Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2021, n° R1867/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1867/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 juin 2021
Dans l’affaire R 1867/2019-2
PAFtec Technologies Pty Limited c/o Hodgkinson McInnes Patent
Niveau 21
201 Elizabeth Street
Sydney NSW 2000
Australie Opposante/requérante
représentée par DILG, HAEUSLER, SCHINDELMANN Patentanwaltsgesellschaft mbH, Leonrodstraße 58, 80636 Munich (Allemagne)
contre
Sensyne Health Group Limited Schrödinger Building, Heatley Road,
Oxford Science Park,
Oxford Oxfordshire OX4 4GE
Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse
représentée par Stéphane Girardeeau, 9 rue Pontarique, 47000 Agen (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 546 029 (demande de marque de l’Union européenne no 13 758 801)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/06/2021, R 1867/2019-2, Cleanspace/Cleanspace et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 février 2015, Sensyne Health Group Limited (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CLEANSPACE
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 – Moniteurs, testeurs et systèmes utilisés pour mesurer et/ou enregistrer et/ou transmettre des données; Logiciels et interfaces pour les produits précités; Appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son, des images ou d’autres données; Informatique; Logiciels et matériel de récupération d’informations par téléphone; Équipements et instruments de communications électroniques; Appareils et instruments de télécommunication; Supports et dispositifs de stockage de données magnétiques, optiques et électroniques; Appareils de stockage de données; Dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement de l’information, le traitement de l’information, le stockage et l’affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs et les logiciels y afférents; Publications téléchargeables. Cartes magnétiques; Étiquettes RFID et logiciels associés; Logiciels destinés à la publicité; Logiciels concernant l’organisation, le fonctionnement et la supervision de programmes de vente et de stimulation promotionnelle et des services promotionnels; Appareils électroniques pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données; Récepteurs sans fil; Émetteurs sans fil; Dispositifs de réseaux locaux sans fil; Appareils de recharge sans fil; Appareils et dispositifs de trempe d’énergie sans fil; Dispositifs de transfert d’énergie sans fil; Dispositif sans fil pour l’enregistrement et le partage de données en temps réel; Logiciels informatiques pour des programmes de primes et de stimulation de la clientèle, bases de données et données relatives aux programmes de primes et de stimulation de la clientèle et logiciels de gestion de bases de données connexes; Ordinateurs, terminaux d’ordinateurs et logiciels utilisés pour l’authentification, l’autorisation, la compensation et le règlement des transactions financières; Logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de communication; Dispositifs électroniques portables pouvant faire l’objet d’une communication sans fil, à savoir dispositifs portés sur le corps tels que lunettes, montres, bracelets, bracelets, timbres, badges et badges et/ou intégrés aux produits portables tels que chaussures, chapellerie, ceintures, gants et vêtements; Dispositifs électroniques sans fil pour la surveillance de l’environnement et la collecte de données environnementales, à savoir surveillance de la pollution de l’air; Dispositifs électroniques de communications sans fil utilisant des dispositifs de collecte d’énergie et de transfert d’énergie sans fil permettant la fourniture de services électroniques sans fil, à savoir transactions financières dans le domaine des programmes de primes à la clientèle, de la collecte et du stockage de données, de la récupération de données, de la localisation et de la surveillance du temps, ainsi que des services promotionnels et publicitaires dans le domaine des programmes de primes à la clientèle; Ordinateurs, logiciels et dispositifs électroniques sans fil intégrés dans un réseau informatique mondial permettant aux membres du programme de récompenser les clients d’accumuler des points de récompense en fonction de la distance et du temps de voyage par le membre, en fonction des émissions produites par le mode de transport choisi par le membre;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie, publications, journaux, magazines et périodiques; Matériel promotionnel, brochures et brochures; Bons; Cartes à utiliser dans le cadre de programmes de vente et de stimulation promotionnelle et services promotionnels; Cartes cadeaux et bons cadeaux imprimés; Matériel d’instruction et d’enseignement;
3
Classe 35 — Publicité; Promotion; Organisation, gestion, exploitation et supervision de programmes de stimulation promotionnelle; Gestion, gestion et supervision de programmes de primes à la clientèle; Services d’informations commerciales; Réalisation d’études de marché et de rapports d’émission; Administration en ligne et supervision d’un système de réduction, d’offre spéciale et de chèques cadeaux; Organisation, gestion et supervision de programmes de primes et de primes via l’internet et les dispositifs mobiles; Services de cartes de récompenses; Services d’un système de primes; Conseils en affaires; Informations d’affaires; Gestion de bases de données informatiques; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Organisation d’expositions ou de foires à des fins publicitaires commerciales; Création d’index d’informations, sites et autres ressources en ligne disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; Mise à disposition d’informations commerciales et d’affaires via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communication; Services commerciaux, à savoir fourniture de bases de données informatiques concernant l’achat et la vente d’une grande variété de produits et services de tiers; Services commerciaux, à savoir diffusion de publicité pour des tiers via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communication; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via l’internet ou des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires, promotionnelles et de vente;
Classe 36 — Émission de bons et bons de valeur; Émission de bons de valeur dans le cadre de programmes de primes à la clientèle; Émission de bons, y compris pour des restaurants et cafés, des manifestations de divertissement, du cinéma, de la télévision, de la télévision à la demande, des médias en ligne, des contenus en ligne, des hôtels, des hôtels, des vols, des voyages, des vacances, du théâtre, des parcs à thème et des jours d’activité; Services financiers concernant la mise à disposition de bons d’achat de produits et de services; Services de paiement fournis par le biais de dispositifs sans fil; Services de change de devises; Courtage de devises; Services de transfert de devises; Services financiers, à savoir mise à disposition d’une monnaie virtuelle destinée aux membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; Traitement électronique de transactions financières pour les membres du programme de fidélisation de la clientèle et les commerçants participants, à savoir transfert électronique de fonds, transactions électroniques en espèces, transactions de débit électroniques et assistance à des tiers pour l’achèvement de transactions financières dans le domaine des programmes de primes à la clientèle;
