qui apparait en tant que tel dans le dictionnaires de la langue allemande. Comme indiqué dans la notification du 15/04/2024 ce terme signifie 'clair comme en plein jour'. Cette signification a été étayée par le dictionnaire Duden cité dans la notification et qui fait référence pour la langue allemande. La mention du terme «TAGHELL», en tant que tel, dans ce dictionnaire confirme donc qu’il est compris et utilisé aujourd’hui, tout au moins par une partie non négligeable du public germanophone ciblé.
En outre, il convient de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
Les produits par rapport auxquels une objection a été soulevée sont des diffuseurs de lumière, en classe 11. Il s’agit de dispositifs permettant de disperser et d’adoucir la lumière émise par une source lumineuse. Ils sont conçus pour réduire l’éblouissement et créer un environnement lumineux plus confortable en créant une distribution diffuse et uniforme de la lumière. Les produits en cause sont donc des produits de consommation courante.
Compte tenu de la nature de ces produits, ils s’adressent au grand public, à savoir au consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, mais également aux professionnels, comme par exemple aux électriciens ou décorateurs. Le degré de connaissance et d’attention des consommateurs visés, par rapport aux produits en cause (étant de consommation quotidienne) sera moyen.
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Quand le signe «TAGHELL» est appliqué aux diffuseurs de lumière en cause (qui ont pour objet de disperser et d’adoucir la lumière émise par une source lumineuse) le consommateur de référence n’aura aucun mal à comprendre que l’objet des mêmes est et rendre la lumière claire comme en plein jour (par exemple, en imitant la lumière du jour, en la rendant moins obscure, évitant des ombres ou la rendant moins artificielle que d’autres diffuseurs sur le marché de référence).
La marque contestée «TAGHELL» se limite donc à signaler des indications purement descriptives des produits contestés. Aucune autre étape de réflexion n’est nécessaire pour que le consommateur arrive à cette conclusion. Par conséquent, le signe demandé sera clairement et sans ambiguïté, compris par les consommateurs pertinents, comme une simple indication descriptive relative à une caractéristique spécifique des produits en cause, à savoir, que les diffuseurs en cause produisent une lumière claire comme en plein jour.
Il est donc évident que le lien entre le signe et les produits concernés, est direct et immédiat et ne requiert aucun effort intellectuel de la part du public de référence qui utilise ce genre de produits, comme il a été démontré ci-dessus.
De ce que précède, il est clair que l’Office n’a pas adopté une approche particulièrement analytique mais il s’est limité à appliquer le sens générique du mot «TAGHELL», ainsi que défini par un dictionnaire réputé de la langue allemande, aux produits visés par l’objection.
2. En ce qui concerne les arguments indiqués au deuxième point, et étant donné que le mot «TAGHELL» existe en tant que tel dans les dictionnaires couramment utilisés dans la langue allemande, l’Office ne considère pas que le consommateur de référence fera appel à une autre signification ou que «taghell» ne sera pas compris car il s’agit d’un rare dérivé d’un autre mot plus souvent utilisé («tageshell»).
La signification possible du signe visé par la demande ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais plutôt au regard de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme s’il appartenait au consommateur de deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur déterminant est la manière dont le signe, au regard des produits et services pour lesquels la protection est demandée, a une incidence sur le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée au regard des produits et des services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide importante à l’interprétation de la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque,
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considérée de manière isolée, comporte de légères imprécisions dans son contenu conceptuel, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être réduits au minimum ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque au regard des produits et services concernés (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
Puisque, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, le signe en cause possède une signification évidente et logique para rapport aux produits de référence qui sera comprise de manière immédiate, il ne peut être valablement soutenu que le consommateur moyen procèdera à décomposer le mot en deux et fera appel à une signification beaucoup plus large de l’un de ces éléments (à savoir de « tag »). Même si le mot «tageshell» était plus courant en allemand que le mot «taghell» pour faire référence au sens indiqué par l’Office, il doit être rappelé que,
[…] lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont la marque est composée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
En outre, selon l’extrait soumis par la titulaire, c’est en fait le terme «tageshell» qui est moins courant dans la langue allemande ainsi que l’indique l’expression «seltener für taghell» (traduit librement par : rare pour taghell) qui apparait à côté du mot «tageshell».
3. Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme descriptive de l’espèce, la qualité ou la destination des produits en cause, ne peut pas garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits, afin de permettre au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
Compte tenu de ce qui précède, la marque demandée ne possède pas un degré minimum de caractère distinctif suffisant pour que le motif absolu de refus ne soit pas applicable (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 39).
4. Finalement, l’argument de la titulaire selon lequel le fait que la combinaison de «TAG» et «HELL» dans le signe puisse avoir plusieurs significations ou présente une originalité suffisante, ne le rend pas pour autant distinctif. Ces différents éléments ne rendent ce signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits de la titulaire,
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et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits de la titulaire de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84). Ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire ainsi qu’il a été démontré ci-dessus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1779987 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 11 Diffuseurs de lumière.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 6 Châssis métalliques pour la construction; cuvelages métalliques; structures porteuses métalliques; fenêtres métalliques; châssis de fenêtres métalliques.
Classe 11 Appareils de ventilation et de conduites d’eau; installations de ventilation.
Classe 19 Matériaux de construction (non métalliques); vitres pour la construction; châssis de fenêtres non métalliques; vitres de fenêtres non métalliques; éléments de revêtement de murs et de gaines non métalliques, en particulier éléments de miroirs.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN
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