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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 sept. 2024, n° 003208578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003208578 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 208 578
Mann + Hummel FT Poland Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. k., ul. Wrocławska 145, 63-800 Gostyń, Pologne (opposante), représentée par Regimbeau, 20, rue de Chazelles, 75847 Paris Cédex 17, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shiyan Fuerdun Technology Co, Ltd., no 1014, Building 1, Block B, Autoparts Center, Shiyan, Hubei, Chine (partie requérante), représentée par Weickmann indirects Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
Le 27/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 208 578 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 924 088 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/12/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 924 088 pour la marque figurative, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 7. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement finlandais no 237 011 de la marque verbale «FILTRON». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque finlandaise no 237 011 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 208 578 Page sur 2 4
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Filtres pour véhicules à moteur, machines et équipementsà moteur.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Filtres à huile pour moteurs; filtres pour moteurs; filtres à air pour moteurs; filtres à carburant pour moteurs de véhicules; filtres en tant que parties de machines ou de moteurs.
Produits contestés compris dans la classe 7
Tous les produits contestés, à savoir filtres à huile pour moteurs; filtres pour moteurs; filtres à air pour moteurs; filtres à carburant pour moteurs de véhicules; les filtres, en tant que parties de machines ou de moteurs, sont inclus dans la catégorie plus large des filtres pour véhicules à moteur, machines et équipements à moteur de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent principalement à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des filtres en cause.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
FILTRON
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Finlande.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Ni le mot «FILTRON» qui compose la marque antérieure ni le mot «Filton» du signe contesté n’ont de signification claire ou directe pour le public du territoire pertinent et ne seront dès lors perçus comme des mots fantaisistes dépourvus de signification particulière par les consommateurs pertinents. Par conséquent, ils sont distinctifs à un degré normal.
Par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit également être considéré comme normal pour les produits pertinents et l’opposante n’a pas fait valoir que sa marque serait particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 208 578 Page sur 3 4
Il résulte également des considérations qui précèdent que, sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent et l’aspect conceptuel n’a donc pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «FILT * on» et leurs sons et ne diffèrent que par la lettre/le son supplémentaire «r» présent au milieu de l’élément verbal de la marque antérieure. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que, dans le cas de marques verbales, ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés et non leur forme écrite. Par conséquent, aux fins de la comparaison des signes, il est indifférent que l’élément verbal «FILTRON» soit représenté en lettres majuscules dans la marque antérieure, tandis que l’élément verbal «Filton» est représenté comme un mot majuscule dans le signe contesté dans la mesure où la capitalisation de ce mot ne diverge pas de la manière habituelle d’écrire (voir, à cet effet, 31/01/2013, T-66/11, babilu/BABIDU, EU:T:2013:48, § 57). En outre, la police de caractères standard en gras dans laquelle est représenté l’élément verbal du signe contesté aura très peu d’impact sur l’impression d’ensemble produite par ce signe sur les consommateurs. En effet, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque figurative contenant des éléments verbaux est comparée visuellement avec une marque verbale, les marques doivent être considérées comme similaires sur le plan visuel si elles ont un nombre significatif de lettres dans la même position et si l’élément verbal de la marque figurative n’est pas hautement stylisé, même si les lettres sont représentées graphiquement dans des polices de caractères différentes, en caractères italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou même en couleur (23/02/2022, T-185/21, RecFP озrecouru ка, EU:T:2022:89, § 54 civils civils).
Par conséquent, les signes doivent être considérés comme fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). A cet égard,même les consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
En l’espèce, les produits concernés sont identiques et le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à supérieur à la moyenne selon la nature spécialisée des produits en cause.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et les signes ont été jugés fortement similaires sur les plans visuel et phonétique. En outre, il n’existe pas de différence conceptuelle entre les signes pour le public du territoire pertinent qui pourrait autrement aider les consommateurs à les distinguer plus facilement.
Décision sur l’opposition no B 3 208 578 Page sur 4 4
Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, ainsi que des similitudes globales considérables entre les signes, la division d’opposition estime qu’ il existe un risque de confusion manifeste dans l’esprit du public, indépendamment du fait qu’un degré d’attention moyen ou supérieur à la moyenne soit démontré lors de l’achat des produits identiques concernés.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque finlandaise no 237 011 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et donc rejetée dans son intégralité.
Étant donné que l’examen de ce droit antérieur conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia SAM Philipp TORDESILLAS MARTÍNEZ GYLLING HOMANN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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