Classe 37 — Installation de dispositifs électroniques de communications sans fil utilisant des dispositifs de collecte d’énergie et de transfert d’énergie sans fil permettant la fourniture de services électroniques sans fil, à savoir transactions financières dans le domaine des programmes de primes à la clientèle, de collecte et de stockage de données, de récupération de données, de surveillance de localisation et de temps, de surveillance de la pollution de l’air, ainsi que services promotionnels et publicitaires dans le domaine des programmes de primes à la clientèle;
Classe 38 — Télécommunications; Services de communication et de télécommunication; Services
d’accès aux télécommunications; Communications informatiques; Communications par ordinateur tablette; Communication entre ordinateurs; Envoi électronique de données et de documents par le biais d’Internet ou d’autres bases de données; Fourniture de données et d’actualités par transmission électronique; Fourniture d’accès à des sites web et à des services d’actualités électroniques en ligne permettant le téléchargement d’informations et de données; Fourniture
d’accès à des sites Web sur Internet; Service et transmission de contenus audio, vidéo, multimédias et publicitaires vers des ordinateurs, des téléphones portables, des lecteurs multimédias, des dispositifs électroniques portables capables de communications sans fil et d’autres dispositifs numériques mobiles; Transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables via un ordinateur et d’autres réseaux de communications; Services de diffusion sur l’internet (transmission); Livraison de messages par voie électronique; Fourniture de services de connectivité et d’accès à des réseaux de communications électroniques, pour la transmission ou la réception de contenus audio, vidéo ou multimédias; Fourniture de connexions de télécommunications à des réseaux de communications électroniques fournissant du temps
d’accès à des sites web proposant du matériel multimédia; Fourniture aux utilisateurs de temps
d’accès à des réseaux de communications électroniques aux moyens d’identifier, de localiser, de regrouper, de distribuer et de gérer des données et des liens vers des serveurs informatiques de
4
tiers, des processeurs informatiques et des utilisateurs d’ordinateurs; Mise à disposition de bases de données informatiques sous forme de tableaux d’affichage; Location de systèmes de communication sans fil; Fourniture d’une plateforme pour un programme de primes aux clients sur un réseau informatique, en particulier Internet;
Classe 39 — Services de conseils et d’assistance en matière de transport, à savoir moyens de transport à faibles émissions de carbone ou à émission nulle;
Classe 41 — Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Logiciels en tant que service; Maintenance de sites Web; Fournisseur de services d’applications (ASP); Fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels pour la réception, la transmission et l’affichage de bons et la réception et la transmission de données pour l’achat de produits et services; Fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels pour fournir aux consommateurs des informations sur les remises, bons et offres spéciales pour les produits ou services de tiers; Services de prestataires de services d’applications concernant les logiciels de réseautage social; Fourniture d’une plateforme internet pour les services de réseautage social; Hébergement de contenu numérique en ligne; Hébergement (fourniture) d’un site web présentant une technologie permettant de donner de l’argent et des cadeaux à des organisations caritatives; Études environnementales; Services de conseils en matière d’environnement; Services de recherche dans le domaine de l’environnement et services d’assistance technique, d’assistance et de conseil pour tous les services précités; Recherche, développement et conception d’une plateforme internet pour des programmes de fidélisation de la clientèle et du commerce électronique utilisant une monnaie virtuelle utilisée par les membres du programme et les commerçants participants d’une communauté en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial;
Classe 44 — Services d’informations en matière de soins de santé et de bien-être en particulier, services d’informations en matière de soins de santé et de bien-être sur la base de données de localisation et d’environnement; Fourniture d’informations en matière de soins de santé et de bien- être à l’intention des individus sur la base de leur localisation et des données environnementales y afférentes;
Classe 45 — Concession de licences de plates-formes internet pour des programmes de primes à la clientèle et pour le commerce électronique utilisant une monnaie virtuelle à utiliser par les membres de programmes et les commerçants participants d’une communauté en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial.
2 La demande a été publiée le 31 mars 2015.
3 Le 29 juin 2015, PAFtec Technologies Pty Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), à l’article 8, paragraphe 5, et àl’article8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
i) L’enregistrement international no 1 139 618 désignant l’Union européenne (ci- après l’ «enregistrement international antérieur»), en vertude l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, pour la marque verbale
5
Local caillé
déposée et enregistrée le 4 octobre 2012 pour les produits suivants:
Classe 9 — Appareils pour la dentition; Appareils respiratoires auto-contenus autres que pour la respiration artificielle; Appareils portables de respiration autres que pour la respiration artificielle; Appareils pour empêcher l’inhalation de substances nocives; Dispositifs de protection contre la pollution personnelle; Appareils respiratoires à des fins de protection;
Masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; Masques respiratoires de protection autres que pour la respiration artificielle; Appareils d’assistance respiratoire et de thérapie respiratoire autres que pour la respiration artificielle; Appareils autres que les appareils de respiration artificielle pour le soulagement et le traitement des troubles respiratoires; Respirateurs autres que pour la respiration artificielle; Respirateurs pour la purification de l’air autres que pour la respiration artificielle; Pièces, parties constitutives et raccords pour appareils respiratoires, respirateurs et masques.
ii) En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et le droit relatif à l’usurpation d’appellation au Royaume-Uni, le signe non enregistré
Local caillé
6 Par décision du 19 octobre 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. En ce qui concerne l’enregistrement international antérieur, la division d’opposition a estimé que l’opposante n’avait pas suffisamment documenté la validité de cette marque. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et le droit invoqué par l’opposante en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation, la division d’opposition a considéré que l’opposante n’avait pas prouvé que le signe antérieur était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en rapport avec les produits sur lesquels l’opposition était fondée.
7 Sur recours de l’opposante, qui a été expressément limité, dans le mémoire exposant les motifs du recours, au rejet de l’opposition fondée sur l’enregistrement international antérieur au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, la deuxième chambre de recours, dans sa décision
09/10/2018, R 2591/2017-2, a annulé la décision de la division d’opposition et a renvoyé l’affaire pour examen au fond, au motif que l’existence de l’enregistrement international antérieur était suffisamment étayée selon les documents produits au cours de la procédure de recours.
8 Après réexamen, la division d’opposition a ensuite rejeté l’opposition dans sa décision du 21 juin 2019 (ci-après la «décision attaquée»). Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La décision du 19 octobre 2017 est devenue définitive en ce qui concerne l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.
– Les produits et services de la marque contestée sont différents des produits désignés par l’enregistrement international antérieur. Les conditions d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
6
et, à plus forte raison, l’identité des produits/services conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, ne sont donc pas remplies.
– Les produits de l’opposante sont tous essentiellement des appareils respiratoires/respirateurs utilisés pour la protection et la sécurité de l’utilisateur, ainsi que les pièces et parties constitutives de ces produits. Ces produits ont pour objet de fournir de l’air respirable en filtrant une atmosphère contaminée, ou de fournir un approvisionnement supplémentaire en air respirable.
– Ces produits ont des natures et des finalités spécifiques qui ne sont pas suffisamment liées à celles des produits de l’opposante qui sont des dispositifs de surveillance, y compris des appareils de surveillance de la pollution de l’air, ainsi qu’à divers autres produits tels que des équipements de traitement de données, des appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de sons, d’images et d’autres données, logiciels, supports de données, publications téléchargeables. Même si certains de ces produits sont liés à la pollution de l’air, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude, étant donné que ces produits contestés ont une finalité différente, à savoir mesurer une quantité physique et générer un chiffre relatif à l’article soumis à l’étude et une unité de mesure référencée.
– Les produits en cause n’ont pas la même utilisation et leurs processus de production requièrent un savoir-faire et une expertise différents; par conséquent, leur origine commerciale n’est généralement pas commune.
– Le fait que certains des produits contestés et les produits de l’opposante puissent être utilisés dans les mêmes établissements et secteurs ou sont tous deux liés à la pollution de l’airne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Les produits en cause ne sont ni complémentaires ni concurrents. La complémentarité doit être distinguée de l’usage combiné lorsque les produits/services sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité. Cela signifie qu’ils ne sont pas indispensables l’un à l’autre.
– Les autres produits et services contestés sont encore moins liés aux produits de l’opposante.
– En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la division d’opposition observe que les documents fournis par l’opposante ne prouvent pas que la marque antérieure jouissait d’une renommée au moment de la demande de marque contestée en février 2015.
9 Le 21 août 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 octobre 2019.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 décembre 2019, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
7
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La décision attaquée est erronée au moins en rejetant l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
– Les produits désignés par l’enregistrement international antérieur ne se limitent pas aux masques respiratoires/respirateurs. Le terme «dispositifs de protection contre la pollution personnelle» désigne tout dispositif capable de protéger une personne de la pollution, par exemple des gants, des lunettes, des chaussures, de la chapellerie ou de tout autre vêtement portable.
– Il existe un chevauchement entre ces produits et, à tout le moins, les produits contestés «dispositifs électroniques portables permettant une communication sans fil, à savoir dispositifs portés sur le corps tels que lunettes, montres, bracelets, bracelets, timbres, badges et badges et/ou intégrés avec des articles vestimentaires tels que des chaussures, des chapeaux, des ceintures, des gants et des vêtements».
– De la même manière, les «appareils respiratoires» de l’enregistrement international antérieur; Les «appareils pour empêcher l’inhalation de substances obnanties» et les «dispositifs électroniques portables pouvant faire l’objet d’une communication sans fil, à savoir dispositifs portés sur le corps tels que lunettes, montres, bracelets de montres, bracelets, timbres, timbres, badges et/ou intégrés à des articles portables tels que chaussures, chapellerie, ceintures, gants et vêtements» peuvent être en partie les mêmes produits. Il existe également un chevauchement avec les autres appareils électroniques de la classe 9 revendiqués par la demanderesse.
– Il existe àtout le moins une similitude entre les produits/services en cause. Les deux groupes de produits ont en commun ou incluent une surveillance ou une mesure de la pollution de l’air, par exemple le dispositif de protection contre la pollution personnelle de l’opposante. Le bon sens s’attend à ce que la protection contre la pollution de l’air soit précédée de la détermination de l’existence d’une pollution pertinente.
– Des observations similaires peuvent être formulées en ce qui concerne les autres produits et services contestés de la marque contestée, qui sont étroitement liés, en particulier, aux dispositifs de protection contre la pollution de l’air.
– Les allumettesen cause sont identiques.
– Ainsi qu’il ressort des éléments de preuve produits en première instance, la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé.
8
– S’il n’y a même pas de double identité au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il existe en tout état de cause un risque de confusion.
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Les produits et services désignés par la marque contestée ne sont pas identiques ni même similaires aux produits couverts par l’enregistrement international antérieur.
– Les «dispositifs de protection contre la pollution personnelle» de l’opposante sont un sous-ensemble d’appareils respiratoires et diffèrent des dispositifs de surveillance.
– Les dispositifs électroniquesportables portés sur le corps pouvant faire l’objet d’une communication sans fil sont de nature et de destination différentes, étant donné qu’ils n’ont pas pour objet de protéger contre la pollution. Ils ne seraient ni complémentaires ni concurrents.
– Les produits de l’opposantene sont pas des produits de consommation courante. En réalité, ils feraient preuve d’un niveau d’attention élevé, étant donné qu’ils sont hautement spécialisés, commercialisés auprès d’un public spécialisé et proposés à un prix très élevé.
– Les signes ne sont pas identiques en raison de la stylisation des caractères C et S au sein de la marque antérieure.
La marque antérieure ne possède qu’ un faible degré de caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits enregistrés. L’opposante n’a démontré aucun usage antérieur à la date de dépôt de la demande qui renforcerait le caractère distinctif de la marque.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no
207/2009 tel que modifié.
14 Àtitre de mesure transitoire, l’article 80 du RDMUE prévoit que le REMC continue de s’appliquer aux procédures en cours jusqu’à leur terme lorsque le RDMUE ne s’applique pas, conformément à son article 82.
15 Conformément à l’article 82, paragraphe 2, point a) à d), du RDMUE, en l’espèce, en ce qui concerne la procédure d’ opposition,le REMC doit s’appliquer. Toutefois, pour la procédure de recours, le RDMUE s’applique, étant donné que le recours a été formé après le 1 octobre 2017 [voir article 82, paragraphe 2, point
j), du RDMUE].
9
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Le recours est recevable. Il est également partiellement fondé.
Portée du recours
17 Les motifs d’opposition visés à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8 (5) du RMUE avaient déjà été rejetés dans la première décision de la division d’opposition du 19 octobre 2017. L’opposante n’a pas formé de recours contre la décision sur ces points. Le mémoire exposant les motifs du recours introduit dans le cadre du premier recours était libellé comme suit: «La requérante forme un recours contre la décision de la division d’opposition relative à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE de l’acte d’opposition».
18 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a également supposé, dans un premier temps, cette limitation du premier recours (page 1, dernier paragraphe). Néanmoins, elle a également examiné l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
19 Dans le présent recours, l’opposante indique qu’elle poursuit également le motif d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sans fournir d’arguments spécifiques à cet égard.
20 Il résulte du recours limité contre la première décision de la division d’opposition du 19 octobre 2017 que cette décision est devenue définitive dans la mesure où elle n’avait pas fait l’objet d’un recours. Les motifs d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, et (5) du RMUE ne faisaient donc plus l’objet de la procédure d’opposition. Dans ces circonstances, la division d’opposition n’aurait plus dû se prononcer sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La décision attaquée est donc erronée à cet égard et doit être annulée à cet égard.
21 Dans la présente procédure de recours, la chambre de recours est dès lors empêchée d’examiner l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et, comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’un enregistrement international antérieur, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point iv), du RMUE, une marque antérieure en ce sens s’entend également des marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union. Cette règle s’applique également aux marques internationales telles que l’enregistrement international antérieur no
10
1 139 618 invoqué par l’opposante et bénéficiant d’une protection dans l’Union européenne (voir également l’article 189, paragraphe 1, du RMUE).
23 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
24 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Identité/Similarity des produits
25 S’agissant de la classe 9 de la marque contestée, les produits couverts par les deux marques sont les suivants:
Enregistrement international Marque contestée antérieur (désignant l’UE)
Appareils respiratoires; Appareils Moniteurs, testeurs et systèmes utilisés pour respiratoires auto-contenus autres que pour la mesurer et/ou enregistrer et/ou transmettre des respiration artificielle; Appareils portables de données; Logiciels et interfaces pour les respiration autres que pour la respiration produits précités; Appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la artificielle; Appareils pour empêcher l’inhalation de substances nocives; Dispositifs reproduction du son, des images ou d’autres de protection contre la pollution personnelle; données; Informatique; Logiciels et matériel de récupération d’informations par téléphone; Appareils respiratoires à des fins de protection; Masques respiratoires autres que Équipements et instruments de communications pour la respiration artificielle; Masques électroniques; Appareils et instruments de respiratoires de protection autres que pour la télécommunication; Supports et dispositifs de respiration artificielle; Appareils d’assistance stockage de données magnétiques, optiques et respiratoire et de thérapie respiratoire autres électroniques; Appareils de stockage de que pour la respiration artificielle; Appareils données; Dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement de l’information, le autres que les appareils de respiration traitement de l’information, le stockage et artificielle pour le soulagement et le l’affichage de données, la transmission et la traitement des troubles respiratoires;
Respirateurs autres que pour la respiration réception de données, la transmission de artificielle; Respirateurs pour la purification données entre ordinateurs et les logiciels y de l’air autres que pour la respiration afférents; Publications téléchargeables. Cartes artificielle; Pièces, parties constitutives et magnétiques; Étiquettes RFID et logiciels raccords pour appareils respiratoires, associés; Logiciels destinés à la publicité; respirateurs et masques. Logiciels concernant l’organisation, le fonctionnement et la supervision de programmes de vente et de stimulation promotionnelle et des services promotionnels;
Appareils électroniques pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données; Récepteurs sans fil; Émetteurs sans fil;
Dispositifs de réseaux locaux sans fil; Appareils de recharge sans fil; Appareils et dispositifs de trempe d’énergie sans fil; Dispositifs de transfert d’énergie sans fil; Dispositif sans fil pour l’enregistrement et le partage de données
11
en temps réel; Logiciels informatiques pour des programmes de primes et de stimulation de la clientèle, bases de données et données relatives aux programmes de primes et de stimulation de la clientèle et logiciels de gestion de bases de données connexes; Ordinateurs, terminaux d’ordinateurs et logiciels utilisés pour l’authentification, l’autorisation, la compensation et le règlement des transactions financières; Logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de communication; Dispositifs électroniques portables pouvant faire l’objet d’une communication sans fil, à savoir dispositifs portés sur le corps tels que lunettes, montres, bracelets, bracelets, timbres, badges et badges et/ou intégrés aux produits portables tels que chaussures, chapellerie, ceintures, gants et vêtements; Dispositifs électroniques sans fil pour la surveillance de l’environnement et la collecte de donnéesvionmentales, à savoir surveillance de la pollution de l’air; Dispositifs électroniques de communications sans fil utilisant des dispositifs de collecte d’énergie et de transfert d’énergie sans fil permettant la fourniture de services électroniques sans fil, à savoir transactions financières dans le domaine des programmes de primes à la clientèle, de la collecte et du stockage de données, de la récupération de données, de la localisation et de la surveillance du temps, ainsi que des services promotionnels et publicitaires dans le domaine des programmes de primes à la clientèle;
Ordinateurs, logiciels et dispositifs électroniques sans fil intégrés dans un réseau informatique mondial permettant aux membres du programme de récompenser les clients d’accumuler des points de récompense en fonction de la distance et du temps de voyage par le membre, en fonction des émissions produites par le mode de transport choisi par le membre.
26 L’opposante fait valoir qu’il existe une identité partielle ou au moins une similitude des produits et services en cause.
27 Eneffet, les produits en cause ne sont pas identiques. Les produits de la marque antérieure, même s’ils sont définis de manière partiellement large, n’incluent pas les produits de la marque contestée (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-
Prop, EU:T:2006:247, § 29).
28 En particulier, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il n’y a pas de chevauchement entre les produits de la marque antérieure.
dispositifs de protection contre la pollution personnelle
12
et les produits de la marque contestée
dispositifs électroniques portables pouvant faire l’objet d’une communication sans fil, à savoir dispositifs portés sur le corps tels que lunettes, montres, bracelets, bracelets, timbres, badges et badges et/ou intégrés aux produits portables tels que les chaussures, la chapellerie, les ceintures, les gants et les vêtements.
29 Ilconvient de noter que les produits de la marque antérieure «dispositifs de protection contre la pollution personnelle» ne font pas référence à des
«équipements» en tant que tels, mais à des «dispositifs» signifiant «gadgets, machines» (wordreference.com, comme le 14 avril 2021). En outre, les
«dispositifs de protection» désignent des objets qui incorporent un bouclier de protection entre le corps et les substances polluantes. Les appareils ayant une simple fonction d’essai et d’avertissement ne sont pas inclus [voir le règlement sur les équipements de protection individuelle (2016/425), lignes directrices de
2.3. Article 3 — définitions). Toutefois, les produits en cause, à savoir les
«dispositifs électroniques pouvant faire l’objet d’une communication sans fil […]» ainsi que d’autres produits électroniques de la marque contestée, n’ont aucune fonction protectrice. Tout au plus, ils ont une fonction d’essai et d’avertissement, mais aucune fonction de protection propre. Dans la mesure où l’opposante fait référence en l’espèce, entre autres, aux «verres, montres, chaussures, chapellerie, vêtements», certains ne sont même pas considérés comme des«dispositifs« au sens précité». En tout état de cause, aucun d’eux n’a de fonction protectrice. Ils sont uniquement revendiqués en tant que supports pour des «appareils électroniquesportatifs adaptés à la communication sans fil» et n’ont donc souvent aucune fonction protectrice.
30 Iln’existe pas non plus d’identité entre les «appareilsrespiratoires; Appareils pour empêcher l’inhalation de substances obnaissantes» enregistrés pour la marque antérieure et les divers produits électroniques revendiqués dans la marque contestée. Il s’agit de produits indépendants, même si des composants ou dispositifs électroniques peuvent être intégrés aux produits «appareils respiratoires» en tant qu’unité.
31 Par conséquent, il n’y a aucune raison de supposer que les produits sont partiellement identiques.
32 Toutefois, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, il existe une similitude partielle entre les produits en cause.
33 Il existe une similitudedes produits/services au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public pertinent suppose une origine commerciale commune et s’attend à ce qu’ils soient commercialisés sous la même marque (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38; 11/07/2007, T-150/04,
TOSCA Blu, EU:T:2007:214, § 37). Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon,
13
EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents incluent les canaux de distribution, l’origine habituelle et le public pertinent des produits et services.
34 Les produits de la marque antérieure font surtout référence, en général, aux
«appareilsrespiratoires», la liste opérant des différenciations et des précisions supplémentaires (en particulier: Masques, appareils portatifs, appareils de protection, appareils pour le soulagement et le traitement des troubles respiratoires). L’enregistrement comprend également les «pièces, parties constitutives et connexions pour appareils respiratoires, respirateurs et masques».
35 Comme il est également explicitement précisé dans la liste des produits, les
«appareils respiratoires» incluent les «appareils eux-mêmes» portés pour fournir de l’air respiratoire dans une atmosphère qui est immédiatement dangereux pour la vie ou la santé. Ils sont généralement utilisés dans la lutte contre les incendies et les applications industrielles. Comme l’opposante l’a fait valoir à juste titre (pages 5 à 6 du mémoire exposant les motifs du recours), les appareils eux- mêmes sont régulièrement équipés d’unités et d’indicateurs de mesure qui montrent le niveau de pollution de l’air. Ils peuvent également disposer d’autres dispositifs ou capteurs, tels que des indicateurs de température ou d’avertissement (Wikipédia, «appareils respiratoires autonomes», 14/06/2021). Les produits enregistrés «appareils respiratoires» peuvent être interprétés d’une manière telle que ces dispositifs ne font pas directement partie des appareils respiratoires enregistrés. En tout état de cause, il est clair que, dans certaines applications typiques des «appareils respiratoires», ils sont employés pour parvenir à une utilisation fonctionnelle de ces appareils.
36 Parmi les articles revendiqués dans la classe 9 de la marque contestée figurent des produits qui servent à mesurer et à afficher des données en tous genres. Ils peuvent donc également remplir une fonction typique des appareils respiratoires eux-mêmes, tels que la mesure et l’affichage de données sur la pression de l’air. Cela s’applique aux produits suivants:
Moniteurs, testeurs et systèmes utilisés pour mesurer et/ou enregistrer et/ou transmettre des données; Logiciels et interfaces pour les produits précités; Appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son, des images ou d’autres données; Équipement de traitement de données.
37 D’autres fonctions de mesure et d’affichage qui sont plausibles dans le contexte de l’ utilisation d’appareils respiratoires, s’ils ne sont pas déjà utilisés, sont celles servant à mesurer et à indiquer les données relatives à la pollution de l’air. Par exemple, lorsque des appareils respiratoires sont utilisés dans la lutte contre les incendies ou dans des accidents végétaux industriels, ces informations peuvent indiquer s’il est nécessaire d’utiliser l’appareil ou s’il peut être écarté et sauvé en vue d’un usage ultérieur. Les données relatives à la pollution peuvent être mesurées et affichées par les produits suivants, dont certains sont formulés de manière plus générale et peuvent déjà remplir une fonction telle que décrite au paragraphe 36:
14
Dispositifsélectroniques sans fil pour la surveillance de l’environnement et la collecte de données environnementales, à savoir surveillance de la pollution de l’air;
équipements et instruments de communications électroniques;
appareilsélectroniques pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données; Récepteurs sans fil; Émetteurs sans fil;
dispositif sans fil pour l’enregistrement et le partage de données en temps réel;
dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement de l’information, le traitement de l’information, le stockage et l’affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs et les logiciels y afférents.
38 En ce qui concerne ces produits susmentionnés (paragraphes 36 et 37), la chambre de recours considère qu’il existe au moins un faible degré de similitude avec les «appareils respiratoires» de l’enregistrement international antérieur. Ces produits des deux marques peuvent tous servir à réduire le risque de mouvement dans un environnement éventuellement pollué, voire toxique (voir pour les
«appareils et instruments de secours (sauvetage)» et «extincteurs», 18/09/2014, R-
1820/2013-5, METZELER RACETEC/RACETECH, § 15). En outre, les
«appareils respiratoires» eux-mêmes peuvent généralement être équipés de composants électroniques de mesure et d’affichage. En raison de ce lien fonctionnel, voire physique étroit, entre les appareils respiratoires et les dispositifs électroniques appropriés, qui ont déjà été établis dans la pratique et qui seront encore plus proches des développements évidents dans le domaine de la numérisation, il existe également une relation de complémentarité claire à cet égard. En outre, les produits en cause peuvent s’adresser aux mêmes utilisateurs, à savoir les pompiers ou autres mécanismes de réaction d’urgence. Étant donné que les produits peuvent également appartenir physiquement ensemble, on peut également s’attendre à ce qu’ils soient distribués par les mêmes canaux. Dans cette mesure, une origine commerciale commune des produits en cause est donc globalement plausible.
39 En revanche, les autres produits compris dans la classe 9 de la demande ne présentent aucune similitude avec les «appareils respiratoires» ou d’autres produits désignés par l’enregistrement international antérieur. Ces produits ne sont pas régulièrement utilisés pour des mesures et des indications/alertes et n’ont pas de lien matériel spécifique avec des opérations d’urgence, même s’ils peuvent également être utilisés, comme des dispositifs de télécommunication ou de stockage, à l’occasion d’une opération d’urgence. À cet égard, il n’apparaît pas non plus que ces produits seraient généralement intégrés dans des appareils respiratoires. Une distribution conjointe semble également improbable en l’espèce. Cela s’applique en particulier aux produits suivants de la marque contestée:
Logiciels et matériel de récupération d’informations par téléphone; Appareils et instruments de télécommunication;
dispositifs électroniques portables pouvant faire l’objet d’une communication sans fil, à savoir dispositifs portés sur le corps tels que lunettes, montres, bracelets, bracelets, timbres, badges et
15
badges et/ou intégrés aux produits portables tels que chaussures, chapellerie, ceintures, gants et vêtements;
supports et dispositifs de stockage de donnéesmagnétiques, optiques et électroniques; Appareils de stockage de données;
cartesmagnétiques; Étiquettes RFID et logiciels associés;
dispositifs de transfert d’énergiesans fil;
dispositifs de réseaux locauxsans fil; Appareils de recharge sans fil; Appareils et dispositifs de trempe d’énergie sans fil.
40 Il n’existe pas non plus de similitude pour les produits de la marque contestée qui servent à d’autres fins, telles que, notamment, la publicité, la gestion des ventes ou les paiements, à savoir:
Logiciels destinés à la publicité; Logiciels concernant l’organisation, le fonctionnement et la supervision de programmes de vente et de stimulation promotionnelle et des services promotionnels;
publications téléchargeables.
logicielsinformatiques pour des programmes de primes et de stimulation de la clientèle, bases de données et données relatives aux programmes de primes et de stimulation de la clientèle et logiciels de gestion de bases de données connexes; Ordinateurs, terminaux d’ordinateurs et logiciels utilisés pour l’authentification, l’autorisation, la compensation et le règlement des transactions financières; Logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de communication;
dispositifsélectroniques de communications sans fil utilisant des dispositifs de collecte d’énergie et de transfert d’énergie sans fil permettant la fourniture de services électroniques sans fil, à savoir transactions financières dans le domaine des programmes de primes à la clientèle, de la collecte et du stockage de données, de la récupération de données, de la localisation et de la surveillance du temps, ainsi que des services promotionnels et publicitaires dans le domaine des programmes de primes à la clientèle; Ordinateurs, logiciels et dispositifs électroniques sans fil intégrés dans un réseau informatique mondial permettant aux membres du programme de récompenser les clients d’accumuler des points de récompense en fonction de la distance et du temps de voyage par le membre, en fonction des émissions produites par le mode de transport choisi par le membre.
41 Enfin, il n’existe aucune similitude en ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 16 et les services compris dans les classes 35, 36, 37, 38, 39, 41,
42, 44 et 45. L’opposante n’a soulevé aucune objection de fond en l’espèce. La chambre de recours ne voit pas non plus de raison de procéder à une appréciation différente. La similitude la plus probable pourrait être en ce qui concerne le service «installation de dispositifs électroniques sans fil permettant la fourniture de services électroniques sans fil, à savoir surveillance de la pollution de l’air» (classe 37). Toutefois, rien n’indique que les fabricants d’appareils respiratoires fournissent également ces services d’installation en ce qui concerne des dispositifs supplémentaires en tant que service indépendant, notamment en ce qui concerne les dispositifs d’autres fabricants.
16
42 Par conséquent, la chambre de recours considère que les produits/services en cause ne sont que partiellement similaires. Il existe au moins un faible degré de similitude en ce qui concerne les produits suivants de la marque contestée:
Classe 9 — Moniteurs, testeurs et systèmes utilisés pour mesurer et/ou enregistrer et/ou transmettre des données; Logiciels et interfaces pour les produits précités; Appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son, des images ou d’autres données; Informatique; Dispositifs électroniques sans fil pour la surveillance de l’environnement et la collecte de données environnementales, à savoir surveillance de la pollution de l’air; Équipements et instruments de communications électroniques; Appareils électroniques pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données; Récepteurs sans fil; Émetteurs sans fil; Dispositif sans fil pour l’enregistrement et le partage de données en temps réel; Dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement de l’information, le traitement de l’information, le stockage et l’affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs et les logiciels y afférents.
L’existence d’une similitude des produits/services est une condition préalable pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, dans la mesure où il n’existe aucune similitude entre les produits et services en cause, à savoir les produits compris dans la classe 9, dans la mesure où ils ne sont pas mentionnés au paragraphe 42, et la classe 16, et les services compris dans les classes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44 et 45, l’opposante ne saurait invoquer avec succès l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Public pertinent
43 L’enregistrement international antérieur no 1 139 618 bénéficie d’une protection au sein de l’Union européenne. Le territoire pertinent est donc l’Union européenne.
44 Les produits de la marque contestée mentionnés au paragraphe 42 peuvent, en fonction de leur domaine d’application, s’adresser à un public général ou spécialisé. Il existe un chevauchement dans le cas d’un public spécialisé, qui peut recourir aux deux groupes de produits dans des situations d’urgence.
45 Le niveau d’attention du public spécialisé pertinent est supérieur à la moyenne. Le public professionnel applique régulièrement la diligence professionnelle qualifiée, notamment en ce qui concerne les opérations d’urgence.
Comparaison des marques
46 Les signes à comparer sont les suivants:
17
Local caillé CLEANSPACE
Enregistrement international Marque contestée antérieur (désignant l’UE)
47
Le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23)
48 La marque contestée est le mot «CLEANSPACE» écrit en majuscules. L’enregistrement international antérieur est la marque verbale «CleanSpace»; La lettre initiale «C» et la lettre «S» sont reproduites en lettres majuscules.
49 Dans les États membres anglophones, en particulier en Irlande et à Malte, un consommateur moyen reconnaîtra aisément les éléments «Clean» et «Space» dans les deux signes. Dans ces deux éléments, les deux éléments sont aisément compris, dans le contexte des produits en cause, comme faisant référence à un environnement qui est exempt de trempe, de pollution ou d’autres charges.
50 En ce qui concerne d’autres parties du public de l’Union pour lesquelles une connaissance de l’anglais ne peut être présumée, comme le consommateur moyen espagnol ou bulgare, il n’est pas établi ni évident qu’une signification claire est attribuée aux signes ou à leurs composants.
51 Figurativement, les signes sont composés des mêmes lettres. Il est vrai que l’enregistrement des signes est entièrement en majuscules ou en majuscules et minuscules. Toutefois, en ce qui concerne les marques verbales, le mot lui-même est protégé en tant que marque, indépendamment de toute forme graphique utilisée (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, en particulier, les caractères majuscules et minuscules doivent être pris en considération. Par conséquent, sur un plan figuratif, les signes doivent être considérés comme identiques (18/11/2020, T-21/20, K7, EU:T:2020:550, § 40-
42).
52 Sur le plan phonétique, les signes sont identiques. Ils sont articulés de la même manière dans les différents cercles linguistiques.
53 Étant donné que les signes sont basés sur les mêmes mots, il existe également une identité conceptuelle, dans la mesure où la signification des signes est comprise, principalement en Irlande et à Malte. Dans les États membres où la signification
18
anglaise des signes verbaux en cause ne sera pas comprise, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
54 Dans les États membres où l’anglais n’est pas compris par le consommateur moyen, comme l’Espagne et la Bulgarie, la marque antérieure «CleanSpace» n’ a pas de signification. Son aptitude à être comprise comme une marque n’est donc pas limitée. La marque antérieure possède donc un caractère distinctif intrinsèque moyen dans ces pays.
55 En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, en particulier en Irlande et à Malte, ne requiert pas de précisions concluantes, étant donné que la décision peut être fondée sur le public en Espagne et en Bulgarie. En effet, la demande doit déjà être refusée s’il n’existe un risque de confusion que dans une partie de l’Union européenne, même si les signes sont perçus différemment dans d’autres cercles linguistiques de l’Union et que, par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure est faible à cet égard [29/04/2020, T-37/19, Cimpress/impress (fig.), CLI: EU:T:2020:164, § 44 et suivants]. Toutefois, il y a beaucoup à penser que le terme «CleanSpace» en rapport avec des «appareils respiratoires» est une indication figurative avec un certain contenu fantaisiste et que, par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque de la marque n’est pas substantiellement limité pour ces produits.
56 L’opposante a produit des documents sur l’usage de la marque antérieure et a revendiqué sur cette base un caractère distinctif accru. La chambre de recours a émis de graves réserves à cet égard, car les documents produits concernent principalement la période postérieure à la demande d’enregistrement de la marque contestée. Toutefois, cette question n’est pas pertinente pour la décision sur l’opposition.
Appréciation globale du risque de confusion
57 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
58 En l’espèce, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, du moins auprès des consommateurs moyens en Espagne et en Bulgarie, sans que la question du caractère distinctif accru soit pertinente. Commeindiqué, du point de vue de ce public, la marque contestée est identique sur les plans visuel et phonétique à la marque antérieure. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle;
59 Conformément au principe d’interdépendance, une confusion quant à l’origine commerciale des produits/services est particulièrement probable dans le cas de signes identiques. En l’espèce également, il existe un risque de confusion réaliste
19
en ce qui concerne les produits de la marque contestée, pour lesquels il existe au moins un faible degré de similitude avec les produits de la marque antérieure. Bien qu’il puisse y avoir une certaine distance en ce qui concerne les «appareils respiratoires». En raison de la destination des produits et de leur éventuel lien physique et fonctionnel, ces produits peuvent facilement être confondus avec ceux des opposants et inversement.
60 Dans le domaine des autres produits/services visés par la demande de marque contestée, il n’existe, comme indiqué, aucune similitude avec les produits de la marque antérieure.
61 Par conséquent, dans l’ensemble, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits susmentionnés de la marque contestée, à savoir:
Classe 9 — Moniteurs, testeurs et systèmes utilisés pour mesurer et/ou enregistrer et/ou transmettre des données; Logiciels et interfaces pour les produits précités; Appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son, des images ou d’autres données; Informatique; Dispositifs électroniques sans fil pour la surveillance de l’environnement et la collecte de données environnementales, à savoir surveillance de la pollution de l’air; Équipements et instruments de communications électroniques; Appareils électroniques pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données; Récepteurs sans fil; Émetteurs sans fil; Dispositif sans fil pour l’enregistrement et le partage de données en temps réel; Dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement de l’information, le traitement de l’information, le stockage et l’affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs et les logiciels y afférents.
Article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
62 L’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), exige, entre autres, des produits/services identiques. Comme déjà expliqué ci-dessus, les produits/services ne sont pas identiques (voir § 27 et points suivants).
63 Le recours de l’opposante est donc partiellement accueilli.
Frais
64 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
65 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres frais.
20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la division d’opposition a statué sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE;
2. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 9 — Moniteurs, testeurs et systèmes utilisés pour mesurer et/ou enregistrer et/ou transmettre des données; Logiciels et interfaces pour les produits précités; Appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son, des images ou d’autres données; Informatique; Dispositifs électroniques sans fil pour la surveillance de l’environnement et la collecte de données environnementales, à savoir surveillance de la pollution de l’air; Équipements et instruments de communications électroniques; Appareils électroniques pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données; Récepteurs sans fil; Émetteurs sans fil; Dispositif sans fil pour l’enregistrement et le partage de données en temps réel; Dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement de l’information, le traitement de l’information, le stockage et l’affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs et les logiciels y afférents;
3. Rejette la demande pour les produits précités;
4. Rejette le recours pour le surplus;
5. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
21
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Enregistrement ·
- Agence ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Marketing ·
- Demande ·
- Publicité ·
- Linguistique ·
- Promotion de vente
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit cosmétique ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Degré ·
- Marque verbale ·
- Similitude
- Marque ·
- Classes ·
- Mollusque ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Mer ·
- Poisson ·
- Enregistrement ·
- Légumineuse ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Divertissement ·
- Vente au détail ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Métal précieux ·
- Enregistrement ·
- Métal ·
- Video
- Cartes ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Crédit de paiement ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Transaction ·
- Réseau informatique ·
- Devise ·
- Informatique
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Ordinateur portable ·
- Annulation ·
- Traitement de données ·
- Clé usb ·
- Sérieux ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Installation ·
- Vente en gros ·
- Gestion ·
- Glace ·
- Organisation ·
- Marque ·
- Point de vente
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Caravane ·
- Voyage ·
- Consommateur ·
- Camionnette ·
- Signification ·
- Pertinent ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Moteur à combustion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Camion ·
- Distinctif ·
- Combustion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Munster ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Dépôt ·
- Mauvaise foi ·
- Service
- Thé ·
- Refus ·
- Pin ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Épice ·
- Langue ·
- Marque ·
- Classes ·
- Dictionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.